Confirmation 15 décembre 2021
Cassation 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 15 déc. 2021, n° 20/15538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15538 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel AUBAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. J.M. WESTON, S.A.S. ICONOCLASTE, S.A.R.L. NOVEL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° 26/2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15538 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris – RG n° 18/12402
APPELANTE
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Maître Matthieu ODIN de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105, avocat postulant
INTIMEES
S.A.S. ICONOCLASTE
[…]
[…]
N° SIRET : 534 59 5 8 48
Représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A966, avocat postulant
S.A.R.L. NOVEL
[…]
[…]
Représentée par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B398, avocat postulant
[…]
[…]
N° SIRET : 332 037 662
Représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G334, avocat postulant
Assistée de Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P449, substituée par Maître Jonathan SAAL de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P449
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne X, Assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, Président et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 28'octobre 2020 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 16'septembre 2020,
Vu les conclusions de l’appelant notifiées par RPVA le 28'janvier 2021,
Vu les conclusions au fond notifiées par le conseil de la SAS J.M. WESTON par RPVA le 4'mai 2021,
Vu l’avis d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état en date du 3'juin 2021 sollicitant les observations des parties';
Vu les observations de la société JM WESTON en date du 16'juin 2021,
Vu l’ordonnance en date du 30'juin 2021 du conseiller de la mise en état qui a déclaré :
— irrecevables, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par RPVA le 4'mai 2021 par la société J.M. WESTON';
— irrecevable la SAS J.M. WESTON en sa défense';
Vu la requête en déféré du 14'juillet 2021 du conseil de la société J.M. WESTON à l’encontre de l’ordonnance, sollicitant la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30'juin 2021.
Il demande de déclarer recevables les conclusions de la société J.M. WESTON en date du 4'mai 2021, en tout état de cause, juger les conclusions et pièces de la société J.M. WESTON en date du 4'mai 2021 pleinement recevables à l’égard des deux parties intimées, la société ICONOCLASTE et la société NOVEL, et partant les juger également opposables à Mme’Z, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que l’avocat en charge du dossier, alors en télétravail et en possession de la clé RPVA, a été atteint par le virus de la COVID-19 à compter du 24'avril jusqu’au 10'mai 2021, que son état rendait impossible non seulement l’exercice de son activité professionnelle pendant plusieurs semaines mais aussi une communication effective avec des tiers et produit un certificat médical en date du 10'mai 2021. Il soutient qu’il est demeuré injoignable pendant plusieurs jours et qu’il n’a été possible de finaliser et signifier les écritures que le 4'mai 2021 après avoir récupéré la clé RPVA à son domicile, auprès de son épouse. Il considère que la force majeure, au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, est caractérisée.
Il ajoute que dans la mesure où les sociétés NOVEL et ICONOCLASTE, également intimées comme la société J.M WESTON, ont respectivement conclu en formant appel incident en dates des 16 et 27'avril 2021, les conclusions notifiées le 4'mai 2021 par la société J.M. WESTON sont nécessairement recevables à l’égard de ces deux parties intimées et restent opposables tant aux intimés qu’à l’appelant compte tenu de la nature du litige et de l’indivisibilité des écritures.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
SUR CE,
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile': 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L’article 910 dispose quant à lui que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-1 du même code prévoit que '('.) l’irrecevabilité des conclusions en application des articles'909 et'910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties' ;
Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile': «'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles'905-2 et 908 à 911'».
En l’espèce, le conseil de la SAS J.M. WESTON a notifié ses conclusions le 4'mai 2021, postérieurement au délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 28'avril 2021.
La force majeure se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a relevé que si la maladie du collaborateur a été soudaine et a entraîné son indisponibilité, pour autant, elle ne constituait pas un cas de force majeure.
En effet, dans la mesure où, l’avocat étant collaborateur, le cabinet devait être en mesure de suivre les dossiers et de substituer l’avocat en charge de ce dossier en cas de difficulté. Le fait de ne pas être en mesure de récupérer la clé RPVA n’est pas davantage un évènement insurmontable, dès lors qu’il n’est pas établi que le cabinet disposait d’une seule clé RPVA.
Au demeurant, le certificat médical fait mention d’une indisponibilité du 24'avril 2021 au 10'mai 2021, soit quatre jours avant l’expiration du délai des trois mois pour conclure, et le cabinet, qui se justifie par le fait qu’il n’a pu finaliser les écritures que le 4'mai suivant après avoir récupéré la clé RPVA au domicile du collaborateur auprès de son épouse, n’explique pas pourquoi celle-ci n’a pas été en mesure de transmettre cette clé avant l’expiration du délai.
Dès lors, les éléments caractérisant la force majeure notamment l’irrésistibilité, ne sont pas réunis en l’espèce et les conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, les conclusions et appel incident des autres intimés ne font courir un nouveau délai qu’à l’encontre de l’appelant, étant précisé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SAS JM WESTON par les intimés. C’est donc à tort que la SAS J.M. WESTON soutient que ces conclusions restent en tout état de cause opposables aux intimés et à l’appelant du fait de la nature du litige et de l’indivisibilité des écritures.
L’ordonnance déclarant la SAS J.M. WESTON irrecevable en sa défense sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30'juin 2021 en toutes ses dispositions.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Annulation
- Location ·
- Loyer ·
- Opérations de crédit ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Établissement de crédit
- Laser ·
- Médecine ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Ordre des médecins ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute grave ·
- Remboursement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Carburant ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Succursale ·
- Fait
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Péremption d'instance ·
- Créance ·
- Signification
- Sociétés ·
- Client ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Diffusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Message ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mise en demeure ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Motocyclette ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Titre
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Entretien ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Astreinte ·
- Clôture ·
- Redevance ·
- Non-concurrence ·
- Signification ·
- Nullité
- Fleur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Association syndicale libre ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Vérification d'écriture ·
- Lien de subordination ·
- Associations ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Pérou ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Clause compromissoire ·
- Hélicoptère ·
- Novation ·
- Agent commercial ·
- États-unis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.