Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 19 nov. 2021, n° 14/08347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08347 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 juin 2014, N° 13-04441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Novembre 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/08347 – N° Portalis 35L7-V-B66-BULNH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04441
APPELANTS
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Madame H F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIMEES
Madame J A
[…]
[…]
représentée par Me Myriam E, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté tant par M. X G et Mme F H (depuis divorcée X) que par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) à l’encontre d’un jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à Mme A J.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Mme J A a été embauchée par M. et Mme X le 1er mars 2012 en qualité d’employée familiale auprès d’enfants pour s’occuper à leur domicile de leur fille Z.
Le 17 décembre 2012, Mme A a été victime d’un malaise dans le parc Montholon à Paris où elle se trouvait avec l’enfant. Elle a été conduite à l’hôpital Lariboisière à Paris 10e par les sapeurs pompiers.
Le 4 mars 2013, elle a complété une déclaration au titre d’un accident du travail pour ce sinistre.
Elle a adressé à la caisse un certificat médical initial daté du 17 décembre 2012 établi par le service des urgences de l’hôpital Lariboisière au titre d’un accident du travail, faisant état de palpitations et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2012. Ce certificat a été reçu par la caisse le 6 mars 2013. Parallèlement , Mme A s’est vue prescrire des arrêts de travail en maladie par le service des urgences de l’hôpital Lariboisière du 17 au 24 décembre 2012, puis par le Dr B
M, médecin généraliste du 2 janvier 2013 au 30 avril 2013.
Par courrier du 7 février 2013, les époux X ont notifié à Mme A son licenciement. Celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 avril 2013 pour le contester.
Par décision du 3 juin 2013, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels; ce refus a été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2013.
Mme A a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 24 juin 2014 , a:
— reçu les époux X en leur intervention volontaire,
— reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à Mme A le 17 décembre 2012,
— renvoyé Mme A devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme A de sa demande tendant à voir les condamnations assorties des intérêts au taux légal,
— rejeté la demande de prononcé de l’exécution provisoire,
— débouté Mme A de sa demande fondée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2014 (instance N° RG 14/8347); la caisse a également interjeté appel le même jour (instance N° RG 14/8352).
Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour de ce siège a:
— ordonné la jonction de l’instance ouverte sous le N° RG 14/8352 avec celle ouverte sous le N° RG 14/8347,
— avant dire droit sur le caractère professionnel de l’accident dont Mme A a été victime le 17 décembre 2012, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Dr C L, qualifié en cardiologie et affections vasculaires à l’effet de « déterminer si les lésions invoquées sont imputables à l’activité professionnelle de Mme A ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte; dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état »
— rejeté la demande présentée par Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Pour se déterminer ainsi, la cour a essentiellement retenu que:
« C’est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que Mme A se trouvait durant son temps et sous la subordination de l’employeur au parc lorsqu’elle a été victime d’un malaise.
(…)
En conséquence , Mme A bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale laquelle ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
(…)
Le rapport établi par les sapeurs pompiers qui sont intervenus mentionne que Mme A présentait ce jour là des palpitations. Au titre des antécédents, il est indiqué Souffle au coeur / traitement thyroïde . Traitement suivi : DOLIPRANE / COLTRAMYL / LEVOTHYROX .
Mme A avait également indiqué à l’enquêtrice de la caisse qu’elle était suivie médicalement pour un problème cardiaque. (') Ce compte rendu du 17 décembre 2012 mentionne que Mme A souffrait depuis 8 jours de céphalées frontales associées à des douleurs basithoraciques bilatérales en étau, que 3 jours avant l’accident , elle avait ressenti une douleur thoracique à titre de serrement et douleur dans le cou irradiant dans le dos déclenchés par les mouvements, qu’elle avait consulté son médecin traitant qui lui avait fait un ECG mettant en évidence des ESV , qu’il l’avait mise sous sotadol, rdv avec cardiologue en ville. Le 17 décembre 2012, récidive des douleurs avec sensation de palpitation : amenée par les pompiers aux urgences.
Finalement, Mme A expliquait que les douleurs costales basithoraciques à type de serrement en étau étaient en fait chroniques suite à une agression qui s’était produite un an plus tôt, mais majorées ces derniers temps, contexte social difficile, très déprimée à l’approche des fêtes.
Le rapport conclut à des palpitations à titre de diagnostic principal.
A regard de ces éléments, il est établi que Mme A souffrait avant l’accident de problèmes cardiaques.
En conséquence, il convient, avant dire droit sur le caractère professionnel de l’accident, d’ordonner une expertise à charge pour l’expert de déterminer si les lésions invoquées sont imputables à l’activité professionnelle de Mme A ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ».
Le 10 décembre 2019, le Dr C a déposé un rapport de carence du fait de « l’impossibilité matérielle d’accomplir sa mission du fait de la carence récurrente de Mme D » ; le 23 mars 2020, le Dr C a à nouveau été désigné par la cour pour réaliser l’expertise dans les termes de la mission initiale.
Le Dr C a établi son rapport définitif le 02 septembre 2021, concluant comme suit :
« -Déterminer si les lésions évoquées sont imputables à l’activité professionnelle de Mme A ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte :
Il n’y a pas de cardiopathie décelable chez cette patiente au vu des éléments fournis sur le CR des urgences de Lariboisière à l’issue du malaise du 17 décembre 2012, et la coronarographie évoquée mais non fournie, qui aurait été réalisée en 2013, est qualifiée de sub normale. Par ailleurs, les divers éléments fournis par Me E ne sont pas contributifs.
-Dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état :
il est impossible de déterminer l’existence d’une pathologie cardiaque préexistante à ce malaise, pour les raisons qui sont exposées à la réponse ci-dessus »
Par les conclusions déposées par son avocat qui les a oralement développées à l’audience, Mme F, divorcée X, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 décembre 2012 et en ce qu’il a renvoyé Mme A devant la caisse pour la liquidation de ses droits ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté cette dernière du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes infirmés:
— juger que Mme A n’a fait l’objet d’aucun accident du travail au sens de la législation des accidents du travail le 17 décembre 2012,
— dire la décision de refus de prise en charge de l’accident de Mme A au titre de la législation des accidents du travail notifiée le 3 juin 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 décembre 2013 parfaitement fondées en fait et en droit ,
En conséquence,
— débouter Mme A de toutes ses demandes,
— condamner Mme A aux dépens.
Mme F fait valoir que :
— l’accident dont se prévaut Mme A constitue un accident de la vie privée qui doit être pris en charge au titre de l’assurance maladie dans la mesure où, d’une part, cet accident résulte de l’aveu même de celle-ci d’une pathologie cardiaque préexistante et dans la mesure où d’autre part, il est survenu à un moment où elle n’était plus sous l’autorité juridique de son employeur.
— l’infirmation s’impose de plus fort que l’expertise a permis de conclure à l’absence de lésion de sorte qu’aucun accident du travail ne peut être retenu dans ce dossier.
— la déclaration d’accident du travail a été faite tardivement.
— l’employeur avait interdit à Mme A de sortir l’enfant le 17 décembre 2012 car l’enfant présentait une rhinopharryngite. Mme A a cependant sorti l’enfant à l’insu de Mme F.
— Mme A avait dès le 05 décembre 2012 fait publier une annonce de recherche d’emploi.
Par les conclusions déposées par son avocat qui les a oralement développées et complétées à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, faisant valoir que :
— la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement, deux mois et demi après l’accident et fort opportunément après que Mme A ait été licenciée ; le certificat médical initial est antidaté et n’a été établi qu’en seconde intention, l’arrêt de travail ayant été à l’origine établi en maladie simple; ce certificat est donc sujet à caution, et ce d’autant plus que l’assurée souffrait manifestement d’un état pathologique antérieur qu’elle a elle-même évoqué,
— Mme A n’était pas sous la subordination de son employeur au moment de l’accident,
— dans la mesure où les arrêts de travail ont été prescrits de manière discontinue et au titre de l’assurance maladie exclusivement à compter du 2 janvier 2013, la présomption d’imputabilité ne peut incontestablement pas s’appliquer au-delà du premier arrêt de travail prescrit jusqu’au 24
décembre 2012,
— si les palpitations mentionnées sur le certificat médical initial venaient à être établies comme imputables à un accident du travail, la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne pourra qu’être limitée à la période du 17 au 24 décembre 2012.
Par les conclusions déposées par son avocat qui les a oralement développées à l’audience, Mme A demande à la cour de:
— infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— confirmer le jugement entrepris,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 décembre 2012,
En conséquence,
— juger que cet accident doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des accidents du travail par la caisse,
— la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— assortir l’intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— condamner les époux X et la caisse à lui payer la somme de 2000 ' par application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les faits sont constants, avec survenance le lundi 17 décembre 2012 d’un malaise et de palpitations soudains durant son temps de travail et à l’occasion de celui-ci ; la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer,
— ni l’employeur ni la caisse n’apportent la preuve que le malaise et les palpitations ressentis le 17 décembre 2012 étaient dûs à une cause totalement étrangère au travail,
— elle réfute avoir dit être suivie par un cardiologue et même avoir été agressée en décembre 2011,
— elle établit le lien entre son travail, source de stress et l’accident et à tout le moins un doute sur la cause de l’accident,
— l’expertise du Dr C ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité,
— la preuve n’est pas rapportée qu’elle se serait volontairement soustraite à l’autorité de l’employeur, et elle conteste qu’interdiction lui ait été faite le 17 décembre 2012 de sortir avec l’enfant.
M. X, régulièrement avisé des date et lieu de l’audience de la cour du 01er octobre 2021 par courrier simple envoyé à l’adresse portée à sa déclaration d’appel, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE, LA COUR
Le 17 décembre 2012, Mme A a été victime d’un malaise dans le parc Montholon à Paris où elle
se trouvait avec l’enfant Z, agée de 02 ans et demi. Elle a été conduite à l’hôpital Lariboisière à Paris 10e par les sapeurs pompiers. Le compte rendu des urgences de l’hopital fait état (pièce n°4 de la caisse) de palpitations et d’une douleur costale basithoracique bilatérale augmentée à la palpation lors de l’examen initial.
Mme F produit (sa pièce n°5) :
— un avis d’arrêt de travail initial du 17 au 24 décembre 2012 prescrit en maladie simple par le service des urgences de l’hôpital Lariboisière (sans indication de pathologie ou lésion),
— un avis d’arrêt de travail initial du 02 au 06 janvier 2013 en maladie simple
puis des avis successifs de prolongation jusqu’au 30 avril 2013 en maladie simple prescrits par le Dr B M, médecin généraliste (sans indication de pathologie ou lésion).
Mme A a complété le 4 mars 2013 (pièce n°1 de la caisse) une déclaration au titre d’un accident du travail pour le sinistre du 17 décembre 2012. Elle a également adressé à la caisse, qui l’a reçu le 6 mars 2013, un certificat médical initial daté du 17 décembre 2012 établi par le service des urgences de l’hôpital Lariboisière au titre d’un accident du travail, faisant état de « palpitations » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2012 (pièces n°1 de Mme A et n°2 de la caisse).
L’enquête administrative réalisée par la caisse a conclu (pièce n°3 de la caisse): « L’assurée exerçait une activité d’employée familiale depuis le 01/03/2012 au sein du foyer X.
Le 17/12/2012 vers 11h00 l’assurée se trouvait bien au temps du travail et sous la subordination de son employeur.
Cependant M. X déclare que l’assurée est sortie de leur domicile en compagnie de leur fille sans leur autorisation (les parents avaient demandé de garder l’enfant qui était enrhumée dans la chaleur du domicile).
A la lecture du compte rendu des urgences de l’hôpital Lariboisière, je laisse le soin au médecin conseil d’apprécier si le malaise dont a été victime l’intéressée résulte de son environnement professionnel. »
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que Mme A se trouvait durant son temps et sous la subordination de l’employeur au parc lorsqu’elle a été victime de ce malaise nécessitant son évacuation aux urgences.
En effet , il n’est pas contesté que le 17 décembre 2012, elle a fait un malaise alors qu’elle se trouvait au parc avec l’enfant dont elle s’occupait. Plusieurs témoins ont assisté à son malaise , les pompiers sont intervenus et Mme X a constaté l’état de Mme A lorsqu’elle est venue chercher sa petite fille au parc, Mme A étant conduite à l’hôpital. Dès lors, il importe peu que l’arrêt de travail ait été fait à l’origine en maladie simple, et que le certificat médical initial « accident du travail » ait été établi par la suite dès lors que la réalité de l’accident du 17 décembre 2012 est acquise.
S’il existe un désaccord entre Mme A et les époux X sur les instructions qui lui avaient été données visant à lui interdire de sortir l’enfant le 17 décembre 2012, il doit être retenu, à l’instar des premiers juges, que même si Mme X était alitée à la suite de son accouchement, elle était présente dans l’appartement lorsque Mme A a préparé l’enfant Z pour la sortir de sorte que Mme X ne peut prétendre avoir ignoré le départ de sa fille Z avec sa nourrice.
Enfin, une lésion a bien été caractérisée en lien avec le malaise dont a été victime Mme A le 17 décembre 2012, à savoir des « palpitations » à l’origine du malaise et d’une douleur costale basithoracique bilatérale subsistante augmentée à la palpation lors de l’examen aux urgences, nécessitant un arrêt de travail. Il importe peu en la matière que le Dr C ait conclu à l’absence de pathologie cardiaque préexistante à ce malaise et que celui-ci ne revèle pas une cardiopathie dès lors que des palpitations sont établies, quelqu’en soit l’origine, étant précisé que le Dr C ne retient nullement, tant dans les conclusions que dans le corps de son rapport, l’absence de lésion affectant Mme A en lien avec son malaise. Mme A a bien été victime le 17 décembre 2012 d’une lésion qui simplement n’est pas en lien avec une pathologie cardiaque préexistante.
En conséquence, Mme A bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse et Mme F n’établissent pas par leurs productions respectives, et plus particulièrement par le contenu de l’expertise du Dr C, la preuve que le malaise avec palpitation dont a été victime Mme A le 17 décembre 2012 résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Notamment, le Dr C exclut toute pathologie cardiaque préexistante au 17 décembre 2012, et ce quels que soient les propos qu’a pu tenir Mme A lors de l’enquête.
Ainsi, la caisse et Mme F n’établissent pas que l’accident est totalement étranger au travail, et notamment qu’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à Mme A le 17 décembre 2012, étant précisé que celui-ci est uniquement à l’origine d’un arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2012 pour « palpitations ».
En effet, la présomption d’imputabilité ne trouve à s’appliquer que sur cette seule période dès lors :
— que cet arrêt n’a pas été prolongé au delà du 24 décembre 2012 et que c’est un autre arrêt de travail « initial » qui a été prescrit (d’ailleurs en maladie simple) à compter du 02 janvier 2013,
— qu’aucune continuité de symptômes et de soins n’est établie au-delà du 24 décembre 2012, les arrêts produits (pièce n°5 de Mme F) à compter du 02 janvier 2013 n’en mentionnant pas la cause médicale,
étant précisé que la seule pièce de nature médicale produite par Mme A au titre des années 2012 et 2013 est le certificat médical initial daté du 17 décembre 2012 établi par le service des urgences de l’hôpital Lariboisière (pièces n°1 de Mme A et n°2 de la caisse).
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas à s’appliquer au delà du 24 décembre 2012, et Mme A n’établit pas par ses pièces l’imputabilité à l’accident du travail du 17 décembre 2012 des arrêts de travail survenus à compter de 2013; notamment, les pièces médicales produites par Mme A en pièces n° 11 à 21 rendent compte de sa situation de 2018 à 2021, mais n’établissent nullement l’imputabilité de cette situation, pas plus celle des arrêts de travail survenus à compter de 2013 à l’accident du travail du 17 décembre 2012.
Ainsi l’accident du travail dont Mme A a été victime le 17 décembre 2012, est uniquement à l’origine de l’arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2012, à l’exclusion de tout autre. Le renvoi de Mme A devant la caisse pour la liquidation de ses droits s’effectuera donc uniquement sur cette base.
Mme A sera déboutée de sa demande formulée au titre des intérêts aux taux légal, ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
La caisse sera condamnée aux dépens d 'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
VU l’arrêt du 23 novembre 2017
CONFIRME le jugement déféré
Y ajoutant :
JUGE que l’accident du travail dont Mme A a été victime le 17 décembre 2012, est uniquement à l’origine de l’arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2012, à l’exclusion de tout autre.
DIT que le renvoi de Mme A devant la CPAM de Paris pour la liquidation de ses droits s’effectuera dans cette limite.
DÉBOUTE Mme A de sa demande formulée au titre des intérêts aux taux légal, ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de Paris aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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