Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 16 février 2018, n° 15/01537
TASS Caen 23 mars 2010
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CA Caen
Infirmation partielle 16 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur en matière de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait connaissance des dangers liés à l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, constituant ainsi une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que le FIVA avait droit au remboursement des indemnités versées, en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Autre
    Évaluation des préjudices en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé l'indemnisation des préjudices moral et physique, mais a infirmé la décision concernant le préjudice d'agrément, considérant qu'il n'était pas justifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société Arcelor Mittal France à verser une indemnité au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 2, 16 févr. 2018, n° 15/01537
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/01537
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 23 mars 2010, N° 2007.0383
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 16 février 2018, n° 15/01537