Infirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 févr. 2019, n° 18/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 8 février 2018, N° 17/00455 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Inès REAL DEL SARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE L'ARCELLE, Compagnie d'assurances MACIF c/ SARL ADELCHI BOASSI, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 26 Février 2019
N° RG 18/00340 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4XP
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 08 Février 2018, RG 17/00455
Appelantes
Syndicat des copropriétaires de la résidence l’X, représenté par son syndic en exercice la SARL PEDRINI GESTION MONTAGNE dont le siège social est […]
Compagnie d’assurances MACIF dont le siège social est situé 2 et […]
représentés par la SELARL PADZUNASS H, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. Z Y
né le […] à TOULOUSE, demeurant 607 Résidence l’X – Station de VAL THORENS
- […]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SARL B C dont le siège social est situé […] […]
représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé […] […]
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 décembre 2018 par Mme I J K L, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame I J K L, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. Z Y, propriétaire de l’appartement […], situé dans la copropriété Résidence l’X sis 73440 Saint Martin de Belleville, a acquis de celle-ci la propriété des combles situés au dessus de son appartement correspondant au lot n°381.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 mai 2004, M. Z Y a été autorisé à procéder à un rehaussement de toiture au dessus de ses combles, sous réserve d’obtention des autorisations administratives nécessaires. Cette autorisation a été confirmée lors de l’assemblée générale du 28 avril 2012.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 avril 2015, le syndicat des copropriétaires a décidé de procéder à la réfection et à l’isolation des façades de l’immeuble. Pour ce faire, il a confié les travaux à la SARL B C, qui a pour assureur responsabilité civile décennale la compagnie d’assurances Allianz Iard.
M. Z Y a lui aussi confié ses travaux de rehaussement de toiture à cette société.
La SARL B C a procédé au démontage de la toiture au début du mois de septembre 2015 et mis des bâches de protection qui se sont déchirées et envolées. Elle a alors fait appel à la SARL Savoie Etanch qui est intervenue pour mettre en place une étanchéité provisoire.
Le 17 septembre 2015 à la suite d’une forte averse, des infiltrations sont apparues dans plusieurs appartements de la copropriété.
La compagnie d’aussurance Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL B C a proposé un partage de responsabilité à hauteur de 60% à charge de M. Z Y et 40% à charge de la société B C. Cette proposition a été refusée par M. Z Y.
Le syndicat des copropriétaires a pris la décision de procéder à la réalisation des travaux de reprise des appartements touchés et à l’indemnisation des copropriétaires affectés.
La compagnie d’assurances MACIF, assureur de M. D E, propriétaire de l’appartement n° 508, l’a indemnisé à hauteur de 5.483,90 euros.
Par actes d’huissier en date des 19 et 20 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X et la compagnie d’assurances MACIF ont fait assigner M. Z Y, la SARL B C et son assureur la compagnie d’assurances Allianz Iard devant le tribunal de grande instance d’Albertville, aux fins de condamnation aux sommes avancées par eux.
Par conclusions d’incident, la SARL B C a soulevé la nullité et l’irrecevabilité de l’assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic Pedrini Gestion Montagne pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 8 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a :
• déclaré nulles les assignations délivrées les 19 et 20 avril 2017 à la requête du syndicat des
copropriétaires de la Résidence l’X représenté par son syndic la SARL Pedrini Gestion Montagne et de la MACIF, à M. Z Y, la SARL B C et la compagnie d’assuances Allianz Iard, faute d’habilitation,
• condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X représenté par son syndic la SARL Pedrini Gestion Montagne à payer à la SARL B C la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X représenté par son syndic la SARL Pedrini Gestion Montagne et de la MACIF aux dépens de l’incident.
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X représenté par son syndic la SARL Pedrini Gestion Montagne et de la compagnie d’assurances MACIF en date du 13 février 2018.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X et de la MACIF en date du 21 septembre 2018, aux termes desquelles ces derniers demandent à la cour de :
vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
' infirmer l’ordonnance de mise en état du 8 février 2018 ayant déclaré nulles les assignations délivrées les 19 et 20 avril 2017 et condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X à payer à la SARL B C la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
' dire recevable et bien fondé l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X représenté par son syndic la SARL Pedrini Gestion Montagne et de la MACIF introduite par les assignations délivrées les 19 et 20 avril 2017 à M. Z Y, la SARL B C et la compagnie d’assurance Allianz Iard,
' condamner la SARL B C à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice et à la compagnie d’assurances MACIF, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. Z Y en date du 27 septembre 2018, aux termes desquelles l’intimé demande à la cour de :
vu l’article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967,
vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville du 8 février 2018, et ce par simple substitution de motifs et en conséquence, déclarer nulle l’assignation introductive d’instance en date des 19, 20 et 21 avril 2017,
A titre subsidiaire,
' renvoyer l’examen de ce dossier au tribunal de grande instance d’Albertville,
En tout hypothèse,
' condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X à payer à M. Z Y la
somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette indemnité ne pourra être mise à la charge de M. Z Y au travers des charges de copropriété,
' condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances Allianz Iard en date du 8 mars 2018, aux termes desquelles l’intimée demande à la cour de :
vu l’article 1240 du code civil,
' donner acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non recevoir opposée par la SARL B C au syndicat des copropriétaires,
' condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’X ou ce qui mieux le devra à verser à la société Allianz Iard 2.000 euros au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile,
' condamner le même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Houmani sur son affirmation de droit.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2018, le président de chambre de la cour d’appel de Chambéry a :
• dit que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées,
• déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de la SARL B C,
• condamné la SARL B C aux dépens de l’incident.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’habilitation du syndic :
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant le représentation d’une partie en justice ».
Par ailleurs l’article 121 du même code énonce que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce l’incident soulevé devant le juge de la mise en état concernait la nullité de l’assignation devant le tribunal en raison du défaut d’habilitation du syndic à agir, au nom du syndicat des copropriétaires, contre M. Z F, la SARL B C et son assureur, la compagnie d’assurances Allianz Iard.
Le premier juge a considéré que le défaut de signature du procès verbal d’assemblé générale des
copropriétaires ne valait pas habilitation du syndic à agir en raison de son défaut de signature.
Il apparaît effectivement que le procès-verbal d’assemblée générale du 8 avril 2017, ne comporte pas les signatures exigées par l’article 17 du décret du 17 mars 1967, et qu’ainsi ce document ne permet pas de prouver la réitération, lors de cette assemblée générale, de l’habilitation du syndic à agir en justice donnée lors de l’assemblée générale de 2016.
En effet, le procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 avril 2016 signé par le président de séance, les scrutateurs et le secrétaire, contenait la résolution suivante : « l’assemblée générale décide, en cas de désaccord commun entre le propriétaire M. Y et l’entreprise SARL AB sur les modalités de remboursement et frais avancés par la copropriété, de mandater le syndic, à l’effet d’intervenir par toute voie de droit judiciaire si nécessaire, permettant de solder définitivement ce contentieux résultant du sinistre dégâts des eaux survenu dans les appartements ».
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des personnes présentes ou représentées et le procès-verbal signé répond aux exigences de l’article 17 du décret du 17/03/2017.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 avril 2018, produit en cause d’appel, signé par le président de séance, les scrutateurs et le secrétaire, qu’il a été voté à la majorité des personnes présentes ou représentées la résolution suivante :
« l’assemblée générale des copropriétaires autorise expressément la SARL Pedrini Gestion Montagne en sa qualité de syndic et Me G H avocat du syndicat des copropriétaires, à présenter les demandes contenues au dispositif des conclusions n°1 au fond ci-jointes à savoir :
Vu l’article 1382 du code civil,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires;
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement M. Z Y et la SARL AB, cette dernière garantie par son assureur responsabilité civile la compagnie ALLIANZ, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence l’X d’une part la somme de 64 410,44 euros et à la compagnie d’assurance MACIF d’autre part la somme de 5 483 euros TTC outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation;
Condamner solidairement les mêmes, la SARL AB étant garantie par son assureur la compagnie ALLIANZ, à verser au syndicat des copropriétaires et à la MACIF, chacun la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier établi le 2/11/2015 soit 560,36 euros dont distraction au profit de Me G H, avocat au barreau d’albertville sur le fondement de l’article 699 du CPC».
Les dispositions des deux procès verbaux des assemblées générales des 23 avril 2016 et 28 avril 2018, considérées comme prouvant l’habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires pour le litige concernant le dégât des eaux, sont très claires et répondent au exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence, le syndic de copropriété a reçu pouvoir d’agir devant le tribunal de grande instance d’Albertville au nom du syndicat des copropriétaires aux fins de trancher le litige relatif au dégât des eaux, et ainsi la saisine par assignations en dates des 19 et 20 avril 2017 est valable.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la procédure d’incident.
La SARL B C et son assureur Allianz ainsi que M. Z Y succombant à l’instance, ils seront condamnés au dépens de première instance et d’appel relatifs à l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare valables les assignations délivrées les 19 et 20 avril 2017 à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence l’X représenté par son syndic la SARL Pedrini Gestion Montagne et de la MACIF, à M. Z Y, la SARL B C et la compagnie d’assurances Allianz Iard,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement la SARL B C et son assureur la SA Allianz Iard avec M. Z Y au dépens de première instance et d’appel relatifs à l’incident,
Renvoie l’examen de cette affaire devant le tribunal de grande instance d’Albertville,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 26 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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