Confirmation 6 septembre 2021
Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 6 sept. 2021, n° 20/08377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08377 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2020, N° 1910586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2021
(n° /21 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08377 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 1910586
APPELANTE
S.A. DECATHLON
[…]
59650 VILLENEUVE-D¿ASCQ
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, et Madame Valérie BLANCHET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, président de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Théodora ZINSOU
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Théodora ZINSOU, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
:
Par déclaration du 22 octobre 2019, la société DECATHLON a interjeté appel du jugement de départage rendu le 11 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de PARIS, dans le litige l’opposant à M. Y X.
M. X a constitué avocat le 20 novembre 2019.
La partie appelante a transmis par voie électronique ses conclusions au greffe le 31 janvier 2020.
Par ordonnance du 1er décembre 2020 rendue sur incident, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société DECATHLON et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 15 décembre 2020, la société DECATHLON a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande, au visa des articles 910-3 et 916 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance, d’écarter la caducité de la déclaration d’appel en retenant l’existence d’un cas de force majeure et de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2021, M. X demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la société DECATHLON à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 6 septembre 2021par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code.
En l’espèce, la société DECATHLON a relevé appel le 22 octobre 2019 et a remis au greffe de la cour ses conclusions le 31 janvier 2020, soit postérieurement au délai de trois mois qui lui était
imparti qui expirait le 22 janvier 2020. La société DECATHLON était représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS.
La société DECATHLON, pour voir écarter la sanction de l’article 908 du code de procédure civile, invoque une situation de force majeure en faisant valoir que son avocat plaidant Me GEORGE, a été hospitalisé en urgence. Elle produit un arrêt de travail concernant cet avocat pour la période du 20 au 23 janvier 2020.
Cependant, à cet égard, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé dans son ordonnance que le seul avocat constitué dans le dossier est Me FONTENEAU. Les problèmes de santé rencontrés par Me GEORGE, avocat choisi par la partie concernée pour plaider le dossier au fond ne constituent pas dans le cadre de ce procès prud’homal une force majeure de nature à écarter la sanction de la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a, en outre, souligné, que les conclusions n’ont été remises que le 31janvier2020 alors que l’hospitalisation invoquée couvrait la période du 20 au 23 janvier 2020.
Par ailleurs, le moyen selon lequel le prononcé d’une caducité serait disproportionné au but poursuivi par les dispositions du décret du 6 mai 2017 est inopérant, étant précisé que ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 1er décembre 2020.
La société DECATHLON, succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens.
La société DECATHLON est condamnée à payer à M. X la somme nouvelle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DECATHLON est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2020 ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société DECATHLON à payer à M. X la somme nouvelle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DECATHLON aux dépens.
Le Greffier Le Président
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