Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 mars 2022, n° 19/07663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 juin 2019, N° F17/00935 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07663 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F17/00935
APPELANT
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Société C2BV DIFFUSION
[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée à étude le 09 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de travail a été signé le 15 octobre 2014 entre monsieur Y Z X et la société C2BN DIFFUSION aux termes duquel le salarié était engagé en qualité de coordinateur de phase.
Le 07 juillet 2017, monsieur Y Z X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Créteil d’une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur Y Z X du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Créteil le 07 juin 2019 qui a :
- Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y Z X ;
- Fixé la rupture du contrat de travail de Monsieur Y Z X au 31 mai 2017
- Infirmé l’Ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation ;
- Débouté Monsieur Y Z X de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société C2BV DIFFUSION de sa demande selon les dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ;
- Condamné monsieur Y Z X aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 11 septembre 2019, monsieur Y Z X demande à la cour de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 07 juin 2019 du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de la Société C2BV DIFFUSION, rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la Société C2BV DIFFUSION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
' Indemnité de préavis : 3.271,98 €,
' Congés payés afférents : 327,2 €,
' Indemnité de licenciement : 1.192,61€, ' Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 19.800€,
' Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.880 €,
' Dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.000,00 €,
' Rappel de salaire de mai 2017 : 1.635,99 €,
' Congés payés afférents : 163,59 €,
' Rappel de salaire de juin 2017 : 1.635,99 €,
' Congés payés afférents : 163,59 €,
' Article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 €,
- ORDONNER la remise des bulletins de salaires pour la période d’octobre à décembre 2014, janvier à décembre 2015, janvier à décembre 2016 et janvier à juin 2017 sous astreinte de 50 € par jour et par document ;
- ORDONNER la remise de l’attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document ;
- ASSORTIR l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal ;
- CONDAMNER la Société aux entiers dépens.
La société CBV Diffusion n’a pas constitué avocat bien que les conclusions de l’appelant lui aient été signifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
L’appelant, présent à l’audience, a été informé que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 16 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’a pas été contesté en première instance que les parties étaient liées par un contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de leurs relations.
La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d’un licenciement nul lorsque le manquement de l’employeur est constitué par un harcèlement moral à l’encontre du salarié.
En l’espèce, il est versé aux débats un certificat d’accident du travail en date du 24 avril 2017. Cependant, aucun élément ne justifie que ce certificat été porté à la connaissance de l’employeur.
Il n’est pas contestable que la relation de travail s’est interrompue à la suite de cet épisode, sans que l’employeur ne mette fin au contrat de travail par une procédure de licenciement.
Il y donc lieu, infirmant le jugement déféré, de procéder à la résiliation du contrat de travail avec effet au jour du jugement et de faire droit à la demande de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2017 seuls mois réclamés par l’appelant. Il sera fait droit aux demandes de monsieur Y Z X à l’exception de la demande au titre du travail dissimulé faute d’intention établie.
Il n’apparaît pas équitable que monsieur Y Z X conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du prononcé de l’arrêt ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamne la société C2BV DIFFUSION à payer à monsieur Y Z X les sommes suivantes :
' Indemnité de préavis : 3.271,98 € ;
' Congés payés afférents : 327,2 € ;
' Indemnité de licenciement : 1.192,61€ ;
' Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 19.800€ ;
' Rappel de salaire de mai 2017 : 1.635,99 € ;
' Congés payés afférents : 163,59 € ;
' Rappel de salaire de juin 2017 : 1.635,99 € ;
' Congés payés afférents : 163,59 € ;
' Article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 € ;
Ordonne la remise des bulletins de salaires pour la période d’octobre à décembre 2014, janvier à décembre 2015, janvier à décembre 2016 et janvier à juin 2017;
Ordonne la remise de l’attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie conforme à l’arrêt ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamne la société C2BV DIFFUSION aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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