Infirmation partielle 9 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 déc. 2020, n° 19/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 mai 2019, N° 19/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Audrey DEBEUGNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune VILLE DU HAVRE c/ S.A. BPCE ASSURANCES, Syndic. de copro. Copropriété RESIDENCE "LE BOCAGE" |
Texte intégral
N° RG 19/04956 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILXH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 9 DÉCEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance du HAVRE du 07 mai 2019
APPELANTE :
VILLE DU HAVRE représentée par son maire en exercice
1517 place de l’Hotel de […]
[…]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant et assistée de Me DREZET de la FIDAL du HAVRE, avocat au barreau du Havre, plaidant
INTIMES :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Michel TARTERET de l’AARPI ACCESS Aavocats, avocat au barreau du HAVRE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE BOCAGE
Représentée par son Syndic le cabinet CRIC Sas
23/25/[…]
[…]
représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS Avocats, avocat au barreau du HAVRE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la Scp BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 septembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Juliette TILLIEZ, Conseillère, rapporteur, en présence de Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2020, le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 9 décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre et par Mme A B, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 02 au 03 janvier 2018, un glissement de terrain a impacté un talus de la résidence Le Bocage, sis au Havre.
Le 14 mars 2018, la ville du Havre a pris un arrêté d’interdiction d’habiter la maison sise […], propriété de Monsieur X ainsi que l’accès à une partie de la parcelle en pied de talus appartenant à la résidence Le Bocage.
La ville du Havre a ensuite sollicité l’intervention du bureau de recherches géologiques et minières (BGRM Normandie) qui a rendu son rapport le 16 mars 2018.
Les travaux conservatoires préconisés par le BRGM ont été pris en charge par le syndicat des
copropriétaires de la résidence.
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage, estimant que les travaux de mise en sécurité provisoires effectués au 23 mars 2018 ne permettaient pas d’assurer la sécurité définitive des résidents voisins de l’habitation de Monsieur X, a fait assigner la ville du Havre solidairement avec Monsieur Y X et l’assureur de ce dernier au titre d’une multirisque habitation, BPCE Assurances, à comparaître devant le président du tribunal de grande instance du Havre, statuant en référé, aux fins de les enjoindre de procéder solidairement aux recommandations du BGRM, sous astreinte, et de payer solidairement une indemnité provisionnelle ainsi que des frais de procédure.
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2019, le juge des référés du Havre a :
— ordonné à Monsieur X et à la ville du Havre de faire procéder solidairement aux recommandations du BGRM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, à savoir :
— faire appel à un bureau d’études spécialisé en géotechnique et en fondations spéciales pour réaliser une étude détaillée de la stabilité du versant et proposer des solutions de confortement du versant adaptées pour sécuriser les enjeux sur le long terme,
— mettre en place parallèlement des travaux de démontage de la structure bois de la terrasse pour décharger la tête du versant fragilisée, d’installation d’un ouvrage de type paroi clouée ou mur de soutènement, et de réalisation de fondations qui pourraient être efficaces dans cette situation,
— mettre en place au besoin tous travaux nécessaires à la sécurisation des lieux,
— mettre en place des travaux de drainage en tête ainsi que des ouvrages de stabilisation des remblais,
— mettre en place une pose d’une géogrille en surface du versant pouvant permettre de compléter les travaux de stabilisation en apportant une protection contre le ravinement et l’érosion,
— condamné Monsieur X et la ville du Havre à payer solidairement au Syndicat de copropriété de la résidence Le Bocage :
— la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice du syndicat requérant,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X et la ville du Havre solidairement aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 15 octobre 2019, le juge des référés du Havre a, sur saisine de Monsieur X et au visa de l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 07 mai 2019 :
— complété ladite ordonnance,
— condamné la société BPCE solidairement avec Monsieur X et la ville du Havre au paiement des sommes portées au dispositif de l’ordonnance du 07 mai 2019, à savoir celle de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de la
résidence Le Bocage et à celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, l’assureur étant tenu aux dépens avec les autres défendeurs, sans solidarité exclue en matière de dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que mention de la décision sera portée en marge des dispositions de l’ordonnance du 07 mai 2019,
— laissé les dépens de la décision à la charge de l’Etat.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 19 décembre 2019, la ville du Havre a interjeté appel des dispositions de l’ordonnance de référé du 07 mai 2019 et de l’ordonnance de référé rectificative du 15 octobre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage, la SA BPCE Assurances et Monsieur Y X ont respectivement constitué avocat les 15 janvier 2020, 17 janvier 2020 et 20 février 2020.
L’affaire a été fixée suivant un calendrier de procédure à bref délai.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 03 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la ville du Havre demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance du Havre le 07 mai 2019 et l’ordonnance rectificative du 15 octobre 2019 en ce qu’elle a n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la compagnie BPCE à garantir Monsieur X,
— déclarer le Président du tribunal de grande instance du Havre incompétent pour statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage à l’encontre de la ville du Havre,
— dire et juger que seul le tribunal administratif de Rouen est compétent,
— renvoyer le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage de ses demandes à l’encontre de la ville du Havre,
— constater que dans le cadre de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision dont appel, la ville du Havre a fait procéder à la réalisation d’une étude géotechnique confiée à la société C CEBTP,
— condamner en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage, à rembourser à la ville du Havre la somme de 14.616 euros TTC au titre des frais indûment engagés par elle pour la réalisation d’une étude géotechnique confiée à la société C CEBTP, en exécution de l’ordonnance du 07 mai 2019,
A titre plus subsidiaire,
— condamner la société BPCE et Monsieur X, à garantir la ville du Havre de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage, à payer à la ville du Havre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 25 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage demande à la cour de :
— confirmer les ordonnances entreprises,
— déclarer le juge judiciaire compétent pour ordonner en référé la mise en 'uvre de mesures conservatoires en vue d’éviter un dommage imminent et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner à Monsieur X, garanti de toutes conséquences et condamnations pécuniaires y afférents par son assureur la BPCE et à la ville du Havre, de faire procéder solidairement aux recommandations du BGRM sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à savoir :
— Pour mémoire* : faire appel à un bureau d’études spécialisé en géotechnique et en fondations spéciales pour réaliser une étude détaillée de la stabilité du versant et proposer des solutions de confortement du versant adaptées pour sécuriser les enjeux sur le long terme,
[*cette mesure a été exécutée par la ville du Havre]
— mettre en place parallèlement des travaux de démontage de la structure bois de la terrasse pour décharger la tête du versant fragilisée, d’installation d’un ouvrage de type paroi clouée ou mur de soutènement et de réalisation de fondations qui pourraient être efficaces dans cette situation,
— mettre en place des travaux de drainage en tête ainsi que des ouvrages de stabilisation des remblais,
— mettre en place une pose d’une géogrille en surface du versant pouvant permettre de compléter les travaux de stabilisation en apportant une protection contre le ravinement et l’érosion,
— condamner Monsieur X, garanti de toutes conséquences et condamnations pécuniaires y afférents par son assureur la BPCE, et la ville du Havre à payer solidairement au syndicat de copropriété de la Résidence Le Bocage la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice du syndicat intimé,
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la ville du Havre de remboursement de la somme de 14.616 euros au titre des frais engagés pour l’étude C CBTP à défaut de fondement juridique valable permettant d’imputer cette créance au lien suffisant avec les demandes originaires du syndicat de copropriétaires la Résidence Le Bocage,
— l’en débouter au besoin,
Subsidiairement, condamner Monsieur Y X, garanti de toutes conséquences pécuniaires et condamnations y afférentes par son assureur la BPCE, à garantir le syndicat de copropriétaires la Résidence Le Bocage de toute condamnation notamment celle tendant au remboursement à la ville du Havre de la somme de 14.616 € TTC au titre des frais indûment engagés par elle pour la réalisation d’une étude géotechnique confiée à la société C CEBTP, en exécution de l’ordonnance du 07 mai 2019,
Infiniment plus subsidiairement et reconventionnellement :
— condamner Monsieur Y X, garanti de toutes conséquences pécuniaires et condamnations y afférentes par son assureur la BPCE, à rembourser directement à la ville du Havre la somme de 14.616 euros TTC au titre des frais indûment engagés par elle pour la réalisation d’une étude géotechnique confiée à la société C CEBTP, en exécution de l’ordonnance du 07 mai 2019,
— condamner Monsieur X garanti de toutes conséquences pécuniaires et condamnations y afférents par son assureur la BPCE et la ville du Havre à payer solidairement au syndicat de copropriété de la Résidence Le Bocage la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X garanti de toutes conséquences pécuniaires et condamnations y afférents par son assureur la BPCE et la ville du Havre aux dépens,
— débouter la ville du Havre, Monsieur Y X et la BPCE de toute demande y compris d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires la Résidence Le Bocage victime du sinistre.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 14 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA BPCE Assurances demande à la cour, au visa des dispositions des articles 834 et 835 nouveaux du code de procédure civile, des articles 808 et 809 anciens du code de procédure civile, de :
1. Concernant l’ordonnance du 15 octobre 2019 :
— confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2019 en ce qu’elle a débouté Monsieur X, la ville du Havre et le syndicat des copropriétaires la Résidence Le Bocage de leur demande tendant à voir condamner BPCE à garantir Monsieur X de sa condamnation à faire procéder aux recommandations du BGRM,
En conséquence, débouter Monsieur X, la ville du Havre et le syndicat des copropriétaires la Résidence Le Bocage de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de BPCE et notamment de garantir Monsieur X de la condamnation à faire procéder aux recommandations du BRGM,
— déclarer BPCE recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance du 15 octobre 2019,
— infirmer l’ordonnance de référé du 15 octobre 2019 en ce qu’elle a condamné BPCE solidairement avec Monsieur X et la ville du Havre au paiement des sommes portées au dispositif de l’ordonnance du 07 mai 2019 à savoir celle de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence le Bocage et celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit et jugé que BPCE était tenue aux dépens,
— dire et juger BPCE recevable et bien fondée à faire valoir l’exclusion de garantie contractuelle pour le sinistre dont s’agit,
— en conséquence, débouter Monsieur X, la ville du Havre et le syndicat des copropriétaires la Résidence Le Bocage de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de BPCE, et notamment de leur demande tendant àvoir BPCE garantir Monsieur X de toute condamnation prononcée contre lui au titre des dommages et intérêts provisionnels, des frais irrépétibles et des dépens,
2. Concernant l’ordonnance du 07 mai 2019 :
— déclarer BPCE recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance du 07 mai 2019,
— infirmer l’ordonnance du 07 mai 2019 en ce qu’elle a ordonné à la ville du Havre de faire procéder avec Monsieur X aux recommandations du BGRM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, condamné Monsieur X et la ville du Havre à payer solidairement au syndicat de copropriété de la résidence le Bocage la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice du syndicat requérant et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X et la ville du Havre solidairement aux dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le Bocage de l’intégralité de ses demandes,
3. Concernant les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Bocage ou tout autre succombant à payer à la BPCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 17 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Monsieur Y X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
En conséquence, réformer dans son intégralité l’ordonnance de référé rendue le 07 mai 2019, et statuant à nouveau :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2019,
— corrélativement condamner la Compagnie d’assurance BPCE, en sa qualité d’assureur de l’habitation de Monsieur X, à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la compétence du juge des référés concernant les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Bocage à l’encontre de la ville du Havre
La ville du Havre soulève l’incompétence du juge des référés, en faisant valoir que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une éventuelle responsabilité d’une personne publique et qu’en l’espèce, elle n’est intervenue que dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police fondés sur les dispositions de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Le syndicat des copropriétaires estime quant à lui le juge judiciaire compétent.
Le juge judiciaire des référés peut cependant ordonner les mesures relevant de sa compétence, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
Le litige porte en l’espèce sur des désordres survenus sur des propriétés privées, dont les causes et les responsabilités restent discutées à ce stade.
Le juge judiciaire des référés ne peut statuer sur la responsabilité éventuelle de la ville du Havre dans la survenue des désordres, ni sur sa mise en cause ou sa mise hors de cause s’agissant de l’exercice de ses pouvoirs de police.
Il est néanmoins valablement saisi des demandes de mesures conservatoires formulées, y compris à l’égard de celle-ci.
Le premier juge a donc exactement retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de mesures conservatoires, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur la mise en cause ou la mise hors de cause de la ville du Havre, en l’absence de débats sur le fond.
Le premier juge ayant omis de répondre à ce moyen dans son dispositif, il convient de le compléter en appel sur ce point.
Sur les mesures provisoires sollicitées
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile désormais applicable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a conclu au caractère imminent de la survenance d’un nouveau glissement de terrain et à la nécessité d’ordonner les mesures de conservation préconisées par le BGRM.
Or Monsieur X, son assureur et la ville du Havre contestent cette décision en faisant valoir que le caractère imminent du dommage n’est pas établi, que d’ailleurs, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux conservatoires de mise en sécurité nécessaires, qu’aucun glissement de terrain ne s’est produit depuis le 03 janvier 2018 et qu’en ordonnant des mesures présentant un caractère définitif, le juge des référés a outrepassé ses compétences.
En revanche, le syndicat des copropriétaires soutient que les deux rapports déposés viennent conforter l’existence d’un dommage imminent et qu’au surplus, l’inertie de Monsieur X et de la Ville du Havre suite aux mesures préconisées par le BGRM engendre un trouble manifestement illicite, constitué par le trouble anormal de voisinage que provoque la menace de l’habitation de Monsieur X sur la copropriété.
Il ajoute que les mesures ordonnées par le premier juge ont un caractère conservatoire dès lors qu’il s’agit de mesures définitives de sécurisation du site dans l’attente d’une solution définitive et non de mesures définitives de réparation du site.
Suivant expertise réalisée le 14 mars 2018, le BGRM conclut de la façon suivante :
- compte-tenu de la morphologie du site, une remobilisation des terrains ayant glissé est possible, tout comme le déclenchement d’un nouveau glissement depuis la tête du versant à partir des remblais non consolidés sous la terrasse,
- un sous-cavage de la terrasse, a priori liée structurellement à l’habitation, est à redouter,
- le volume de matériaux pouvant encore glisser depuis la tête du versant n’est pas connu à ce stade des investigations,
- ne peut être exclue l’hypothèse de dommages sur la terrasse voire sur la maison de la parcelle MD 494 en cas de report de contraintes suite à des mouvements différentiels en cas de remobilisation des matériaux en tête de falaise; dans un cas extrême de glissement des remblais d’assise, la terrasse pourrait glisser jusqu’en pied de versant et impacter les enjeux en pied,
- au vu de la configuration du secteur, d’autres départs de glissements depuis la tête de versant pourraient se produire ailleurs sur le versant et impacter les terrains en pied.
En outre, dans son diagnostic, le BGRM a insisté sur le fait que les facteurs de déclenchement du glissement de terrain étaient climatiques, à savoir les précipitations importantes des mois précédant l’événement.
Les conclusions du rapport de la société C CBTP déposé en février 2020 vont dans le même sens.
Il résulte donc de ces avis techniques que le déclenchement d’un nouveau glissement de terrain peut intervenir à tout moment en fonction notamment de facteurs climatiques.
En cela, le caractère imminent du dommage est avéré, le fait que rien ne se soit arrivé depuis le 03 janvier 2018 ne permettant pas de conclure que rien ne se produira demain.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage est donc parfaitement en droit de solliciter du juge des référés des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent.
La difficulté réside en réalité dans la nature des mesures conservatoires sollicitées.
Sans qu’il ne soit nécessaire de s’appesantir sur leur caractère provisoire ou définitif, il y a lieu de constater que les mesures préconisées par le BGRM sont de simples suggestions et recommandations, dont les modalités d’exécution ne sont pas précisément déterminées.
Cette difficulté subsiste dans le rapport déposé par la société C CEBTP qui a certes
mené une étude plus approfondie mais conclut elle-même qu’il ne s’agit que d’un avant-projet et qu’une étude de projet doit être envisagée pour :
- permettre l’optimisation du projet avec, notamment la prise en compte des interactions sol/structure,
- vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques du marché,
- dimensionner les fondations et les ouvrages géotechniques projetés conformément aux réglementations en vigueur.
La demande formulée en appel par la ville du Havre d’infirmer la mesure ordonnant la réalisation d’une étude détaillée est devenue sans objet du fait de son exécution.
Il convient en revanche d’infirmer la décision ordonnant à Monsieur X et à la ville du Havre de procéder solidairement et sous astreinte à des travaux, dont la réalisation s’avère impossible en l’état des pièces communiquées, sans qu’il ne soit dès lors utile de déterminer la ou les parties à qui incomberait une telle charge.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de provision
Le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur X et a exclu toute exonération sur le fondement de la force majeure.
Il a condamné Monsieur X et la Ville du Havre à verser une provision de 5.000 euros au syndicat de copropriété de la résidence Le Bocage, lequel s’estimait victime d’un préjudice tant matériel que moral.
Contrairement au syndicat de copropriété de la résidence Le Bocage, Monsieur X et la Compagnie d’assurance BPCE contestent la mise en cause de la responsabilité de Monsieur X et font état de l’incertitude entourant la détermination de la propriété des terres à l’origine du glissement de terrain.
Ils soutiennent en effet qu’il n’est pas exclu que le mur de soutènement, dont la rupture pourrait avoir généré le glissement de terrain, se situerait en réalité sur la propriété du syndicat des copropriétaires, aucun bornage n’ayant jamais défini la limite séparative entre leurs parcelles.
Monsieur X invoque subsidiairement la force majeure comme cause exonératoire de son éventuelle responsabilité et met également en cause la responsabilité éventuelle de la Ville du Havre qui a effectué des travaux de remise en état de la rue René Cance au cours de l’été 2017, susceptibles d’avoir fragilisé le talus.
Il ya lieu de rappeler que l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
Or les pièces versées aux débats et notamment les rapports du BGRM et de C D ne permettent pas de déterminer précisément et définitivement les causes exactes des désordres survenus, ainsi que les responsabilités encourues, se contentant de proposer des hypothèses à ce sujet.
Tant Monsieur X et son assureur que le syndicat des copropriétaires et la ville du Havre ont contesté toute responsabilité et le juge des référés ne pouvait en conséquence, ni trancher cette question, ni trancher la cause exonératoire de responsabilité au titre de la force majeure invoquée, ni allouer une provision au syndicat des copropriétaires à valoir sur son préjudice.
La décision de première instance doit donc être infirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la ville du Havre en remboursement de la somme de 14.616 euros versée pour payer l’étude de la société C D
La ville du Havre conteste toute responsabilité dans la survenue des désordres et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 14.616 euros qu’elle estime avoir indûment versée pour la réalisation de l’étude géotechnique ordonnée suivant ordonnance en date du 07 mai 2019.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité d’une telle demande au visa de l’article 70 du code de procédure civile, expliquant que cette demande ne présentait pas de lien avec les prétentions originaires mais était liée à l’exécution de la décision de justice exécutoire par provision.
Il a, au surplus, conclu au débouté d’une telle demande, estimant que la ville du Havre devait la diriger exclusivement à l’encontre de Monsieur X.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la réalisation d’une étude géotechnique a été ordonnée par le premier juge sur demande formulée par le syndicat des copropriétaires. La demande de remboursement de cette étude réalisée sur exécution provisoire revêt donc bien un lien suffisant avec la prétention originaire du syndicat des copropriétaires et est donc recevable.
Cette demande est néanmoins prématurée et les frais doivent être gardés en l’état, dès lors que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les responsabilités.
Le juge des référés n’est, à ce stade, pas compétent pour déterminer sur qui doit peser la charge finale des frais engagés pour cette étude.
La ville du Havre doit donc être déboutée de sa demande de remboursement dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur la garantie de la Compagnie d’assurance BPCE
La cour a débouté le syndicat de copropriété de la résidence Le Bocage de ses demandes de condamnation de Monsieur X à l’exécution de mesures conservatoires et au paiement d’une provision.
La cour infirme également les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Les demandes de garanties présentées à l’encontre de la Compagnie d’assurance BPCE, assureur de Monsieur X, sont dès lors devenues sans objet.
La décision du premier juge en date du 15 octobre 2019 sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la Compagnie d’assurance BPCE à garantir son assuré des condamnations en paiement prononcées contre lui.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles (comme indiqué ci-dessus) et aux dépens de première instance concernant l’ordonnance du 07 mai 2019 seront infirmées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage succombant dans ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance issus de l’ordonnance du 07 mai 2019 et aux dépens d’appel.
L’ordonnance en date du 15 octobre 2019 ayant laissé les dépens de cette procédure d’omission de statuer à la charge de l’Etat sera confirmée sur ce point.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme les ordonnances entreprises du juge des référés du Havre en dates du 07 mai 2019 et du 15 octobre 2019 en toutes leurs dispositions, sauf en ce que l’ordonnance en date du 15 octobre 2019 a laissé les dépens de cette procédure d’omission de statuer à la charge de l’Etat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le juge judiciaire compétent pour statuer sur la demande de mesures conservatoires sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage,
Déclare sans objet la contestation portant sur la réalisation d’une étude géotechnique déjà exécutée par la société C CEBTP,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur X et de la ville du Havre, à faire procéder solidairement et sous astreinte aux recommandations du BGRM,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur X et de la ville du Havre au paiement d’une provision,
Déclare sans objet la demande de garantie présentée à l’encontre de la Compagnie d’assurance BPCE, assureur de Monsieur X,
Déclare recevable la demande de la ville du Havre aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 14.616 euros mais déboute la ville du Havre de
cette demande,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage aux dépens de première instance issus de l’ordonnance du 07 mai 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Slovaquie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Affectation ·
- Clause de mobilité ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Chef d'atelier ·
- Test ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Travail
- Dépositaire ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Garde ·
- Restitution ·
- Obligation de moyen ·
- Faute ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Détériorations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Ferme ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Budget
- Salariée ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Consultation ·
- Harcèlement moral ·
- Absence ·
- Santé ·
- Courrier
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Conseil d'administration ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Vieux ·
- Administrateur
- Commandement ·
- Huissier ·
- Crédit agricole ·
- Signification ·
- Message ·
- Île maurice ·
- Acte ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Climatisation ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Révision ·
- Réparation ·
- Défaillance ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Attribution préférentielle ·
- Villa ·
- Vente
- Concession ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Service ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Reclassement
- Société générale ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Sécurité ·
- Mutuelle ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.