Infirmation partielle 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 16 févr. 2018, n° 15/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01537 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 23 mars 2010, N° 2007.0383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01537
N° Portalis DBVC-V-B67-FIJI
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 23 Mars 2010 – RG n° 2007.0383
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 16 FEVRIER 2018
APPELANTE :
Société ARCELOR MITTAL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SOGEPASS
'Le Cézanne'
[…]
Représentée par Me FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
Représentée par Madame VIEL-TIREL, mandatée
FIVA, subrogé dans les droits de M. C D
[…]
[…]
Représenté par Monsieur MIGNON, mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2017, tenue par Mme TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme SERRIN, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme TEZE, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
Mme ACHARIAN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 février 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme TEZE, président, et Mme X, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
C D a été employé par la société Métallurgique de Normandie dite Unimétal de Normandie, devenue Sogepass et aux droits de laquelle vient à ce jour la société Arcelor Mittal France, du 14 juin 1973 au 4 janvier 1976 comme ouvrier polyvalent, au service des hauts fourneaux, puis du 11 juin 1979 au 30 avril 1987 comme ouvrier de fabrication et enfourneur, au service « fours à coke ».
Le 15 mars 2005, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au vu d’un certificat initial du 14 mars 2005 faisant état d’une néoplasie broncho-pulmonaire dans un contexte d’exposition à l’amiante, maladie du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le 17 juin 2005, la caisse a notifié sa prise en charge et un taux d’IPP de 100 % lui a été attribué.
C D a accepté l’offre globale d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après FIVA) par quittance du 22 janvier 2006. Seuls les préjudices extra patrimoniaux ont été indemnisés, à hauteur de 116 000 euros.
Par lettre recommandée du 5 juin 2007, reçue au secrétariat le 6 juin 2006, le FlVA, subrogé dans ses droits, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
C D est décédé le […].
Par déclaration adressée le 27 avril 2010, la société Sogepass a interjeté appel du jugement en date du 23 mars 2010 qui :
— déclare recevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable et de remboursement des indemnités versées présentées par le FIVA,
— déclare irrecevable sa demande de versement de l’allocation forfaitaire aux ayants droit,
— dit que la maladie professionnelle de C D a pour cause la faute inexcusable de son employeur la société Sogepass aux droits de la société SMN,
— fixe comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de C D :
— préjudice moral : 70'000 euros,
— préjudice physique : 24'000 euros,
— préjudice d’agrément : 22'000 euros
soit un total de 116'000 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra remboursement de la somme de 116 000 euros au FIVA,
— avant dire droit sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle :
— ordonne une expertise sur dossier,
— déboute le FIVA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— sursoit à statuer sur la charge des frais d’expertise.
Cette affaire a été radiée le 10 mai 2012 puis le 5 mars 2015 pour manque de diligences de l’appelante.
À l’audience du 7 décembre 2017, le conseil de la société Arcelor Mittal France a développé oralement les moyens contenus dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2017 et a demandé à la cour de :
— dire et juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable invoquées,
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, confirmer la mesure d’expertise ordonnée en première instance et surseoir à statuer sur la faute inexcusable de la société Arcelor Mittal France, venant aux droits de la société Sogepass, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur l’action en remboursement de la CPAM du Calvados,
— plus subsidiairement, dire et juger les indemnisations allouées par le FIVA non fondées, et en tous les cas les ramener à de plus justes proportions,
— dire et juger inopposable à la société Arcelor Mittal France, venant aux droits de la société Sogepass, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de C D et en conséquence, débouter la CPAM de son action récursoire,
— très subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin que les pièces médicales soient communiquées par le FIVA et par la CPAM et surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM dans l’attente,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Arcelor Mittal France, venant aux droits de la société Sogepass, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 décembre 2017 et reprises oralement par son représentant à l’exception du moyen tiré de la péremption auquel il a déclaré oralement renoncer, le FIVA demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare recevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable et de remboursement des indemnités versées présentée par le FIVA,
— dit que la maladie professionnelle de C D a pour cause la faute inexcusable de son employeur la société Arcelor Mittal France venant aux droits de la société SMN,
— fixe comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de C D :
— préjudice moral : 70'000 euros,
— préjudice physique : 24'000 euros,
— préjudice d’agrément : 22'000 euros
— dit que la CPAM du Calvados devra remboursement de la somme de 116 000 euros au FIVA ;
— infirmer le surplus du jugement entrepris en ce qu’il ordonne, avant dire droit sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, une mesure d’expertise,
— y ajouter,
— constater qu’aucune demande de versement de l’allocation forfaitaire aux ayants droit de C D n’est formulée par le FIVA,
— débouter la société Arcelor Mittal France de ses demandes,
— condamner la société appelante à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la caisse a déclaré s’en rapporter.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA COUR
I- Dans les rapports entre la société Arcelor Mittal France et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados
L’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par C D le 15 mars 2005 a été faite antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de la cause, « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. »
La société Arcelor Mittal France venant aux droits de la société Sogepass, est bien fondée à faire valoir que n’ayant reçu le courrier daté du 31 mai 2005 l’informant de la clôture de l’instruction du dossier au 14 juin 2005 que le 3 juin de la même année, date à laquelle elle a signé l’accusé de réception, elle n’a disposé que d’un délai utile de 6 jours entre la date de réception de la lettre d’invitation à consulter le dossier et la date annoncée de prise en charge.
Si la décision n’a été finalement prise que le 17 juin, c’est sans qu’elle ait été informée de cette prorogation.
Faute d’avoir laissé à la société un délai suffisant, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels doit lui être déclarée inopposable, conformément au régime applicable antérieurement au décret précité.
Cette inopposabilité prive, en application de ce même régime, la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités complémentaires versées.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie
En raison du principe de l’indépendance des rapports, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ou soit inopposable à celui-ci, ne prive pas la victime, ses ayants droit ou le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Il appartient à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie professionnelle contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, C D souffrait bien d’un cancer broncho pulmonaire primitif comme cela résulte du diagnostic précis qui en a été fait le 9 mars 2005 lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire préconisant le traitement à mettre en oeuvre.
Ce cancer bronchique primitif a été diagnostiqué le 28 février 2005 par bronchoscopie, il était de type histologique épidermoïde et avait pour siège la trachée. Il s’agit bien de la maladie inscrite au tableau 30 bis.
Dans le courrier qu’elle a adressé à la caisse le 2 juin 2005, la société Sogepass a confirmé que C D avait été employé par la société métallurgique de Normandie pendant 10 ans et 5 mois, 17 ans avant qu’il ne déclare la maladie dont s’agit.
Les délais de prise en charge au tableau 30 bis, soit 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 années, sont bien respectés en l’espèce.
Dans le courrier précité du 2 juin 2005, la société Sogepass ajoutait : « Compte tenu de la connaissance historique que nous avons encore actuellement du site de Mondeville et des fonctions exercées par Monsieur, une exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante de ce dernier ne peut être totalement exclue au cours de sa carrière dans notre société. »
Au cours de celle-ci, C D a été amené à effectuer des travaux de retrait d’amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants et des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. Il a ainsi effectué, plus de deux jours par semaine, des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés.
Ces travaux ont été effectués alors qu’il travaillait soit aux hauts fourneaux, soit aux fours à coke.
Ses déclarations quant au type de travaux réalisés sont corroborées par les déclarations faites par ses collègues au cours de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de leurs demandes respectives de reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec leur exposition à l’amiante.
Aux fours à coke, M. Y a déclaré qu’il manipulait l’amiante sous forme de tresses, cordons, cordelets, plaques qui étaient découpés pour faire des joints. Cette manipulation est confirmée par M. Z qui indique en outre que les joints des batteries étaient changés tous les ans, à raison de 50 joints par batterie et il décrit des travaux de grattage des joints à la brosse métallique et de fabrication manuelle des cadres en amiante.
Selon M. A, aux hauts fourneaux, les ouvriers utilisaient des plaques d’amiante pour le calorifugeage et tronçonnaient et meulaient les cordons d’amiante.
L’affirmation de la société Sogepass dans son courrier précité du 2 juin 2005 selon laquelle « les sociétés sidérurgiques ont progressivement éliminé l’amiante de leur processus de production à compter de la parution des décrets de 1977 » n’est étayée d’aucun élément probant s’agissant du site de Mondeville et de l’exposition particulière de C D à ce risque, reconnue a minima dans le courrier du 2 mai précité.
Elle est en outre parfaitement contredite par les déclarations contraires et concordantes des ouvriers ayant travaillé sur ce site.
Il en résulte encore que les travaux effectués par C D dans ses différents postes correspondent à ceux limitativement énumérés au tableau 30 bis.
La société Arcelor Mittal France conteste l’imputabilité au travail de la maladie professionnelle en soulignant que la victime a fumé de manière importante pendant de longues années.
S’il est exact que C D avait présenté une addiction sévère au tabac pour avoir fumé pendant 40 ans 80 paquets par an, il a également au cours de sa vie professionnelle été exposé pendant plus de 10 ans aux travaux limitativement décrits au tableau 30 bis et susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire primitif, sans qu’il soit démontré que cette maladie a exclusivement pour origine l’exposition volontaire et prolongée au tabac.
Les conditions de la prise en charge administrative et médicale de la maladie professionnelle déclarée par C D telles que définies au tableau 30 bis sont donc bien réunies, sans que la présomption d’imputabilité en découlant soit utilement combattue.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi.
III – Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par courrier du 10 janvier 2005, la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie a indiqué qu’elle n’effectuait plus d’enquête pour la société Unimétal de Normandie sur son site de Mondeville, l’exposition aux risques d’inhalation de poussières d’amiante étant absolument certaine pour l’ensemble du personnel ayant travaillé dans cette entreprise, quel que soit le poste de travail.
Par courrier du 1er septembre 2006, elle indiquait que l’usage de l’amiante à la société Métallurgique de Normandie (SMN) pendant les années 1972 à 1987 est avéré, en particulier dans les fours (panneaux, tresses, joints,… ), calorifugeages, systèmes d’embrayage et freinage sur les machines, ainsi que la nécessité du port d’équipements de protection individuelle en amiante à cette époque,
ajoutant que de nombreuses maladies professionnelles en relation avec une exposition à l’amiante ont déjà été imputées à cette entreprise.
Selon les statistiques arrêtées au 28 août 2006, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, pour le site de la SMN de Mondeville 397 maladies professionnelles, déclarées et reconnues entre 1998 et avril 2006, dont 368 maladies au titre du tableau 30 et 29 maladies au titre du tableau 30 bis.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle a été créé par un décret du 31 août 1950.
Le FIVA ajoute que la création de ces tableaux a été précédée de nombreux rapports et études publiés depuis le début du XXe siècle qui constituent la preuve d’une connaissance très ancienne des dangers de l’amiante.
Les tableaux de maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne peut ignorer un employeur dans le cadre de ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité des salariés et ceci quels que soient les travaux effectués ou la date d’inscription de l’affection déclarée.
Le FIVA rappelle encore exactement que si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-1977, d’autres textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figurent les poussières d’amiante et ce depuis la loi du 12 juin 1893.
Ainsi, la société employeur ne peut valablement soutenir avoir ignoré les risques liés à l’amiante auxquels elle exposait ses salariés à l’époque où C D a travaillé pour son compte et à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Les déclarations de C D et celles de ses différents collègues versées au dossier permettent de retenir qu’aucune mesure destinée à préserver les salariés du danger auquel ils étaient exposés en raison de la nocivité de l’amiante, utilisée en grande quantité et sous diverses formes par l’entreprise, n’a pas été prise et n’est en tout état de cause pas alléguée par l’employeur.
Il en résulte que la SMN devenue Unimétal Normandie puis Sogepass et à ce jour Arcelor Mittal France a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale en relation avec la maladie professionnelle dont C D a été victime.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
IV- Sur le préjudice réparable
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision n°2010-8 QPC rendue par le conseil constitutionnel qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C D a présenté un cancer broncho-pulmonaire, diagnostiqué en 2005 à l’âge de 60 ans à l’origine d’un taux d’incapacité permanente d’emblée de 100 %.
Il a subi l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de son état de santé et de menaces sur le pronostic vital, lequel de fait a été engagé rapidement, l’intéressé étant décédé dans les deux années du diagnostic.
Ce préjudice est irréductible à toute notion de consolidation et n’est pas déjà indemnisé au titre de la rente allouée par décision du 7 juillet 2005 et à effet du 14 mars 2005.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fixé ce préjudice à la somme de 70 000 euros et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Cette maladie entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Le certificat du docteur B permet de retenir que C D souffrait d’une dyspnée d’effort et d’hémoptysies, c’est-à-dire de rejets de sang par les voies aériennes sous glottiques, le plus souvent au cours d’un effort de toux.
S’agissant cependant de troubles dans les conditions d’existence, ceux-ci sont déjà indemnisés au titre de la rente allouée.
En revanche, ne sont pas indemnisées par la rente ni l’hospitalisation à plusieurs reprises ni les traitements apportés (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie) ou les examens préparatoires à ces traitements et particulièrement invasifs (fibroscopie bronchique).
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont fixé la réparation de ce préjudice par l’allocation de la somme de 24 000 euros.
S’agissant en revanche du préjudice d’agrément, il n’est pas celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence lesquels sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et donc en l’espèce par la rente, mais il est constitué par « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
S’il est incontestable que C D ne pouvait plus, en raison de sa maladie, se livrer à ses activités favorites, il n’est justifié d’aucune activité spécifique dont la privation serait susceptible de constituer un préjudice d’agrément.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fixé ce préjudice à la somme de 22 000 euros.
V- Sur les mesures accessoires
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue dans son principe, la société Arcelor Mittal France sera condamnée à verser au FIVA une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du 23 mars 2010 qui avant dire droit sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle ordonne une expertise sur dossier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare inopposable à la société Arcelor Mittal France, venant aux droits des sociétés Métallurgique de Normandie et Sogepass, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de C D ;
Déboute en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de son action récursoire;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— déclare recevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable et de remboursement des indemnités versées présentées par le FIVA,
— dit que la maladie professionnelle de C D a pour cause la faute inexcusable de son employeur la société Sogepass aux droits de la société Métallurgique de Normandie,
Constate que le FIVA abandonne sa demande relative à l’allocation forfaitaire aux ayants droit ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— fixe comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de C D :
— préjudice moral : 70'000 euros,
— souffrances endurées : 24'000 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il fixe le préjudice d’agrément à la somme de 22'000 euros;
Statuant à nouveau de ce chef :
Rejette la demande de réparation du préjudice d’agrément ;
Infirme le jugement en ce qu’il dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra remboursement de la somme de 116 000 euros au FIVA ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 94 000 euros ;
Condamne la société Arcelor Mittal France à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu à l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit n’y a voir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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