Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 8 oct. 2020, n° 17/21962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21962 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2017, N° 2017006856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT c/ Société DOMAINE DES ESPRITS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2020
N° 2020/175
N° RG 17/21962 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBS7W
SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
C/
Société DOMAINE DES ESPRITS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006856.
APPELANTE
SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. DOMAINE DES ESPRITS, demeurant […]
représentée et plaidant par Me François SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 12 mai 2011, la société I-SYS ApS actionnaire de la société Domaine des Esprits a signé un contrat de coopération avec la société Dumez Construction, filiale de la société Vinci Construction France qui s’engageait à réaliser, pour le compte de la société Domaine des Esprits, un projet culturel et immobilier composé d’un Musée A B, un Centre de Spectacle et d’Exposition A B et un complexe immobilier de 60 chambres, dans un jardin singulier dit 'Le Jardin Extraordinaire’ à vocation publique.
La société Domaine des Esprits s’engageait à obtenir un premier permis de construire d’aménagement du terrain le long de l’autoroute pour supprimer les nuisances sonores et préparer le domaine afin de réaliser un jardin extraordinaire inspiré de la poésie de A B.
Il était convenu que le terrain serait aménagé en terre arable, afin de permettre la construction du complexe qui devait être réalisé, selon le protocole d’accord signé le 12 mai 2011, par la société Vinci Construction France, et dont le montage financier était assuré par l’intervention de la société ADIM, une autre société du Groupe Vinci.
Dans le cadre de ce projet, un contrat de remblaiement était signé le 20 février 2012 entre la SARL Domaine des Esprits et la SAS Vinci ConstructionTerrassement.
Par ce contrat, la SARL Domaine des Esprits a concédé à la S.A.S.Vinci Construction Terrassement le droit exclusif de mettre en remblai définitif des matériaux inertes provenant de ses chantiers sur l’emprise du terrain destinée à être l’objet d’un aménagement paysager.
Ce contrat a été consenti selon deux tranches :
1. Une tranche ferme de 250.000 m3 pour une durée de 36 mois à compter de la notification de toutes les autorisations administratives, permis de construire, permis d’aménager et autorisations d’accès nécessaire à la réalisation des travaux, correspondant au plan de la demande du permis de construire initial du 20 décembre 2011, pour une durée de 36 mois entiers et consécutifs.
2. Une tranche conditionnelle de 350.000 m3 pour une durée définie ultérieurement dans la durée initiale de 36 mois et notifiée dans les mêmes conditions (autorisations administratives, permis de construire, permis d’aménager et autorisations d’accès).
En contrepartie, le contrat prévoit le règlement d’une indemnité pour perte de jouissance à la SARL Domaine des Esprits par la SAS Vinci Construction Terrassement.
L’indemnisation devait être facturée mensuellement sur la base d’une part fixe de 15.000 euros HT équivalente à 15.000 m³ x 1 euro HT et d’une part variable correspondant aux volumes de terres apportées et mesurées par l’entreprise et affectées du prix unitaire de 1 euro HT du m³.
Une convention d’occupation temporaire a été signée entre la SAS Vinci Construction Terrassement et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour autoriser l’acheminement des terres par les poids lourds en traversant le domaine public autoroutier par l’intermédiaire d’une piste d’accès temporaire pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2016 moyennant le versement de loyers mensuels d’occupation des parcelles devant être pris en charge par la SARL Domaine des Esprits.
Le contrat de remblaiement a fait l’objet d’un avenant en date du 1er octobre 2013 auquel la convention d’occupation temporaire a été annexée.
Pour cette même piste, une permission de voirie pour la parcelle appartenant à la Mairie d’Aix-en-Provence se trouvant en bordure de la route, a été obtenue le 23 août 2013 par la SARL Domaine des Esprits.
Des difficultés sont apparues dans les opérations de remblaiement qui se sont révélées être très en deçà des volumes et des délais initialement prévus.
Une première mise en demeure effectuée par la SARL Domaine des Esprits a été envoyée à la SAS Vinci Construction Terrassement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2016.
Une nouvelle mise en demeure a été remise en main propre à M. C D de la SAS Vinci Construction Terrassement le 11 mai 2016, avec une sommation interpellative, pour avoir des explications sur les nombreuses irrégularités constatées à l’occasion de l’exécution du contrat.
La convention d’occupation temporaire avec les Autoroutes du Sud de la France est arrivée à son terme le 30 juin 2016 et n’a pas été reconduite.
La SARL Domaine des Esprits a fait établir par Maitre E F, le 8 août 2016, un constat d’huissier sur la nature des remblais et sur l’état du chantier de remblaiement.
Après une dernière mise en demeure, adressée par voie recommandée le 25 octobre 2016, restée sans réponse, la SARL Domaine des Esprits a assigné le 9 janvier 2017 la SAS Vinci Construction Terrassement devant M. le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé, qui, par ordonnance de référé en date du 13 avril 2017, s’est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Puis par ordonnance rendue le 6 juillet 2017, la SARL Domaine des Esprits a été autorisée à assigner à bref délai la S.A.S. Vinci Construction Terrassement devant le tribunal de commerce
d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 juillet 2017.
Par jugement en date du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
Rejeté la demande de la S.A.S. Vinci Construction Terrassement tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
Prononcé la résiliation du contrat de remblaiement, pour non-respect par la S.A.S. Vinci Construction Terrassement de ses engagements contractuels ;
Condamné la S.A.S. Vinci Construction Terrassement à payer à la SARL Domaine des Esprits la somme de 450.312,72 euros;
Ensuite, statuant avant dire droit, en premier ressort et contradictoirernent :
Ordonné une expertise en désignant M. L M X avec mission de déterminer la nature exacte des différents types de remblais qui y ont été déposés et sa compatibilité avec le projet dans sa globalité ;
Ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’expertise ;
Renvoyé l’affaire à l’audience ordinaire du Tribunal du Lundi 2 Juillet 2018 à 14 heures ;
Rejeté la demande en dommage et intérêts de la SARL Domaine des Esprits ;
Condamné la SAS. Vinci ConstructionTerrassement à payer à la SARL Domaine des Esprits une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 88,93 euros.
La SAS Vinci ConstructionTerrassement a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2017.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2020 la SAS Vinci Construction Terrassement demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 1134 du code civil
Vu la convention liant les parties
CONSTATER l’absence d’autorisation d’accès par la voie ASF, la convention d’occupation n’ayant pas été renouvelée
CONSTATER que le contrat est donc nul et non avenu sans indemnité de part et d’autre REFORMER de ce chef la décision rendue en son entier
STATUANT à nouveau,
JUGER que le contrat est donc nul et non avenu sans indemnité de part et d’autre.
CONDAMNER en conséquence le Domaine des Esprits à régler à la Société Vinci
ConstructionTerrassement la somme de 55 875,40 € HT au titre du compte entre les parties après avoir ordonner la compensation.
DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article L. 441-10 du code commerce, à savoir taux BCE +10 points depuis l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
[…]
CONSTATER la résiliation du contrat de remblaiement sollicitée par la SARL Domaine des Esprits
CONSTATER l’existence de cause non imputable à l’entreprise comme étant à l’origine de l’inexécution du contrat
CONSTATER la bonne foi de la société Vinci Construction Terrassement dans l’exécution du contrat
REFORMER le jugement entrepris en conséquence en son entier
STATUANT à nouveau,
CONSTATER la résiliation du contrat aux torts de la SARL Domaine des Esprits
CONDAMNER en conséquence le Domaine des Esprits à régler à la société Vinci Construction Terrassement la somme de 55 875,40 € au titre du compte entre les parties après avoir ordonné la compensation
DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article L. 441-10 du code commerce, à savoir taux BCE +10 points depuis l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où la Cour entendrait prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’appelante,
CONSTATER l’absence de préjudice démontré par la SARL Domaine des Esprits
REFORMER le jugement entrepris en son entier
CONDAMNER en conséquence le Domaine des Esprits à régler à la société Vinci Construction Terrassement la somme de 55 875.40 € HT au titre du compte entre les parties après avoir ordonné la compensation
DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article L. 441-10 du code commerce, à savoir taux BCE +10 points depuis l’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
CONSTATER l’absence de motifs légitimes de la demande
CONSTATER l’inutilité de cette demande
INFIRMER le jugement de 1re instance de ce chef
EN CONSEQUENCE ET TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SARL Domaine des Esprits
CONDAMNER la société SARL Domaine des Esprits à régler à la société Vinci Construction Terrassement 20.000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société SARL Domaine des Esprits à régler à la société Vinci Construction Terrassement 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève la nullité de la convention du 20 février 2012 liant les parties au motif que la convention d’occupation temporaire a pris fin depuis le 30 juin 2016 et n’a pas été reconduite.
Elle sollicite la réformation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs en arguant de causes exonératoires de responsabilité :
— la présence d’une ligne électrique haute tension EDF, que le maître d’ouvrage n’a pas fait déplacer
— l’absence d’autorisations d’accès
— l’absence de maître d''uvre
— les entreprises détentrices de terres les déversaient dans un autre site
Elle critique le quantum de la condamnation au motif qu’aucun élément ne permet d’évaluer le volume de remblais mis en place en l’absence de levé topographique et qu’il n’a pas été tenu compte des sommes déjà réglées par la société Vinci Construction Terrassement.
Elle demande la réformation du jugement sur la mesure d’expertise ordonnée en indiquant que les conclusions de l’expert démontrent que les remblais ne sont pas incompatibles avec les engagements contractuels.
Reconventionnellement, elle demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 99 839,28€ TTC au titre de factures impayées, et sollicite des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2020 la SARL Domaine des Esprits demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 anciens et suivants du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu le contrat du 20 février 2012 et son avenant du 1er octobre 2013,
Vu les Pièces versées aux débats,
Confirmer parte in qua le jugement entrepris
Constater l’inexécution par la Société Vinci Terrassement de ses obligations contractuelles et règlementaires
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du contrat liant les parties en application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et constatée par selon plan topographique de la SCP G H en date du 02/08/2016.
CONDAMNER la Société Vinci Terrassement au paiement de la somme de 450.312,72 € au profit de la SARL Domaine des Esprits correspondant aux montants dus contractuellement. CONSTATER que du fait de l’inexécution par la Société Vinci Terrassement de ses obligations contractuelles, la SARL Domaine des Esprits a souffert divers préjudices dont celui de ne pas avoir pu ouvrir son Musée et Jardin dédié à la mémoire de A B, ce qui lui cause un préjudice financier incontestable ;
CONDAMNER la Société Vinci Terrassement à régler à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues la somme de 50 000 €,
DONNER acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas au règlement des loyers ENJOINDRE à la société Vinci produire les factures de ses sous-traitants relatives au portail ainsi qu’aux clôture,
ENJOINDRE à la société Vinci produire les factures de ses sous-traitants relatives à
l’origine des terres déversées.
CONDAMNER la Société Vinci Terrassement à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des matériaux non conformes et à la dépollution du site dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1000€ par jour de retard.
CONDAMNER la Société Vinci Terrassement au paiement d’une somme de 10 .000,00 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de la S.C.P. N O P Q-O, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.
La SARL Domaine des Esprits soutient que le chantier n’a jamais commencé, malgré de nombreuses discussions, négociations, reports, avertissements alors que la prestation devait être réalisée dans les 36 mois et que le 25 juin 2015 le chantier n’avait toujours pas démarré.
Elle ajoute que des matériaux non conformes ont été déversés sur le chantier par des tiers sans documents permettant d’établir leur traçabilité, alors que selon le contrat les terres devaient être déversées exclusivement par la société Vinci Construction Terrassement. (Un rapport de la DREAL – direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – met en évidence la présence d’une pollution dans les remblais).
La société Vinci ConstructionTerrassement n’ayant pas respecté ses engagements contractuels ni dans le volume de terre de remblaiement convenu ni dans les personnes habilitées à déverser les terres sur le chantier, le contrat doit être résilié aux torts de cette société.
Sur la nullité du contrat elle répond à l’appelante qu’elle a bien obtenu une prorogation de la permission de voierie auprès de la mairie d’Aix-en-Provence et que si la convention d’occupation avec la société ASF a pris fin et est devenue caduque c’est du seul fait de la société Vinci Construction Terrassement qui avait accumulé du retard et n’avait pas réglé les dernières factures d’occupation, et que n’étant pas partie à cette convention, elle ne pouvait solliciter aucune reconduction.
Sur la désignation d’un maître d''uvre, elle indique qu’elle avait choisi un maître d''uvre en la personne de Ecogéosafe et attendait le démarrage du chantier pour signer le contrat de maîtrise d''uvre, mais qu’elle n’a jamais été informée du démarrage du chantier.
Sur l’existence d’un poteau EDF et d’une ligne à Haute Tension, elle soutient qu’aucun document ne démontre que cette difficulté a été portée à la connaissance du maître d’ouvrage pour justifier la suspension du chantier ; elle ne figure pas non plus dans la DT-DICT du 17 octobre 2013.
S’appuyant sur les relevés du géomètre qui mettent en évidence que 50 964 m3 ont été déversés entre 2011 et 2016, elle en conclut que la société Vinci Construction Terrassement est redevable de la somme de 450 312,72€ ; elle ajoute que les sommes réclamées par la société Vinci Construction Terrassement au titre des factures de réalisation du portail et de la clôture, les loyers versés à ASF ont déjà été déduits des sommes dues sur la facture récapitulative.
Elle demande que la société Vinci ConstructionTerrassement soit condamnée à l’enlèvement de l’ensemble des matériaux non conformes et à la dépollution du site sous astreinte de 1000€ par jour de retard et sollicite 50 000 euros à titre de dommages et interêts toutes causes confondues.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2020.
Le 29 août 2020, la SARL Domaine des Esprits a notifié de nouvelles conclusions portant demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions en date du 2 septembre 2020, la SAS Vinci Construction Terrassement s’est opposée à cette demande et a sollicité le rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par la SARL Domaine des Esprits, et à défaut a sollicité le renvoi de l’affaire ou la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La SARL Domaine des Esprits motive sa demande en faisant valoir que le rapport établi par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) obtenu le 9 janvier 2020 a été communiqué juste avant la clôture de l’instruction et sans que la SARL Domaine des Esprits soit à même d’en exploiter pleinement la portée, notamment concernant le chiffrage de remise en état des lieux des terres polluées.
La cour relève que les parties ont été à même de débattre contradictoirement du rapport de la DREAL communiquée par la SARL Domaine des Esprits le 16 janvier 2020 (pièce n°63) puisqu’elle-même a conclu le 17 janvier 2020 et la SAS Vinci Construction Terrassement a répondu à ces conclusions le 28 janvier 2020.
En outre la cour rappelle que le premier juge s’est réservé les demandes liées à la nature des différents types de remblais déposés sur le terrain et leur compatibilité avec le projet dans sa globalité en organisant avant dire droit une mesure d’expertise. Le préjudice éventuel lié à la pollution des terres déversées par la SAS Vinci Construction Terrassement sera donc examiné devant le tribunal de commerce.
Sur la nullité de la convention du 20 février 2012
La SAS Vinci Construction Terrassement devait procéder aux travaux de terrassement dans un délai de 36 mois à compter de la notification de toutes les autorisations administratives, permis et autorisations d’accès nécessaire à la réalisation des travaux. La permission de voierie a été obtenue le 23 août 2013 et la convention d’occupation ASF a été signée pour une durée allant jusqu’au 30 juin
2016. La date de signature de cette convention est ignorée mais elle est antérieure au 1er octobre 2013 puisqu’elle est jointe en annexe de l’avenant daté du 1er octobre 2013.
La SAS Vinci Construction Terrassement, qui prétend dans un courriel daté du 13 janvier 2014 que les travaux auraient débuté le 15 décembre 2013, ne justifie pas de la date de commencement des travaux de remblaiement contractuellement prévus, mais seulement de la réalisation des travaux complémentaires de pose d’une clôture en grillage et d’un portail en mars 2014. Du 1er octobre 2013 jusqu’au 30 juin 2016 la SAS Vinci Construction Terrassement bénéficiait donc de 33 mois pour remplir ses obligations contractuelles, ce dont elle ne justifie pas, et elle ne saurait se prévaloir du non-renouvellement de la convention d’occupation après le 30 juin 2016 par la SARL Domaine des Esprits pour s’affranchir de ses propres obligations.
Sa demande en nullité du contrat de remblaiement sera rejetée.
Sur la résiliation du contrat aux torts de la S.A.S. Vinci ConstructionTerrassement
M. G H, géomètre-expert mandaté par la SARL Domaine des Esprits, aux opérations duquel la SAS Vinci Construction Terrassement a été conviée, a rendu son rapport avec un plan topographique des lieux le 2 août 2016 évaluant le volume de terres apportées à 50 900 m³, largement inférieur aux clauses contractuelles.
Selon un rapport S.N.E.C.T du 2 février 2018 versé aux débats par la SAS Vinci Construction Terrassement le volume des terres apportées représenterait 28 662 m³.
La SAS Vinci Construction Terrassement oppose des causes exonératoires de responsabilité ayant fait obstacle à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elle met en avant la présence d’une ligne électrique haute tension sur le terrain, qui l’aurait empêchée de poursuivre ses travaux.
La présence de cette ligne est évoquée dans un courriel daté du 17 mars 2014 et une demande de déplacement de la ligne (non datée) a été faite par la SAS Vinci Construction Terrassement auprès des services EDF mais il n’est plus mentionné cette ligne électrique comme étant un obstacle à la réalisation des travaux dans les échanges entre les parties entre mars 2014 et juin 2016.
Dans son compte rendu du 1er accédit du 12 décembre 2017 l’expert M. X relève que « il existe une ligne à haute tension quasi parallèle à l’autoroute, qui passe actuellement au-dessus des remblais. Cette ligne est un handicap pour la réalisation des remblais, dans la mesure où on ne peut pas travailler à moins de 3 m de la ligne, si son voltage est inférieure à 50 0 00 V(…) à ce jour, la hauteur de remblais est de 7 m environ. A l''il, selon la photo ci-dessous, la ligne à haute tension se situe à moins de 14 m de hauteur du sol. La hauteur maximale de remblai pouvant être mis en place serait donc de 11 m à ce jour (estimation) ».
Il n’est donc pas démontré que la présence de cette ligne haute tension ait empêché la SAS Vinci Construction Terrassement de livrer les remblais sur la totalité du terrain, l’évaluation approximative 'à l’oeil nu’ de l’expert de 11m de hauteur de remblais n’étant en tout état de cause pas atteinte.
La S.A.S. Vinci Construction Terrassement reproche également à la SARL Domaine des Esprits de ne pas avoir renouvelé la convention d’accès avec la société ASF, qui a pris fin le 30 juin 2016, mais il a été répondu par la cour à ce moyen inopérant.
La S.A.S. Vinci Construction Terrassement invoque encore l’absence de maître d’oeuvre qui devait faire réaliser un levé topographique contradictoire du volume des remblais avec l’entreprise, contrôler avec l’entreprise les matériaux déposés et garantir que les remblais seront constitués de
matériaux inertes et non pollués.
Si l’absence de maître d’oeuvre prévu dans la convention a contribué au manque d’information sur le volume et la nature des remblais mis en place, elle n’a pas été un obstacle à la mise en place de ces remblais qui incombait à l’entreprise.
Enfin la SAS Vinci Construction Terrassement met en avant l’exploitation illégale d’un site proche permettant aux entreprises détentrices de terres de les déposer sans débourser de sommes en contrepartie.
Dans le compte-rendu de réunion du 2 mars 2016 entre M. Y, consultant pour la société Vinci, M. Z, responsable des unités Territoriales, et un autre consultant, M. Y évoque ces faits 'l’entreprise Arnaud poursuit ses activités de décharge à un rythme accru sur le site interdit, ce qui augmente le préjudice subi par le Domaine des Esprits et par Vinci Terrassement, qui perd des clients apporteurs de terre et ne peut remblayer', et M. Z répond qu’il va prendre contact avec la Préfecture afin de mettre en oeuvre une action efficace.
Contrairement à ce que soutient la SAS Vinci Construction Terrassement, cette situation ne datait pas de 2015, le mail du 16 janvier 2015 auquel elle fait référence (pièce 27 adverse) n’y faisant pas allusion. Cette situation intervenue peu de temps avant l’envoi des mises en demeure de mai 2016 n’a pas empêché la mise en remblais avant cette date.
Aucun des éléments évoqués ci-dessus ne constituant une cause exonératoire de responsabilité, la résiliation du contrat aux torts de la SAS Vinci Construction Terrassement doit être confirmée.
Sur le montant du préjudice
La SAS Vinci Construction Terrassement critique le montant du préjudice retenu par les premiers juges arguant qu’on ignore la quantité de remblais devant être mise en 'uvre en tranche ferme, les 250 000 m³ prévus au contrat relevant d’une simple estimation, et qu’en outre la SARL Domaine des Esprits a fait appel fin 2017 pour procéder à la mise en place de terres à la société ETC qui règlera les indemnités de remblais.
La convention de remblaiement prévoit un volume de remblais pour partie selon une tranche ferme estimé à 250 000 m³ et pour autre partie selon une tranche conditionnelle estimé à 350 000 m³. L’indemnité pour perte de jouissance est fixée à 2€ HT/m³, appliquée au volume de matériaux mis en remblais par l’entreprise sur le terrain et la facturation mensuelle prévue sur la base d’une part fixe de 15 000€ HT équivalente à 15 000 m³ x 1€ HT et d’une part variable correspondant aux volumes de terres apportées et mesurées par l’entreprise et affectées du prix unitaire de 1€ HT du m³.
Il est donc convenu que la tranche ferme à hauteur de 250 000 m³ est fixe, ce volume n’étant pas une estimation mais une quantité minimum contractuelle, et que la tranche conditionnelle, estimée à 350 000m³, est variable en fonction du volume des remblais réalisé.
Les parties s’opposent sur le volume de remblais déversés qui ne peut pas être évalué, en l’absence de fiche technique des remblais d’origine, de bordereau de suivi indiquant leur provenance avec l’adresse exacte des sites d’extraction, de dates de dépôt des remblais, des quantités et de leurs caractéristiques ; cela est confirmé par M. X en page 21 de son rapport d’expertise.
La perte de chance minimum subie par la SARL Domaine des Esprits de percevoir des indemnités pour perte de jouissance s’élève donc à la somme de 2€ x 250 000 m³ = 500 000€.
C’est à bon droit que la SAS Vinci Construction Terrassement demande que soient déduites les sommes suivantes :
— les 2 mois d’indemnités déjà versées : 30 000€ HT
— la location du terrain aux ASF du 15/10/2013 au 31/10/2015 : 40 120€ HT
— la facture de fourniture et pose d’une clôture : 39 900€ HT
— la facture de fourniture et pose d’un portail : 3 179,40€ HT
soit 113 199,40€ HT.
Les procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 18 mai, 28 mai et 8 juin 2018 font état de va-et-vient de camions benne chargés de terre se dirigeant sur le site et revenant à vide.
Si la SARL Domaine des Esprits a fait appel à d’autres entreprises pour déverser leurs remblais cinq années après la signature de la convention résiliée aux torts de la SARL Domaine des Esprits, son préjudice n’en est pas réduit d’autant, sa perte de jouissance entre 2013 et 2018 étant avérée.
Le préjudice subi par la SARL Domaine des Esprits s’établit donc à la somme de 386 800,60€ HT (500 000€ – 113 199,40€) soit 464 160,72€ TTC, qui sera limité à 450 312,72€, montant réclamé par la SARL Domaine des Esprits.
La disposition du jugement qui a condamné la SAS ETC à payer à la SARL Domaine des Esprits la somme de 450 312,72€ sera confirmée.
La SARL Domaine des Esprits ne démontre pas que la défaillance de la SAS Vinci Construction Terrassement dans ses obligations contractuelles l’ont empêchée d’ouvrir son Musée et Jardin dédié à la mémoire de A B, et lui ont ainsi causé un préjudice financier. Sa demande en dommages et intérêts 'toutes causes confondues’ sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il est audacieux pour la SAS Vinci Construction Terrassement, après avoir fait référence à de nombreuses reprises dans ses écritures à l’expertise de M. X pour voir accueillir ses prétentions, de soutenir l’absence de motifs légitimes et l’inutilité de cette mesure d’expertise.
L’examen de la nature des différents types de remblais déposés sur le terrain et leur compatibilité avec le projet dans sa globalité, notamment le caractère pollué des terres, est essentielle pour répondre à diverses demandes de la SARL Domaine des Esprits. La mesure d’expertise ordonnée par le tribunal de commerce sera confirmée.
Sur les autres demandes
La SARL Domaine des Esprits n’explicite pas sa demande visant à enjoindre la société Vinci à produire les factures de ses sous-traitants relatives au portail ainsi qu’aux clôtures, alors qu’elle n’ignorait pas la réalisation des travaux relatifs à la clôture et au portail (courriel du 17 mars 2014 et facture récapitulative du 30 mai 2016 établie par elle-même dans laquelle elle déduit les frais d’aménagement de la voie d’accès pour 43 079,40€ HT) et qu’elle est en possession des factures émises par la SAS Vinci Construction Terrassement afférentes à ces travaux.
Sa demande visant à enjoindre la société Vinci à produire les factures de ses sous-traitants relatives à l’origine des terres déversées et celle demandant la condamnation de la société Vinci Construction Terrassement à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des matériaux non conformes et à la dépollution du site sous astreinte devront être portées devant le Tribunal de commerce qui s’est réservé la question de l’origine et de la nature des terres déversées.
La SAS Vinci Construction Terrassement qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Domaine des Esprits à hauteur de 5 000 euros, la somme allouée en première instance lui restant acquise, et la demande formée par la SAS Vinci Construction Terrassement faite à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL Domaine des Esprits visant à enjoindre la société Vinci à produire les factures de ses sous-traitants relatives au portail ainsi qu’aux clôtures ;
Déboute la SARL Domaine des Esprits de sa demande visant à enjoindre la société Vinci à produire les factures de ses sous-traitants relatives à l’origine des terres déversées et sa demande de condamnation de la société Vinci Construction Terrassement à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des matériaux non conformes et à la dépollution du site, le premier juge restant saisi de cette question ;
Rejette la demande en dommages et intérêts de la SAS Vinci Construction Terrassement ;
Condamne la SAS Vinci Construction Terrassement à payer à la SARL Domaine des Esprits la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP N O P Q-O.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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