Infirmation partielle 16 mai 2019
Cassation 25 novembre 2020
Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 nov. 2021, n° 20/18141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18141 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 novembre 2020, N° 19-18.880 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18141 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZPB
Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi après cassation
Arrêt du 25 novembre 2020 – Cour de Cassation de PARIS (pourvoi Q 19-18.880)
Arrêt du 16 mai 2019 – Cour d’appel de Versailles (RG n° 17/07212)
Jugement du 14 septembre 2017 – Tribunal de grande instance de Nanterre (RG n° 17/04402)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur H-I X
Né le […] à […]
Le Pognient
[…]
Madame C-F G épouse X
Née le […] à Saint-H de Maurienne (73300)
LE POGNIENT
[…]
Tous deux représentés et assistés de Me Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : J060
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur D A
[…]
[…]
et
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
et assistés de Me Florence SIGNOURET de la SCP ANGELIS, avocate au barreu de MARSEILLE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE 1, […]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme C-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2008, la société AgriTP a souscrit auprès de la société Crédit Agricole Val de France (la banque) un prêt de 375 000 euros, la banque se prévalant du cautionnement solidaire de M. Y et de son épouse Mme Z.
A la suite du défaut de paiement de la société AgriTP, placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2011, la banque a fait assigner M. et Mme Y en paiement des sommes dues au titre du prêt, et par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chambéry les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 483 523,16 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 10,74% l’an à compter du 24 décembre 2011.
Les époux Y, assistés en première instance par Me A, ont fait appel de cette décision, mais régularisé le 14 août 2013, ce recours a été déclaré irrecevable comme tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2013.
La banque ayant fait procéder le 4 avril 2017 à une saisie-attribution à l’encontre des époux Y pour une somme de 760 422,60 euros, ceux ci ont fait assigner Me A et son assureur en responsabilité et indemnisation, la banque étant appelée en la cause.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre
— a débouté les époux X de toutes leurs demandes,
— les a condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Val de France une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a condamné in solidum les époux X aux entiers dépens, à recouvrer selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 16 mai 2019, la cour d’appel de Versailles
— a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux X contre la Société Allianz IARD et Me A,
Y substituant,
— a condamné in solidum la société Allianz IARD et Me A à payer aux époux X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes ,
— a condamné in solidum la société Allianz IARD et Me A aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mai 2019, aux motifs
« que tout en retenant que M. et Mme X avaient, en raison de la faute de l’avocat, perdu une chance de voir leurs moyens de fond présentés en cause d’appel, la cour d’appel a énoncé qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la pertinence de ces moyens puisqu’elle n’était pas saisie de l’appel du jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry.
En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé »,
Et
« que pour rejeter certaines des demandes en indemnisation de M. et Mme X, résultant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 13 juin 2013, l’arrêt retient qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En statuant ainsi, alors que ni l’objet, ni la cause, ni les parties des deux instances n’étaient identiques, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par déclaration du 11 décembre 2020, les époux X ont saisi la cour d’appel de renvoi à l’encontre tant de Me A et de la société Allianz que de la caisse régionale de Crédit Agricole Val de France, à l’égard de laquelle ils ont toutefois notifié le 3 février 2020 des conclusions de désistement d’instance et d’action, l’arrêt de cassation spécifiant que sa présence n’était pas nécessaire devant la cour de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juin 2021, les époux X demandent à la cour
— de déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— y faisant droit, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2017,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— de condamner solidairement Me A et la société Allianz,
— à supporter seuls toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Val de France,
— et ainsi, à régler directement à la Caisse régionale de Crédit Agricole Val de France la somme arrêtée au 31 décembre 2020 de 697 306,04 euros, et à eux les sommes d’ores et déjà saisies à leur préjudice par le Crédit Agricole, soit 6 569,73 euros.
— de les condamner solidairement à verser à chacun d’eux la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— de les condamner solidairement à verser à chacun d’eux une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2021, Me A et la société Allianz IARD demandent à la cour
— de recevoir les époux X en leur appel,
En conséquence,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble des demandes formées
à leur encontre,
— de juger qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Me A,
— de juger qu’ils ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice prétendument subi,
— de juger que, dans l’hypothèse où l’appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry n’aurait pas été déclaré caduc, la cour d’appel de Chambéry n’aurait pas infirmé la décision rendue le 13 juin 2013,
En conséquence,
— de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— de juger que le préjudice subi par M. et Mme X ne peut s’analyser qu’en une perte de chance qui ne saurait être équivalente à l’avantage procuré et qui, au cas d’espèce, est quasiment nul,
— de juger que cette perte de chance ne saurait être supérieure à 5% appliquée à la somme de 483 523,16 euros,
— de juger que doit en tout état de cause être déduit du quantum la somme de 415 000 euros représentant le montant de la sûreté constituée par le warrant agricole que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir réalisé,
En conséquence,
— de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de condamner tout succombant à leur verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Du fait de la cassation intervenue, la cause et les parties sont en l’état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, en l’absence toutefois de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Val de France, vis à vis de laquelle sera constaté le désistement d’instance et d’action des appelants.
Sur la faute
— que Me A, qui assurait la défense des époux X devant le tribunal de grande instance de Chambéry, nécessairement destinataire du jugement rendu le 13 juin 2013 et n’étant pas déchargé de sa mission d’assistance, devait adresser copie de cette décision à ses clients en les informant de son
contenu, en les conseillant sur les suites à donner et en attirant leur attention sur les modalités d’exercice des voies de recours et le délai d’appel,
— qu’il ne justifie en rien avoir accompli ces obligations, le fait que les époux X aient éventuellement pu avoir connaissance du contenu de ladite décision et des modalités de recours par l’acte de signification du jugement étant sans incidence sur le respect des obligations contractuelles.
Ayant constaté que les pièces versées aux débats établissaient qu’il avait bien reçu mandat de la part de ses clients d’interjeter appel du jugement, signifié le 11 juillet 2013, avant 12 août 2013, date d’expiration du délai d’appel, il a conclu qu’en ne procédant pas au dépôt de la déclaration d’appel avant l’expiration de ce délai ou en ne s’assurant pas de ce dépôt par l’avocat postulant chargé de la procédure d’appel, Me A avait manqué à son devoir de diligence.
Les époux X demandent la confirmation du jugement dont ils reprennent les motifs pour caractériser le manquement de Me A à son obligation d’information et de conseil, soulignant qu’au demeurant, le fait même qu’il ait fait la déclaration d’appel dans leur intérêt – tardivement – suffit à démontrer qu’il avait bien reçu mandat à cette fin.
Me A et la société Allianz IARD soutiennent que la faute n’est pas démontrée, n’étant pas établi que Me A ait été informé avant le 11 août 2013 de ce qu’il devait interjeter appel de la décision, alors que les époux X connaissaient les délais de recours contre le jugement du 13 juin 2013 par l’acte de signification de celui-ci.
Les parties ne proposent à la cour aucun élément nouveau propre à modifier l’appréciation pertinente des premiers juges, lesquels ont considéré la faute contractuelle de Me A amplement établie, en retenant
— qu’il lui incombait, dans le cadre du mandat accompli en première instance, alors qu’il avait nécessairement été destinataire du jugement rendu par le tribunal de Chambéry du 13 juin 2013, d’en faire part aux époux X et de les conseiller sur la suite à donner
— que de nombreux éléments confirmaient qu’il avait expressément reçu d’eux mandat de faire appel, qu’il s’agisse des pièces du dossier des époux Y – le courriel de M. Y informant en ce sens un autre de ses conseils le 16 juillet, son courrier adressé à Me A le 17 juillet 2013 lui en faisant la demande expresse, mention sur son agenda d’un rendez vous chez Me A le 19 juillet 2013 – ou de la procédure, qui effectivement parle d’elle même : On comprendrait mal en effet, si Me A n’avait pas été en charge du recours, pourquoi il l’aurait fait régulariser le 14 août par un postulant, dont il a réclamé le 21 août aux époux Y le règlement des honoraires d’intervention, ni pourquoi il aurait établi un projet de conclusions d’appelant le 15 novembre 2013, alors que la demande incidente aux fins de caducité de l’appel était pendante devant le conseiller de la mise en état.
La cour confirme donc qu’en ne régularisant l’appel qu’après l’expiration du délai prévu de l’article 538 du code de procédure civile, M. A a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
- sur le lien de causalité et la perte de chance
Quant à la qualité de caution de Mme X, le tribunal, déniant toute force probante aux documents censés établir que celle-ci n’était pas engagée, a considéré que faute de preuve, le moyen n’aurait pu être jugé pertinent par la cour de Chambéry.
Quant au défaut de vérification de la viabilité de l’opération et de mise en garde de la caution, il a considéré que même sans connaissances comptables poussées, les époux X, en l’état de
leurs activités respectives, avaient les compétences suffisantes pour apprécier la teneur de leur engagement, quoi qu’il en soit de la circonstance que leur société -Alpéage- ait ultérieurement fait l’objet d’une liquidation, et peu important, de même, qu’ils aient ou non exercé dans le domaine agricole, qui n’était d’ailleurs pas la seule activité d’Agri TP.
Il en a déduit que l’établissement bancaire pouvait donc utilement opposer leur qualité de cautions averties pour faire échec à leur action en responsabilité contractuelle, n’étant pas allégué ni démontré qu’il possédait sur la viabilité ou les risques de l’opération des informations ignorées des cautions.
En conclusion, il a jugé que les époux X échouaient à faire la preuve de ce que la perte du recours leur avait fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la réformation du jugement.
Les époux X considèrent que l’irrecevabilité de leur appel leur a fait perdre une chance qu’ils évaluent à 100 % de voir la cour infirmer le jugement, soutenant
— qu’aucune condamnation n’aurait pu être prononcée à l’égard de Mme X qui n’avait jamais signé l’acte de cautionnement, le moyen, non soulevé en première instance par la faute de Me A, demeurant en toute hypothèse recevable en cause d’appel ; or le rapport d’expertise graphologique du 1er mars 2018 conclut que la signature apposée sur l’acte n’est pas la sienne, et c’est encore du fait de la négligence de Me A, qui n’a pas donné le conseil adéquat en ce sens, qu’aucune plainte pour faux et usage n’a été déposée ;
— que Mme X, qui a constamment soutenu avoir refusé de signer l’acte, n’a jamais été reçue par quiconque au Crédit Agricole afin de contrôler son identité, l’authenticité de sa signature et la compréhension de son engagement ;
— qu’un arrêt du 13 novembre 2014 rendu dans le cadre de l’instance opposant la banque aux deux autres cautions du même engagement, qui étaient en même temps les cogérants d’Agri TP, la cour d’appel d’Orléans a définitivement jugé que le Crédit Agricole a commis une faute lors de cette opération en procédant à une analyse incorrecte du projet, constat qui aurait pu être fait de même par la cour d’appel de Chambéry, les dégageant de tout engagement puisque leur situation était exactement identique ;
— qu’étant l’un et l’autre courtiers en assurances, ils n’avaient aucune compétence en matière financière ou agricole qui soit de nature à leur conférer la qualité de caution avertie : la banque devait donc exercer à leur égard son devoir de mise en garde, ce dont elle n’a jamais justifié, en sorte que la cour d’appel de Chambery, le constatant, aurait été amenée à infirmer le jugement qui les condamnait ;
— que de même cette infirmation aurait pu intervenir au constat de ce que les engagements pris étant manifestement disproportionnés par rapport à leur situation financière personnelle,
— que compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 13 novembre 2014 et dès lors que la dette du Crédit Agricole a été réglée en quasi-totalité par compensation avec les dommages et intérêts auxquels la banque a été condamnée au profit des deux cogérants-cautions, cette dernière ne peut plus agir à l’égard des époux X, et la cour d’appel de Chambéry aurait été ainsi amenée à annuler leur engagement de caution ;
— qu’en ne proposant pas à l’emprunteur la mise en place de solutions alternatives ou cumulatives de financement ou de garantie, et en laissant tout reposer sur les époux X, la banque a commis une faute qui leur a fait perdre la chance de ne pas se porter garants ou de ne pas se trouver exposés, parce que d’autres garanties auraient produit leurs effets,
— qu’en outre la banque ne justifie pas leur avoir donné annuellement, ainsi qu’elle y était tenue, les
informations sur la portée de leur engagement.
En réponse au dernier moyen soulevé en ce sens par les intimés, ils ajoutent que l’appel n’aurait pas été nécessairement radié pour inexécution, la radiation n’étant qu’une faculté ouverte au magistrat et non une obligation, et qu’ en outre ils auraient pu demander et obtenir la suspension de l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire étant avérées.
Me A et la société Allianz IARD soutiennent que même si l’appel avait été formé dans les délais, sa radiation aurait été encourue du fait qu’en dépit de l’exécution provisoire attachée au jugement, les époux X se sont systématiquement opposés aux tentatives d’exécution forcées entreprises par la banque.
Ils affirment ensuite
— que Mme X ne peut soutenir n’avoir jamais signé l’engagement de caution, s’agissant d’un moyen nouveau en cause d’appel, alors qu’il n’est justifié d’aucune action pénale pour faux, et qu’il n’en a jamais été question non plus devant le juge de l’exécution de Chambéry, saisi des mesures d’exécuion,
— que les deux cautions solidaires bénéficiaires de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans ont soulevé une exception qui leur est purement personnelle et que les époux Y n’auraient pu reprendre pour leur compte, en sorte que la cour d’appel de Chambéry n’aurait pu suivre leur argumentation,
— que les appelants disposaient des capacités financières suffisantes par rapport à l’engagement souscrit, comme cela ressort de la fiche de renseignements qu’ils ont eux-mêmes remplie au moment de leur engagement, déclarant qu’ils étaient propriétaires de différents biens immobiliers et disposaient de revenus annuels de l’ordre de 118 000 euros, l’insuffisance de leurs revenus à la date de l’engagement, aujourd’hui alléguée, n’étant justifiée par aucune pièce,
— qu’en leur qualité respective de dirigeant et gérant d’entreprise, comme en raison de leur âge et de leur expérience, les époux Y ne peuveent non plus prétendre s’être trouvés dans la situation de cautions non averties et n’auraient donc pas pu faire valoir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à leur encontre,
— qu’ils n’auraient pu non plus obtenir la nullité de leur engagement par voie de conséquence de la nullité de celui des deux autres cautions, alors que la libération d’une caution par compensation avec des dommages et intérêts dus par le créancier – situation dont ces cautions ont bénéficié – ne libère pas les autres cautions,
— à supposer que soit démontré le défaut d’information annuelle de la banque, l’obligation à paiement des intérêts échus et des pénalités de retard à laquelle sont tenus les époux X est sans lien avec l’intervention de Me A, et ne pouvait entraîner extinction de la dette principale,
Ils en concluent que la chance des époux Y d’obtenir le rejet des demandes formées à leur encontre par la banque apparaît des plus faibles, sinon inexistantes.
Les chances qu’auraient eu les appelants d’obtenir gain de cause sur l’appel manqué devant la cour de Chambery doivent s’apprécier à l’aune de la probabilité qu’elles avaient de voir reconnaître, d’une part, que Mme Y ne s’était pas engagée, d’autre part, que le contexte de sa souscription devait conduire à annuler l’engagement, ou à en compenser le montant par des dommages interêts réparant le comportement contractuel fautif allégué de la banque.
Sur la réalité de l’engagement de Mme Y, la décision dont appel a tout d’abord écarté à juste titre l’irrecevabilité alléguée du moyen qui , bien que non soulevé devant le tribunal, n’en aurait
pas moins été reçu en appel par la cour, dès lors qu’il tendait au rejet des demandes de la banque.
Si le tribunal de Nanterre a ensuite estimé, de manière tout aussi justifiée, que la cour de Chambery n’aurait pu être convaincue par les seules pièces alors produites que l’épouse n’avait pas signé l’acte de cautionnement, il en va autrement devant la cour, au vu du rapport d’expertise graphologique que lesappelants ont fait établir et qu’ils versent aux débats.
Fondé sur une comparaison sérieuse et fortement étayée entre l’écrit contesté et les éléments de comparaison rédigés de la main de Mme Y, ce rapport, qui émane d’un expert judiciaire, conclut – sous la réserve que l’examen s’est fait sur des photocopies et non des originaux, dont l’énoncé même fait la preuve du sérieux de son auteur – que Mme Y n’est sans doute l’auteur ni de la mention manuscrite, ni de la signature figurant sur la dernière page de l’acte de prêt, ni des paraphes en pied de pages réputés siens,
Cette expertise accrédite donc fortement l’affirmation que Mme X dit avoir toujours faite, même si M. A n’en a pas fait état dans ses conclusions en première instance, selon laquelle elle n’a jamais cautionné le prêt en question.
En privant Mme X de la possibilité de soutenir qu’elle n’était pas signataire de l’acte qui lui était opposé, avec l’appui de ce rapport dont rien n’empêchait qu’il puisse être établi dès après que le jugement a été rendu, lui permettant d’en faire valoir les termes devant la cour d’appel de Chambéry, la faute de Me A lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d’être exonérée de toute condamnation.
Sur la validité de l’engagement de caution, les motifs invoqués par le jugement du tribunal de Chambery pour condamner les époux X ont été repris par les premiers juges qui les ont validés, considérant essentiellement que les époux Y étaient des cautions averties qui ne pouvaient prétendre au traitement favorable réservé par l’arrêt de la cour d’appel d’Orleans du13 novembre 2014 aux deux autres cautions, ni à aucun manquement de la banque à leur égard, et concluant de ce fait à l’absence de chance sérieuse d’infirmation et, par suite, à l’absence d’incidence de la perte du recours.
Il est constant que plusieurs des moyens exposés par les époux Y, inopérants devant le tribunal de Chambéry, l’auraient été tout autant devant la cour si celle-ci avait été saisie : Ainsi du fait que la banque n’ait pas souscrit d’autres garanties qui auraient démultiplié le risque, ce à quoi rien ne l’obligeait, ou de la disproportion alléguée entre le montant de leur engagement et leurs ressources, alors que comme l’a pertinemment relevé le jugement dont appel, leur déclaration de patrimoine et de revenus au moment de leur souscription n’en révèlait aucune.
Il est également indiscutable qu’en éteignant quasiment la dette des deux autres cautions par compensation avec les dommages intérêts mis à la charge de la banque à leur profit, l’arrêt du 13 novembre 2014, retenant une exception personnelle à ces cautions, n’a éteint que leur engagement et non la dette principale, en sorte que les époux X ne pouvaient en aucun cas prétendre à un effet extinctif automatique de cette décision sur leur propre engagement, ainsi que l’ont relevé encore à juste titre les premiers juges.
Cet arrêt – postérieur au jugement du tribunal de Chambery – est cependant à considérer pour l’analyse sévère que fait sa motivation du comportement de la banque, indiquant notamment que 'le Crédit agricole ne démontre pas avoir procédé à une analyse précise ni vérifié la viabilité du projet et recherché si les perspectives de recettes étaient réalisées et ne présentaient pas de facteurs de risques inhérents à toute entreprise étant observé que le chiffre d’affaires réalisé la première année n’a même pas permis de couvrir la charge financière de ce double prêt'.
Ainsi, s’il n’est pas démontré, ainsi que l’a relevé le jugement dont appel, que l’établissement bancaire
possédait sur la viabilité ou les risques de l’opération des éléments qu’ignoraient les cautions, c’est donc simplement du fait qu’elle avait négligé l’analyse qui lui aurait permis de les appréhender.
Considérer les époux X comme des cautions averties, dans ce contexte, revient à leur faire supporter les conséquences de la légèreté de la banque, en leur reprochant de n’avoir pas décelé mieux qu’elle le caractère hasardeux de l’opération, alors qu’ils n’avaient pas de connaissances financières et comptables particulières, que dite 'gérante de société', Mme X’ n’était que la préposée à la gestion du cabinet de courtage de son conjoint, que ni l’un ni l’autre n’avait la moindre connaissance du secteur d’activité d’Agri TP, qu’il s’agisse d’agriculture ou de travaux publics agricoles, et qu’à l’évidence l’un comme l’autre , – à supposer Mme X engagée – ont souscrit cette caution non dans le cadre d’une opération commerciale, mais à titre familial, pour appuyer le neveu de M. X dans l’entreprise dans laquelle il se lançait.
Dès lors, contrairement à la décision des premiers juges, la cour considère qu’il existait une chance sérieuse pour que la cour d’appel de Chambéry, saisie de cet ensemble d’éléments et éclairée par l’analyse de l’opération de prêt ainsi faite par la cour d’appel d’Orléans, puisse revenir sur l’appréciation du tribunal, considérer les époux X comme des cautions non averties, et les décharger en conséquence de leur engagement par compensation avec les dommages intérêts qui auraient réparé le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à leur égard.
En prenant en outre en considération le risque existant de radiation pour défaut d’exécution qui grevait la poursuite de l’appel, minoré toutefois de la perspective d’un possible relevé d’exécution provisoire, la cour évalue à 50 % la perte de chance des époux X d’obtenir gain de cause dans leur action contre la banque du fait de la perte de leur recours.
Sur le quantum du préjudice
Les époux X se prévalent d’un préjudice financier évalué à la somme de 703 875,77 euros, correspondant pour 697 306,04 euros à la somme réclamée par le Crédit Agricole arrêtée au 31 décembre 2020, et pour 6 569,73 euros aux sommes d’ores et déjà saisies par le Crédit Agricole, sommes qu’ils demandent à la cour de mettre intégralement à la charge des intimés -sur la base d’une perte de chance de 100 % – , avec paiement direct de la plus importante d’entre elles entre les mains de la banque.
Pour les intimés, les époux X ne peuvent valablement former une telle demande, qui comporte pour une grande part des intérêts moratoires et frais engagés par le Crédit Agricole, lesquels n’ont couru qu’en raison de la résistance opposée à l’exécution par les époux X, et sont donc sans lien avec l’intervention de M. A : le taux de perte de chance éventuellement retenu ne peut donc s’appliquer qu’au montant de la condamnation en principal soit 483 523,16 euros.
Ils estiment qu’il appartient en outre à la banque de produire les documents justificatifs de la créance des époux X, eu égard à la mise en oeuvre éventuelle de la garantie du warrant agricole pris sur le matériel, dont le montant devrait à défaut être déduit du quantum de la créance.
Leur préjudice s’appréciant au jour où la cour statue, et la chance perdue par les époux Y étant celle de ne pas avoir eu à subir de condamnation, son assiette correspond au montant de la créance de la banque, puisque celle-ci est bénéficiaire d’un titre à hauteur de ce montant, et qu’il n’est pas allégué qu’elle ait réalisé quelque autre garantie ou perçu quelque autre somme en remboursement du prêt, en sorte qu’elle peut à tout moment en demander la mise à exécution.
Les intimés sont d’autant moins fondés à vouloir en exclure le montant des intérêts courus que la chance d’en obtenir la déchéance en appel à défaut de notification annuelle de la banque aux cautions a été perdue en sorte que contrairement à ce qu’ils soutiennent, il y a bien une relation de causalité directe entre la perte du recours et le montant des interêts ainsi réclamés.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. A et la société Allianz, en infirmation du jugement dont appel, la somme 351 937,88 euros (55% de 703875,77 euros)arrondie à 351 938 euros, qui ne peut être payée qu’entre les mains des époux X, seuls créanciers de dommages-intérêts de M. A, alors qu’en outre la banque concernée n’est plus dans l’instance.
Sur les autres demandes
Les époux X, ayant perdu leur recours par la faute de M. A, ont dû dans un premier temps subir sa mauvaise foi, manifestée par sa grande réticence à admettre une responsabilité professionnelle pourtant évidente, puis ont ensuite dû faire face à des mesures d’exécution répétées mises en oeuvre par le Crédit agricole, qu’ils auraient certes pu devoir aussi supporter à défaut de succès de leur appel, mais avec un différé dans le temps et sans l’amertume de se trouver condamnés sans avoir pu faire valoir tous leurs moyens ni bénéficié d’un double degré de juridiction.
Le préjudice moral dont ils demandent réparation apparaît ainsi dûment justifié, et M. A et la société Allianz seront donc également condamnés à payer à chacun d’eux à ce titre la somme de 5 000 euros de dommages intérêts.
M. A et la Compagnie Allianz, parties principalement succombantes, sont condamnés aux dépens
L’équité justifie leur condamnation in solidum à payer aux époux X ensemble la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
PAR CES MOTIFS
la Cour
Constate le désistement d’instance et d’action de M. H-I Y et Mme C-F G épouse X à l’égard de la caisse régionale de Crédit agricole Val de France
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne in solidum M. D A et la société Allianz Iard à payer à M. H-I X et Mme C-F G épouse X la somme de 351 938 euros en réparation de leur perte de chance
Condamne in solidum M. D A et la société Allianz Iard à payer à M. H-I X et Mme C- F G épouse X, chacun, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral
Condamne in solidum M. D A et la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande
Condamne in solidum M. D A et la société Allianz Iard à payer à M. H-I X et Mme C- F G épouse X ensemble la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. D A et la société Allianz Iard à payer à M. H-I X et Mme C- F G épouse X
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