Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 1er juin 2021, n° 19/15865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2019, N° 17/10548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUIN 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15865 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10548
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075 substitué par Me Mohamed BENZERROUKI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme X Y, née le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamnée l’appelante aux dépens ;
Vu l’appel formé le 30 juillet 2019 par Mme X Y ;
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2021 par Mme X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’elle est de nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2021 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal de déclarer l’appel formé par Mme X Y caduc, à titre subsidiaire de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 29 janvier 2020 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à X Y de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Mme X Y née le […] à […] de Ouassini Ould Said Y, né en 1890 à […], née en 1916 à Marnia soutient qu’elle est française par application combinée de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921 relatif à la nationalité française, dans la zone française de l’empire chérifien et de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966. Elle soutient que l’article 1er du décret du 8 novembre 1921 lui est applicable dans la mesure où elle est née d’un père français.
Mais, aux termes de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921, est français tout individu né dans la zone française de l’Empire Chérifien, de parents dont l’un, justiciable au titre étranger des tribunaux français du protectorat, est lui-même né dans cette zone, pourvu que sa filiation soit établie avant l’âge de 21 ans.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, ce texte ne permet pas à Mme X Y de lui reconnaître la nationalité française, dès lors que ses parents ne sont pas nés dans cette zone. En outre contrairement à ce que soutient l’appelante en appel, le décret du 8 novembre 1921 est d’interprétation stricte et n’est applicable qu’aux personnes, qui ne sont ni françaises, ni marocaines, nées au Maroc au temps du protectorat, soit du 30 mars 1912 au 1er mars 1956, d’un parent étranger
lui-même né durant cette période au Maroc.
Ainsi, Mme X Y n’a pu acquérir la nationalité française avant l’indépendance sur le fondement de l’article 1er du décret du 8 novembre 1921, sans qu’il ne soit besoin d’examiner si son père était français.
Mme X Y qui en se référant à l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 se revendique de statut civil de droit local échoue par ailleurs à démontrer qu’elle a conservé de plein droit la nationalité française faute d’établir qu’elle ne s’est pas vue conférée une autre nationalité postérieurement au 3 juillet 1962.
Mme X Y ne revendiquant la nationalité à aucun autre titre, son extranéité est constatée. Le jugement est confirmé.
Mme X Y, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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