Infirmation partielle 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 juil. 2020, n° 17/12329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 avril 2017, N° F15/00017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2020
N° 2020/157
Rôle N° RG 17/12329 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZOA
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
24 JUILLET 2020
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00017.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
Représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SRA SAVAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2020,
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z X a été engagé par la société BATINET à compter du 23 avril 1990.
Son contrat de travail a été transféré à la société SRA SAVAC à compter du 1er avril 2005. Il a occupé les fonctions de chef d’équipe.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 14 février 2013 pour accident du travail.
La CPAM des Bouches du Rhône a notifié par courrier du 3 juin 2013 son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué.
Lors de la seconde visite médicale de reprise , le 28 octobre 2014, Monsieur X a été déclaré inapte définitif 'à son poste de travail selon l’article R 4624-31 du code du travail suite à la visite du 13 octobre 2014 et à l’étude de poste du 22 octobre 2014. Proposition : serait apte à un poste sans manutention de charges lourdes (> 5 kgs) et sans postures contraignantes à type de contorsions de rachis (par exemple poste administratif ou poste de chauffeur sans manutention de charges)'.
Une proposition de reclassement sur cinq postes lui a été adressée le 21 novembre 2014, proposition refusée par courrier du 24 suivant, le salarié rappelant souhaiter travailler dans les Bouches-du-Rhône.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 8 décembre 2014 et a reçu notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude, par courrier du 23 décembre suivant.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 6 avril 2017, a :
' constaté que la société SRA SAVAC avait respecté les obligations légales et jurisprudentielles incombant dans le cadre des recherches de reclassement,
' dit légitime et fondé le licenciement de Monsieur X,
' débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
' débouté la société SRA SAVAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juin 2017, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2017, l’appelant demande à la cour de :
vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat,
vu les dispositions de l’article L1226-11 du code du travail,
vu le contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er avril 1990,
vu la convention collective d’AMI applicable aux rapports des parties,
vu l’accident du travail dont a été victime le salarié et le fait qu’une procédure était en cours au moment du licenciement concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 12 février 2013,
vu le recours engagé par le salarié devant la commission de recours amiable de la CPA M suite au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont s’agit et le recours, par suite, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
vu le fait que l’employeur se devait au moment du licenciement de s’assurer de cette situation et du fait que le salarié avait formé un recours concernant l’accident précité,
vu le fait que l’employeur se devait de se placer sur le terrain juridique dans le cadre des dispositions des articles L1226 -10 et suivants du code du travail et notamment consulter les délégués du personnel,
' constater la carence de ces chefs,
' infirmer le jugement dont appel et ce, avec toutes ses conséquences de droit,
au principal
' voir constater la nullité du licenciement, et ce avec toutes ses conséquences de droit,
subsidiairement et si par impossible la cour ne retenait pas la nullité du licenciement
vu le fait que la société SRA SAVAC constitue un Groupe important, ce qui n’est pas discuté, mais que l’employeur n’a fait que des propositions vers des établissements très éloignés, dans le 14, le 38, le 59, le 50 et le 69,
' constater, dire et juger le fait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamner l’employeur à lui payer :
*50'000 € à titre de dommages – intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*10'000 € à titre de dommages – intérêts pour préjudice moral,
*1 929,07 € à titre de rappel de 13e mois,
*261,14 € à titre de rappel de prime d’ancienneté (décembre 2014),
*4 945,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*494,51 € au titre des congés payés sur préavis,
' ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes, mentionnant comme date de fin de contrat celle incluant le préavis, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
' ordonner la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir, et ce, à compter de la demande en justice,
' condamner la société SRA SAVAC aux entiers dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2017, la société SRA SAVAC demande à la cour de :
à titre principal
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 6 avril 2017 en toutes ses dispositions,
' débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
en cas de réformation du jugement sur le bien-fondé du licenciement
' limiter le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14'832 € (2 472 € x 6),
en tout état de cause
' condamner Monsieur X à verser à la société SRA SAVAC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner le même aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
Le conseil de la société intimée a donné son accord par écrit reçu le 9 juin 2020, pour que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre
judiciaire statuant en matière non pénale.
Le conseil de l’appelant ne s’y est pas opposé dans le délai requis.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 23 décembre 2014 à Monsieur X contient les motifs suivants strictement reproduits :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable en date du 18/12/14 avec Monsieur Y au cours duquel nous vous avons expliqué les raisons qui nous ont amené à envisager votre licenciement.
Vous avez été embauché par la société BATINET à compter du 23/04/1990, puis votre contrat a été transféré sur SRA SAVAC en date du 01/04/05, en qualité de Chef d’Equipe affecté sur l’agence de Rognac, transférée depuis le 07/10/14 sur Aix en Provence.
Depuis le 15/02/13, vous avez été en arrêt maladie sans interruption jusqu’au 31/08/14, date de son terme.
Le 13/10/14, vous avez donc subi une 1re visite médicale de reprise, suivie d’une seconde visite espacée à 15 jours le 28/10/14, postérieurement à l’étude de poste réalisée le 22/10/14.
Aux termes de la seconde visite médicale, le médecin du travail a déclaré « inaptitude définitive à son poste de travail selon l’article R 4624-31 du code du travail suite à la visite du 13 octobre 2014 et à l’étude de poste du 22 octobre 2014. Proposition : serait apte à un poste sans manutention de charges lourdes (> 5 kgs) et sans postures contraignantes à type de contorsions de rachis (par exemple poste administratif ou poste de chauffeur sans manutention de charges) ».
Au regard de cet avis, nous avons sollicité des précisions auprès du médecin du travail quant aux restrictions posées et au reclassement possible. Selon le médecin, les postes de gardien de déchetterie ou agent d’accueil sur site pourraient correspondre si les restrictions émises sont respectées : pas de manutention de charges lourdes et pas de mouvements répétés de contorsions du rachis (hyper flexion du tronc) ».
Comme ce type de poste n’existe pas sur Aix, nous vous avons informé par courrier du 03/11/14 du lancement de la procédure de reclassement.
Cependant comme, aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, il incombe à l’employeur, une obligation de reclassement pour tout salarié déclaré inapte à son emploi, et ce dans un délai d’un mois à partir de la décision d’inaptitude, nous avons donc recherché s’il existait un poste susceptible de vous être proposé au sein des autres agences de l’entreprise.
Par ailleurs en tant que filiale d’un groupe, nous devions étendre nos recherches de poste de reclassement sur l’ensemble du périmètre du Groupe. Afin de faciliter cette recherche, nous avons élaboré une procédure d’information, que nous vous avions joint dans le courrier précité. Ces documents comportaient un certain nombre d’informations qui devaient nous aider à accélérer les offres de reclassement éventuelles que nous pourrions vous proposer.
Vous nous avez retourné ces informations en date du 05/11/14.
Dans le cadre de la démarche individualisée de reclassement, nous avons été amenés à vous proposer par courrier du 21/11/14, plusieurs postes ouverts sur la bourse d’emploi interne.
-Conducteur routier courte distance chez SIREC SERVICES situé à […] ;
-Conducteur routier courte distance chez SIREC SERVICES situé à Blainville-sur-Orne (14) ;
-Conducteur PL chez SITA CENTRE EST situé à Vaulx-en-Velin (69) ;
-Conducteur SPL chez SITA NORD situé à […] ;
-Gardien de déchetterie chez SITA CENTRE EST à Saint-Sauveur (38) ;
Par courrier reçu le 26/11/14, vous avez refusé l’ensemble des postes proposés au regard de leur localisation géographique.
À la suite de votre refus, nous vous avons informé qu’il n’existait malheureusement, au sein de l’ensemble des entreprises du groupe que nous avons interrogées en parallèle de la bourse d’emploi, pas de poste de reclassement compatible avec vos capacités et conclusions écrites du médecin du travail ou susceptible d’aménagement au sens de l’article L 1226-2 du code du travail pouvant vous être proposé.
Nous sommes donc arrivés à la conclusion que nous étions dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et que nous étions contraints d’envisager, à votre encontre, la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
Nous vous avons donc convoqué pour un entretien en date du 18/12/14.
Lors de cet entretien, nous avons récapitulé la procédure suivie et présenté les démarches de reclassement individualisées qui ont été entreprises et qui se sont révélées infructueuses.
En conséquence, il s’ensuit qu’aucun autre poste n’étant susceptible de vous être proposé, nous nous voyons donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Ce licenciement vous ouvre droit au versement d’une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. »
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur X sollicite à titre principal la nullité de son licenciement au visa des dispositions de l’article L1226-11 du code du travail, de l’accident du travail dont il a été victime, au visa des articles L 1226 -10 et suivants du code du travail et de la consultation des délégués du personnel. Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
La société SRA SAVAC fait valoir que l’accident du 12 février 2013 dont a été victime Monsieur X a fait l’objet d’une déclaration assortie de réserves sur son caractère professionnel, qui n’a pas été reconnu par décision notifiée en date du 3 juin 2013 par la CPAM, qu’elle n’a pas été informée de la saisine de la commission de recours amiable, ni de la décision rendue par celle-ci, ni de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, pas plus que du jugement, mentionnant d’ailleurs qu’il a été rendu « hors la présence de l’employeur ». Elle souligne en outre que les seules pièces portées à sa connaissance à la date du licenciement et dans le cadre de la procédure sont un courrier de la CPAM en date du 3 juin 2013 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et les avis du médecin du travail des 13 et 28 octobre 2014 ne précisant pas que l’inaptitude de Monsieur X serait d’origine professionnelle. Elle estime donc que les règles spécifiques aux victimes d’accident du travail sont inapplicables au litige, d’autant qu’elle n’a été destinataire du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 octobre 2015 reconnaissant le caractère professionnel de
l’accident que postérieurement au licenciement.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation; elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Or, force est de constater en l’espèce que les conclusions de Monsieur X, composées de 9 pages
— y compris la page de garde – , ne contiennent nullement de discussion de la prétention présentée pourtant à titre principal dans le dispositif, relative à la nullité du licenciement, ni de discussion des moyens au soutien de cette prétention.
N’étant donc pas étayée juridiquement, ni articulée sur des pièces visées au bordereau, cette demande
- qui au surplus n’est pas chiffrée à titre principal, ni dans le corps, ni dans le dispositif des conclusions de l’appelant – doit être rejetée.
Monsieur X sollicite par ailleurs que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il invoque les dispositions de l’article L1226-11 du code du travail prescrivant la reprise du paiement du salaire dans le mois de la date de l’examen de reprise du travail si le salarié n’est ni licencié , ni reclassé, rappelle que ce texte ne dispense pas l’employeur de proposer un poste de reclassement, indique que l’obligation de reclassement est impérative en cas d’inaptitude, que les propositions doivent être sérieuses, précises et constantes, soutient que la société SRA SAVAC ne lui a pas fait de propositions effectives de reclassement alors qu’elle fait partie du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, présent dans plus de 70 pays et sur les cinq continents, estimant que si les recherches avaient été effectives, le reclassement aurait abouti.
Il demande 50'000 € à titre de dommages-intérêts du chef de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude non professionnelle, la société SRA SAVAC relève que la piste du reclassement administratif préconisée par le médecin du travail n’était pas possible dans le cas de Monsieur X qui dispose d’un CAP plomberie chauffagiste, d’une expérience en tant que chauffeur et qui disait être prêt à suivre une formation de chauffeur de bus mais qui n’avait coché aucune des cases notamment en ce qui concerne des capacités informatiques, n’ayant au surplus aucune compétence en secrétariat, comptabilité, langue étrangère.
Elle estime avoir procédé à une recherche de reclassement conforme à ses obligations légales, avoir interrogé dès le 5 novembre 2014 les filiales du Groupe auquel elle appartient, intervenant dans le secteur du Pôle spécialités, du Pôle AMI, du Pôle recyclage, de la collecte et de l’incinération des déchets, mais aussi de l’eau et du génie électrique, n’avoir reçu que des réponses négatives, aucune des filiales ayant répondu ne disposant d’un poste conforme aux aptitudes médicalement constatées de Monsieur X. Elle rappelle également avoir proposé cinq postes de reclassement, dans cinq départements différents, à Monsieur X qui les a refusés, avoir tenu compte, comme la jurisprudence le lui permet, de la restriction du périmètre géographique émise par l’intéressé et que les recherches personnalisées, effectuées de bonne foi, n’ayant apporté aucune solution de
reclassement, elle était en droit de décider du licenciement. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.
Dans les conclusions de l’appelant, la discussion sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne contient pas expressément le cadre juridique des recherches de reclassement s’imposant à l’employeur.
En tout état de cause, que ce soit sur le fondement de l’article L 1226-2 ou de l’article L 1226-10 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement pesant sur l’employeur impose de la part de ce dernier qu’il propose au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, après avis des délégués du personnel ou non en fonction du cadre juridique considéré.
Cependant, dans tous les cas, l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale; elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il invoque pour légitimer le licenciement.
En l’espèce, pour justifier de ses recherches loyales et sérieuses de reclassement, la société SRA SAVAC verse au débat les deux fiches d’aptitude médicale, respectivement en date des 13 et 28 octobre 2014 constatant l’inaptitude de Monsieur X à son poste ainsi que ses aptitudes résiduelles (poste sans manutention de charges lourdes et sans postures contraignantes à type de contorsions du rachis , par exemple poste de type administratif ou poste de chauffeur sans manutention de charges), son courrier du 3 novembre 2014 sollicitant du médecin du travail des précisions quant au type de poste susceptible de pouvoir être proposé, évoquant les postes de gardien de déchetterie ou agent d’accueil sur site et questionnant sur leur compatibilité avec les préconisations médicales, la réponse du 4 décembre 2014 du médecin du travail, le courrier d’information adressé à Monsieur X relativement au lancement de la procédure de reclassement et lui demandant de renseigner un formulaire CV en vue de faciliter ses recherches, son courrier du 21 novembre suivant à l’appelant lui proposant cinq postes en vue de son reclassement ainsi que les descriptions d’emploi correspondantes, la réponse de Monsieur X en date du 24 novembre 2014 refusant ces cinq propositions 'toutes géographiquement situées dans le Nord de la France, au Centre et Nord-Ouest, donc très éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de mon lieu de travail actuel'et rappelant vouloir travailler dans les Bouches-du-Rhône seulement, le courriel du 5 novembre 2014 adressé à 37 destinataires et contenant le curriculum vitae de l’intéressé, un formulaire de reclassement et questionnant quant à la possibilité de trouver un poste adapté à ses capacités, 14 réponses -par courriel pour la plupart-, le courrier du 5 novembre 2014 portant la mention ' diffusion Groupe’ et sollicitant la vérification de l’existence d’un poste disponible compatible pour Monsieur X, le courrier du 3 décembre 2014 informant le salarié de l’échec de la procédure de reclassement.
La société SRA SAVAC verse également le formulaire CV Sita France renseigné par Monsieur X, mentionnant qu’il est titulaire d’un CAP plomberie chauffagiste et a une expérience professionnelle de chauffeur ( gros et demi-gros marchandises notamment), la fiche de recherche de
reclassement mentionnant que Monsieur X accepterait une formation de chauffeur de bus.
Si l’employeur peut tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, de la position exprimée par ce salarié, il doit cependant démontrer avoir recherché de façon loyale et sérieuse un poste de reclassement dans ce périmètre.
Or, en l’espèce, la société SRA SAVAC – qui connaissait dès le 4 novembre 2014 ( au vu de la fiche « recherche de reclassement » transmise au service RH le 5 novembre 2014) la mobilité réduite aux Bouches-du-Rhône de Monsieur X – produit une seule réponse négative correspondant à cette mobilité et ne justifie pas de la réponse négative de Maud BUTTIN (région Méditerranée), pourtant questionnée par courriel le 5 novembre 2014.
Elle ne justifie pas non plus de ses recherches de reclassement au sein des différentes entités du Groupe exerçant une activité dans le ressort territorial circonscrit par Monsieur X, ne produit aucun registre d’entrées et de sorties du personnel desdites entités et n’a proposé dans son courrier du 21 novembre 2014 que des postes issus des annonces internes de la bourse d’emploi du groupe, au surplus localisés dans les régions Grand Ouest, Centre Est et Nord.
De même, alors qu’elle avait reçu la réponse du médecin du travail en date du 4 décembre 2014 validant la possibilité de proposer à Monsieur X un poste de gardien de déchetterie ou d’agent d’accueil sur site à condition de respecter les restrictions émises dans son avis, la société intimée ne justifie d’aucune recherche en ce sens avant le 8 décembre 2014, date de déclenchement de la procédure de licenciement (et de convocation à entretien préalable ). Si dans la lettre de licenciement, elle souligne que ' ce type de poste n’existe pas sur Aix', non seulement elle ne le démontre pas, mais elle ne rapporte pas non plus la preuve de la même situation sur les autres sites des Bouches-du-Rhône.
En outre, la société SRA SAVAC ne démontre nullement avoir procédé à des études d’aménagement ou de transformation de postes pour permettre le reclassement du salarié, ne rapporte pas la preuve de l’absence de poste de chauffeur de bus, alors que l’acceptation de l’intéressé pour une formation en ce sens avait été obtenue le 4 novembre 2014.
Le licenciement doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de Monsieur X (58 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (24 ans et 8 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 472,57 €, montant non strictement contesté par la société intimée), des justificatifs de sa situation de demandeur d’emploi consécutivement à la rupture et des documents lui notifiant sa retraite à compter de juin 2017 , il y a lieu de condamner la société SRA SAVAC à lui verser la somme de 35 000 € à titre de dommages – intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’accueillir également, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant réclamé, ainsi que les congés payés y afférents.
Il y a lieu de relever enfin que la cour n’a pas été saisie d’une demande d’indemnité spéciale de licenciement dans le dispositif des conclusions de l’appelant et que le jugement de première instance qui a rejeté cette demande doit être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Monsieur X indique avoir souffert d’avoir été traité de la sorte, l’employeur ayant agi avec une légèreté blâmable à son égard, alors qu’il travaillait sérieusement pour le compte de cette entreprise
depuis 15 ans environ, lui causant un réel préjudice moral. Il sollicite 10'000 € de dommages-intérêts à ce titre.
La société SRA SAVAC conclut au rejet de la demande, en l’absence de toute faute et d’un préjudice direct et certain démontrés.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, si Monsieur X invoque un préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la légèreté blâmable de l’employeur dans la mise en 'uvre du licenciement, il ne rapporte la preuve ni de l’un ni de l’autre au soutien de sa demande, qui doit donc être rejetée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le rappel de treizième mois :
Invoquant la régularité de la perception d’une prime de 13e mois depuis toujours, laquelle ne lui a pas été réglée, comme mentionné sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2014, Monsieur X sollicite la somme de 1929,07 € à ce titre.
La société SRA SAVAC relève l’absence de fondement juridique à l’appui de la demande, rappelle en tout état de cause que la convention collective applicable, à savoir celle de l’assainissement et de la maintenance industrielle, prévoit l’octroi d’une gratification annuelle qualifiée de 13e mois à tout salarié présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre et conclut donc à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
L’article 5.6 de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002, étendue, prévoit qu’ 'il est accordé à tout salarié de la profession, présent au 31 décembre à l’effectif de l’entreprise, une gratification annuelle dite de treizième mois égale au montant du salaire mensuel de base.
En cas d’embauche en cours d’année, cette gratification sera calculée prorata temporis.
Elle sera également calculée prorata temporis pour les départs en retraite, et ce sans condition de présence au 31 décembre'.
Il est constant que Monsieur X, licencié par courrier du 23 décembre 2014, n’était pas présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2014 et que n’ayant pas bénéficié d’un départ en retraite à cette date, il ne saurait valablement réclamer la prime de 13e mois pour l’année 2014.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Monsieur X indique qu’il n’a pas perçu sa prime d’ancienneté au titre du mois de décembre 2014 et sollicite la somme de 261,14 € à ce titre.
La société SRA SAVAC fait valoir l’absence de fondement juridique à l’appui de la demande et relève que le solde de tout compte montre clairement le paiement de la prime d’ancienneté CCNAMI à hauteur de 237,40 € pour le mois de décembre 2014. Elle conclut donc au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Le bulletin de salaire correspondant à la période du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015 ainsi que le
reçu pour solde de tout compte permettent de vérifier, en l’espèce, la mention d’une prime d’ancienneté CCNAMI prorata temporis d’un montant de 237,40 €. La société SRA SAVAC justifie également du versement de la somme de 22'410,06 € au titre du solde de tout compte.
Par conséquent, en l’absence de tout argument relatif à une erreur dans le calcul de cette prime d’ancienneté et de tout élément permettant de le vérifier, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation; cependant, en l’absence de tout élément dans le dossier permettant de déterminer cette date, il convient de prendre comme point de départ de ces intérêts le pouvoir en date du 16 février 2015 donné par le directeur général délégué de la société SRA SAVAC à son responsable des ressources humaines en vue du litige. Les intérêts des autres créances courront à compter du présent arrêt .
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société SRA SAVAC n’étant versé au débat.
Ces documents ne devront pas mentionner, contrairement à ce que sollicite le salarié, comme date de fin de contrat celle incluant le préavis, dans la mesure où l’indemnisation du préavis n’a pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Monsieur X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société SRA SAVAC des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2 300 € à Monsieur X.
Le jugement de première instance doit en revanche être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société SRA SAVAC à ce titre.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en vue de l’indemnisation d’un préjudice moral, du paiement d’un rappel de 13e mois, d’un rappel de prime d’ancienneté, d’une indemnité spéciale de licenciement et rejetant la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la société SRA SAVAC,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur X par la société SRA SAVAC dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SRA SAVAC à payer à Z X les sommes de
— 4 945,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 494,51 € au titre des congés payés y afférents,
— 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 16 février 2015 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société SRA SAVAC à Monsieur X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Ordonne le remboursement par la société SRA SAVAC aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de six mois,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société SRA SAVAC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A B faisant fonction
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