Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 19/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2018, N° 18/00343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LA TULIPE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 25 FÉVRIER 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04495 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00343
APPELANTE
SAS LA TULIPE agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2004, M. B X a été engagé par la SAS La Tulipe au poste de veilleur de nuit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 533,05 euros.
La société emploie habituellement moins de 11 salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 6 juin 2017, M. X s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 7 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2017. L’entretien a été repoussé au 17 juillet 2017 en raison des congés pris par M. X.
Par courrier du 20 juillet 2017, M. X a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 janvier 2018 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 juillet 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X en licenciement abusif,
— condamné la SAS Tulipe à payer à M. X les sommes suivantes :
* 578,20 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
* 57,82 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 066,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 306,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 428,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 18 396,15 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de droit,
— prononcé les intérêts au taux légal,
— ordonné à la SAS La Tulipe de remettre à M. X les documents sociaux suivants conformes à la décision :
* une attestation d’employeur destinée à pôle emploi,
* un bulletin de paie récapitulatif,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS La Tulipe de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS La Tulipe aux dépens.
La SAS La Tulipe a régulièrement relevé appel du jugement le 5 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société La Tulipe demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement abusif et l’a condamné au paiement de 18 396,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
et, statuant de nouveau,
— dire et juger que M. X a fait preuve d’insubordination et de manquements répétés dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que ces manquements sont constitutifs de fautes disciplinaires ;
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement disciplinaire de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— condamner M. X aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 2 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement abusif et a condamné la SAS La Tulipe au paiement des sommes suivantes :
* rappels de salaire de la période de mise à pied conservatoire : 578,20 euros,
* congés payés afférents à ces rappels de salaires : 57,82 euros,
* indemnité de préavis : 3 066,10 euros,
* congés payés sur préavis : 306,61 euros,
* indemnité de licenciement : 5 428,55 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— l’infirmer pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner la SAS La Tulipe au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation des congés non pris : 1 925,85 euros,
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 42 900 euros,
* dommages et intérêts pour procédure et licenciement vexatoires : 5 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de la notification de l’arrêt,
— condamner la société La Tulipe aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2020.
MOTIVATION
sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 20 juillet 2017 est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Nous faisons suite à notre entretien du 17 juillet 2017 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
- Vous n’avez pas prévenu la Directrice de la non-venue d’un salarié le jeudi 1er juin 2017 et n’avez à aucun moment essayé de le joindre (Xavier),
- Modification unilatérale avec Joan du planning par esprit de vengeance de Xavier avec une absence injustifiée de 3h le lundi 5 juin 2017 (réduction volontaire de vos heures de travail),
- lndiscipline envers votre Directrice : refus de l’autorité et du pouvoir de direction de l’employeur, auquel s’ajoute un comportement difficile et désinvolte. Vous lui avez crié dessus à deux reprises quand elle vous a demandé des explications sur les incidents du 1er et 5 juin 2017. Une fois par téléphone le 5 juin à 23h et une seconde fois le mardi 6 juin matin, ce jour-là vous avez quitté l’hôtel de façon impulsive au beau milieu de la discussion.
- Vous avez oublié de venir travailler à l’hôtel le jeudi 30 mars 2017. Eloïse vous a alors appelé pour vous rappeler que vous travailliez et vous lui avez donné de l’argent en contre partie de votre retard. A aucun moment vous n’avez informé la Directrice de cet événement et vous êtes passé encore une fois au-dessous du pouvoir de direction pour vous arranger comme vous le souhaitez.
- Harcèlement moral et tentatives d’intimidation envers d’autres salariés (Eloïse, votre Directrice).
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de l’entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 6 au 11 juin ne sera pas rémunérée. (…)'.
La société la Tulipe soutient que le licenciement de M. X repose sur plusieurs événements qui se sont déroulés entre le mois de mai et le début du mois de juin 2017, qui ont mis en cause la bonne marche de l’hôtel et ont rendu impossible le maintien de la relation contractuelle avec le salarié. Elle soutient que ni le contexte de reprise de l’hôtel ni le projet de remise aux normes de l’établissement n’ont joué un rôle dans la procédure engagée à l’encontre de M. X qui a été motivée par ses manquements et ses actes répétés d’insubordination. Elle fait valoir que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et que les faits relatifs à une absence injustifiée du 30 mars 2017 réitérée le 5 juin 2017 n’étaient pas prescrits.
M. X soutient en réponse que la société la Tulipe s’est débarrassée de ses deux salariés les plus anciens en les licenciant avant la fermeture de l’hôtel pour une longue période de travaux. Il ajoute que les griefs avancés à son égard sont vagues et imprécis et que les deux témoignages que la société produit afin de démontrer les faits reprochés émanant de deux salariés et amis de la directrice de l’hôtel ne sont pas probants. Il fait valoir que les griefs qui sont avancés contre lui sont soit inexacts soit totalement anodins. Il conteste la réalité de faits de harcèlement moral ou de tentatives d’intimidation.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
sur les faits du 1er juin 2017 :
La société La Tulipe fait grief à M. X de ne pas avoir averti la direction de l’absence d’un autre salarié et de ne pas avoir tenté de joindre ce même salarié. La cour relève que l’employeur ne justifie pas de l’obligation pesant sur le salarié de se charger de la présence et du remplacement d’un de ses collègues. En outre, il convient de relever que M. X démontre qu’il ignorait les coordonnées téléphoniques de ce collègue qu’il a pourtant tenté d’obtenir ainsi que son message du 1er juin 2017 le démontre. L’attestation de M. Y produite par la société la Tulipe démontre au surplus que l’absence du 1er juin de ce salarié a été prise en charge par ses collègues. Ces faits ne caractérisent donc pas une faute imputable au salarié.
sur les faits du 5 juin 2017 :
Il est reproché au salarié d’avoir le 5 juin 2017 modifié unilatéralement le planning par vengeance
des faits du 1er juin précédent. La société La Tulipe produit à nouveau au sujet de ces faits le témoignage de M. Y qui mentionne dans un premier temps le comportement dans l’après-midi d’un autre salarié puis conclut par le fait que B, soit M. X, est arrivé à 23h09 au lieu de 20 heures sans s’excuser de son retard. M. Z soutient que ce retard avait été convenu avec M. Y qui l’avait accepté en compensation de sa précédente absence. Il convient de souligner que M. Y n’ayant pas tenté de joindre M. X alors qu’il lui en avait fait le reproche pour son absence du 1er juin, il existe un doute quant au caractère unilatéral de la modification du planning imposé à M. Y. Ce grief n’est pas établi.
sur les faits d’indiscipline envers sa directrice, son refus de l’autorité et du pouvoir de direction de l’employeur, auquel s’ajoute un comportement difficile et désinvolte, le fait d’avoir crié quand sa directrice lui a demandé des explications sur les incidents du 1er et 5 juin 2017, une fois par téléphone le 5 juin à 23h et une seconde fois le mardi 6 juin matin et le fait d’avoir ce jour-là quitté l’hôtel de façon impulsive au beau milieu de la discussion.
Au soutien de la faute grave, la société la Tulipe présente ces faits dont il n’est justifié par aucune pièce et que M. X conteste. A défaut d’élément de preuve pour en justifier, il convient de les écarter.
sur son oubli de venir travailler à l’hôtel le jeudi 30 mars 2017et le fait d’avoir donné de l’argent à la personne qui l’avait appelé et remplacé sans informer la direction en s’arrangeant selon ses propres souhaits
La société La Tulipe produit l’attestation d’une collègue de M. X, Mme A, qui atteste de ce que ce dernier avait oublié de venir travailler le 30 mars 2017. Le salarié soutient que ces faits sont prescrits et il ajoute qu’il ignorait le nouveau planning et que son retard n’a été que d’une heure. Il fait valoir que les anciens propriétaires avaient mis en place un système de dédommagement entre salariés en cas de remplacement pour retard.
L’article L. 1332-4 dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Les faits du 30 mars 2017 qui sont des faits spécifiques et dont on ignore la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance étaient prescrits lorsque le salarié a été convoqué le 7 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2017. Ces faits n’ont pas été sanctionnés en leur temps par une mesure pouvant constituer un antécédent non prescrit auquel l’employeur pourrait faire référence.
Ces faits prescrits doivent être écartés de la motivation du licenciement.
Harcèlement moral et tentatives d’intimidation envers d’autres salariés (Eloïse, votre Directrice)
Ce grief repose également sur le témoignage de Mme A qui fait état de gestes violents de M. X ainsi que de propos déplacés à son égard ainsi qu’à l’égard de la directrice ou de clients. Aucun de ces faits n’est daté et circonstancié il est donc impossible à M. X de rapporter la preuve contraire. Dès lors ces faits ne peuvent être retenus à l’encontre de M Z.
Aucun des faits mentionnés à la lettre de licenciement ne peut être retenu comme motif de licenciement. Au-delà de l’existence d’une faute grave pouvant justifier la rupture du contrat de travail, le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes
La société la Tulipe n’a pas saisi la cour d’un appel à l’encontre des condamnations suivantes :
* 578,20 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
* 57,82 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 066,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 306,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 428,55 euros à titre d’indemnité de licenciement.
M. X demande la confirmation de ces condamnations. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs de condamnation.
La société la Tulipe a formé appel à l’encontre de la condamnation au titre des dommages intérêts pour rupture abusive dont elle demande l’infirmation afin que le salarié en soit débouté.
Monsieur X a formé un appel incident et il demande à ce que la société la Tulipe soit condamnée à lui payer la somme de 42 900 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application de l’article L.1235-5 du code du travail, la société employant habituellement moins de onze salariés et au regard de l’ancienneté de plus de 12 ans du salarié mais en tenant compte de l’absence de justificatif de sa situation postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société la Tulipe à payer à M. X des dommages intérêts à hauteur de 25 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour procédure et licenciement vexatoire
M. X soutient que son éviction brutale par une mise à pied conservatoire notifiée par SMS, juste avant le début de ses congés, l’énoncé de griefs infâmes et humiliants ainsi que son licenciement sans indemnité au cours de l’été soit à une période peu propice à un reclassement rapide lui ont causé selon lui un préjudice distinct dont il demande la réparation.
La société la Tulipe ne conclut pas sur ces demandes.
Il convient de relever qu’il appartient à M. X de justifier de l’existence d’un préjudice distinct ce qui suppose de qualifier ce préjudice. A défaut, il convient de retenir qu’il ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts ci-dessus alloués.
M. X est débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts au titre des congés non pris
La mise à pied conservatoire a suspendu l’exécution du contrat de travail et il ne peut être imputé sur cette période de suspension une période de congés payés. Il est établi que la période de mise à pied qui a débuté le 6 juin a couvert une période de congés payés et que la demande de dommages intérêts est donc justifiée. M. Z produit son bulletin de salaire du mois de juin 2017 ainsi que son solde de tout compte mentionnant le paiement d’une indemnité au titre des congés payés et ces documents
justifient de l’allocation de la somme de 1 925,85 euros à titre de dommages intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise par la société la Tulipe à M. X d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec les condamnations prononcées. M. X demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande d’astreinte. Il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction d’une astreinte et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les indemnités au titre des frais irrépétibles
La société appelante perdante pour l’essentiel est condamnée au dépens d’appel. Elle est également condamnée à payer à M. X une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé au titre des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles déjà allouée.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 19 janvier 2018 ; la somme allouée à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive produit intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 18 396,15 euros et à compter du présent arrêt pour la fraction au-delà ; la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris produit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf au titre des dommages intérêts pour rupture abusive et pour les congés payés non pris,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société la Tulipe à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :
— 25 000,00 euros à titre de dommages intérêts au titre de la rupture abusive,
avec intérêt au taux légal à compter du jugement à hauteur de 18 396,15 euros et à compter du présent arrêt pour la fraction au-delà ;
— 1 925,85 euros à titre de dommages intérêts pour les congés payés non pris,
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la société la Tulipe à M. B X d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec les condamnations prononcées ;
CONDAMNE la société la Tulipe à payer à M. B X une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société la Tulipe aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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