Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 juin 2021, n° 16/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08706 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 8 novembre 2016, N° RG21400480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/KC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08706 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M6EQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21400480
APPELANTE :
Société CARRIERES DE LA 113
LIEU-DIT DE MONTGRAND
[…]
Représentant : Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DE L’AUDE
[…]
[…]
Mme Y Z (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 13/04/2021
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Non comparante – Non dispensée d’audience
[…]
[…]
[…]
[…]
Dispensée d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 AVRIL 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur A BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur A BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
M. A X était employé depuis le 15 mai 1995 en qualité de conducteur d’engins au sein de la société Carrières de la 113.
Le 22 février 2013, M. X adressait une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de l’Aude.
Le 6 février 2014, la CPAM de l’Aude informait la société Carrières de la 113 et M. X de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 2 avril 2014, la société Carrières de la 113 contestait cette décision auprès de la commission de recours amiable qui rejetait son recours le 24 juillet 2014.
Le 21 août 2014, la société Carrières de la 113 saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude d’une demande en inopposabilité de la prise en charge.
Suivant jugement rendu le 8 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude déboutait la société Carrières de la 113 de l’ensemble de ses demandes, lui déclarait la décision de prise en charge opposable et la condamnait au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 avril 2021, la société Carrières de la 113 sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge qui lui était notifiée le 6 février 2014. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros.
Au soutien de son appel, la société Carrières de la 113 expose que suite au certificat initial mentionnant une lombosciatique gauche, la CPAM diligentait une instruction référencée sous le N° 120130349. Le 30 mai 2013 la caisse l’informait de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d’instruction par courrier référencé 130222342.
Le 3 juin 2013, un agent enquêteur de la CPAM procédait à la visite des locaux. L’agent précisait intervenir dans le cadre du dossier référencé 120130349 et plus précisément dans le cadre d’une instruction diligentée au visa du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La société Carrières de la 113 émettait les plus larges réserves sur la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le 2 août 2013, la CPAM l’informait de la transmission du dossier 130222342 au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Toutes les correspondances suivantes étaient adressées sous ce dernier numéro.
Le 23 août 2013, la CPAM notifiait à l’employeur une décision de refus de prise en charge de la maladie. Contre toute attente, le 16 janvier 2014, la caisse lui notifiait la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision annoncée pour le 6 février 2014.
La CPAM lui notifiait le jour prévu une décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 22 février 2013 au visa du tableau 97 des maladies professionnelles.
La société Carrières de la 113 soutient que la décision de refus de prise en charge qui lui était personnellement notifiée selon les voies légales revêt un caractère définitif conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice d’une décision de refus de prise en charge initiale demeure acquis à l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur fait valoir que la commission de recours amiable n’était pas saisie dans les deux mois à compter de la notification du refus de prise en charge. De
sorte que le refus serait également définitif à l’égard du salarié.
En tout état de cause, la société Carrières de la 113 relève l’absence de réunion des conditions prévues au tableau 97 des maladies professionnelles.
Elle considère qu’aucune pièce médicale ne permet de corroborer l’une des deux désignations de tableau n° 97. Le certificat médical initial mentionnant une lombosciatique gauche ne suffirait pas à rapporter la preuve de l’affection. Et, le caractère chronique de la pathologie ne serait nullement établi.
L’avis du CRRMP serait dénué de motivation. Par ailleurs, aucun élément ne permettrait de retenir comme date de première constatation médicale le 17 février 2013.
Enfin, la société Carrières de la 113 soutient qu’au regard des tâches effectuées par le salarié mais également de l’ensemble des dispositifs de protection mis en oeuvre par l’employeur, M. X était loin d’être exposé à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier et encore moins de manière habituelle.
La société Carrières de la 113 reproche à la CPAM de l’Aude d’avoir manqué à son obligation d’information et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle relève que le courrier du 3 avril 2013 ne contenait pas les informations permettant de connaître la pathologie concernée. Ce n’est que lorsque l’agent enquêteur visitait ses locaux, qu’elle était renseignée sur le tableau concerné mais sans précision sur la pathologie.
Les courriers relatifs à l’instruction étaient référencés sous deux numéros.
La société indique qu’elle n’était pas informée de la date à laquelle le dossier était transmis au CRRMP et donc de la date à laquelle elle pouvait consulter le dossier pour faire toutes observations utiles.
En tout état de cause, le dossier était transmis au comité trois jours après réception du courrier lui annonçant cette saisine. Enfin, l’appelante soutient que la caisse ne respectait pas le délai légal d’instruction du dossier.
Elle devait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 février 2013 avant le 24 août 2013. Or, la décision de prise en charge intervenait près d’un an après l’ouverture de l’instruction.
La société Carrières de la 113 soulève l’irrégularité de la décision de prise en charge pour défaut de pouvoir du signataire de la décision ( absence de délégation de signature par le directeur de la caisse) et défaut de motivation.
Lors de l’audience du 15 avril 2021, la CPAM de l’Aude sollicite la confirmation du jugement dont appel et le rejet de l’ensemble des demandes de l’employeur.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Aude expose que par courrier du 23 août 2013, la caisse informait l’employeur de la décision de refus de prise en charge qui avait été notifiée à M. X le 23 août 2013. Cette décision n’était en aucun cas notifiée à la société. Elle était envoyée à l’employeur pour information et ne pouvait donc revêtir un caractère définitif.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, la caisse fait valoir que l’employeur recevait copie de la déclaration de la maladie professionnelle, du certificat médical initial. Il était également informé par l’agent enquêteur se déplaçant dans les locaux.
La caisse rappelle avoir informé l’employeur par courrier du 2 août 2013 de l’examen du dossier par le CRRMP et lui avoir précisé que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande.
L’employeur ne se manifestait pas. Il avait largement le temps de faire valoir ses observations. Il était tenu informé à tous les stades de la procédure d’instruction.
Concernant le moyen tiré du défaut de pouvoir, la caisse soutient que le fait que le destinataire soit en mesure de connaître l’organisme à l’origine de la décision suffit à assurer la validité de l’acte. La signature du directeur des décisions rendues en matière de risque professionnel n’est pas exigée par les textes. En tout état le défaut de signature du directeur n’affecterait pas la validité de l’acte.
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation, la caisse expose que la décision de prise en charge précise tous les éléments de fait et de droit qui la fondent.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la CPAM fait valoir que le CRRMP émettait un avis favorable qui s’imposait à elle.
La CARSAT du Languedoc Roussillon était dispensée d’audience en application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile. Elle sollicite sa mise hors de cause.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon régulièrement convoquée était non comparante.
MOTIFS :
Sur le caractère définitif du refus de prise en charge :
Aux termes des dispositions de l’article R 441 -14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, la décision de refus de prise en charge de la caisse doit être notifiée à l’employeur par lettre simple avec mention des voies et délais de recours.
Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur dans les conditions prévues par l’article R 441 -14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard.
Par courrier du 23 août 2013, la caisse informait l’employeur du refus de prise en charge de la maladie professionnelle en joignant la copie de la notification de la
décision de refus à l’assuré. L’envoi de cette copie à titre informatif ne constitue pas une notification dans les formes légales.
Il n’y a pas lieu de considérer que la décision de prise en charge revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Sur la validité de la décision de prise en charge :
Sur l’absence de délégation de signature :
Le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité d’en contester le bien fondé.
Sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge :
Conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision de la CPAM doit être motivée. Elle doit comporter les indications permettant de comprendre pourquoi la caisse a retenu ou n’a pas retenu la présomption d’imputabilité.
La lettre informant l’employeur de la clôture de l’instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier répond aux exigences de l’article R 441 -14 du code de la sécurité sociale quant à l’ information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief.
Le courrier de notification de prise en charge du 6 février 2014 répond bien à ces exigences.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Sur le délai légal d’instruction du dossier :
Conformément aux dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Lorsqu’elle estime que l’instruction en cours ne sera pas achevée, elle peut recourir à un délai complémentaire de trois mois.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle date du 26 février 2013. Le 24 mai 2013, la caisse notifiait à l’employeur la nécessité d’une délai complémentaire d’instruction. La décision de prise en charge était notifiée à l’employeur le 6 février 2014 soit au delà du délai légal.
En l’absence de réponse de la caisse à l’expiration du délai complémentaire d’instruction, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Cependant, le caractère implicite de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie , la décision explicite étant intervenue après le délai de trois mois, ne rend pas par lui même cette décision inopposable à l’employeur dès lors que ni la caisse ni le salarié n’ont entendu se prévaloir d’une reconnaissance explicite.
Sur l’absence d’information:
En application des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
Selon courrier du 3 avril 2013, la CPAM informait de la procédure en cours, joignant le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle à son courrier.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne une lombosciatique gauche avec au TDM une hernie discale.
Le certificat médical initial mentionne une lombosciatique gauche avec hernie discale L5S1. Ce qui correspond à une des deux maladies désignées dans le tableau 97 des maladies professionnelles.
Dès le 8 avril 2013, la caisse informait la société Carrières de la 113 de la modification du numéro attribué au dossier.
Le 2 août 2013, la CPAM informait l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP. Elle lui rappelait que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées sur demande.
Le CRRMP recevait le dossier le 5 août 2013 et rendait un avis favorable le 16 décembre 2013.
Le 23 août 2013 la société était destinataire du courrier suivant l’informant d’un refus de prise en charge : ' Ainsi que je vous l’indiquais dans un précédent courrier, votre salarié cité en référence a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ' lombosciatique gauche’ dont il est atteint et déclarée dans le cadre du tableau n°97. Je vous prie de trouver, sous ce pli, pour information, le double de la notification comportant la décision motivée de la caisse qui a été adressée à l’intéressée.'
Le 16 janvier 2014, la CPAM de l’Aude notifiait à l’employeur la clôture prochaine de l’instruction du dossier, précisait le numéro de tableau et la désignation de la maladie et lui indiquait qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le 16 janvier 2014, la CPAM envoyait à l’employeur un courrier écrit en ces termes :
' Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau N°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier’ qui interviendra le 6 février 2014, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.'
La décision de prise en charge était notifiée le 6 février 2014.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la CPAM de l’Aude a bien rempli son obligation d’information envers l’employeur.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des
maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 97 des maladies professionnelles concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier dont la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les travaux susceptibles de provoquer cette affection sont les suivants: travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain: chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, […], camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur tracteur agricole ou forestier;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté , portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Le certificat médical initial vise une lombosciatique gauche. Il mentionne comme date de première constatation médicale le 30 janvier 2012. M. X est toujours salarié de la société Carrières de la 113.
M. X, conducteur d’engins, travaillait pour la société Carrières de la 113 depuis le 15 mai 1995. Son travail consistait à faire de la reprise de matériaux destockage/stockage de chargement de clientèle. Après une explosion ' tir de mines, il nettoyait le front de taille. Il faisait également de l’enrochement c’est à dire du calibrage de roches. Il indiquait être toujours en activité sur sa chargeuse, circuler sur des pistes défoncées. Il utilisait occasionnellement un tombereau non articulé.
Le chef de carrière et du responsable qualité sécurité environnement entendus par l’agent enquêteur de la CPAM confirmaient que son activité principale consistait à conduire une chargeuse.
Le CRRMP considérait que la conduite de la chargeuse exposait M. X à des vibrations mécaniques rendant possible la pathologie déclarée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu le caractère professionnel de la maladie.
Il convient de débouter la société Carrières 113 de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 8 novembre 2016 dans toutes ses dispositions;
Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Carrières de la 113 aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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