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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 4 nov. 2021, n° 19/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00216 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00216 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TBZ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats et lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame A Z
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MELUN dans un litige l’opposant à :
Maître B X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 5 mars 2018 qui a:
— fixé à la somme de 14 981 euros TTC le montant total restant du des honoraires à Maître B X, avocat, par Madame A Z
— ordonné à Madame A Z de payer cette somme à Maître B X
Madame a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
Madame A Z se présente et soutient que les honoraires réclamés sont excessifs au vu de l’absence de difficulté de la procédure de divorce entamée et qu’elle n’a pas été avisée du dépassement des 15 heures visées dans la convention d’honoraires signée.
Maître B X se présente et dépose des conclusions visées par le greffe dans lesquelles elle sollicite notamment la confirmation de la décision critiquée , soulignant notamment qu’ il lui reste du la somme de 2981 euros TTC au titre du solde des honoraires fixes et la somme de 12 000 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat, sa cliente ayant obtenu en justice de ne pas verser de prestation compensatoire au bénéfice de son ex époux.
SUR CE
En l’espèce, il est constant que Madame A Z a saisi Maître X pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce
Le 24 novembre 2016, une convention d’honoraires a été signée entre les parties prévoyant :
« -un honoraire forfaitaire à hauteur de 3 000 euros HT soit 3600 euros TTC
— en cas de dépassement du temps ci-dessus fixé à 15 heures de temps de travail, un honoraire supplémentaire calculé au temps passé au taux horaire de 200 eurosHT soit 240 euros TTC
— un honoraire supplémentaire de résultat « en cas de procédure particulièrement difficile et pour le cas où des intérêts importants seront financièrement en cause », étant précisé que cet honoraire de résultat est de 10% HT du montant des sommes économisées correspondant à la différence entre les sommes réclamées par M. Y au titre de la prestation compensatoire et les sommes qui lui seront allouées par le Tribunal ou aux termes d’une transaction ».
Il est en outre constant que la requérante a versé à son avocat au cours de la procédure la somme de 4 100 euros dont la Cour suppose qu’elle est comprise TTC, en l’absence de contestation sur ce point, cette somme correspondant à diverses factures adressées par Maître X.
Une décision a été rendue qui n’a pas été frappée d’appel laquelle a décidé de débouter l’ex mari de l’appelante de sa demande de prestation compensatoire.
Maître X soutient que son travail correspond à 44 heures de temps passé se décomposant ainsi et que sa cliente a été destinataire des diverses conclusions rédigées, ne pouvant, ainsi, soutenir que seules, 15 heures de travail ont été accomplies :
— requête en divorce
— sommations de communiquer
— bordereaux de communication de pièces ( 112 pièces communiquées)
— conclusions en réponse N°1 et N°2 signifiées lors de l’audience de mise en état
— conclusions en réponse et récapitulatives en réponse N°3
— des conclusions en réponse sur incident N°1 et N°2
— audience de conciliation et audience de plaidoiries
Il y a lieu de constater que divers frais n’ont pas été facturés par le cabinet d’avocat ( soit notamment, 72 lettres ou mails , les frais de photocopie, les frais postaux et les entretiens téléphoniques)
Le 24 avril 2018 , une facture récapitulative a été envoyée à Madame Z mentionnant une somme due totale de 11 600 euros HT hors droit de plaidoiries et timbre BCS, soit 13 961 euros TTC, le solde devant être versé par la requérante s’élevant donc à 9 861 euros, après déduction de la somme de 4 100 euros déjà versée.
Il convient de noter qu’ à aucun moment , l’avocat n’a avisé sa cliente que le temps des 15 heures visé dans la convention au titre des honoraires forfaitaires était dépassé , nécessitant alors la fixation d’honoraires au temps passé.
En outre, il y a lieu de souligner que la somme réclamée au titre d’honoraires de résultat ( soit 12 000 euros TTC) est quasiment identique à la somme figurant sur la facture récapitulative datée du 24 avril 2018 (11 081 euros TTC) et calculée au temps passé, cette facture retirant de la somme totale due, la somme de 2 400 euros HT représentant essentiellement les frais de photocopie et postaux qui figuraient dans la précédente facture du 29 décembre 2017.
Devant la Cour, l’avocat intimé soutient que sa demande d’honoraires est justifiée sur le fondement de la convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat et au vu des factures produites détaillant les diligences effectuées.
Les pièces produites dans le dossier font apparaître des diligences consistant essentiellement en deux rendez-vous d’une heure ainsi que des rendez-vous téléphoniques et des conclusions pour la procédure de divorce. Toutefois, les conclusions produites reprennent les mêmes éléments relatifs à la situation de revenus de sa cliente et de son travail à temps complet ainsi que ses charges ainsi que les revenus de Monsieur Y et ses charges afin de répondre à la demande en paiement d’une éventuelle prestation compensatoire au profit de ce dernier (conclusions en réponse en date du 14 novembre 2016, conclusions N02, conclusions en réponse n°2 et n°3 datées du 7 décembre 2017,
Des conclusions d’incident en réponse pour les audiences du 20 mars 2017 et du 12 mai 2017 sont justifiées mais identiques et portent sur l’injonction de communiquer de la part de l’époux de sa cliente, des estimations faites par les agences immobilières de la valeur du bien indivis situé en Ardèche .
Maître X fait valoir en outre que la demande en prestation compensatoire de M. Y n’était pas fantaisiste au vu de la réelle disparité de revenus entre les époux au bénéfice de sa cliente et de la durée du mariage ( 30 ans).
Madame Z n’a jamais contesté le bien fondé de la convention d’honoraires signée ni demandé des précisions à son avocat à cette fin.
Si les termes de la convention d’honoraires précitée sont clairs, le changement de fondement des honoraires demandés par l’avocat, alors même que la demande chiffrée correspond à peu près à la même somme, justifie toutefois ,que la Cour se prononce sur la réalité des diligences effectuées. Au vu des diligences effectuées , il apparaît que la somme réclamée au titre des honoraires de résultat doit être diminuée.
En effet, les diligences justifiant des honoraires de résultat , ont consisté , comme indiqué ci-dessus, essentiellement en des conclusions reprenant en grande partie les mêmes éléments de fait relatifs aux revenus et charges des époux, le litige du divorce ne portant que sur la prestation compensatoire sollicitée par Monsieur Y.
Dès lors, la somme réclamée à ce titre sera infirmée au vu des diligences réellement effectuées que la Cour estime pouvoir fixer à la somme totale de 8 000 euros et il y a lieu de déduire la provision déjà versée à hauteur de 4 100 euros TTC soit la somme de 3 900 euros , somme à laquelle il sera ajouté la TVA à 20% ( 4 680 euros TTC).
Sur les dépens:
Au vu de la nature du litige, chacune des parties conservera par-devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Fixe le montant des honoraires dus par Madame Z à Maître B X à la somme de 3 900 euros HT soit la somme de 4 680 euros TTC au titre des honoraires dus
Dit que les honoraires dus par Madame Z soit la somme de 4 680 euros TTC sera versée à Maître B X en deniers ou quittances ( donc sous réserve de la somme de 4 000 euros adressée en sus de la somme de 4 100 euros TTC par l’appelante à son avocate ) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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