Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 24 mars 2021, n° 17/08487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08487 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mars 2017, N° 2016028635 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MARTO ET FILS c/ SAS PRD - PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08487
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3F23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2017 -Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2016028635
APPELANTE
SAS MARTO ET FILS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me Augustin DOULCET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT (X), représentée par ses dirigeants légaux en exerice
[…]
[…]
N° SIRET : 409 958 162 00045
représentée par Me Saturnin CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE, avocat au barreau de PARIS
assistée par Me Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère, rapporteur et rédacteur
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2012, la SAS Percier Réalisation et Développement (ci-après société X) a confié à la SAS Marto la réalisation des travaux du lot n°1 « démolition des bâtiment 3, 5, 6, 7 et 8 et le poste de sécurité S » sur le site Y pour un prix de 1.350.000 euros HT, le prix étant stipulé global, ferme, forfaitaire, non actualisable et non révisable.
La démolition d’une galerie située entre les bâtiments 6 et 7 a fait l’objet d’un avenant régularisé le 25 octobre 2013.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 avril 2014, la société Marto a fait état, auprès du maître d''uvre, le Cabinet Atelier 4+, et de la société X de la découverte de fondations ne correspondant pas au plan et l’ayant contrainte à réaliser un terrassement complémentaire de 17.938 m3 et de 7.173 m3 de béton, ce qui s’est traduit financièrement par un écart de 401.485,46 euros HT qu’elle ne pouvait supporter.
Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 juin 2014. Les réserves ont été levées par le maître d’oeuvre le 24 octobre 2014, puis finalement par la société X le 25 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 3 août 2015, la société Marto a fait assigner la société X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’expertise et de condamnation au paiement d’une provision de 195.737,92 euros TTC correspond au solde dû au titre du marché forfaire et de son avenant.
Au cours de l’instance, la société X a payé la somme de 195.737,92 euros au titre du solde du prix du marché forfaitaire, ainsi que la somme de 87.254,34 euros au titre de la retenue de garantie.
Par ordonnance du 5 février 2016, le juge des référés a pris acte de ce que la demande de provision était devenue sans objet et a rejeté la demande d’expertise.
Par acte d’huissier du 22 avril 2016, la société Marto a fait assigner la société X devant le tribunal
de commerce de Paris en paiement de la somme de 498.752,78 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Marto de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’entrepreneur, qui s’était engagé sur des travaux à forfait, ne pouvait demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d’augmentations en l’absence d’autorisation par écrit et de prix convenu avec le propriétaire, et que le bouleversement de l’économie du contrat ne pouvait pas être retenu en l’absence d’accord tacite du maître d’ouvrage et de modification de la nature et du coût des travaux.
Par déclaration du 24 avril 2017, la société Marto et Fils a fait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2018, la société Marto & Fils demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
— condamner la société X à lui payer le solde restant dû au titre des travaux supplémentaires réceptionnés sans réserve, soit le montant total de 498.752,78 euros TTC,
— condamner la société X au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens en première instance et en appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin ' Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que les travaux supplémentaires sont dus dès lors qu’ils sont ratifiés même tacitement par le maître d’ouvrage, et qu’en l’espèce, les travaux supplémentaires ont été demandés par la société X compte tenu de la découverte de fondations non reprises sur les plans et ont été réceptionnés sans réserves, de sorte que celle-ci ne peut refuser de payer ces travaux, et ce d’autant plus que la signature d’un premier avenant et de devis de démolition fait échec à son argumentation relative au caractère forfaitaire du marché initial. En deuxième lieu, elle invoque la faute commis par la société X qui lui a fourni des plans indiquant un volume de fondations inexact, ce qui a conduit à un devis sous-évalué, étant précisé que la société X se décrit elle-même comme un professionnel de la construction. En troisième lieu, elle se prévaut du bouleversement économique du contrat, rappelant que le caractère forfaitaire du marché initial n’exclut pas un complément de prix dès lors que les travaux supplémentaires constituent une modification substantielle du marché. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les travaux supplémentaires ont été effectués à la demande du maître d’oeuvre à la suite de la découverte des dimensions des fondations qui ne correspondaient pas aux plans fournis, que ces travaux, dont une partie a été payée, représentent bien plus qu’un quart du marché initial, et qu’un avenant a été signé pour des travaux supplémentaires identiques sur les bâtiments 6 et 7 pour un montant de 132.619,37 euros TTC qui a été payé. Elle conclut que les travaux supplémentaires, ratifiés et réglés pour partie par la société X, ont de par leur nature, leur coût et leur ampleur fait perdre au marché son caractère forfaitaire initial.
Par conclusions d’intimée n°2 du 9 octobre 2018, la société X demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société Marto & Fils au paiement de la somme de 20 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle invoque à titre principal le caractère forfaitaire du marché. Elle fait valoir en premier lieu que les travaux supplémentaires sont nécessairement inclus dans le marché forfaitaire qui a, selon l’article 1793 du code civil, un caractère aléatoire et dont le prix est fixé définitivement et englobe le coût de tous les travaux nécessaires pour aboutir au but recherché, même en cas d’erreur ou de circonstances imprévisibles, ce que la société Marto a accepté en signant le contrat, lequel stipule expressément que le prix est global, forfaitaire, non actualisable et non révisable et que l’entrepreneur est débiteur de tous les travaux, qu’ils aient été prévus au contrat ou omis, et ne pourra revenir sur le caractère global et forfaitaire du prix ou refuser d’exécuter les travaux nécessaires au complet achèvement en se prévalant des lacunes et imprécisions des plans et devis ou des pièces contractuelles. En second lieu, elle soutient que le caractère forfaitaire du marché ne peut être remis en cause. A cet égard, elle explique tout d’abord que la société Marto invoque à tort l’acceptation des travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage alors que la jurisprudence et le contrat en l’espèce imposent un écrit en cas de travaux supplémentaires ou modificatifs et alors que les travaux litigieux n’ont jamais été commandés et n’ont jamais fait l’objet d’aucun devis ni avenant ni d’une réception. Ensuite, elle conteste la faute qui lui est reprochée, faisant valoir qu’étant promoteur, elle n’est pas un professionnel de la construction comme la société Marto, qu’elle lui a fourni des plans qui n’indiquent pas le volume des fondations et qu’en tout état de cause le contrat interdit à l’entrepreneur de se prévaloir des lacunes des plans ou pièces contractuelles. Enfin, elle estime qu’il n’y a pas de bouleversement de l’économie du marché susceptible de lui faire perdre son caractère forfaitaire. Elle rappelle que le bouleversement de l’économie du contrat suppose la réunion de trois conditions, à savoir une modification sollicitée par le maître de l’ouvrage, une modification de la nature et du coût des travaux et une modification d’une telle importance qu’elle modifie l’objet du marché. Elle explique n’avoir demandé aucune modification de l’objet du marché et n’avoir réceptionné que les travaux de démolition prévus au marché, et que la somme réclamée ne représente que 27,4% du montant du marché, ce qui est loin de bouleverser l’économie du marché. A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de preuve des travaux supplémentaires allégués, faisant valoir que la réclamation tardive de la société Marto en fin de chantier n’a pas permis un constat contradictoire quant aux volumes extraits, que les pièces produites ne sont pas probantes, que le prix demandé n’est pas contractuel, de sorte que la demande de la société Marto n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des travaux supplémentaires
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, dispose':
«'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'»
Aux termes de l’article 1793 du même code, «'lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan,
si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'».
Ainsi, dans un marché à forfait, pour demander le paiement du prix de travaux supplémentaires, l’entrepreneur doit justifier d’une autorisation écrite du maître de l’ouvrage sur ces travaux et d’un prix convenu, ou à défaut d’écrit, d’une acceptation expresse et non équivoque du maître d’ouvrage une fois les travaux effectués.
Le seul fait pour le maître d’ouvrage de ne pas s’opposer à la réalisation de travaux supplémentaires et de ne pas émettre de réserves à la réception ou encore le paiement d’une partie du prix ne suffisent pas à établir la ratification de ces travaux.
Si les travaux supplémentaires n’ont pas été autorisés dans les conditions de l’article 1793 du code civil ou n’ont pas été ratifiés par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur peut en obtenir le paiement si ces travaux voulus par le maître de l’ouvrage ont bouleversé l’économie du contrat.
Le bouleversement de l’économie du contrat ne fait perdre au marché son caractère forfaitaire que s’il résulte de modifications voulues par le maître de l’ouvrage, et non de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté.
Les travaux non prévus au contrat mais nécessaires à la réalisation de l’ouvrage sont considérés comme étant inclus dans le marché à forfait.
En l’espèce, le contrat signé par les deux parties intitulé «'Lettre de commande'» indique que le prix du marché, d’un montant de 1.350.000 euros HT, est global, ferme, forfaitaire, non actualisable et non révisable. Le marché porte sur la démolition des bâtiments 3, 5, 6, 7 et 8 et du poste de sécurité S. L’acte se réfère au CCTP établi par la société Atelier 4+ et au CCAP.
Il résulte du CCTP que les travaux de démolition incluaient la «'démolition de toutes les fondations des bâtiments existants'».
L’article 2.4 du CCAP stipule':
«'Sauf dérogation exprimée formellement dans le marché, le montant de celui-ci est global, forfaitaire et non révisable. Tous les travaux, sans aucune exception, et notamment de terrassement, de fondations et d’adaptation au terrain, sont traités forfaitairement, conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil.
[']
L’entrepreneur ne saurait prétendre, postérieurement à la signature du marché, à un quelconque supplément. Il est réputé avoir une connaissance suffisante des lieux et avoir pris tous les renseignements nécessaires sur la topographie, nature et composition du sol, présence éventuelle d’eau, d’ouvrages enterrés, etc… ['].
[']
L’entrepreneur s’étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, devra, si le cas se présente, suppléer par ses connaissances professionnelles, aux imprécisions qui pourraient exister dans les documents du dossier de consultation des entreprises, de manière à ce que son offre intègre l’ensemble des travaux et prestations nécessaires à l’exécution de ses travaux dans le respect des normes, règlements et règles de l’art. Dans ces conditions, l’entrepreneur est débiteur de tous les travaux, que ces travaux aient été prévus dans les pièces contractuelles ou omis. En particulier, il ne pourra se prévaloir des événements suivants pour revenir sur le caractère forfaitaire du prix global et/ou refuser d’exécuter les travaux de sa spécialité nécessaires au complet achèvement suivant les règles de l’art':
- lacunes ou imprécisions des plans et devis descriptifs ou des pièces contractuelles en général,
- divergences ou de contradictions entre documents écrits, plans ou autres pièces contractuelles,
- exigences techniques du bureau de contrôle, des divers services, administrations, compagnies concessionnaires, municipalité, etc…'»
La société Marto produit des plans des bâtiments 3, 5 et 8 après démolition, établis par la société Géo-Infra, géomètres-experts, dont il ressort que les massifs à extraire représentent des volumes de 792 m3 pour le bâtiment 3, 1020 m3 pour le bâtiment 5 et 888 m3 pour le bâtiment 8. A hauteur d’appel, elle produit une notice descriptive de la société Géo-Infra en date du 4 janvier 2018 qui indique avoir effectué des relevés de fouilles sur le chantier entre février et juin 2013, avoir dressé les plans de leurs relevés sur lesquels elle a reporté les massifs extraits par la société Marto et les semelles théoriques qui étaient représentées sur les plans d’archives fournis au dossier de consultation des entreprises de l’appel d’offre de X Y, et qui précise que les massifs effectivement présents sur le site étaient nettement plus importants que les massifs théoriques, ce qui a entraîné des volumes supplémentaires de massifs à démolir et extraire par la société Marto s’agissant des bâtiments 3, 5 et 8.
L’appelante se prévaut de ces éléments pour réclamer le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 498.752,78 euros correspondant notamment à un terrassement complémentaire de 17.938 m3 et de 7.173 m3 de béton.
Pour justifier de la demande de la société X d’exécuter ces travaux supplémentaires, elle produit divers comptes-rendus de réunion de chantier. S’il lui a été demandé d’exécuter des prestations en lien avec son marché (ex': réouverture des anciennes fondations des bâtiments 5 et 8 à rebours pour remblais par Colas'; vérifier la présence restante de fondations dans l’emprise des bâtiments 5 et 8 avant de quitter la zone'; fin des démolitions…'; prévoir la démolition de la dalle béton sous la centrale à béton et enlèvement des fondations…), il n’est fait état d’aucuns travaux supplémentaires. A aucun moment, il n’a été question pour la société X ou son maître d’oeuvre de demander à la société Marto de réaliser des travaux qui n’étaient pas inclus dans le marché à forfait. Les tâches confiées à l’entrepreneur étaient nécessaires à l’exécution du marché, à savoir démolir l’ensemble des bâtiments visés aux pièces contractuelles et de leurs fondations, étant précisé que ces travaux de démolition (lot n°1) confiés à la société Marto étaient le préalable nécessaire à des travaux de construction.
La société Marto ne peut pas non plus se prévaloir d’un devis du 10 janvier 2014 portant sur les plus-values «'pour découverte de fondations non repris sur plan'» pour les bâtiments 3, 5 et 8 et le terrassement supplémentaire, ce devis n’étant justement pas signé par la société X.
Le seul avenant signé par les parties portant sur des travaux supplémentaires avec un prix complémentaire est celui non contesté du 25 octobre 2013 portant sur un bâtiment qui n’était pas visé au marché initial. La société Marto ne saurait en conclure que le caractère global et définitif ne serait pas un obstacle au paiement de travaux supplémentaires.
La société Marto ne justifie donc d’aucun accord écrit sur des travaux supplémentaires et sur leur prix, ni d’aucune ratification non équivoque, par la société X, de travaux effectués et non compris dans le forfait, peu important que les travaux allégués aient été réceptionnés sans réserves ou que les réserves aient été levées. Le silence de la société X ne peut valoir renonciation à se prévaloir du caractère global et forfaitaire du marché.
En outre, c’est en vain qu’elle invoque la faute de la société X, alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de la construction et conformément aux stipulations contractuelles précitées, de suppléer les imprécisions éventuelles des documents du dossier de consultation des entreprises, afin que son devis intègre l’ensemble des travaux et prestations nécessaires à l’exécution de ses travaux. C’est en réalité sa propre carence qu’elle invoque, alors que le contrat prévoit expressément qu’elle ne peut se prévaloir des lacunes des plans, devis et autres pièces contractuelles pour remettre en cause le caractère forfaitaire du prix.
Enfin, la société Marto ne saurait non plus invoquer un bouleversement économique du contrat puisque d’une part, les travaux litigieux sont strictement de même nature que ceux prévus au marché initial et étaient nécessaires pour la bonne exécution du contrat, et d’autre part, rien ne permet d’établir le montant du prix sollicité, les pièces produites ne permettant pas de comprendre les volumes supplémentaires retenus pour le calcul du prix (2.333 m3 pour le bâtiment 3, 1.938m3 pour le bâtiment 5, 2.902 m3 pour le bâtiment 8, 17.938 m3 pour le terrassement et 7.173 m3 pour l’évacuation des matériaux).
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le caractère global et forfaire du prix du marché ne pouvait être remis en cause et faisait obstacle à la demande en paiement de la société Marto.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Marto sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre la société Marto à payer à la société X la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Marto & Fils à payer à la SAS X – Percier Réalisation et Développement la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Marto & Fils aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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