Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 15 décembre 2021, n° 20/15538
CA Paris
Confirmation 15 décembre 2021
>
CASS
Cassation 2 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a estimé que la maladie de l'avocat, bien que soudaine, ne constituait pas un cas de force majeure, car le cabinet aurait dû être en mesure de suivre les dossiers et de substituer l'avocat en charge en cas de difficulté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait irrecevables les conclusions de la SAS J.M. WESTON, notifiées hors délai. La question juridique centrale résidait dans la recevabilité des conclusions de la SAS J.M. WESTON, qui invoquait la force majeure en raison de la maladie COVID-19 de son avocat, empêchant la notification des conclusions dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait déclaré ces conclusions irrecevables, et la SAS J.M. WESTON avait interjeté appel. La Cour d'Appel a estimé que la maladie de l'avocat ne constituait pas un cas de force majeure, car le cabinet aurait dû être en mesure de suivre les dossiers et de substituer l'avocat en charge, et que l'indisponibilité de la clé RPVA n'était pas un événement insurmontable. De plus, la Cour a jugé que les conclusions et appel incident des autres intimés ne faisaient courir un nouveau délai qu'à l'encontre de l'appelant et non à l'égard de la SAS J.M. WESTON. En conséquence, la Cour a confirmé l'irrecevabilité des conclusions de la SAS J.M. WESTON et a maintenu l'ordonnance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 15 déc. 2021, n° 20/15538
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15538
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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