Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 juin 2021, n° 16/08706
TASS Aude 8 novembre 2016
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CA Montpellier
Confirmation 16 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de la décision de refus de prise en charge

    La cour a estimé que la décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur dans les conditions prévues par la loi, et qu'elle ne revêt pas un caractère définitif à son égard.

  • Rejeté
    Absence de réunion des conditions du tableau 97

    La cour a jugé que les éléments médicaux et les témoignages confirmaient que la pathologie déclarée était bien d'origine professionnelle, justifiant ainsi la prise en charge.

  • Rejeté
    Défaut de pouvoir et de motivation de la décision de prise en charge

    La cour a considéré que le défaut de pouvoir n'affecte pas la validité de la décision et que la motivation était suffisante pour justifier la prise en charge.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la CPAM avait bien respecté son obligation d'information envers l'employeur tout au long de la procédure.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 juin 2021, n° 16/08706
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08706
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 8 novembre 2016, N° RG21400480
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 juin 2021, n° 16/08706