Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 mai 2021, n° 19/20991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 25 septembre 2019, N° 18/00003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 4 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20991 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7P3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau – RG n° 18/00003
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Madame Z X
[…]
[…]
représentés par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ayant pour avocat plaidant : Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
CHABAN DE CHAURAY
[…]
N° SIRET : 542 07 3 5 80
représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 13 avril 2021 prorogée au 4 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
FAITS
Les époux X étaient propriétaires d’un immeuble d’B à […] et Marne), assuré auprès de la MAAF au titre d’un contrat assurance B, dit A B, depuis le 12 juillet 2004.
Dans la nuit du 11 au 12 mai 2012, le bien assuré a été détruit dans un incendie. La MAAF a refusé d’indemniser le sinistre.
PROCÉDURE
Par acte du 21 décembre 2017 les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau la MAAF afin de voir indemniser le sinistre.
Par décision du 25 septembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions adressées le 7 juin 2019 par la MAAF, prescrite l’action en paiement de l’indemnité d’assurance et condamné les époux X à payer à la MAAF 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration, reçue le 14 novembre 2019 et enregistrée le 25 novembre, les époux X ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 23 octobre 2020, ils sollicitent l’infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la MAAF à leur verser la somme de 192 600 euros, outre 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises, notifiées le 8 mai 2020, la MAAF sollicite de voir déclarer irrecevables, sur le fondement de l’estoppel les demandes des époux X, subsidiairement, de confirmer le jugement et, plus subsidiairement de juger que l’attitude dolosive des époux X est exclusive de l’application des garanties souscrites. En conséquence, il est demandé la confirmation du jugement, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture est intervenue le 7 décembre 2020.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l’estoppel :
Considérant que la MAAF fait valoir qu’en cause d’appel, les époux X, conscients d’avoir permis l’application de la prescription biennale en reconnaissant posséder les conditions générales du contrat, soutiennent qu’en réalité, ils auraient trouvé ces conditions générales sur internet, lesquelles ne leur seraient en conséquence pas opposables ;
Qu’elle ajoute, cependant, pour conclure à l’estoppel que, dans leurs conclusions de première instance, ils se sont prévalus, sans la moindre ambiguïté, ni réserve, de leur pièce n° 15, pour justifier que « le contrat des époux X est un contrat A B, et que les conditions générales de ce contrat énoncent, en page 67, que la prescription est de deux ans » ;
Considérant que les appelants répliquent que l’estoppel n’est pas applicable car ce principe concerne uniquement un comportement procédural contradictoire ;
Qu’ils ajoutent que la prétention concernée réside dans le fait de demander qu’il soit constaté que l’action n’est pas prescrite, la demande d’application de la prescription de droit commun n’étant qu’un moyen et la position antérieure relative aux conditions générales n’était qu’une allégation ;
Que surtout, le principe de l’estoppel ne trouve à s’appliquer qu’au cours d’une même instance, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce ;
Considérant que l’estoppel sanctionne un comportement procédural d’une des parties lorsqu’il est constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions. ;
Qu’ainsi, pour que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel puisse être acceptée, il convient de déduire de cette mention de l’attitude procédurale qu’il ne saurait être reproché à un plaideur des contradictions extérieures à l’instance. ;
Qu’à supposer que le fait pour les appelants de soulever en appel l’application de la prescription quinquennale manifeste une contradiction avec le fait d’avoir invoqué en première instance les conditions générales du contrat, laissant sous-entendre l’application de la prescription biennale, ne présente pas un tel caractère ;
Qu’en effet, l’incohérence invoquée est extérieure avec l’attitude procédurale des époux X au cours de la présente instance en appel puisqu’elle implique des faits qui lui sont antérieurs ;
Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ;
Sur la prescription :
Prescription biennale
Considérant que l’assureur fait partir le point de départ de la prescription biennale au 13 avril 2012, date de la déclaration du sinistre à la gendarmerie de sorte que la prescription était acquise au 13 mai 2014 ;
Qu’il ajoute que le délai n’a fait l’objet d’aucune interruption, que l’argument tiré d’opérations d’expertise est dénué de la moindre pertinence car la dernière intervention du cabinet EUREXPO
remonte au mois de mai 2013 ;
Qu’en tout état de cause, la MAAF a annoncé qu’elle opposait un refus de garantie avec sa lettre du 17 janvier 2014 ;
Considérant que les époux X répondent que, dans la mesure où ils n’ont jamais été destinataires des conditions générales du contrat A B, ils n’entendent pas nécessairement se prévaloir du délai de prescription biennale ;
Que cependant, ils font valoir que la désignation d’un expert amiable, puis les échanges de courriers ont interrompu le délai de prescription de deux ans ;
Qu’ainsi, le délai de prescription biennale a été interrompu en premier lieu par leur courrier du 9 février 2014, dont la MAAF reconnaît la réception, puis, par le courrier de leur conseil envoyé le 22 décembre 2015 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.112-1 du code des assurances, la police d’assurance doit contenir des informations précises sur la prescription et notamment en rappeler les causes d’interruption ;
Considérant que la MAAF, à qui il appartient de démontrer qu’elle a communiqué aux époux au moment de la souscription, une police conforme à cette prescription réglementaire, ne le faisant pas, la prescription biennale n’est pas opposable aux assurés ;
Prescription de droit commun
Considérant que les appelants estiment qu’en l’absence de la production des conditions générales et particulières acceptées par eux, le délai de prescription biennale n’est pas applicable et qu’il doit lui être substitué le délai de droit commun de 5 ans ;
Qu’en l’espèce, le point de départ du délai est le 13 mars 2012 mais il existe des causes d’interruption et que, le cabinet EUREXPO, agissant pour le compte de la MAAF a clairement effectué une offre d’indemnisation le 3 mai 2013 valant interruption du délai de prescription qui n’était donc pas acquise au jour de l’assignation ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la MAAF fait valoir que la lettre du cabinet EUREXPO, du 3 mai 2013, ne vaut pas offre d’indemnisation interruptrice de prescription, et qu’aucune autre cause d’interruption n’existe, au visa des articles 2240, 2241, ou 2244 du code civil, entre le 13 mai 2012, date de la déposition de Mme X valant connaissance du dommage, et l’assignation délivrée seulement le 21 décembre 2017 ;
Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus, il sera fait application de la prescription de droit commun ;
Considérant que les parties s’accordent pour fixer le point de départ de la prescription au 13 mai 2012 ;
Considérant que l’article 2240 du même code dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;
Considérant que par courrier du 14 mai 2012, la MAAF écrivait aux époux que « votre contrat comporte bien la garantie incendie » et leur indiquait confier une expertise au cabinet EUREXO MELUN ;
Considérant que ce cabinet a, par courrier du 3 mai 2013, arrêté le montant du préjudice et sollicité des assurés la confirmation de leur accord « en faisant régulariser les pièces de règlement qui s’imposent » ;
Considérant que ceux-ci ont, conformément à cette demande adressé leur accord à l’assureur le 19 juillet 2013 ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, la MAAF ne saurait soutenir que la lettre du cabinet EUREXPO, du 3 mai 2013, ne vaut pas offre d’indemnisation alors que celle-ci ne se présente pas seulement comme une simple évaluation proposée par l’expert à son mandant et dont les assurés seraient informés mais bien comme une offre faite aux assurés de finaliser un accord, comme l’indique la mention expresse de confirmation de leur accord « en faisant régulariser les pièces de règlement qui s’imposent » ;
Que la proposition ainsi faite par le mandataire de la MAAF vaut reconnaissance par le débiteur du droit des époux X et interrompt la prescription au 3 mai 2013 ;
Qu’en conséquence la prescription quinquennale n’était pas acquise.
Qu’il importe peu que les époux n’établissent pas avoir adressé leur courrier du 19 juillet 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception car ce mode d’interruption de la prescription n’est prévue que dans le cadre de la prescription biennale du droit des assurances et non dans le cadre de la prescription de droit commun et qu’en tout état de cause, la cour considère que c’est la reconnaissance du droit des époux par courrier de l’expert de la MAAF du 3 mai 2013 qui constitue le nouveau point de départ de la prescription de 5 ans ;
Sur le comportement allégué de dolosif des époux X :
Considérant que l’assureur estime que le comportement de l’assuré devient dolosif en raison du fait qu’il fait naître « une proximité temporelle et spatiale » du risque ;
Qu’il ajoute qu’en l’espèce, le fait de laisser cette maison isolée, inhabitée pendant plusieurs années, avec, par endroits, des parties de clôture totalement dégradées, maison de surcroît régulièrement « visitée et squattée » est incontestablement de nature à porter « à un haut degré de probabilité la survenance d’un dommage », tel qu’un incendie malveillant, ou, en tout état de cause, « à fausser l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque » ;
Considérant que les époux contestent la thèse selon laquelle cette maison était à l’abandon et ait été squattée ;
Qu’ils ajoutent qu’il ne peut être tiré aucune conséquence d’un sinistre de vol avec effraction ou des factures d’électricité pour en déduire l’abandon de la maison ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » ;
Considérant que le fait intentionnel dont la loi prohibe l’assurance implique la volonté chez l’assuré de provoquer le dommage avec la conscience de commettre le dommage tel qu’il est survenu ;
Qu’en l’espèce, d’une part l’inoccupation et l’abandon allégués sont d’autant moins démontrés que
dans un procès-verbal rectifié, l’officier de police judiciaire précise que « cette mention a été mal interprétée par l’assureur (…) car en aucun cas nous n’avons voulu indiquer que la résidence de la victime était inoccupée » ;
Que l’examen des factures d’électricité n’est pas plus probant à cet égard car une faible consommation ne caractérise pas un abandon ;
Qu’il en est de même du seul précédent relevé par l’assureur, à savoir un sinistre pour vol avec effraction 3 ans avant les faits, objet du présent litige ;
Qu’en tout état de cause, l’assureur ne démontre pas que le comportement qui serait ainsi révélé manifesterait une intention dolosive, faute d’établir que ses assurés avaient la conscience des conséquences dommageables qui se sont produites, à savoir l’incendie de la maison ;
Sur les préjudices :
Préjudice matériel
Considérant que les époux ayant donné leur accord sur la proposition de l’assureur à hauteur de 192 600 euros, la MAAF sera condamnée à leur payer cette somme ;
Préjudice de jouissance
Considérant que les époux ne produisent aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice, à savoir, par exemple, aucune facture de location d’un autre bien de type équivalent pour des séjours de fin de semaine ni même un nombre moyen de jours d’occupation par an, que les seules factures d’électricité produites ne permettent pas d’établir ;
Qu’en conséquence, ils seront déboutés de cette demande ;
Sur la résistance abusive :
Considérant que l’assureur, en refusant de verser l’indemnité qu’il avait, via son mandataire, demandé aux époux X d’accepter, ce qu’ils avaient fait, a commis une faute ;
Qu’en effet, l’acceptation de sa proposition créait un accord entre les parties dont il ne pouvait se désengager en invoquant, sans pouvoir sérieusement en justifier, l’application des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ;
Qu’en agissant ainsi, il a commis une résistance abusive qui justifie l’octroi d’une somme de 3 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la MAAF à payer la somme de 3 000 euros aux époux X, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la MAAF à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
CONDAMNE la MAAF à payer la somme de 192 600 euros aux époux X, outre 3 000 euros pour résistance abusive et une somme identique au titre des frais irrépétibles,
LES DEBOUTE de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE la MAAF de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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