Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 mai 2017, n° 15/13239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13239 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 mai 2015, N° 15/023543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS H. TAX PLANNERS c/ SARL DOM COM INVEST, SAS ALCIDE CORPORATE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 30 MAI 2017 (n° 381 , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13239
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 15/023543
APPELANTE
SAS H. TAX PLANNERS Agissant poursuites et diligences de son président Monsieur X Y
XXX
XXX
N ° SIRET 494 612 237
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistée de Me Pierre-François OZANNE plaidant pour le cabinet Hugues BOUGET Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEES
SARL A B INVEST prise en la personne de ses gérants
XXX
XXX
N° SIRET 512 819 426
Représentée et assistée de Me Steven CARNEL de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
SAS ALCIDE CORPORATE Agissant poursuites et diligences de son président
XXX
XXX
N° SIRET 419 587 472 Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de Me Martin LEMERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme C D E, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Z-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
La société A B Invest est une société spécialisée dans la mise en place, la gestion et le suivi de toutes opérations de financement de matériels dans les départements d’outre-mer reposant sur des incitations fiscales (notamment Loi dite « Girardin Industriel ». Les opérations juridiques, comptables, fiscales et administratives sont exécutées par la société Alcide Corporate.
La société H. TAX Planners est Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Elle a une clientèle de personnes physiques et morales qui souhaitent effectuer des investissements adaptés éligibles aux opérations exploitées par A B Invest.
Les sociétés H.TAX Planners et A B Invest ont signé le 1er février 2012 une convention de présentation pour organiser leur relation contractuelle et leur rémunération réciproque dans le cadre du financement d’opérations éligibles au dispositif Girardin susvisé.
Au cours du 1er semestre 2014, les relations entre H. TAX et A B se sont nettement dégradées. Le 3 décembre 2014, les sociétés A B Invest et Alcide Corporate d’une part, et le sociétés H. TAX Planners et Outremer Gestion, créée à cette occasion pour l’enregistrement des fonds à restituer, d’autre part, ont signé un protocole d’accord.
Poursuivant l’exécution forcée de ce protocole transactionnel, les sociétés A B Invest et Alcide Corporate ont déposé le 10 avril 2015 deux requêtes afin de lui conférer force exécutoire ce qui leur a été accordé par ordonnance du même jour.
La société H Tax Planners a assigné les sociétés A B Invest et Alcide Corporate devant le juge des référés aux fins de rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2015. Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société H. TAX Planners de sa demande de nullité de la requête de A B Invest,
— débouté la société H. TAX Planners de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2015,
— condamné la société H. TAX Planners à payer à Alcide Corporate et à A B Invest la somme de 1.200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société H. TAX Planners aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juin 2015 , la société H. TAX Planners a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 18 avril 2017 , elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 22 mai 2015 rendue par le tribunal de commerce de Paris ;
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 10 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner solidairement A B Invest et Alcide Corporate à lui payer la somme de 7.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Autier.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a formulé aucune demande ou prétention nouvelle puisqu’elle a juste modifié les fondements juridiques de sa demande de rétractation ;
— que l’article 2.4.3 du protocole transactionnel est nul pour dol sur le fondement des articles 1128 et 1137 du Code civil dans la mesure où, lors de la formation du protocole les sociétés A B Invest et Alcide Corporate savaient qu’elles ne disposeraient pas des produits « initiés 2012 » afférents à l’exercice 2015 pour permettre à leur partenaire de réaliser la levée complémentaire de fonds C à hauteur de 3,5 millions d’euros ;
— qu’au minimum, le comportement des sociétés A B Invest et Alcide Corporate caractérise une fraude qui entraîne la nullité de la transaction ou, à tout le moins, celle de l’article 2.4.3 du protocole transactionnel ;
— que les société A B Invest et Alcide Corporate ne lui ont jamais transmis la documentation liée aux produits 'initiés 2012" afférents à l’exercice 2015 alors même que cela constitue une de leurs obligations ainsi qu’une obligation légale (décret du 10 février 2015) et que la plaquette transmise par mail ne suffit pas à remplir cette obligation ;
— que les sociétés A B Invest et Alcide Corporate ont commis une faute qui l’autorise à soulever l’exception d’inexécution de sa propre obligation sur le fondement de l’article 1353 du Code civil ;
— que les sociétés A B Invest et Alcide Corporate ont caché au juge des éléments importants du litige concernant la validité et l’exécution du protocole transactionnel du 3 décembre 2014, omission susceptible, à elle seule, d’entraîner la rétractation de l’ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 13 avril 2017, la société A B Invest demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 mai 2015 ;
— constater qu’H. TAX Planners formule des demandes nouvelles en cause d’appel, au titre de la nullité du protocole litigieux pour absence de concessions réciproques, dol et fraude ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées par H. Tax Planners au titre de la nullité du protocole pour absence de concessions réciproques, dol et fraude ;
— constater que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016 est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— constater que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016 constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions formulés par H. TAX Planners ;
— à titre subsidiaire , constater que les demandes, moyens, fins et prétentions d’H. TAX Planners sont mal fondés ;
— débouter H. TAX de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner la société H. TAX Planners à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive , sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner H. TAX Planners à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner H. TAX Planners aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Raison Carnel.
Elle fait valoir :
— que les prétentions de la société H. TAX Planners sont nouvelles et ne tendent pas aux mêmes fins puisqu’en 1re instance elle évoquait l’absence de force exécutoire en raison de l’existence d’une condition suspensive et en appel , elle invoque la nullité du protocole pour absence de concessions réciproques ;
— que le protocole ne peut être qualifié de nul dès lors que la société H. TAX Planners n’en rapporte pas la moindre preuve et que la réalité des concessions réciproques des parties a été confirmée par le Président du tribunal de commerce dans son jugement du 30 novembre 2016 (exequatur du protocole), puis par le juge de la rétractation ;
— que le litige porte d’avantage sur une difficulté d’exécution du protocole qui est une question de fond ayant déjà été réglée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016 ;
— que le juge de la rétractation n’a pas compétence pour trancher les questions touchant à l’exécution même du protocole ;
— qu’elle a respecté son obligation de transmission des documents commerciaux et juridiques nécessaires pour que la société H. TAX Planners effectue sa présentation, avant toute levée des fonds, à sa clientèle du dossier « initié 2012 » en 2013 et en 2014, dès lors que le dossier n’a pas changé depuis 2013, seules les conditions financières ont été précisées dans le protocole, le fond du dossier ne changeant pas, hormis une mise à jour de forme.
Par ses conclusions transmises le 27 mars 2017, la société Alcide Corporate demande à la cour de :
— dire et juger que la société H. TAX Planners formule des demandes nouvelles en cause d’appel, au titre de la nullité du protocole litigieux pour absence de concessions réciproques et fraude ;
— juger irrecevables les demandes formulées par la société H Tax Planners au titre de la nullité du protocole pour absence de concessions réciproques et fraude ;
— confirmer l’ordonnance dont appel , en ce qu’elle a confirmé la force exécutoire conférée au protocole par ordonnance sur requête du 10 avril 2015 ;
— débouter la société H Tax Planners de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner la société H Tax Planners au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société H. TAX Planners aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Kieffer-Joly.
Elle fait valoir :
— que les demandes formulées par la société H. TAX Planners sont irrecevables au regard des articles 4 et 564 du code de procédure civile puisqu’elles sont nouvelles dès lors qu’elles visent désormais la nullité du protocole ;
— que la société H. TAX Planners se contredit au détriment de la société Alcide car elle se place aujourd’hui sur le terrain de la validité du protocole et non plus sur celui de son exécution ;
— que la transaction a déjà été validée tant par l’ordonnance d’homologation prise le 10 avril 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris , par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2016, que par l’ordonnance du même tribunal en date du 22 mai 2015 ;
— qu’elle n’a commis aucune faute dans la présentation de sa requête devant le juge de l’homologation car il ne peut être reproché aux sociétés requérantes de ne pas avoir soumis l’ensemble des arguments de leur adversaire puisque ceux-ci, tels qu’ils figurent dans les conclusions de la société H. TAX Planners, leurs étaient inconnus au moment du dépôt de leur requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que par requêtes distinctes du 10 avril 2015, les sociétés A B Invest et Alcide Corporate ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris afin de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé le 3 décembre 2014 avec les sociétés TAX Planners et Outremer Gestion ; que ces requêtes visaient les dispositions de l’article1565 du code de procédure civile qui prévoient :
'L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée’ et l’article1567 du même code qui étend ces dispositions aux transactions conclues hors médiation, conciliation ou procédure participative ;
Considérant que l’article 1566 du code de procédure civile dispose que 'le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision’ ;
Considérant que la procédure sur requête aux fins d’homologation est ainsi prévue expressément par le texte susvisé, de sorte qu’il ne peut être fait référence aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile pour en vérifier le motif légitime ou les circonstances fondant le requérant à ne pas appeler la partie adverse ; que par contre, le recours au débat contradictoire est toujours possible conformément aux dispositions des articles 496 alinéa 2 et 1566 précité du code de procédure civile, s’agissant d’une requête déposée par l’une des parties à la transaction à l’insu de l’autre ;
Considérant que, si le juge a ainsi la faculté de rétracter son ordonnance, c’est en vertu d’un simple contrôle de régularité formelle de la transaction ;
Qu’en l’espèce, la nature même de la transaction n’est pas discutée par les parties en présence de concessions réciproques, l’appelante n’en invoquant la nullité que pour dol et fraude ; qu’aucune de ses dispositions n’est contraire à l’ordre public ;
Considérant que la nullité de l’article 2.4.3 du protocole transactionnel n’est pas invoquée par la société H. TAX Planners au soutien d’une demande mais à titre de moyen pour s’opposer à ce qu’il soit donné force exécutoire au protocole transactionnel ; que ce moyen même nouveau en cause d’appel est recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile ;
Que pour autant la contestation ainsi soulevée par l’appelante ne relève pas des pouvoirs du juge de l’homologation mais de celle du juge du fond, qu’elle a d’ailleurs saisi, la cour d’appel ayant à connaître du recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du tribunal de commerce du 30 novembre 2016 qui l’a déboutée de sa demande de nullité du protocole ;
Considérant que l’exception d’inexécution par la partie requérante de ses propres obligations, de même que l’omission par celle-ci d’informations fournies au juge de la requête sur l’ensemble des données du litige auquel la transaction a entendu mettre fin, ne sont pas des éléments entrant en considération pour conférer force exécutoire à une transaction dont la régularité formelle est vérifiée et constatée par le juge qui n’a le pouvoir ni de la modifier ni de l’invalider ;
Qu’il s’en déduit que l’ordonnance doit être confirmée ;
Considérant que l’amende civile ne saurait être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire ; que cette demande de la société A B Invest doit être rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier les intimées des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que partie perdante, la société H. TAX Planners ne peut prétendre à une indemnité de procédure et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Rejette la demande formée par la société A B Invest sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne la société H. TAX Planners à verser à la société A B Invest et à la société Alcide Corporate la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société H. TAX Planners aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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