Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 nov. 2017, n° 16/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 2015, N° 14/16218 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TV5MONDE c/ SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 Novembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00244
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16218
APPELANTE
Société TV5MONDE
[…]
[…]
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIMEES
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à CAGLIARI
comparante en personne, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[…]
[…]
représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Z A, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Z A, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Madame Y X a travaillé en qualité de journaliste pigiste pour la société TV5 MONDE à compter du 1er octobre 2009.
Par jugement rendu le 19 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris, les contrats à durée déterminée successifs de Madame X ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 2009 avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 7.018 euros et la société TV5 MONDE a été condamnée à verser à l’intéressée les sommes suivantes :
— 8.000 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame X étant déboutée du surplus de ses demandes et la société TV5 MONDE condamnée aux entiers dépens ;
La société TV5 MONDE a interjeté appel principal de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2016 ;
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société TV5 MONDE demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un salaire calculé sur les rémunérations perçues par l’intéressée en qualité de pigiste, voir en conséquence retenir la reconstitution de carrière présentée par l’entreprise, la fixation de la rémunération mensuelle de base à la somme de 3.202 euros au 1er janvier 2016, le remboursement d’un trop-perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement d’un montant de 81.500,77 euros à la date de septembre 2017 outre celui constitué entre la date de l’audience et la date de notification de l’arrêt sur la base d’une somme mensuelle de 3.789,91 €.
La société TV5 MONDE demande également la réduction du montant de l’indemnité de requalification à la somme de 5.500 euros, la confirmation du jugement ce qu’il a débouté Madame X de ses autres demandes, le rejet des demandes de l’intéressée , notamment celui de sa demande de remboursement de la CSG et de la CRDS ;
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande la confirmation du jugement ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2009, jugé que cette relation se poursuivait, fixé son salaire mensuel de base à la somme de 7.018 euros et condamné la société TV5 MONDE à lui régler la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société TV5 MONDE à lui régler les sommes suivantes :
' à titre principal
— 98.900 € à titre de rappel de salaire et 9.890 € au titre des congés payés afférents,
— 6.384 € à titre de rappel de 13e mois,
— à titre subsidiaire, elle sollicite
de faire injonction à la société TV5 MONDE de communiquer l’ensemble des bulletins de salaire de janvier 2012 jusqu’au 31 août 2017 des journalistes Editeur – responsable d’édition Groupe 3J en contrat à durée indéterminée et disposant d’une ancienneté professionnelle égale ou similaire à la sienne, l’ensemble de ces éléments lui étant fourni dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 15 € par document , la cour se réservant la liquidation de l’astreinte , un renvoi de l’affaire étant dans ces conditions également ordonné après qu’elle a été en mesure de déposer sa demande quant à la fixation de son salaire de base ensuite de la communication des pièces précédemment ordonnée
— à titre très subsidiaire, Madame X sollicite de voir fixer son salaire mensuel de base à la somme de 4.634 €,
— en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société TV5 MONDE à lui régler les sommes suivantes :
— 15.000 € au titre de l’indemnité de requalification
— 640 € au titre du remboursement de la cotisation CSG ' CRDS indûment prélevée sur l’indemnité de requalification allouée en première instance
— 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
le tout assorti d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TV5 MONDE de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour le bureau de jugement et sa condamnation aux dépens.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties.
MOTIFS
— sur la qualification de la relation de travail
Dans les termes énoncés par la société TV5 MONDE aux débats, la cour constate que celle ci ne conteste pas la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée prononcée par la juridiction prud’homale.
La société TV5 MONDE qui retient que Madame X a été uniquement recrutée à temps plein pour chacun des contrats, conteste cependant que la relation de travail ait été continue depuis le 1er octobre 2009 étant observé que la salariée ne justifie pas être restée à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles ;
La salariée justifie cependant, par les pièces par elle produites (bulletins de salaire, courriels, déclaration de revenus) qu’elle a travaillé de façon continue depuis la date susvisée en tant que journaliste, pour la société TV5 MONDE ;
La cour relève ainsi que Madame X a travaillé tous les mois depuis cette date, durant des périodes couvrant majoritairement les trois quart des jours ouvrables de chaque mois, l’appelante lui délivrant sans interruption des bulletins de salaire ;
Ces bulletins de salaire justifient que ses jours de travail étaient très peu espacés entre eux, la cour relevant leur succession rapide sans que les dates n’en soient régulières ni prévisibles, la salariée, responsable d’édition, qui assurait également des remplacements en tant que rédacteur en chef, justifiant de modifications de dates selon les besoins de l’employeur et le travail à effectuer, sans prévisibilité d’agenda ;
Dans le même temps, Madame X justifie, par la production des ses avis d’impôts de la faiblesse voire de l’inexistence de la part d’autres revenus pendant la période susvisée ;
La justification est donc en l’espèce apportée par la salariée de ce qu’elle s’est trouvée à la disposition de l’employeur pendant les périodes intermédiaires ce qui justifie de requalifier la relation de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2009.
— sur les conséquences de la requalification
— sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le tribunal fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu de la durée des relations contractuelles, de la situation de précarité vécue par Madame X en l’absence de prévisibilité de revenus réguliers, de l’impact d’une telle situation sur sa vie personnelle et du défaut de divers avantages sociaux, l’indemnité de requalification a été justement retenue par le conseil de Prud’hommes au montant de 8.000 euros.
Il est rappelé ici que l’indemnité minimale d’un mois de salaire en cas de requalification du CDD en CDI est exclue de CSG-CRDS,
En conséquence et au regard des prélèvements opérés à ce titre, il doit être fait droit à la demande de Madame X visant à lui voir rembourser la somme de 640 euros.
— sur les rappels de salaire
La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
Le salaire de référence dont il est demandé à la cour la fixation est ainsi indépendant des montants retenus dans le cadre des contrats précaires ayant donné lieu à requalification, le mode de rémunération étant différent, la rémunération antérieure 'à la pige’ laquelle variait dans ses montants en fonction des conditions d’exécution de chacune des prestations journalières effectuées n’étant pas ici applicable ;
Il est justifié par les pièces communiquées que dans les termes d’un accord collectif de transposition du 28 décembre 2012 relatif à la mise en application d’un nouveau système de classification et de rémunération, les organisations syndicales et la direction de la société TV5 MONDE ont pris en compte la dénonciation par l’appelante en date du 4 février 2011 de l’usage fait antérieurement de son application volontaire de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelles et de l’avenant audiovisuel de la convention collective de travail des journalistes ;
Aux termes de ces derniers textes, applicables à la relation de travail entre Madame X et la société TV5 MONDE antérieurement au 1er janvier 2013, auxquels il est, sans interruption, fait référence dans les accords d’entreprise produits dont celui relatif à la grille des indices minima des journalistes signé le 15 mars 1999, ces derniers se voyaient verser un salaire indiciaire minimal garanti tenant compte de l’ancienneté ;
Les négociations annuelles portant sur les volets salariaux produits à compter de 2003 permettent notamment de relever un gel du point d’indice sur plusieurs années à compter de 2005 compensé par diverses augmentations dont celles de la prime de fin d’année (PFA) tandis que celle du 30 novembre 2005 a abouti à une actualisation de la grille des minima des journalistes permanents ;
A cette date, il est notamment justifié par l’employeur qu’un journaliste spécialisé et un journaliste reporter d’images de moins de trois années d’ancienneté se voyaient appliquer un indice de classification minimal de 1280, un responsable de rubrique, chef d’édition / chef de service adjoint, de même ancienneté, un indice de 1430, le point d’indice étant de 1,47661 euros ;
Ces dispositions conventionnelles ayant une incidence sur le salaire de base ont lieu d’être prises en considération dans le cadre du positionnement de Madame X dans la grille de classification applicable en octobre 2009 lors de son embauche ;
A partir du 1er janvier 2013, il est d’autre part justifié de l’entrée en vigueur de la convention d’entreprise TV5 Monde laquelle vise l’affectation de chaque salarié à un emploi repère correspondant à un groupe de classification, et prévoyant notamment le versement d’une rémunération à versement garanti comprenant un salaire mensuel de base, une prime d’ancienneté mensuelle, un treizième mois et une prime de fin d’année ;
Etant tenu compte de ces dispositions conventionnelles outre des mesures résultant des négociations annuelles portant sur les salaires et afférentes aux primes de fin d’année, au complément de prime d’ancienneté , aux augmentations salariales catégorielles et générales ainsi qu’ aux compléments salariaux telles que justifiées par la société TV5 MONDE sur la période s’étendant pour le moins de 2009 à 2016, l’employeur a lieu d’être suivi en ce qu’il a, sur la base d’un indice 1430 en 2009 et d’une classification dans le groupe 3JC en 2013, retenu un salaire de base de Madame X au montant de 3.202 euros au 1er janvier 2016.
A cette rémunération mensuelle de base, les textes et accords susvisés justifient d’ajouter, dans les termes également retenus par l’employeur, la prime d’ancienneté professionnelle, la prime de fin d’année et le 13e mois ;
Madame X fait valoir ici qu’une telle rémunération, distincte de celle visée par la juridiction prud’homale, aboutit à la fixation d’un montant de salaire contraire au principe 'à travail égal, salaire égal'.
Il est rappelé que pour justifier d’une violation de ce principe, le salarié se prétendant lésé doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’atteinte au principe d’égalité, l’employeur devant alors rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence, le juge contrôlant concrètement la réalité et la pertinence des justifications invoquées par l’employeur ;
L’intimée invoque ici la pratique salariale de la société TV5 MONDE sur la base du bilan social 2015 ;
Un tel bilan manque cependant de pertinence pour caractériser l’atteinte au principe d’égalité ici opposée alors qu’il se limite à faire état de moyennes de rémunération, groupes catégoriels confondus ( pour les journalistes, groupes 1J, 2J et 3J), que par ailleurs, sur la base de telles moyennes , le salaire de base mensuel moyen du journaliste s’établit au montant de 3.286 euros en 2015 soit un montant inférieur à celui ici revendiqué y compris à titre très subsidiaire ;
Dès lors, à défaut d’autres éléments de fait pertinents et étant relevé qu’il a été fait ici application de grilles indiciaires conventionnelles et des mesures découlant des négociations annuelles applicables à tous les salariés, les demandes subsidiaires et très subsidiaires de Madame X seront écartées ;
Concernant les rappels de salaire à effectuer en fonction d’un temps plein, Madame X, sur la base d’un salaire mensuel de base d’un montant de 7.018 euros sollicite le versement d’une somme de 98.900 euros outre congés payés afférents pour la période s’étendant du mois de janvier 2012 au mois de février 2015 ;
Compte tenu du montant du salaire mensuel de base ici retenu, le rappel des salaires de base dus à Madame X pour la période susvisée en fonction d’un temps plein se chiffre à la somme de 4590,05 euros outre 459 euros au titre des congés payés afférents, ce, compte tenu des montants d’ores et déjà perçus pour cette même période tels que mentionnés par Madame X (sa pièce 42) sans démonstration contraire de la société TV5 MONDE au regard de la structure de la rémunération ;
Le calcul du 13e mois, après prise en compte des dispositions de l’article III/3.2.1.1.3 de l’accord d’entreprise ne permet pas de faire ressortir une somme due à titre de rappel au bénéfice de Madame X au regard des sommes qu’elle déclare avoir perçues d’ores et déjà à ce titre ;
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’entreprise de sa convocation en l’espèce à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes soit le 2 janvier 2015 ;
La présente décision vaut titre exécutoire en vertu duquel la société TV5 MONDE pourra recouvrer les sommes, le cas échéant, indûment versées en exécution du jugement de première instance, sans avoir à entrer en voie de condamnation ;
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame X la somme de 1.000 euros à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— condamné la société TV5 MONDE à verser à Madame X une indemnité de requalification d’un montant de 8.000 euros et une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X de sa demande relative au rappel sur 13e mois.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le salaire mensuel de base de Madame X au montant de 3.202 euros au 1er janvier 2016,
Condamne la société TV5 MONDE à payer à Madame X la somme de 4.590,05 euros à titre de rappel de salaire outre 459 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts à compter du 2 janvier 2015,
640 euros au titre du remboursement de la cotisation CSG-CRDS avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016,
Dit que le présent arrêt constitue le titre exécutoire en vertu duquel la société TV5 MONDE pourra recouvrer toute somme indûment versée sur la base du jugement de première instance,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TV5 MONDE à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TV5 MONDE aux dépens.
Le Greffier Le Président
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