Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 juin 2021, n° 18/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 1 février 2018, N° F17/00563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03643 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F17/00563
APPELANTE
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association UNION SPORTIVE DE GRIGNY (USG)
[…]
[…]
Représentée par Me Eric TARANSAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 octobre 2014, Mme B Z, épouse X, a été engagée en qualité de secrétaire par l’Association Union Sportive de Grigny. Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 mois allant jusqu’au 25 octobre 2015.
Par un avenant signé en mai 2015, son temps de travail est passé à temps plein.
Un second contrat a été signé le 12 janvier 2016, pour une durée déterminée de 36 mois, en qualité d’agent de liaison et de cohésion.
La convention collective applicable est celle du sport.
A compter de la fin des congés payés d’été 2016, Mme X a été à plusieurs reprises en arrêt de travail et absente de son poste au sein de l’Association et ce de façon continue à compter du 30 novembre 2016.
Plusieurs avertissements lui ont été notifiés pour absences injustifiées.
Le 4 mars 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable pour le 10 mars 2017 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 17 mars 2017, l’Association a signifié à Mme X son licenciement pour abandon de poste.
Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry le 26 juillet 2017, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 1er février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— relevé l’absence de motif dans le premier contrat à durée déterminée de Mme X';
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
— dit que le licenciement de Mme X relève bien d’une cause réelle et sérieuse';
— condamné l’Association à verser à Mme X les sommes suivantes':
1.506 euros au titre de l’indemnité de requalification de son premier contrat,
200 euros au titre du non-respect de la procédure,
712,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— reçu Mme X dans sa demande d’exécution provisoire';
— débouté Mme X du surplus de ses demandes';
— condamné l’Association aux dépens de l’instance.
Le 28 février 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 20 avril 2018, Mme Z épouse X conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu’il a minimisé le quantum de l’indemnité allouée au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Elle demande à la cour statuant de nouveau de':
— requalifier le licenciement pris à son encontre en rupture abusive';
— condamner l’Association Union Sportive de Grigny au versement des sommes suivantes':
1506,08 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
18.072 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts moratoires,
3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’Association aux dépens de première instance et d’appel.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2018, l’Association Union Sportive de Grigny demande à la cour statuant de nouveau de :
— constater que le licenciement de Mme X est justifié';
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire,
— réduire le quantum des sommes demandées';
Reconventionnellement,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 7 avril 2021.
MOTIFS
Aucune contestation n’étant formée sur l’indemnité de licenciement allouée à la salariée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 26 octobre 2014
La salariée soutient, à juste titre, qu’en application des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée qui ne mentionne pas la définition précise de son motif limitativement énuméré est requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 26 octobre 2014 mentionne le poste pourvu et la durée d’emploi mais ne comporte pas la mention de l’un des motifs précis de recours au contrat à durée déterminée limitativement énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail, tel que l’accroissement temporaire d’activité.
En effet, la seule indication que le contrat est conclu pour 'satisfaire des besoins collectifs non satisfaits' ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation susvisée.
La salariée est en conséquence fondée à obtenir de son employeur, conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et a condamné l’employeur à verser la somme de 1 506 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire.
Sur la rupture du contrat
- sur le non respect de la procédure de licenciement
En application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que comme le soulève Mme X, la convocation datée du 4 mars 2017 à l’entretien préalable fixé le 10 mars 2017 n’a été postée que le 6 mars 2017 et présentée le lendemain et ainsi le délai de cinq jours ouvrables n’a pas été respecté, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu le principe d’une indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 200 euros de ce chef, Mme X ne développant aucun argumentaire au soutien de l’évaluation de son préjudice à une somme supérieure.
- sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme X les faites suivants :
'Vous n’avez pas répondu à nos multiples demandes de justification d’absence.
Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable prévu le 10 mars 2017.
Par la présente, nous vous signifions notre décision de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour la raison suivante : abandon de poste.
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d’une période de préavis d’un mois débutant à compter du 15 mars 2017".
La salariée soutient que son employeur est tenu d’énoncer clairement et précisément dans la lettre de licenciement le motif de licenciement et qu’en l’espèce le motif tenant à son abandon de poste est fallacieux. Elle fait valoir qu’elle justifie de ses arrêts maladie qu’elle transmettait à chaque renouvellement directement dans la boîte aux lettres de son employeur elle-même ou par l’intermédiaire d’un collègue.
L’association considère au contraire que le licenciement est bien fondé puisque Mme X n’a pas justifié de ses absences dans un délai de 48 heures, malgré les avertissements et demandes en ce sens et qu’elle n’a plus reçu aucun justificatif d’absence postérieurement au 21 janvier 2017.
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A titre liminaire, la cour constate que contrairement aux affirmations de l’appelante, la lettre de licenciement comporte un grief précis qui est matériellement vérifiable, peu important qu’il ne soit pas daté, dès lors qu’il peut être précisé et vérifié devant le juge du fond.
Il est constant que Mme X a été depuis l’été 2016 absente de son poste à plusieurs reprises et de façon permanente à compter du 30 novembre 2016.
L’Association verse aux débats différentes pièces établissant, d’une part, ses demandes à Mme X de justifier de plusieurs absences successives et, d’autre part, la notification d’avertissements pour absences injustifiées.
Ainsi, notamment il a été demandé à la salariée de reprendre son poste ou de justifier de ses absences dans les 48 heures, par courriers recommandés le 5 septembre 2016 pour des absences du 13 juillet 2016 et depuis le 30 août 2016, le 9 janvier 2017 pour une absence depuis le 3 janvier 2017 et le 4 février 2017 pour une absence depuis le 23 janvier 2017.
Sont produits également les avertissements en date des 11 octobre 2016, 9 février 2017, 14 février 2017 et 21 février 2017 notifiés pour défaut de justification d’absence.
Mme X, qui soutient tout à la fois avoir adressé tous ses arrêts maladie en temps utile à son employeur, sans qu’il n’y ait la moindre difficulté puis avoir déposé 'quand elle le pouvait, les arrêts dans la boîte aux lettres de l’Association, hormis l’arrêt qui a été remis par Monsieur D A, son collègue' ne produit aux débats que quelques arrêts de travail justifiant de ses absences entre le 21 septembre 2016 et le 28 septembre 2016, puis entre le 26 décembre 2016 et le 5 janvier 2017 et enfin entre le 20 avril 2017 et le 16 mai 2017.
Elle ne produit pas de preuve de la communication à son employeur d’arrêts de travail pour l’ensemble de ses périodes d’absence et par attestation, M. A son collègue indique avoir seulement 'déposé un courrier de Mme Z dans la boîte aux lettres de l’association le 2 janvier 2017". De même, si le médecin traitant de la salariée atteste le 27 octobre 2017 que sa patiente a été en arrêt de travail du 1er janvier 2017 au 19 avril 2017 et si l’attestation de la caisse d’assurance maladie fait état de 'maladie’ sur cette période, ces éléments ne sauraient suppléer l’absence de communication par la salariée de ses arrêts de travail successifs à son employeur.
Il découle de ces éléments qu’aucun arrêt de travail n’est produit sur la période postérieure au dernier avertissement du 21 février 2017 et que Mme Z a donc persisté à ne pas justifier de son absence auprès de son employeur malgré les courriers de relance et les avertissements qui lui ont été adressés, par lettres recommandées à son adresse, la circonstance que certains des plis n’aient pas été réclamés ou que sa boîte aux lettre ait été vandalisée ne pouvant être imputée à l’Association. En tout état de cause, il appartient au salarié, au premier chef, d’informer son employeur de ses absences, sans attendre une mise en demeure en ce sens.
Le licenciement de Mme X est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement qui a rejeté sa demande d’indemnité pour licenciement abusif sera donc confirmé.
- sur la demande de dommages et intérêts moratoires
Mme X sollicite la somme de 3000 euros en indiquant que son employeur ne lui a transmis les documents de rupture que le 23 août 2017.
Les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et il appartient donc au salarié
de se rendre auprès de son employeur qui doit les tenir à sa disposition.
Or, Mme Z ne justifie pas s’être rendue au sein de l’association pour chercher lesdits documents, alors que son employeur, par courrier du 28 avril 2017, lui rappelait qu’ils étaient à sa disposition à son siège depuis le 18 avril 2017.
En outre, il apparaît que lorsque le conseil de la salariée a adressé un courrier le 18 juillet 2017 demandant à l’association de lui transmettre les documents afférents à la rupture, Mme X ne pouvant se déplacer, l’employeur a fait droit à cette requête par courrier du 23 août 2017.
Aucun manquement ne saurait donc lui être imputé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme X qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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