Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 avr. 2022, n° 20/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2020, N° 18/12963 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05451 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 – TJ de PARIS – RG n° 18/12963
APPELANT
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
Monsieur X B
né le […] à […]
[…]
[…]
et
S.A.S. X B G représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
représentés par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suite au décès de sa tante, M. X B a reçu en héritage une maison et son jardin situés 31 avenue Galliéni à Bois-Le-Roi (77).
Par acte authentique en date du 5 juin 2013, M. X B a donné 1% de ses droits dans le bien immobilier de Bois-Le-Roi à son frère M. A B.
Par acte authentique en date du 23 juillet 2013, M. A B a acquis 49% des droits indivis en pleine propriété sur le bien immobilier de Bois-Le-Roi, moyennant le paiement d’une somme de 147 000 euros.
La Société X B G dont M. X B est le gérant a ensuite acquis 20% de droits indivis en pleine propriété auprès de M. X B et de M. A B.
C’est ainsi que les droits indivis en pleine propriété de ce bien immobilier appartiennent à:
-M. X B pour 40%,
-M. A B pour 40%,
-la Société X B G pour 20%.
Les propriétaires indivis ont entrepris des travaux au cours de l’année 2014 car ils souhaitaient mettre en place une activité de loueur en meublé non professionnel. Ces travaux ont consisté à créer six studios destinés à être loués.
En raison du statut fiscal de loueur en meublé non professionnel avec services, l’indivision a dû conclure un bail commercial, le 1er avril 2016, avec la Société X B G.
La Société Concorde Pharma dont MM. X et A B étaient associés à parts égales a d’abord été chargée de la gestion du bien immobilier (collecte et redistribution des loyers perçus). Puis M. X B, gérant, en a délégué la gestion à la Société Nexity.
Des désaccords sont survenus quant aux modalités de gestion de l’immeuble et sa rentabilité qui ont conduit les parties à vouloir sortir de l’indivision. Toutefois, les modalités de sortie de cette indivision n’ont pu être fixées à l’amiable en l’absence d’accord sur les comptes et les estimations.
Par exploit du 29 octobre 2018, M. A B a assigné M. X B et la Société X B G devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien indivis.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-ordonne le partage judiciaire du bien immobilier suivant :
*une maison et ses dépendances sises 31 avenue Galliéni à Bois-Le-[…], 3812,3815 et 3816,
-désigne pour y procéder Maître Y de l’Isle, notaire, exerçant […],
-rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
-rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an depuis sa désignation,
-dit qu’à cette fin, le notaire pourra procéder à la division du bien indivis,
-dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
-commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
-rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
-fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 6 mai 2020,
-ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
-renvoie l’affaire à l’audience du juge commis ('),
-déboute A B de ses demandes tendant à :
*lui attribuer les studios n°3, 102 et 103,
*ordonner l’exécution provisoire,
*condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-déboute X B et la Société X B de leur demande tendant à :
*ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du bien indivis,
*condamner M. A B à leur verser chacun une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2020.
Par ordonnance sur incident du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a statué dans les termes suivants :
-déclarons M. A B irrecevable en ses prétentions tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision, cette demande ne faisant pas partie des attributions du conseiller de la mise en état,
-déboutons M. X B et la Société X B G de leur demande d’amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
-déboutons M. X B et la Société X B G de leurs prétentions en dommages intérêts,
-condamnons M. A B à payer à M. X B et à la Société X B une somme globale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamnons M. A B aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2022, l’appelant demande à la cour de :
-dire M. A B recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
-voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire du bien immobilier sis à Bois-Le-Roi (77) ,
vu les créances de M. A B en raison de la non perception des loyers,
-voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes « d’ouverture, compte et partage de l’indivision B »,
en conséquence,
-voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur le bien indivis entre les parties et sis à Bois-Le-Roi (77),
-voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné pour procéder au partage judiciaire du bien immobilier sis à Bois-Le-[…], 3812, 3815 et 3816 Me Maître Y de L’Isle, Notaire à Paris,
en conséquence,
-voir désigner Maître D E-H, administrateur judiciaire, […], tél : 01.44.18.34.45, aux fins :
*d’évaluer le bien immobilier indivis sis à Bois-Le-[…], 3812, 3815 et 3816,
*de procéder aux comptes entre les parties,
*proposer une constitution de lots et une attribution entre les parties,
*si un accord peut intervenir entre les requérants, assurer les diligences nécessaires en vue de la mise en copropriété du bien, avec le concours d’un notaire choisi par les parties,
-voir les intimés condamnés solidairement à payer et porter à M. A B la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 février 2022, X B et la Société X B G demande à la cour de :
-débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et particulier
sur le fond :
-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
-condamner M. A B à payer aux défendeurs une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre une amende civile de 10 000 euros,
en tout état de cause :
-condamner M. A B à payer à chacun des défendeurs une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
-débouter M. A B de sa demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
Selon l’appelant, le jugement entrepris a ordonné le partage judiciaire du bien immobilier sis à […], 3812, 3815 et 3816, et a débouté les parties à la procédure de leurs demandes respectives tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
L’intimé répond que le tribunal a bien ordonné les opérations de compte liquidation partage entre les parties.
En réalité, le tribunal, dans son dispositif, n’a débouté que X B et la Société X B de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du bien indivis.
Il a dit dans sa motivation qu’il y avait lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien indivis, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après ['] et rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le dispositif prévoit que « le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ».
La décision prévoit donc bien l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision qui ne porte que sur l’immeuble.
Il y a manifestement une erreur dans le dispositif en ce qu’il déboute X B et la Société X B de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du bien indivis, dans la mesure où les parties avaient toutes deux saisi le tribunal de la même demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du bien indivis, exprimée dans les mêmes termes, et qu’il y a été fait droit.
Sur la désignation d’un administrateur judiciaire et le changement de notaire
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Monsieur A B demande à la cour de :
« Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné pour procéder au partage judiciaire du bien immobilier sis à […], 3812, 3815 et 3816 Me Maître Y de L’Isle, Notaire à Paris,
En conséquence,
Voir désigner Maître D E-H, administrateur judiciaire, […], tél : 01.44.18.34.45, aux fins
D’évaluer le bien immobilier indivis sis à […], 3812, 3815 et 3816,
De procéder aux comptes entre les parties,
Proposer une constitution de lots et une attribution entre les parties
Si un accord peut intervenir entre les requérants, assurer les diligences nécessaires en vue de la mise en copropriété du bien, avec le concours d’un notaire choisi par les parties. »
Ainsi, l’appelant demande dans le dispositif d’infirmer le jugement en ce qu’il a désigné pour procéder au partage judiciaire Maître Maître Y de L’Isle, Notaire à Paris, et ce n’est que dans ses motifs qu’il demande que soit nommé Maître Z aux fins de procéder non seulement aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et mais encore aux opérations de partage judiciaire du bien immobilier sis à […] 442, 3812, 3815 et 3816.
Il soutient que Maître D E-H, administrateur judiciaire, connaît bien le dossier, et que Maître Anne Sophie Z, notaire à Paris, a déjà procédé à une estimation du bien.
Selon l’intimé, la cour n’est pas compétente pour désigner un administrateur provisoire et la demande n’est en tout état de cause fondée ni sur l’urgence ni sur le péril.
Il s’oppose à la désignation de Maître Z qui selon lui a déjà pris partie entre les indivisaires en ce qu’elle a déjà connu une évaluation des biens en cause, dont elle risque de ne pas s’affranchir.
Sur la demande de Monsieur A B, le Président du tribunal judiciaire de Paris a, selon jugement du 17 juin 2021, désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, Maître D E-H, administrateur judiciaire, à l’effet d’administrer et gérer tant activement que passivement les biens immobiliers sis 31 avenue Gallieni à Bois-le-Roi (77590), de réunir les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles, de représenter en justice tant en défense qu’en demande l’indivision s’il y a lieu ; dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et pourra être renouvelée ; dit que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires, lesquels seront mis à la charge de l’indivision ; fixé à 1.000 euros la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par Monsieur A B et versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ; dit qu’à défaut du versement de la provision dans le délai d’un mois à compter de ce jour, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet.
Les parties, dans un souci transactionnel, ont selon requête conjointe en date du 08 novembre 2021, sollicité une extension de la mission de l’administrateur provisoire.
Selon ordonnance en date du 09 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes des parties et a étendu la mission de l’administrateur provisoire cette extension lui permettant :
- D’évaluer le bien indivis,
- De procéder aux comptes entre les parties,
- Proposer une constitution de lots et une attribution entre les parties,
- Si un accord peut intervenir entre les requérants, assurer les diligences nécessaires en vue de la mise en copropriété du bien, avec le concours d’un notaire.
C’est ce dispositif que l’appelant demande à la cour de réitérer dans sa décision.
La cour, par application des dispositions de l’article 815-6 du code civil, n’est pas compétente pour nommer un administrateur provisoire à l’indivision de sorte que la demande est irrecevable. En tout état de cause, la mission donnée à Maître D E-H par la juridiction compétente par jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 juin 2021 pour une durée de 12 mois et étendue selon ordonnance du 9 décembre 2021 se poursuit jusqu’au 17 juin 2022, puisque ce n’est pas la désignation du notaire, mais la signature de l’acte de partage qui entraîne la cessation de plein droit du mandat judiciaire et cette mission ne peut être prorogée ou modifiée que par le président du tribunal judiciaire, à charge pour les parties de le saisir à cette fin.
Le tribunal a désigné Maître Y de L’Isle faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire. Le désaccord persistant, en ce que Maître Z a évalué le 23 mars 2017 le bien indivis à environ 620 000 euros , somme que Monsieur X F a contestée par un courrier circonstancié du 10 octobre 2017 auquel il n’a reçu aucune réponse, il y a lieu dans un souci de garantir les apparences de neutralité nécessaires à la résolution du litige, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le dispositif du jugement en ce que la mention « -déboute X B et la Société X B de leur demande tendant à :
*ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du bien indivis» est supprimée,
Dit irrecevable la demande de Monsieur A B tendant à voir désigner Maître D E-H, administrateur judiciaire, […], tél : 01.44.18.34.45, aux fins :
d’évaluer le bien immobilier indivis sis à Bois-Le-[…], 3812, 3815 et 3816,
*de procéder aux comptes entre les parties,
*proposer une constitution de lots et une attribution entre les parties,
*si un accord peut intervenir entre les requérants, assurer les diligences nécessaires en vue de la mise en copropriété du bien, avec le concours d’un notaire choisi par les parties,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur le bien indivis entre les parties et sis à Bois-Le-Roi (77) ,
- désigné pour procéder au partage judiciaire du bien immobilier sis à Bois-Le-[…], 3812, 3815 et 3816 Me Maître Y de L’Isle, Notaire à Paris;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A B à payer à Monsieur X B et à la Société X B G la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A B aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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