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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 juin 2018, n° 2018F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018F00175 |
Sur les parties
| Parties : | Faresse BELABDLI, dirigeant de la société COBRA ROYAL SECURITE PRIVEE |
|---|
Texte intégral
2018F00175 – 1816300016/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
12/06/2018 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 07 décembre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Président, – Monsieur Philippe REYNAUD, Juge, – Monsieur Bruno DA SILVA, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, En présence de : – Monsieur Brice RAYMONDEAUD-CASTANET, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 2018F175 67 RUE SERVIENT Procédure […] DEMANDEUR -
ET – Monsieur X Y, dirigeant de la société COBRA ROYAL SECURITE PRIVEE 2 RUE DU DOCTEUR PIERRE FLEURY PAPILLON […] – non comparant
2018F00175 – 1816300016/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 07 décembre 2017 concernant la liquidation judiciaire de la société COBRA ROYAL SECURITE PRIVEE, a été cité à comparaître Monsieur X Y, dirigeant de la société COBRA ROYAL SECURITE PRIVEE pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant : – de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2) ; – d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; – d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20/01/2015, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’en ne fournissant pas de mauvaise foi les documents prévus par l’article L.622-6 du code de commerce, le défendeur a démontré sa désinvolture à l’égard des organes de la procédure collective ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 20/01/2015 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que les dettes étaient connues du débiteur démontrant le retard volontaire ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653- 3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 15 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur X Z Y, né le […] à […]), une faillite personnelle de 15 ans.
2018F00175 – 1816300016/3
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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