Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 avr. 2019, n° 18/23122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2018, N° 18/57287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 AVRIL 2019
(n°201, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23122 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TY4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/57287
APPELANTE
SCI PHYLHEUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
c/o Phylinvest
[…]
[…]
N° SIRET : 828 375 113
Représentée et assistée par Me Jean-Baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433
INTIMEES
SARL STL
[…]
[…]
N° SIRET : 831 282 520
Représentée et assistée par Me Marie-Laure AFFIF HALL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1295
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 002 313
Défaillante – assignée à étude le 24 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par X Y, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’une promesse de bail qui prévoyait qu’une somme de 10 000 euros lui serait due en cas de refus de signature du bail définitif par la société STL et d’une opposition indue au paiement de deux chèques remis par cette dernière société, la SCI Phyleus a décidé de saisir le juge des référés en mainlevée d’opposition et en paiement d’une provision.
Par acte du 11 juillet 2018, la SCI Phylheus a ainsi assigné en conséquence la société STL et la société Banque Populaire Rives de Paris devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite par la société STL au paiement du chèque n° 0000008 de 2.000 euros émis le 9 novembre 2017, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris, compte n° 022217636957 ouvert au nom de la SARL STL à l’ordre de la SCI Phylheus ;
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite par la société STL au paiement du chèque n° 0000009 de 2.500 euros émis le 9 novembre 2017, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris, compte n° 022217636957 ouvert au nom de la SARL STL à l’ordre de la SCI Phylheus ;
— ordonner à la Banque Populaire Rives de Paris de régler la provision des chèques n° 0000008 et 0000009 d’un montant total de 4.500 euros à la société Phyleus ;
— déclarer l’ordonnance opposable à la Banque Populaire Rives de Paris ;
— condamner la société STL au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Phylheus, outre intérêts au taux de 12% depuis la date de la mise en demeure du 8 janvier 2018, au titre de l’indemnité de dédit ;
— condamner la société STL au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Phylheus, outre intérêts au taux de 12% depuis la date de la mise en demeure du 8 janvier 2018, au titre des frais de rédaction d’acte ;
— condamner la société STL au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Phylheus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 octobre 2018, la juridiction saisie a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
— débouté la société Phyleus de sa demande de mainlevée d’opposition des chèques n° 0000008 et n° 0000009 émis le 9 novembre 2017, tirés sur la Banque Populaire Rives de Paris, compte n° 022217636957 ouvert au nom de la SARL STL ;
— débouté la société Phyleus de ses demandes de paiement au titre de l’indemnité de dédit et des frais de rédaction de l’acte ;
— condamné la société Phyleus à payer à la société STL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Phyleus a supporter la charge des dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— les pouvoirs que tient le juge saisi sur le fondement de l’article L.131-35 du code monétaire et financier sont ceux du juge des référés ;
— la promesse synallagmatique versée aux débats n’est pas datée ;
— les allégations de la société Phylheus ne sont pas prouvées ;
— une contestation sérieuse ne permet pas de faire droit aux demandes.
Par déclaration en date du 26 octobre 2018, la SCI Phylheus a relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance attaquée est critiquée en toutes ses dispositions.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2019, la société Phylheus demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-31 et L.131-35 du code monétaire et financier, 1103 du code civil et 809 et 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société Phylheus recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2018, en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de l’opposition des chèques n° 0000008 et 0000009 émis le 9 novembre 2017, tirés sur la Banque Populaire Rives de Paris (compte n° 022217636957) ouvert au nom de la SARL STL, en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement de la société Phylheus au titre de l’indemnité de dédit et des frais de rédaction de l’acte, en ce qu’elle a condamné la société Phylheus au paiement de la somme de 2 000 euros à la société STL sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en toutes ses autres dispositions ;
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite par la société STL au paiement du chèque n° 0000008 de 2.000 euros émis le 9 novembre 2017, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris, compte n022217636957 ouvert au nom de la SARL STL à l’ordre de la SCI Phylheus ;
— ordonner la mainlevée de l’opposition faite par la société STL au paiement du chèque n° 0000009 de 2 500 euros émis le 9 novembre 2017, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris, compte n° 022217636957 ouvert au nom de la SARL STL à l’ordre de la SCI Phylheus ;
En conséquence :
— ordonner à la Banque Populaire Rives de Paris de régler la provision des chèques n° 0000008 et 0000009 d’un montant total de 4 500 euros à la société Phylheus ;
— déclarer l’arrêt opposable à la Banque Populaire Rives de Paris ;
En tout état de cause :
— condamner la société STL au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Phylheus, outre intérêts au taux de 12% depuis la date de la mise en demeure du 8 janvier 2018, au titre de l’indemnité de dédit ;
— condamner la société STL au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Phylheus, outre intérêts au taux de 12% depuis la date de la mise en demeure du 8 janvier 2018, au titre des frais de rédaction d’acte ;
— déclarer irrecevables la demande de condamnation formée par la société STL à son encontre au paiement de la somme de 4 500 euros ;
— rejeter la demande de condamnation formée par la société STL à son encontre au paiement de la somme de 4 500 euros et de compensation avec le montant des chèques ;
— condamner la société STL au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Phylheus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation formée par la société STL à son encontre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société STL ;
— condamner la société STL aux entiers dépens.
La société STL, par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 564, 808 et 809 du code de procédure civile, 1104 et 1302 du code civil, de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise ;
— débouter purement et simplement la SCI Phylheus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater en tout état de cause qu’il existe des difficultés sérieuses rendant incompétente la juridiction des référés ;
— constater au surplus que les demandes formulées au titre d’un prétendu dédit et d’honoraires de négociation font double emploi avec les demandes formulées sur la base de la main levée des « chèques » ;
— dire et juger que l’opposition était parfaitement fondée ;
— à titre éminemment subsidiaire, au cas où la cour estimerait devoir donner main levée de l’opposition :
— vu l’article 564 du code de procédure civile, déclarer la demande de la société STL recevable ;
— vu les articles 808, 809 du code de procédure civile, 1104 et 1302 du code civil, condamner à titre de provision la société Phylheus à payer la somme de 4 500 euros et ordonner la compensation avec le montant des chèques. ;
— y ajoutant , condamner la société Phylheus à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Phylheus en tous les dépens.
La Banque populaire Rives de Paris n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 24 décembre 2018.
Le 15 février 2019, les conclusions de la partie appelante lui ont été régulièrement signifiées. Le 14 février 2019, les conclusions d’intimée lui ont été également notifiées.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la SCI Phyleus fait valoir dans le cadre de la présente procédure :
— qu’en octobre 2017, le gérant de la société STL, intimée, a constaté la présence d’un panneau « A louer » sur la façade d’un local commercial situé 78 rue de Patay à Paris 13e ; qu’il a ensuite pris contact avec l’agent immobilier qui y était mentionné en la personne de M. Ventura pour visiter les lieux ;
— que le 9 novembre 2017, les sociétés Phyleus et STL ont conclu une promesse synallagmatique de bail commercial sur ce local, pour l’exercice d’une activité de vente d’appareils et accessoires électroménagers ;
— que cette promesse était soumise de manière explicite à la condition suspensive de l’acquisition des locaux par la société Phyleus ;
— que, sous réserve de cette condition, la promesse prévoyait la signature du bail définitif ;
— qu’en garantie de cet engagement, la société STL a remis deux chèques à sa co-contractante pour un montant total de 4500 euros lesquels chèques ont été ensuite remis à l’encaissement ;
— qu’elle s’est effectivement portée acquéreur de l’immeuble en cause à la date du 29 décembre 2017 et qu’un rendez-vous de signature a été fixé pour le même jour, rendez-vous auquel ne s’est pas présenté la société STL son gérant lui ayant indiqué qu’il ne souhaitait plus signer le bail ;
— qu’elle a dès lors été contrainte de mettre en demeure la société STL d’avoir à signer le contrat de bail ou d’avoir à régler la somme de 10 000 euros prévue par la promesse de bail en cas de compensation en cas de non-signature du contrat de bail ;
— qu’enfin, l’opposition faite par la SARL STL au paiement des deux chèques de 2000 et 2500 euros est illégale.
Sur la demande en mainlevée d’opposition sur les deux chèques :
L’appelante fait valoir spécifiquement sur ces points :
— que la présente opposition n’entre dans aucun des cas légalement prévus ;
— le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé de la créance ici réglée ;
— l’existence d’une contestation sérieuse, selon une jurisprudence constante, n’est pas de nature à faire obstacle à la mainlevée de l’opposition irrégulière.
L’article L131-15 du code monétaire et financier dispose que :
« Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
Il résulte des éléments de la cause que deux chèques datés du 9 novembre 2017 ont été signés par le représentant de la société STL :
— un premier chèque n° 0000008, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris compte n° 022217636957 ;
— un second chèque n° 0000009, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris compte n°022217636957 ;
Il apparaît que ces deux chèques ont été frappés d’opposition au motif, pour l’un, d’une perte et, pour l’autre, d’une utilisation frauduleuse si l’on se réfère aux lettres du Crédit Mutuel, banque de la partie appelante.
Il est acquis aux débats que les deux chèques litigieux n’ont été ni perdus ni volés.
Seule l’utilisation frauduleuse pourrait en l’espèce servir de fondement à une opposition. Or, force est de constater que l’existence éventuelle d’une différence d’écriture entre les mentions manuscrites des chèque autres que l’indication du bénéficiaire, d’une part, et la mention de ce bénéficiaire, d’autre part
, différence qui ne s’évince pas avec évidence de l’examen des deux formules de chèques en cause, ne saurait suffire à caractériser une utilisation frauduleuse alors qu’il n’est pas fait état d’une quelconque falsification des chèques litigieux non plus que d’un quelconque abus de blanc-seing en ce qui concerne l’indication du montant de ces derniers .
La seule allégation du fait que les deux chèques auraient été remis à titre de garantie ne correspond pas à un motif valable d’opposition.
Un chèque est en effet un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même lorsqu’il lui a été remis à titre de garantie et le droit d’obtenir le paiement d’un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une condition, la remise d’un chèque à l’encaissement, même s’il a été reçu à titre de garantie, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition.
Les simples contestations de la SARL STL quant à la cause de l’obligation, à savoir les contestations concernant le rapport fondamental entre les parties, ne sauraient en conséquence remettre en cause l’obligation cambiaire de l’intimée.
Il s’ensuit qu’il convient par infirmation de la décision entreprise d’ordonner la mainlevée de l’opposition concernant les deux chèques litigieux conformément au présent dispositif.
Sur la demande de la société Phyleus tendant à voir condamner la société STL au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’indemnité de dédit et de la somme de 3000 euros au titre des frais d’acte :
Aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
La demande en paiement d’une somme provisionnelle est fondée sur les stipulations du document intitulé « promesse de bail « qui prévoient qu’aucune des parties ne sera, ni tenue de prendre à bail , ni de prendre à bail mais que celle qui refusera soit de donner à bail soit de prendre à bail deviendra de ce fait débiteur de la somme de 10 000 euros à l’égard de l’autre partie.
Il convient toutefois de relever, comme le fait justement observer la partie intimée, que cette promesse de bail n’est pas datée, que la signature par le gérant de la société STL est précédée de la mention « bon pour accord, signature du bail au plus tard le 30 décembre 2017 " , ce gérant ayant conditionné son engagement à la signature du contrat avant cette échéance.
Force est d’observer qu’en l’état des pièces produites la société appelante ne démontre pas comment la société intimée aurait été informée de ce que l’acquisition avait été effectivement réalisée à la date du 29 décembre 2017 soit en limite du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive et informée de ce qu’une réunion de signature était prévue que ce soit à la date du 29 décembre ou à celle du 30 décembre 2017. Aucune invitation, aucune relance non plus qu’aucune lettre de mise en demeure antérieure au 30 décembre 2017 n’ont, en effet, été produites aux débats.
Il n’appartient pas au juge des référés au regard des circonstances de déterminer si la condition suspensive doit être au regard de l’ensemble de ces éléments comme étant réalisée ou si au contraire la promesse de vente doit être considérée comme caduque comme le soutient la partie intimée.
Il convient donc d’en conclure que c’est à bon droit que le premier juge a relevé l’existence de contestations sérieuses de ce chef.
Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par la SCI Phyleus tant au titre d’une indemnité de dédit que des frais d’acte.
Sur la demande de remboursement de la somme de 4500 euros formulée par la SARL STL en cas de mainlevée de l’opposition :
Les mêmes motifs que ceux qui ont présidé au rejet de la demande de provision présentée par la société Phylheus justifient que cette cour dise qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef, la juridiction des référés ne pouvant en l’état en aucun cas accorder une provision au titre d’un remboursement de l’indu.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient au regard de ce qui a été jugé en cause d’appel de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Phyleus tendant à voir condamner la SARL STL au paiement de provisions de 10 000 euros et 3000 euros ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’opposition faite par la société STL au paiement des deux chèques suivants :
— chèque n° 0000008 de 2.000 euros émis le 9 novembre 2017, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris, compte n° 022217636957 ouvert au nom de la SARL STL à l’ordre de la SCI Phylheus ;
— chèque n° 0000009 de 2.500 euros émis le 9 novembre 2017, tiré sur la Banque Populaire Rives de Paris, compte n° 022217636957 ouvert au nom de la SARL STL à l’ordre de la SCI Phylheus;
Dit en conséquence que la Banque Populaire Rives de Paris devra régler la provision des deux chèques d’un montant total de 4 500 euros à la société Phylheus ;
Ajoutant à la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de remboursement de la somme de 4500 euros formulée par la SARL STL ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et les partage par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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