Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 21/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2020, N° 19/59089 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02366 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2020 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/59089
APPELANTS
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Ludivine PERROT, avocat au barreau de PARIS
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine PERROT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. FP GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine PERROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. D-E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667
S.D.C. […] représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, dont le siège est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2015, M. D-E Y a loué à la SASU FP Group un appartement situé au 6e étage de l’immeuble du […].
L’appartement est habité par le président de la société Group, M. Z X et son épouse Mme B X.
Courant 2018, le propriétaire de l’appartement situé au 5e étage de l’immeuble s’est plaint d’écoulement d’eau provenant du balcon de l’appartement occupé par les époux X.
Le syndic de l’immeuble, la société Foncia Paris Rive Gauche, a mandaté une entreprise de plomberie, la société Novebat pour examiner l’étanchéité du balcon, entreprise qui a indiqué n’avoir pas pu rechercher la cause des fuites en raison de la présence sur le balcon de 'lames de bois sur lambourdes’ qualifiés de 'caillebotis'.
Par exploit du 11 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Chazelles (le SDC) a fait assigner M. Y devant le juge des référés. Le 15 octobre 2019, M. Y a assigné la société FP Group et les époux X.
Le SDC demandait au juge de :
— condamner in solidum M. Y et M. X à déposer les caillebotis et tout autre installation présente sur le balcon de l’appartement, qui empêcheraient de procéder aux recherches de fuites et aux réparations nécessaires et à en justifier auprès de la société Foncia Paris Rive Gauche et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum M. Y et M. X à retirer de manière définitive tout équipement ou installation qui serait directement ou indirectement a l’origine des écoulements provenant de son balcon ou qui ne serait pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété relatives à l’aménagement des balcons et à en justifier auprès de la société Foncia Paris Rive Gauche et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, si les équipements n’ont pas été retirés par M. Y ou M. X, autoriser la société Foncia Paris Rive Gauche à faire retirer les caillebotis et autres équipements présent sur le balcon
du 6e étage de l’immeuble sis […] à l’effet d’exécuter les travaux de recherche de fuites et de réparer les fuites et ce, aux frais avancés de M. Y et M. X
— condamner in solidum M. Y et M. X à payer au SDC la saisine de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience tenue le 26 février 2020, M. X s’est engagé à retirer les caillebotis mais le SDC a maintenu sa demande de dépose des lambourdes.
Régulièrement assignés, la société FP Group et Mme X n’ont pas comparu, ni n’étaient pas représentés.
Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du SDC de l’immeuble sis […] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. X ;
— condamné in solidum M. Y, la société Group et les époux X à payer au SDC de l’immeuble sis […] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamné in solidum la société Group et les époux X à garantir M. Y des condamnations prononcées à son égard.
Par déclaration en date du 2 février 2021, les époux X et la société Group ont interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du SDC.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2021, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 août 2020 pour avoir :
• condamné in solidum M. Y, la société Group et les époux X à payer au SDC de l’immeuble sis […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
• condamné in solidum la société Group et les époux X à garantir M. Y des condamnations prononcées à son égard.
— débouter le SDC du […] et M. Y de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Group et les époux X ;
Subsidiairement :
— limiter la condamnation mise à la charge de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 750 euros ;
— débouter M. Y de sa demande de garantie ;
En tout état de cause :
— débouter le SDC du […] et M. Y de toutes demandes, fins et conclusions contraires en cause d’appel ;
— débouter le SDC de sa demande de condamnation à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum le SDC du […] et M. Y à régler à la société Group et aux époux X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’appel dont le recouvrement se fera directement par Maître Perrot.
La société Group et les époux X ont exposé en substance les éléments suivants :
— En première instance, le SDC avait demandé la condamnation au titre de l’article 700 de M. X et M. Y,
— C’est donc en violation de l’article 4 du code de procédure civile que le juge a également condamné Mme X et la société Group au titre de l’article 700,
— M. X a déposé les caillebotis, comme il s’y était engagé à l’audience, et le juge a rejeté la demande du SDC contre lui,
— Il n’y avait donc pas lieu de le condamner au titre de l’article 700 ou à garantir M. Y de toute condamnation à son encontre.
— En tout état de cause, le SDC ne demandait que 1.500 euros à ce titre et le juge ne pouvait donc pas le condamner à payer 3. 000 euros.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 15 avril 2021, le SDC demande à la cour de :
— débouter la société Group et les époux X de leur appel, fins et conclusion ;
— confirmer l’ordonnance du 26 août 2020 s’agissant de la condamnation au titre de l’article
700 code de procédure civile et des dépens ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— condamner solidairement la société Group et les époux X au paiement d’une provision à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner tout succombant à payer au SDC la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Michel Guizard.
Le SDC exposé en résumé ce qui suit :
— L’entreprise de plomberie mandatée par le syndic de la copropriété a clairement indiqué que la recherche des causes de la fuite ne pourrait commencer tant que le balcon ne serait pas dégagé de toute installation.
— Il était donc nécessaire de retirer non seulement les caillebotis (retiré par M. X) mais également les lambourdes.
— C’est donc à tort que le juge a retenu que le SDC n’apportait pas la preuve que la dépose des lambourdes était nécessaire.
— Il n’y a cependant pas lieu de maintenir la demande de dépose des lambourdes, le problème de fuite ayant pu être réglé par ailleurs suite au départ des époux X de l’appartement.
— En revanche, en raison de l’attitude abusive des époux X, qui ont empêché la société Novebat de procéder aux recherches de la cause des fuites, ils devront être condamnés à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 16 avril 2021, M. Y demande à la cour de :
— débouter la société Group et les époux X de leur appel, fins et conclusions ;
— déclarer M. Y recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du 26 août 2020 en ce qu’elle a condamné M. Y solidairement avec la société Group et les époux X à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement la société Group et les époux X à supporter seuls le paiement de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros fixé par le premier juge ainsi que les entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance de référé dans toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné in solidum la société Group et les époux X à garantir M. Y des condamnations prononcées à son égard ;
— condamner solidairement les époux X et la société Group à payer à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
M. Y a exposé en résumé ce qui suit :
— M. Y a bien demandé en première instance la condamnation au titre de l’article 700 de Mme X et de la société Group.
— En première instance, le SDC a demandé 1.500 euros au titre de l’article 700 et M. Y la somme de 2.500 euros, soit 4 000 euros au total.
— C’est donc à bon droit que le juge a condamné les époux X et la société Group à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700.
— Le refus des époux X de retirer les lambourdes et les caillebotis et de laisser la société Novebat intervenir sur leur balcon justifie qu’ils soient condamnés au titre de l’article 700.
— M. Y n’étant en rien responsable de l’obstruction fautive des époux X, il est inéquitable de le condamner au titre de l’article 700.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1°/ à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…)'.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation. La fixation du montant des sommes allouées relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’article 5 du code de procédure civile prévoit pour sa part que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il apparaît que:
— le premier juge a prononcé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les condamnations in solidum de M. D E Y, de la sasu FG Group, de Z X et C X puis la condamnation in solidum de la sasu FG Group, Z et C X à garantir D E Y de toutes condamnations,
— il ressort de l’exposé du litige, tel qu’il figure dans la décision de première instance que le SDC demandait la condamnation in solidum de M. Y et M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros, que M. Y pour sa part demandait la garantie de ses locataires, M et Mme X, mais ne formulait aucune demande au titre de l’article 700,dque M. X pour sa part avait sollicité la condamnation solidaire du SDC et de M. Y à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera observé cependant que:
— si le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du SDC ni sur les demandes reconventionnelles de Z X, M. Y qui n’a pas succombe n’aurait pas du être condamné aux dépens, ni par voie de conséquence à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aucune somme à ce titre n’était demandée contre Mme C X,
— le SDC avait sollicité la condamnation de M. Y et M. X à 1.500 euros à ce titre.
Il y a lieu d’infirmer par conséquent la décision de première instance sur ces points et statuant à nouveau de dire qu’il n’y a pas lieu à application sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser aux parties la charge de leurs dépens.
S’agissant de la demande en garantie, aucune condamnation n’étant présentée à l’encontre de M. Y, l’ordonnance sera infirmée également sur ce point.
S’agissant de la demande du SDC tendant à voir condamner les époux X, et la sasu FP Groupe à une somme de 5.000 euros au titre d’une attitude 'abusive', celle-ci n’étant nullement démontrée, ni caractérisée il n’y sera pas fait droit.
Le SDC qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entrepise en ce qu’elle a condamné in solidum M. Y, la société Group et les époux X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 33-[…] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare sans objet la demande tendant à voir condamner la société Group et les époux X à garantir M. Y des condamnations prononcées à son égard,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 33-[…] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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