Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 15 avr. 2021, n° 18/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 février 2018, N° 17/00666 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04401 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00666
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître C Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL XL FIVE
[…]
[…]
Représenté par Me François JAMES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Z a été engagé à compter du 1er octobre 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée par la société VLG SOPPELSA, devenue NUMECA puis XL FIVE, cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 décembre 2015 désignant Maître X comme administrateur judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 30 juin 2017, par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, nommant Maître Y comme liquidateur judiciaire.
En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de tourneur P2, coefficient 215 et percevait un salaire brut mensuel de 2.440,95 euros. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Par courrier du 26 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 9 mai 2017 et le 31 mai suivant, M. Z a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry et a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Par jugement du 5 février 2018, la section industrie du conseil de prud’hommes d’Evry a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de la liquidation de la société XL FIVE, précisant qu’elle devait être prise en garantie par l’AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal, aux sommes de :
— 29.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.904,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.881,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 488,19 euros au titre des congés payés afférents.
Le 20 mars 2018, l’AGS a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2018, l’AGS demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions pour les motifs sus-exposés.
Vu la procédure de redressement judiciaire en date du 16 décembre 2015 et la désignation de Me X en qualité d’administrateur judiciaire.
— de dire et juger que le licenciement est inopposable à la procédure collective.
— de mettre hors de cause l’AGS.
— de dire et juger que les indemnités de rupture ne sont pas garanties par l’AGS pour les motifs sus-exposés.
A titre subsidiaire,
— de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
— de limiter à 6 mois de salaires l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— de dire et juger que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux article L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3251-8, L 3253-17 et suivants du code du travail.
— de dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié, un des trois plafonds défini à l’article D 3253-5 du code du Travail et ne s’étend pas à l’article 700 du CPC, ni à une astreinte.
— de dire et juger que les intérêts légaux sont interrompus à l’ouverture de la liquidation.
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 août 2018, M. Z demande à la cour :
'- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la société XL FIVE la créance de Monsieur Z A aux sommes
suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois) 73.226,00 €'.
Maître Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL XL Five n’a pas conclu ni fait appel incident.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé
des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des
moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Maître Y, mandataire liquidateur de la SARL XL Five, n’ayant pas fait appel incident ni conclu en cause d’appel, mais s’étant constitué, est réputé solliciter la confirmation du jugement et en adopter les motifs, par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’AGS soutient à titre principal que le licenciement de M. Z lui serait inopposable, et à titre subsidiaire qu’elle s’en rapporte aux explications du mandataire liquidateur développées dans les conclusions de première instance aux termes desquelles le salarié ne souhaitant pas être repris par la société XL FIVE a dénigré la société et son dirigeant et a saboté son travail à destination d’un client.
En réponse, M. Z soutient que l’administrateur a implicitement autorisé le licenciement par le paiement sans contestation du bulletin de salaire de juin 2017 qui contenait des sommes relatives à la rupture du contrat de travail. Il invoque en outre l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’inopposabilité licenciement aux AGS et à la procédure collective portant une atteinte injustifiée et disproportionnée au respect de ses biens et de ses droits.
Sur le fond il soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse. Il conteste la faute grave qui lui est reprochée et rappelle que c’est à l’employeur qui invoque une faute grave d’en rapporter la preuve, ce que la société XL FIVE ne fait pas.
M. Z demande de fixer au passif de la société XL FIVE la créance à hauteur de 73.226 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Indépendamment de l’inopposabilité du licenciement à son égard invoquée par l’AGS, qui sera examinée ci-après, il y a lieu de statuer tout d’abord sur les motifs du licenciement et la faute grave le motivant.
I. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul. Il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 31 mai 2017 que les faits reprochés à M. Z, qualifiés par l’employeur de faute grave sont :
' le dénigrement de l’entreprise auprès des collaborateurs venant d’être embauchés,
' le manque d’intérêt à l’égard des travaux à effectuer,
' la dispersion avec multiplication des déplacements inappropriés au cours de la journée
ces faits ayant pour conséquence d’importantes dégradations sur des pièces réalisées et la démission d’au moins deux personnes auprès desquelles il avait dénigré l’entreprise pour les convaincre de partir, ces faits faisant courir de graves risques à l’entreprise, notamment de perte de marché avec la clientèle aéronautique.
Or, le mandataire liquidateur représentant la société XL Five n’a versé aucune pièce aux débats en cause d’appel susceptibles d’établir la faute invoquée et n’a pas conclu. Il est dès lors réputé s’être approprié les motifs du jugement entrepris qui a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, et ce par application de l’article 954 du code de procédure civile susrappelé.
À ce titre le conseil de prud’hommes a retenu que la faute grave reprochée à M. Z n’était pas établie. Il a précisé que la lettre de Mme M., directrice de la société Global Recrutement ne mentionnait pas explicitement le nom de M. Z et ne permettait pas d’établir les dénigrements évoqués. Concernant le second motif du licenciement le conseil de prud’hommes a constaté que les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettaient pas d’établir que M. Z était en charge de la réalisation de la pièce photographiée ni qu’il était l’auteur des malfaçons évoquées, le conseil retenant que le document produit a été rédigé pour les besoins de la cause. Enfin, il a estimé que l’employeur n’apportait aucun élément précis, circonstancié et matériellement vérifiables pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur Z et a dit que ce licenciement n’avait pas de cause réelle et sérieuse.
L’AGS, qui ne produit aucune pièce, n’apporte aucun élément dans ses propres écritures au soutien de la faute grave invoquée par l’employeur et de la position développée en première instance par la société XL Five, que cette dernière ne soutient plus en appel.
En l’absence de preuve d’une faute grave, et au visa des motifs précis et concordants retenus par le conseil de prud’hommes que la cour adopte il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise et de retenir l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de vingt ans et d’un salaire mensuel brut moyen de 2.440,95 euros, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé l’indemnité due au salarié à la somme de 29.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le salarié ne rapportant pas la justification d’un préjudice supérieur qui selon lui devrait être fixé à trente mois de salaire. Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur Z à ce titre.
Toutes les autres sommes allouées doivent être confirmées.
II- Sur l’opposabilité du licenciement à l’AGS
L’AGS fait valoir qu’un licenciement disciplinaire prononcé sans l’assistance de l’administrateur judiciaire chargé d’assister la société pour tous les actes de gestion et qui n’a pas été ratifié par l’administrateur judiciaire est inopposable à la procédure collective, qu’en l’espèce, le licenciement a eu lieu en pleine période d’observation juste avant le prononcé de la liquidation et sans intervention de l’administrateur judiciaire. L’AGS conteste toute validation implicite du licenciement.
En réponse, M. Z soutient que la mesure de licenciement est opposable aux AGS dès lors que l’administrateur a procédé au paiement des sommes relatives à la rupture du contrat de travail et a implicitement autorisé et validé le licenciement en payant le bulletin de salaire valant solde de tout compte. Il invoque l’article 6-1 de la CESDH comme rappelé ci-dessus.
Sur ce,
Il résulte des éléments versés aux débats que le tribunal de commerce de Versailles a placé la société XL Five en redressement judiciaire le 16 décembre 2015 et a désigné Me X comme
administrateur judiciaire.
La lettre de licenciement du 31 mai 2017 est postérieure au jugement de redressement judiciaire et porte la seule signature du dirigeant de la société. Or ce dernier devait être obligatoirement assisté de l’administrateur, ce qui n’a pas été fait.
Il est constant qu’un acte passé par un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire sans le concours de l’administrateur chargé de l’assister pour tous les actes de gestion est inopposable à la procédure collective s’il n’a pas été ratifié, même tacitement par l’administrateur.
Or en l’espèce ni la lettre de licenciement, ni le solde de tout compte établi le 2 juin 2017 ni même le dernier bulletin de salaire ne font état du licenciement prononcé. Le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés n’est pas suffisante à elle seule à établir la validation par l’administrateur d’un licenciement pour faute grave.
A aucun moment le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire n’ont fait référence à la rupture du contrat de travail, même tacitement.
La ratification du licenciement par l’administrateur n’est dès lors pas établie.
Toutefois, il convient de relever que les principes qui gouvernent le dispositif légal des procédures collectives est marqué par la volonté de protéger les créanciers particuliers que sont les salariés de l’entreprise en difficulté, lesquels bénéficient d’un régime de faveur, ce que démontre le caractère superprivilégié des créances de salaire et de leurs accessoires bénéficiant.
Ainsi les créances de salaires sont -elles couvertes par un système d’assurance insolvabilité dont il est reconnu par application de l’article L.3253-7 du code du travail, qu’il s’applique, 'indépendamment de l’observation par l’employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l’égard des institutions prévues à l’article L. 3253-14".
Dès lors, les droits du salarié relevant de l’ordre public de protection, l’inopposabilité du licenciement à la procédure collective et à l’AGS, et l’absence de garantie des créances salariales et de leurs accessoires à laquelle elle aboutit portent une atteinte disproportionnée aux droits protégés par les articles 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il y a lieu de dire que la procédure de licenciement, même irrégulière à l’égard des organes de la procédure de liquidation de la société XL Five, ouvre néanmoins droit, s’agissant d’une créance salariale, à être inscrite sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour l’AGS, le cas échéant, de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci, les droits du salarié devant être garantis dans les limites légalement fixées.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point, mais par substitution de motifs et de dire que les indemnités allouées doivent être garanties par les AGS dans les conditions fixées par les dispositions des articles L.3253-2 et suivants du code du travail, l’AGS devant faire son affaire à l’égard des mandataires de la procédure collective de l’irrégularité constatée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, par motifs substitués,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la
réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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