Confirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 déc. 2021, n° 21/17787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17787 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17787 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/01792
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ORGANISME FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
[…]
[…]
Représentée par Me Van VU NGOC substituant Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
à
DEFENDEUR
Madame Z A B
[…]
[…]
Représentée par Me Franck ASTIER de la SELEURL ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Décembre 2021 :
Le 20 septembre 2010 à Sarcelles (95), Mme Z A B, alors âgée de 15 ans, a été victime d’un accident de la circulation. Elle a été percutée en tant que piéton par un véhicule qui a pris la fuite et dont le conducteur n’a pu être identifié.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme Z A B la somme de 15.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice d’aggravation, la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— désigné M. X Y, en qualité d’expert, afin de dire s’il existe une aggravation de l’état séquellaire consécutif à l’accident depuis la précédente consolidation du 9 février 2011,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, le coût de l’expertise restant toutefois provisoirement à la charge de la demanderesse.
Suivant déclaration du 6 octobre 2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par acte du 14 octobre 2021 dont les termes ont été repris oralement à l’audience, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait assigner en référé Mme Z A B et la CPAM du Val d’Oise devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
Vu les articles 514-3, 514-5,518 à 523 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire et juger le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) recevable et bien fondé en son assignation, comme en toutes ses demandes,
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé du 25 juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny,
— à titre subsidiaire, autoriser le FGAO à consigner la somme de 21.000 euros correspondant aux sommes allouées à Mme Z A B, suivant les modalités de l’article 519 du code de procédure civile,
— rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, Mme Z A B demande à la juridiction saisie de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— rejeter la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de suspension de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 juin 2021,
— rejeter la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’aménagement de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 juin 2021,
en conséquence,
— débouter le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de toutes ses demandes,
— allouer à Mme Z A B la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance,
— déclarer la décision à intervenir opposable au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience.
MOTIFS
L’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable au présent litige eu égard à la date d’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré les 6 et 8 avril 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, dispose qu'« en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les deux conditions d’arrêt de l’exécution provisoire tenant pour l’une à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l’autre aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de ladite décision, sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ces deux critères d’appréciation sont alternatifs et non cumulatifs.
Au soutien de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, le FGAO invoque la forclusion encourue en application de l’article R.421-12 du code des assurances, lequel dispose que "lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
(…)
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R.421-14,
b) (…)
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
(…)
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais",
et fait valoir qu’en cas d’aggravation, on peut estimer que c’est la date d’aggravation qui fixe le point de départ de la forclusion, soit en l’espèce le 10 juillet 2014 et une action forclose au 10 juillet 2019.
Mme Z A B réplique qu’aucun délai de forclusion n’est prévu par les textes en cas d’aggravation ultérieure du dommage initial.
S’il s’avère que les dispositions précitées ne prévoient pas expressément le cas de l’aggravation après consolidation, il ne peut en être déduit de manière certaine que l’action de la victime ne serait soumise dans ce cas à aucun délai.
Il en résulte qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise concernant l’allocation des provisions allouées sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et le caractère non sérieusement contestable. Concernant l’expertise, sur le fondement de l’article 145 du même code, le moyen sérieux de réformation n’est en revanche pas établi, l’action en indemnisation n’étant pas manifestement vouée à l’échec comme l’a retenu le premier juge, au regard de l’incertitude sur la forclusion de l’action.
A l’appui des conséquences manifestement excessives, le FGAO invoque l’impossibilité de recouvrer les sommes allouées à Mme Z A B au nom de la solidarité nationale en cas d’infirmation.
Les capacités de remboursement de Mme Z A B qui communique un contrat de travail à durée indéterminée non signé à effet du 2 mai 2016 pour une durée hebdomadaire de travail de 30 h
-que n’accompagne aucun bulletin de paie- et son avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus 2020 mentionnant des salaires à concurrence de 21.431 euros, sans élément sur ses charges ou ses ressources 2021, ne laissent pas augurer que celle-ci serait en mesure de restituer les fonds reçus au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation, si bien que le FGAO, organisme de solidarité nationale, justifie de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations du FGAO aux provisions allouées à Mme Z A B, sans qu’il y ait lieu à consignation desdites sommes sollicitée à titre subsidiaire.
Mme Z A B n’étant pas à l’origine de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance entreprise, il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z A B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 25 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny quant aux provisions allouées à hauteur de 21.000 euros,
Rejetons la demande de consignation des sommes auxquelles le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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