Infirmation 6 janvier 2021
Rejet 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 janv. 2021, n° 18/16829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 avril 2018, N° 15/02893 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n°2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/16829 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57PT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 15/02893
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Madame B Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée et et ayant pour avocat plaidant Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMEES
SA LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 954 509 741
Société CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 302 493 275
R e p r é s e n t é e s p a r M e J e a n – C h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Marc BAILLY, Conseiller
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Méghann BENEBIG, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2018 monsieur A X et madame B Y ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 26 avril 2018 qui a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article L. 137-1 du code de la consommation ;
' rejeté les prétentions de monsieur A X et madame B Y relatives à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi que leur demande de dommages et intérêts ;
' condamné solidairement monsieur A X et madame B Y à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS :
— la somme de 357 942,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % l’an à compter du 15 mai 2015, et la somme de 1 euro quant aux pénalités de retard, au titre du prêt n°4000600LHQ2H11AH,
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement monsieur A X et madame B Y aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Charles NEGREVERGNE, avocat.
Par uniques conclusions communiquées par la voie électronique le 27 septembre 2018, les appelants,
pour solliciter l’infirmation du jugement font valoir en particulier les moyens suivants.
En premier lieu, les demandes articulées par LE CREDIT LYONNAIS sont prescrites. Selon offre du 9 février 2010, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur X et madame Y un prêt immobilier d’un montant de 361 000 euros, remboursable en 324 mensualités. Le premier manquement des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt se situe le 22 mars 2010. A cette date, la banque a informé monsieur X et madame Y du fait que leur compte était débiteur, et les a invités à prendre les dispositions adéquates. Puis LE CREDIT LYONNAIS a repris contact avec les emprunteurs le 28 avril 2010. A supposer que ce ne soit pas le premier manquement en date du 23 mars 2010 qui ait fait courir le délai de prescription quinquennale, le courrier du 28 avril 2010 peut également être considéré comme situant le point de départ du délai de cinq ans pour agir en justice. Or la banque n’a fait délivrer assignation que le 30 juin 2015, alors que la prescription était acquise. L’action engagée par LE CREDIT LYONNAIS est irrecevable, dès lors qu’elle se heurte aux dispositions de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, LE CREDIT LYONNAIS a eu connaissance des faits dès le mois de mars 2010, la preuve en étant qu’il a sollicité le 23 mars 2010 le remboursement intégral des sommes prêtées, en mettant en avant les man’uvres frauduleuses employées par les emprunteurs, et assimilant ces dernières au délit d’escroquerie. Subsidiairement, les réclamations formulées se heurtent à la prescription biennale édictée par l’article L. 137-1 du code de la consommation. La Cour de cassation a posé pour principe que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action au paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation, du 30 juin 2015, a été délivrée plusieurs années après que le délai de la prescription biennale a expiré.
Subsidiairement, les demandes de la banque ne sont pas fondées. Monsieur X et madame Y, souhaitant acquérir en commun un bien immobilier, se sont adressés à un courtier, aux fins de rechercher ce bien et de monter le dossier de financement. C’est dans ces circonstances que LE CREDIT LYONNAIS leur a consenti le prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison, et la réalisation de travaux sur ce bien (à hauteur de la somme de 67 000 euros). La signature de l’acte authentique de vente est intervenue le 17 février 2010, et monsieur X et madame Y ont emménagé dans les jours qui ont suivi. La banque a dans un premier temps débloqué la somme de 17 000 euros au titre des travaux, avant d’annoncer le 23 mars 2010 qu’elle mettait un terme au financement et sollicitait la restitution de l’ensemble des sommes débloquées, soit environ 267 000 euros. Monsieur X a fait connaître à la banque son incompréhension totale de la situation, et il s’avérera que le courtier, de son propre aveu, avait de sa seule initiative commis des irrégularités pour accélérer le montage du dossier. Informée de la situation la banque n’a plus rien réclamé aux emprunteurs et il n’y a plus eu le moindre prélèvement au titre du prêt litigieux, y compris sur le nouveau compte bancaire, dont madame Y a communiqué les coordonnées à la banque, le 2
juillet 2012. Dans son assignation, la banque considère que tout le prêt a été débloqué, or tel n’a pas été le cas. La banque a proposé de réviser le prêt sur la base de la seule somme de 260 000 euros qui avait déjà été mise à disposition, moyennant des mensualités de 1 760 euros. Monsieur X a refusé la proposition de la banque, car cette situation l’obligeait à souscrire un autre emprunt pour obtenir des fonds à hauteur de ceux qui n’ont pas été débloqués et à supporter des mensualités excédant ses facutés de remboursement. Il a sollicité le déblocage de la totalité des fonds. A la suite de la prise de position de monsieur X, la banque n’a plus jamais réclamé quelque somme que ce soit. La seule reprise de contact sera la mise en demeure préalable à la procédure soumise au tribunal, dans le cadre de laquelle la banque LE CREDIT LYONNAIS sollicite le remboursement de la totalité du prêt, soit la somme de 412 073,85 euros, outre les intérêts, alors même que les fonds n’ont pas été débloqués dans leur intégralité, mais seulement à hauteur de la somme de 260 000 euros. C’est bien parce que la somme totale n’avait pas été débloquée qu’il a été envisagé la rédaction d’un protocole, document qui n’a pas été régularisé, pour les raisons précédemment exposées. Néanmoins la banque a sollicité à titre principal le versement d’une somme supérieure de 87 942 euros à celle qui a été effectivement déboursée. En plus du principal, majoré des intérêts, la banque sollicite le remboursement des mensualités qui n’auraient pas été réglées, de sorte que cela constitue en réalité un double paiement à son bénéfice. Le tribunal a cru pouvoir suivre la banque sur ce point, et a prononcé une condamnation à hauteur de la somme de 357 942,63 euros. S’il venait à être fait droit au principe des prétentions de la banque il conviendrait d’écarter les demandes ainsi formulées, qui aboutissent à un enrichissement de la banque, et ce alors même que la situation conflictuelle résulte de son propre comportement et de sa propre carence, puisqu’elle n’a jamais pris pendant toutes ces années la moindre disposition pour procéder au prélèvement des sommes qui étaient dues au titre des remboursements. Aussi paradoxale que la situation puisse apparaître, il n’y a pas eu de refus de règlement de la part de monsieur X et de madame Y, il n’y a jamais eu de rejet des prélèvements, il y a eu simplement carence de l’établissement bancaire qui n’a pas procédé au moindre prélèvement. Dans le même temps, il était produit des tableaux d’amortissement du prêt, faisant état des diminutions de la dette, le prêt, en définitive, s’amortissant tout seul. Il n’y a eu aucune mauvaise foi de la part de monsieur X et de madame Y, mais un comportement pour le moins étrange et saugrenu de la part d’un établissement bancaire qui d’une part n’a débloqué qu’une partie des fonds, a pendant de nombreuses années omis de procéder aux prélèvements qui s’imposaient, et qui vient aujourd’hui solliciter le remboursement intégral d’un prêt alors même que les fonds n’ont pas été débloqués.
Par ailleurs la banque a fait procéder au fichage des emprunteurs auprès de la Banque de France, en 2015, alors que depuis 2010, comme cela a été rappelé à la cour, la banque n’avait pas pris la moindre disposition pour recouvrer les sommes dont elle s’estimait créancière. Il n’y a pas eu, durant toutes ces années, d’incident de paiement, pour la bonne et simple raison qu’il n’y a pas eu de prélèvement ; néanmoins la banque a pris l’initiative d’opérer un signalement auprès de la Banque de France, ce qui a eu pour effet d’entrainer des difficultés très importantes pour monsieur X et madame Y. Au vu de ces éléments, la cour ordonnera à la banque LE CREDIT LYONNAIS d’entreprendre les démarches adéquates afin de mettre un terme à ce fichage.
Ainsi il est demandé à la cour,
'Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 2254 et L 137-1 du code de la consommation,'
de bien vouloir :
' Constater que les premiers incidents de paiement remontent à l’année 2010 ;
Constater que la société LE CREDIT LYONNAIS s’est abstenue d’agir pendant le délai légal ;
Constater que la présente demande se heurte à la prescription ;
Dire que cette prescription met fin à l’action engagée par la société LE CREDIT LYONNAIS ;
Constater l’extinction de l’action ouverte à la société LE CREDIT LYONNAIS par l’effet de la prescription extinctive ;
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux ;
Et statuant à nouveau,
Constater l’irrecevabilité des demandes articulées par la société LE CREDIT LYONNAIS comme étant prescrites ;
Débouter par voie de conséquence la société LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur X et de madame Y ;
Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à prendre les dispositions pour faire cesser le fichage des concluants auprès de la Banque de France ;
Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à monsieur X et à madame Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant de ce fichage auprès la Banque de France ;
A titre subsidiaire,
Constater que la société LE CREDIT LYONNAIS sollicite le versement de sommes qui ne sont nullement justifiées ;
Débouter la société LE CREDIT LYONNAIS des demandes ainsi formulées ;
Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à monsieur X et à madame Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène AKAOUI, avocat au Barreau de Paris.'
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 janvier 2019, l’intimé
demande à la cour de bien vouloir,
Vu l’ancien article 1134 du code civil applicable en l’espèce,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X et madame Y de leur demande relative à la prescription ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur X et madame Y à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 357 942,63 euros, majorée des intérêts contractuels
de 4,05 % l’an à compter du 15 mai 2015 ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la clause pénale de retard à 1 euro ;
Statuant à nouveau,
Condamner monsieur X et madame Y à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 54 051,22 euros au titre des majorations et indemnités d’exigibilité ;
Y ajoutant,
Condamner monsieur X et madame Y à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur X et madame Y aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier.
A l’appui de ses prétentions l’intimé fait notamment valoir les observations et moyens suivants.
Tout d’abord il est rappelé que selon offre de prêt acceptée par les emprunteurs le 9 février 2010, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur X et madame Y un prêt immobilier d’un montant de 361 000 euros au taux d’intérêt conventionnel de 4,05 % l’an, remboursable en 324 mensualités. Monsieur X et madame Y n’ayant pas respecté leurs engagements contractuels, LE CREDIT LYONNAIS, par lettre recommandée en date du 4 juillet 2014, les a invités à régulariser l’arriéré, sous peine de voir prononcer l’exigibilité de leur prêt. En l’absence de toute réponse, LE CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme, le 7 août 2014, et a réclamé le paiement de la somme de 402 151,06 euros majorée des intérêts contractuels.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse LE CREDIT LYONNAIS a saisi le tribunal de grande instance de Meaux en vue de la condamnation solidaire de monsieur X et madame Y à lui payer :
— la somme de 347 942,63 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,05 % l’an à compter du 15 mai 2015 et ce jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 10 000 euros au titre des frais acquis entre le 5 août 2014 et le 14 mai 2015 ;
— la somme de 54 131,22 euros au titre des échéances et pénalités diverses non régularisées majorée des intérêts contractuels au taux de 4,05 % l’an.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur la prescription
A l’appui de leur argumentation, monsieur X et madame Y développent que la prescription serait quinquennale et que le point de départ se situerait au mois de mars 2010. Or le jugement a posé comme principe l’application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription biennale pour les actions portant sur un crédit entre un professionnel et un consommateur. Par ailleurs la Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription concernant une action au titre du capital restant dû était la déchéance du terme. En l’espèce la déchéance du terme est intervenue le 7 août 2014 et l’assignation a été délivrée le 30 juin 2015 soit dans un délai inférieur à deux ans. Ce point a été parfaitement compris par le tribunal et est incontestable. En conséquence, l’action exercée par LE CREDIT LYONNAIS n’est en rien prescrite et la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point.
Sur le fichage et les demandes de dommages et intérêts
Monsieur X et madame Y rappellent les conditions dans lesquelles le prêt a été obtenu, à savoir par l’intermédiaire d’un courtier, qui, selon les appelants, aurait de sa propre initiative commis des irrégularités pour accélérer le montage du dossier et aurait attesté que la malversation venait de son fait ' pour autant monsieur X et madame Y se sont bien gardés d’envisager une quelconque action en responsabilité contre le courtier dont ils ont fait le choix et pour lequel il a été rémunéré.
En fait, devant cette situation, par courrier en date du 30 juillet 2010 la banque les a informés de son accord sur un rééchelonnement de la dette et a indiqué que la signature d’un protocole devait intervenir avant le 31 août 2010, à peine de caducité de la proposition. Or, il n’est versé au débat aucun protocole pour valider la proposition de rééchelonnement, de sorte que les conditions du contrat initialement conclu entre les parties ont continué à s’appliquer. Les arguments des emprunteurs quant à une éventuelle diminution du quantum de la dette n’ont donc pas à prospérer devant la juridiction de céans. Monsieur X et madame Y indiquaient même en première instance, qu’en raison du défaut de prélèvement de la part de la banque, les sommes ne seraient pas exigibles.
Comme le rappelle à juste titre le tribunal, le prêt émis le 22 janvier 2010 et accepté par les emprunteurs le 9 février 2010 porte sur un montant de 344 000 euros, remboursable en 324 mensualités, au taux d’intérêt de 4,05 % l’an, le montant de l’échéance s’élevant à 2 023,07 euros, assurances et intérêts compris. Le tableau d’amortissement du 5 mars 2012 (pièce adverse n°19) permet de constater qu’il y avait un différé d’amortissement consenti pendant 26 mois. Seuls étaient alors exigibles les intérêts et la cotisation d’assurance. On constate que la somme de 289 155 euros a été débloquée le 18 février 2010, après un déblocage partiel de 267 000 euros, réalisé le 17 février 2010. Ces tableaux d’amortissement ont été produits par la banque alors que le courtier avait indiqué avoir falsifié les bulletins de salaire des mois d’octobre 2009, novembre 2009, décembre 2009, janvier 2010, en précisant ne jamais en avoir informé monsieur X et madame Y.
Il ressort clairement des débats que les emprunteurs n’ont pas remboursé certaines échéances dès le 2 juillet 2010 et, par cette correspondance, monsieur X et madame Y indiquent : 'A ce jour, madame Z nous demande à nouveau d’approvisionner notre compte pour permettre le prélèvement des intérêts du mois de juillet. Aujourd’hui le seul moyen à notre disposition pour alimenter le compte est de faire des virements qui nous coûtent. Face aux prélèvements impayés qui nous coûtent, nous avons dû transmettre d’autres coordonnées bancaires y compris au groupe d’assurance du CREDIT LYONNAIS afin d’éviter de perdre notre assurance habitation. Voilà maintenant trois mois que nous faisons le nécessaire vis-à-vis du LCL pour remplir nos obligations mais sommes au regret de vous informer que nous sommes actuellement dans l’incapacité d’honorer une échéance supplémentaire.' (Pièce adverse n°10).
Or l’offre de prêt précise que toutes les sommes dues au titre du prêt sont payables à l’agence qui gère l’opération par prélèvement auprès d’elle. Il résulte du décompte de créance que les échéances sont demeurées impayées depuis le 5 juillet 2010, ce que ne contestent pas monsieur X et madame Y. La banque a parfaitement mis en demeure monsieur X et madame Y de régler l’arriéré des échéances et, postérieurement en raison du non règlement de ces échéances, a prononcé régulièrement la déchéance du terme. Cette déchéance ne provient donc pas de la faute de l’établissement bancaire, mais uniquement de monsieur X et madame Y.
Le tribunal a d’ailleurs relevé qu’avant-droit, la banque avait procédé au fichage national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des appelants. Il est rappelé que ce fichage permet d’informer les auteurs d’établissement bancaire du risque d’insolvabilité, du risque de non-paiement d’un éventuel crédit, évite la multiplicité des crédits et permet aux emprunteurs de leur
éviter de se retrouver en situation de surendettement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X et madame Y de leur demande de désinscription de fichage. Il y a également lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts, cette demande n’étant en rien fondée.
En conséquence de ce qui précède, il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur X et madame Y à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 357 942,63 euros, majorée des intérêts contractuels de 4,05 % l’an à compter du 15 mai 2015, mais de l’infirmer en ce que le premier juge a réduit la clause pénale de 7 % à 1 euro, et statuant à nouveau, de fixer son montant à la somme de 19 052,15 euros.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la banque
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchance du terme, qui emporte son exigibilité.
S’agissant de l’action en paiement exercée par la société LE CREDIT LYONNAIS réclamant la somme de 272 173,66 euros au titre du capital restant du à la date du 5 août 2014, il y a lieu d’adopter les motifs du tribunal, pertinents en fait et exacts en droit, retenant comme point de départ de la prescription biennale prévue à l’article L. 137-2 du code de la consommation applicable en l’espèce, la date de la déchéance du terme, soit le 7 août 2014, et jugeant en conséquence que l’action en paiement du capital restant dû exercée par la société LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de monsieur X et de madame Y n’est pas atteinte par la prescription, pour avoir été introduite par voie d’assignation délivrée le 30 juin 2015, moins de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme.
En revanche, s’agissant des échéances impayées, il ressort des pièces du dossier, dûment examinées et analysées par le premier juge, que la première défaillance dans le remboursement du prêt se situe au 5 juillet 2010, et que des échéances sont demeurées impayées de cette date jusqu’à la date de déchéance du terme le 7 août 2014. Il s’ensuit que l’action en paiement des mensualités impayées est prescrite quant aux mensualités échues impayées entre le 5 juillet 2010 et le 5 juin 2013 inclus ' dernière échéance qui soit antérieure de plus de deux ans à l’assignation du 30 juin 2015.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté purement et simplement et pour le tout, la fin de non recevoir tirée de la prescription, opposée par monsieur X et madame Y.
Sur le fond : sur la créance de la banque
Sur le principe de la créance
Comme indiqué supra, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée est en date du 5 juillet 2010 ' ce qui est parfaitement cohérent avec le courrier que les emprunteurs ont adressé à la banque le 2 juillet 2010 pour l’informer qu’il n’y aurait plus de virement sur le compte dédié et qu’ils se trouvaient dans l’incapacité d’honorer une échéance supplémentaire.
Il sera fait observer que contrairement à ce que les appelants exposent dans leurs écritures, ce
courrier n’inclut pas les références d’un autre compte sur lequel les prélèvements pourraient dorénavant s’opérer, et les emprunteurs ne justifient par aucune autre pièce leurs allégations selon lesquelles ils en auraient informé la banque. Monsieur X et madame Y ne justifient pas davantage s’être par la suite assurés de ce que le paiement des échéances serait effectif. D’ailleurs, et en toute hypothèse, l’offre de prêt acceptée par les emprunteurs incluait une clause de domiciliation bancaire qui s’imposait à eux, et faisait obstacle à l''aménagement’ dont ils entendent désormais se prévaloir pour dénoncer un manquement de la banque et protester de leur bonne foi.
Dans ces conditions et alors qu’ils ne contestent pas avoir disposé des fonds, le défaut de paiement des échéances, qui en soi n’est pas contesté, relève de leur seule responsabilité.
Aussi on trouve parmi les pièces de monsieur X et madame Y (pièce 19) le tableau d’amortissement définitif édité par le prêteur, le 5 mars 2012, sur lequel la banque fonde sa demande et prenant en considération le montant des fonds effectivement débloqués ainsi que la période de préfinancement. Ce tableau d’amortissement n’a suscité aucune objection ni même aucune observation de la part de monsieur X et madame Y.
En présence d’échéances laissées impayées la déchéance du terme a été prononcée régulièrement le 7 août 2014 en suite d’une mise en demeure en date du 4 juillet 2014 à laquelle les emprunteurs n’ont pas réagi.
Par suite, l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est parfaitement justifiée, en présence d’incidents de paiement, de sorte qu’en l’absence de faute de la banque dans l’accomplissement de cette modalité obligatoire la demande de retrait formée par monsieur X et madame Y ainsi que leur demande indemnitaire à ce titre, doit être rejetée.
La motivation adoptée par le premier juge est donc approuvée sur l’ensemble de ces points.
Sur le quantum de la créance
En revanche, le jugement déféré étant réformé sur ce point, pour tenir compte de la prescription partielle de l’action de la banque comme exposé supra, et sur la base, notamment, du tableau d’amortissement définitif en date du 5 mars 2012, il y a lieu d’allouer à la société LE CREDIT LYONNAIS, qui justifie de sa créance :
— au titre du capital restant dû : la somme de 272 173,66 euros,
— au titre des quatorze mensualités échues impayées du 5 juillet 2013 au 5 août 2014 ' n° 42 à 55 ' et étant établi qu’aucune d’entre elles n’a été honorée, mensualités qui étaient alors d’un montant de 1 700,52 euros chacune (dès lors que le prêt était passé en amortissement, le 5 avril 2012) montant augmenté de la somme de 946,95 euros au titre des intérêts, et de la somme de 166,26 euros au titre de l’assurance, soit au total la somme de 2 813,73 euros : 2 813,73 euros X 14 = 39 392,22 euros.
Il y a lieu d’allouer à la banque en outre, au titre des intérêts contractuels pour la période du 5 août 2014 au 14 mai 2015 la somme de 10 925,88 euros.
Le tout portera intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 15 mai 2015.
Sur la clause pénale
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement
excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 (ancien, applicable au temps du contrat) du code civil.
En l’espèce il a été convenu entre les parties au contrat de prêt la stipulation contractuelle suivante :' En cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles (…) Dans le cas où pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnels, serait due par l’emprunteur.'
La banque ne faisant pas en l’espèce application de la majoration d’intérêts, et les emprunteurs ayant défailli dans le remboursement de leur prêt 6 mois seulement après sa conclusion (alors qu’il n’était pas même encore, passé en phase d’amortisement) le montant de l’indemnité conventionnelle que sollicite la banque en application de cette clause, soit la somme de 19 052,15 euros représentant 7 % du capital restant dû de 272 173,66 euros, n’apparaît pas manifestement excessif. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à un euro, et il sera fait droit à la demande de la banque à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur X et madame Y, qui échouent en l’essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
— en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— en ce que par voie de conséquence, le tribunal est entré en voie de condamnation incluant en son quantum l’intégralité des échéances impayées,
— en ce que le tribunal a modéré la clause pénale à hauteur d’un euro,
et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
— dit que l’action exercée par la société LE CREDIT LYONNAIS en paiement des sommes correspondant aux échéances impayées du 5 juillet 2010 au 5 juin 2013 est prescrite et donc irrecevable ;
— condamne solidairement monsieur A X et madame B Y à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
— au titre du capital restant dû : la somme de 272 173,66 euros,
— au titre des mensualités échues impayées du 5 juillet 2013 au 5 août 2014 : la somme de 39 392,22
euros
— au titre des intérêts contractuels pour la période du 5 août 2014 au 14 mai 2015 : la somme de 10 925,88 euros,
— au titre de l’indemnité '7%' : la somme de 19 052,15 euros,
soit une somme totale de 341 543,91 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 15 mai 2015 ;
Confirme le jugement déféré, pour le surplus,
Et y ajoutant
Déboute chacune des parties de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne monsieur A X et madame B Y aux entiers dépens d’appel y compris le cas échéant, les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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