Infirmation partielle 10 juin 2021
Rejet 28 septembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 juin 2021, n° 20/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mars 2020, N° 2019016935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIDDLE EAST PETROLEUM INVESTORS c/ S.A. ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07754 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB46Z
Décision déférée à la cour : jugement du 13 mars 2020 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2019016935
APPELANTE
SAS J K L M
Ayant son siège social […]
92110 SAINT-CLOUD
N° SIRET : 531 877 959
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
INTIMES
Monsieur Y-E A
[…]
[…]
Né le […] à Saint-Aubin-sur-Loire (71140)
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Augustin NICOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 substitué à l’audience par Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Monsieur B Z
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE LA COTARDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
SA ETABLISSEMENTS G ET H
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 457 202 331
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE LA COTARDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Q R S,présidente de chambre et Mme Christine SOUDRY, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Q-R S, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Q-R S, présidente de chambre et par Mme N O-P, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur D X détient et dirige notamment la société libanaise Golden Palm et la société belge F Consulting. Il détient, par l’intermédiaire de ces deux sociétés, la société J K L M (ci-après la société « MEPI »), anciennement dénommée G et H Iraq.
La société Établissements G et H (ci-après la société « G et H ») est la société holding du groupe G et H. La société G et H International (MPI) a pour activité la recherche et l’exploration de gisements d’hydrocarbures. Elle a fusionné avec la société G et H en 2015.
Monsieur Y-E A était le président-directeur général de la société G et H jusqu’en mai 2014, puis président jusqu’en 2017.
Monsieur B Z était directeur administratif et financier de la société G et H jusqu’en mai 2014, avant d’en devenir directeur général jusqu’au 1er novembre 2019.
Le 21 juillet 2011, la société G et H et Monsieur X, par l’intermédiaire de la société Golden Palm, ont signé un contrat de partenariat aux termes duquel Monsieur X devait accompagner l’implantation de l’activité pétrolière de la société G et H en Irak. Le contrat prévoyait, après une phase d’identification de champs de pétrole irakiens susceptibles d’intéresser G et H, la création d’une joint-venture par les parties à parts égales, cette société devant être le moteur du développement en Irak.
En 2012, la société G et H et Monsieur X, par l’intermédiaire de sa société belge F Consulting, ont ainsi constitué la joint-venture dénommée G et H Iraq, détenue à parts égales.
En 2013, la société G et H Iraq a obtenu l’homologation du ministère irakien du pétrole, indispensable pour se voir attribuer une concession.
Au cours de l’été 2013, les parties ont ensuite été informées d’une opportunité portant sur un champ pétrolier situé à proximité d’Al Amara. Ce champ était exploité par la société vietnamienne Petrovietnam Exploration Production Corporation (ci-après la société « PEPC »), rendant nécessaire la conclusion d’un accord avec cette société. Ainsi, en juillet 2014, les sociétés G et H et PEPC ont conclu un accord de coopération.
Des négociations auraient ensuite débuté avec les autorités irakiennes pour la reprise de l’exploitation du champ d’Al Amara et la société G et H aurait initié des investigations techniques et économiques du champ. La société G et H se seraient alors aperçue du manque de rentabilité économique du champ d’Al Amara et aurait décidé de se retirer du projet, lequel n’a finalement pas abouti.
En 2016, la société G et H a cédé sa participation au capital de la société G et H Iraq à la société Golden Palm dirigée Monsieur X. La société G et H Iraq a alors changé de dénomination pour devenir J K L M (ci-après la société « MEPI »).
La société MEPI considère qu’elle a été évincée du projet relatif au champ d’Al Amara par la société G et H, n’ayant pas été signataire de l’accord de coopération avec la société PEPC et ayant été exclue des négociations. Elle estime à ce titre avoir été privée des bénéfices à attendre de l’exploitation du champ, au mépris de la clause d’exclusivité qui lui avait été consentie, et réclame par conséquent réparation.
Une action a été engagée le 23 janvier 2017 par les sociétés F Consulting et Golden Palm devant la cour d’arbitrage de la chambre internationale de commerce à l’encontre de la société G et H mais a été abandonnée.
Par actes d’huissier de justice des 13 et 18 mars 2019, la société MEPI a assigné la société G et H, Monsieur Y-E A et Monsieur B Z devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y-E A,
— déclaré recevables et bien fondées les exceptions d’incompétence relatives aux Établissements G et H et à M. B Z et renvoyé J K L M à mieux se pourvoir,
— dit que le greffe procéderait à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— sursis à statuer sur les demandes à l’encontre de M. Y-E A jusqu’à la décision du tribunal arbitral concernant les Établissements G et H et M. B Z,
— condamné J K L M aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 22 juin 2020, la société MEPI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 décembre 2020, la société MEPI demande à la cour de :
Vu les articles 1165, 1221 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article L.225-251 du code de commerce,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— déclarer l’appel recevable,
— rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur Y-E A,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y-E A,
L’infirmer pour le surplus,
La réformant,
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par la société Etablissements G & H est irrecevable car formulée en violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par la société Etablissements G & H est mal fondée car fondée sur une clause compromissoire manifestement inapplicable ;
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur B Z est mal fondée car fondée sur une clause compromissoire manifestement inapplicable,
— rejeter en conséquence les exceptions d’incompétence soulevées par la société Etablissements G & H, Monsieur B Z et Monsieur Y-E A,
— déclarer le tribunal de commerce compétent et lui renvoyer la connaissance de cette affaire ,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer concernant les demandes de Monsieur Y-E A,
— rejeter tous les moyens, fins et prétentions des Etablissements G & H, de Monsieur Y-E A et de Monsieur B Z,
— condamner in solidum Etablissements G & H, Monsieur Y-E A et Monsieur B Z à payer la somme de 10.000 euros à G H Iraq devenue J K L M au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Etablissements G & H, Monsieur Y-E A et Monsieur B Z aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2020, la société G et H et Monsieur B Z demandent à la cour de :
Vu les articles 81, 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile,
Vu la clause compromissoire stipulée à l’article 11 du contrat de partenariat du 22 juillet 2011,
Vu la clause compromissoire stipulée à l’article 21 des statuts de la société J K L M,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner J K L M à verser à Établissements G et H la somme de 242.552,54 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire,
— condamner J K L M aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associes, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2020, Monsieur Y-E A demande à la cour de :
Vu l’article 380 du code de procédure civile,
Vu l’article 860-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 446-1, 446-2, 446-4 du code de procédure civile,
Vu 1448 du code de procédure civile,
Vu 378 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par J K L M à l’encontre de Monsieur Y-E A,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit irrecevable l’exception d’incompétence formée par Monsieur Y-E A,
En conséquence,
— dire recevable l’exception d’incompétence formée par Monsieur Y-E A,
— dire bien fondée l’exception d’incompétence formée par Monsieur Y-E A,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l’action engagée par J K L M à l’encontre de Monsieur Y-E A,
— renvoyer J K L M à mieux se pourvoir.
A titre trés subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur Y-E A ;
En tout état de cause,
— condamner la société J K L M au paiement d’une somme de 30.000 euros à Monsieur Y-E A, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence pour statuer sur les demandes de la société MEPI à l’égard de la société G et H
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
La société MEPI fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par la société G et H est irrecevable puisqu’elle est faite en violation de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, que la société G et H a, en réponse à une mise en demeure adressée par les sociétés Golden Palm et F Consulting, répondu que la clause compromissoire contenue dans le contrat de partenariat signé entre les sociétés Golden Palm et G et H ne pouvait bénéficier à la société MEPI et qu’elle soutient le contraire au cours de la présente procédure, peu important que la première déclaration n’ait pas été faite dans le cadre d’une procédure judiciaire.
La société G et H réplique que le courrier visé ayant été adressé quatre mois avant l’introduction de la procédure arbitrale, elle n’a jamais, dans ce courrier ou par la suite, contesté la compétence du tribunal arbitral envers Golden Palm, F Consulting ou MEPI, le courrier invitant
seulement F Consulting à préciser à quel titre elle se prévaudrait de la clause compromissoire.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Par courrier du 9 septembre 2016 adressé aux sociétés F et Golden Palm, le conseil de la société G & H indiquait : « à titre de remarque préliminaire, nous notons que vous écrivez au nom de GP et de F. F n’est pas partie à l’accord et n’est pas partie à la clause d’arbitrage qu’il contient. »
Ce courrier, adressé en réponse à une lettre de mise en demeure des sociétés Golden Palm et F Consulting, constitue une allégation antérieure à la procédure initiée par acte d’huissier des 13 et 18 mars 2019 par la société MEPI à l’égard notamment de la société G & H ; le courrier émane de la société G & H et est adressé aux sociétés F et Golden Palm.
Cette déclaration mentionnée dans un courrier en dehors de toute procédure judiciaire non adressée à la société MEPI ne peut caractériser une contradiction préjudiciable à celle-ci. Cette fin de non recevoir doit être rejetée.L’existence d’un déni de justice ne peut être retenue dans la mesure où la voie arbitrale restera ouverte si l’exception d’incompétence est fondée.
Sur l’applicabilité de la clause compromissoire au présent litige
La société MEPI fait valoir qu’elle n’est pas partie au contrat de partenariat contenant la clause compromissoire qui lui est opposée et signé entre les sociétés Golden Palm et G et H, que sous couvert d’une prétendue inapplicabilité non manifeste de la clause d’arbitrage, celle-ci ne peut être étendue à un tiers qui ne l’a pas signé, sous peine de violer l’article 1165 du code civil.
La société G et H réplique qu’elle et M. X sont expressément convenus, dès le début de leur partenariat, de soumettre tout litige survenant entre eux à l’arbitrage, qu’il ressort de ces éléments l’acceptation de Monsieur X de se soumettre à la compétence exclusive d’un arbitre ou tribunal arbitral, expliquant qu’il ait initialement engagé la procédure d’arbitrage en 2017, que la simple existence des clauses compromissoires dans le contrat de partenariat et les statuts de la société MEPI ont pour effet de rendre incompétent le tribunal de commerce de Paris, que même si la société MEPI est tierce au contrat, dans la mesure où elle en était l’objet, le contrat prévoyant sa création, la clause d’arbitrage est applicable.
S’agissant de l’applicabilité de la clause compromissoire, la société G et H invoque le principe de « compétence-compétence » selon lequel les arbitres sont seuls compétents pour statuer sur leur propre compétence et qu’ainsi il s’agit seulement en l’espèce de statuer sur le caractère manifestement inapplicable des clauses. Or, elle considère que ces clauses ne sont pas manifestement inapplicables puisque les demandes de Monsieur X, formulées par le biais de la société MEPI, relèvent de la compétence du tribunal arbitral prévue par le contrat de partenariat et les statuts.
En principe, conformément à l’effet relatif des contrats et à l’autonomie de la personne morale, la clause compromissoire signée par une société n’engage que celle-ci. Conformément aux usages du commerce, la clause compromissoire insérée dans un contrat a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu’il est établi que leur situation contractuelle, leurs activités et les relations commerciales habituelles existant entre les parties font présumer qu’elles ont accepté la clause d’arbitrage, dont elles connaissaient l’existence et la portée, bien qu’elles n’aient pas été signataires du contrat qui la stipulait.
L’unité économique entre plusieurs sociétés permet également d’étendre la clause arbitrage aux entités du groupe non signataires dès lors qu’elles ont pris part à la conclusion, l’exécution ou la résolution du contrat.
Le contrat de partenariat du 22 juillet 2011 signé entre les sociétés G & H et Golden Palm prévoit en sa section 11que « Tous les litiges, controverses et réclamations nés ou impliquant la présente convention ou se rapportant à celle-ci doivent être renvoyés, réglés et finalement résolus exclusivement par arbitrage conformément au règlement de la CCI pour l’arbitrage par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles.»
La société MEPI n’étant pas partie à ce contrat, elle n’est pas signataire de ladite clause qui ne lui est donc normalement pas opposable. Il résulte de la section 1re du contrat de partenariat que la société G & H a désigné pour l’Iraq la société Golden Palm avec « pour tâche de créer la société G H Iraq » (devenue aujourd’hui la société MEPI), et de conseiller, représenter, assister et négocier les transactions avec les clients privés et gouvernementaux et les clients potentiels dans le territoire en ce qui concerne les services et produits fournis par la société G & H et de sa section 4 qu’en considération de leur partenariat en Iraq, les sociétés G & H et Golden Palm « formeront une société G H Iracq », détenue à 50% par la société G & H et 50% par la société Golden Palm.
Les opérations ont été divisées en deux phases, la première consistant dans le ciblage des champs qui sont d’intérêt pour la société G & H et la seconde phase dans la négociation des contrats de concession avec les autorités locales.
La société MEPI n’est pas partie au contrat mais celui-ci avait pour objet la création de la société G H Iraq (devenue aujourd’hui MEPI) et le contrat met à sa charge des obligations en ce qu’il est stipulé à la section 7 du contrat de partenariat l’obligation pour la société G & H Iraq de mettre « en place un accord de type de la « nation la plus favorisée» avec [la société Golden Palm ] pour les services à fournir en ce qui concerne les opérations pétrolières dans la zone de la concession du contrat ».
En 2012, les sociétés G & H et Golden Palm ont effectivement créé une joint-venture dénommée G H Iraq (devenue aujourd’hui MEPI). M. D X était désigné directeur général de la société G & H Iraq.
La société MEPI a nécessairement eu connaissance de l’existence et de la portée de la clause compromissoire dès lors que ses fondateurs et dirigeants en sont les signataires.
Lors de la signature de la convention du 22 juillet 2011 contenant la clause compromissoire, la société G & H, était représentée par Monsieur Y-E A et la société Golden Palm Sal était représentée par M. D X.
Le 27 février 2012, la société G & H changeait la dénomination sociale de l’une de ses filiales en G & H Iraq, afin que celle-ci devienne le véhicule dédié au marché irakien prévu par le contrat de partenariat.
Le 20 juillet 2012, la société F Consulting entrait au capital de la société G & H Iraq en acquérant 50% du capital de celle-ci.
Le 13 août 2013, la société G & H Iraq obtenait l’homologation du PCLD (organe du ministère du pétrole irakien délivrant les autorisations d’exploiter) et devenait ainsi une société qualifiée, apte à répondre à des appels d’offres sur l’ensemble du territoire irakien.
Le 29 juillet 2014, à la suite des négociations, la compagnie pétrolière vietnamienne Petrovietnam
Exploration Production Corporation (PVEP), la société G & H et la SA anonyme G & H International (MPI) ont conclu un « co-operation agreement » dont l’objet était la poursuite en commun de l’exploitation du champ Amara.
Af’rmant qu’une confusion a été entretenue par la société G & H entre la société G & H International et la société G & H Iraq estimant avoir été ainsi évincée au profit de la société G & H International et privée des bénéfices à attendre de l’exploitation du champ Amara, au mépris de la clause d’exclusivité qui lui avait été consentie, la société J K L M (nouvelle dénomination sociale de G & H Iraq, depuis la cession en 2016 par la société G & H de sa part de capital à la société Golden Palm) a introduit la présente instance par actes des 13 et 16 mars 2019, en assignant la société G & H, M. Y-E A et M. B Z et demandant au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 70 M euros et celle de 50 K euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des termes mêmes de la présente procédure que le litige a été initié par la société MEPI anciennement G & H Iraq et est relatif à l’exécution de la convention du 11 juillet 2011 qui contient la clause d’arbitrage.
En conséquence, au vu de ces éléments, la clause d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable à la société G & H Iraq qui est une filiale de la société G & H ayant signé la convention dans laquelle est insérée la clause d’arbitrage et qui est directement impliquée dans l’exécution du contrat dont elle est l’objet et donc dans les litiges qui peuvent en résulter.
Il sera fait application du principe compétence-compétence prévu à l’article 1448 du code de procédure civile qui impose, dans le cas où la clause compromissoire n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, de renvoyer la société MEPI à mieux se pourvoir.
Sur la compétence pour statuer sur les demandes de la société MEPI à l’égard de Monsieur B Z
La société MEPI fait valoir que la clause qui fonde l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Z, contenue dans les statuts de la société MEPI, ne peut être valablement invoquée par lui puisqu’ il n’a jamais été actionnaire de la société MEPI et n’a pas signé cette clause qui a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la société MEPI qui peut y renoncer, ce qu’elle a fait en saisissant les juridictions françaises, qu’en tout état de cause cette clause s’applique aux différends relatifs « aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires », ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
M. Z réplique que l’article 21 des statuts de la société MEPI au 13 mai 2013 en vigueur au moment des faits couvre tous les différends susceptibles de surgir entre la société MEPI et son président concernant les affaires sociales ou l’exécution des statuts et que cet article n’est pas manifestement inapplicable ou nul, qu’il est poursuivi en sa qualité d’ancien président de la société MEPI, qu’il considère qu’il doit l’être devant un tribunal arbitral ad hoc, constitué selon les modalités statutaires. Il souligne à ce titre que la clause compromissoire dans les statuts n’oblige pas seulement les associés mais tous ceux concernés par la vie sociale, tels que les dirigeants, même non associés.
L’article 21 des statuts de la société MEPI au 13 mai 2013, stipule que : « [t]ous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le président et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, seront soumis à l’arbitrage. »
Le fait que les actionnaires de la société puissent supprimer à tout moment cette clause ne signifie
pas qu’elle aurait été stipulée dans l’intérêt exclusif de société G & H Iraq et que celle-ci pourrait y renoncer unilatéralement. Le tribunal de commerce a, à juste titre précisé, que cela ne résultait d’aucune clause des statuts.
M. Z, non actionnaire de la société G & H Iraq, n’a pas adhéré à la clause compromissoire, et celle-ci ne lui est pas d’emblée applicable. Cependant, l’application de la clause compromissoire peut être étendue aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans le litige pouvant en résulter. La clause prévue dans les statuts peut également s’appliquer à une partie du fait de son implication directe dans le fonctionnement de la société même si elle est n’est ni actionnaire ni associée.
Le 28 mars 2012, Monsieur B Z a été nommé président de la société G H Iraq (devenue la société MEPI). En sa qualité de dirigeant de la société MEPI, Monsieur B Z a pu prendre connaissance de l’existence de cette clause.
Il résulte de l’article 21 des statuts de la société MEPI que les litiges devant être soumis à l’arbitrage sont notamment ceux susceptibles de surgir entre le président et la société relativement « aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires ».
Il ressort de l’assignation devant le tribunal de commerce délivrée le 13 mars 2019 que l’action à l’égard de M. Z est fondée sur l’article L.225-251 du code de commerce, en vue d’ engager sa responsabilité en qualité de dirigeant de la société el & H Iraq, des fautes lui étant reprochées en qualité de président de celle-ci, en ce qu’il aurait utilisé cette qualité pour faire prévaloir les intérêts des sociétés MPI et G & H dans lesquelles il occupait également des fonctions de direction.
Ce litige est en lien avec la nature du contentieux visé par la clause compromissoire et concerne directement M. Z, alors qu’il était dirigeant de la société G & H Iraq.
Dans ces conditions, la clause compromissoire n’étant pas manifestement inapplicable à M. Z, il sera fait application du principe compétence-compétence prévu à l’article 1448 du code de procédure civile qui impose, dans le cas où la clause compromissoire n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, de renvoyer la société MEPI à mieux se pourvoir.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, a renvoyé la société MEPI à mieux se pourvoir quant à ses demandes relatives à la société G & H et à M. Z.
Sur l’appel incident de M. A
Sur la procédure d’appel liée à la décision de sursis à statuer
Monsieur A soutient que trois conditions cumulatives sont nécessaires pour faire appel d’une décision ayant prononcé un sursis à statuer, à savoir : le jugement attaqué doit avoir prononcé un sursis à statuer, l’appel doit avoir fait l’objet d’une autorisation auprès du premier président de la cour d’appel, l’appel doit être justifié par un motif grave et légitime, qu’en l’espèce, le principal n’a pas été débattu et le jugement n’a pas mis fin à l’instance à son égard.
La société MEPI répond que l’appel ne portant pas uniquement sur le sursis à statuer mais également sur la compétence, ces dispositions ne s’appliquent pas.
La décision du tribunal de commerce déférée porte sur une exception d’incompétence et prononce également le sursis à statuer sur les demandes dirigées à l’égard de M. A.
L’appel a été interjeté à l’égard de la disposition relative à la compétence et au sursis à statuer ce qui
implique le respect de la procédure prévue aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
En raison de l’indivisibilité des dispositions du jugement, l’article 380 du code de procédure qui prévoit une procédure spécifique pour l’appel des décisions ayant prononcé le sursis à statuer ne s’applique pas en l’espèce.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la tardiveté de Monsieur Y-E A à soulever l’exception d’incompétence
La société MEPI fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur A est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile puisqu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, que l’exception d’incompétence est mal fondée puisqu’elle repose sur une clause d’arbitrage que ni Monsieur A ni l’appelante n’ont signé en leur nom personnel.
A titre subsidiaire, si la cour retenait la recevabilité de l’appel de la société MEPI, Monsieur A fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce était recevable puisque devant le tribunal de commerce la procédure est orale en application de l’article 860-1 du code de procédure civile et peu important la date des conclusions des parties, l’exception a été soulevée avant toute défense au fond à l’audience qui avait pour seul objet de statuer sur les exceptions de compétence soulevées par les parties.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir.
La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, est recevable l’exception soulevée par voie de conclusions déposées à l’audience et développée oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions invoquant des moyens de fond ont été déposées avant l’audience.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce que lors de la première audience du 10 octobre 2019, M. A a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société MEPI et une défense au fond sans soulever d’incompétence et que celle-ci n’a été invoquée qu’à l’audience du 6 février 2020 ce qui est corroboré par le second jeu de conclusions qui ont été rédigées pour cette audience et qui sont communiquées par la société MEPI.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable cette fin de non recevoir qui n’a pas été soulevée in limine litis.
Sur le sursis à statuer prononcé par le jugement
La société MEPI fait valoir que le tribunal de commerce aurait dû poursuivre l’instance concernant les demandes formées contre M. A après avoir rejeté son exception d’incompétence puisqu’aucune partie n’avait sollicité de sursis à statuer et que ce moyen soulevé d’office n’a pas été évoqué et débattu contradictoirement ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire.
Monsieur A considère que l’absence de sursis à statuer serait contraire à la bonne administration de la justice puisqu’elle aurait pour effet que deux juridictions différentes pourraient être saisies d’un même litige pour des demandes formées in solidum avec un risque de contrariété évident.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Les parties ont eu la possibilité devant la cour d’appel de développer leurs prétentions et moyens relatifs à la décision de sursis à statuer prononcée par le tribunal de commerce.
La procédure en principal et notamment quant à la compétence relevant des juridictions arbitrales, le jugement sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes de la société MEPI à l’égard de M. A. Ce sursis à statuer sera ordonné jusqu’à ce que les juridictions arbitrales aient statué sur leur compétence.
Sur les demandes accessoires
La société MEPI succombant principalement assumera les dépens de la procédure d’appel et versera à la société Etablissements G et H la somme de 10.000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile. M. A et la société MEPI conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à ce que les juridictions arbitrales aient statué sur leur compétence,
CONDAMNE la société J K L M à verser à la société Etablissements G et H la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société J K L M aux dépens de la procédure d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl JFR et Associés, représentée par Me Stéphane Fertier.
N O-P Q-R S
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Heures supplémentaires ·
- Intervention ·
- Tricotage ·
- Salarié ·
- Machine ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Paye
- Successions ·
- Révélation ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Généalogiste ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Exception de nullité ·
- Actif ·
- Notaire
- Associé ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Lot ·
- Droit de propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Cadastre ·
- Taxes foncières ·
- Courrier ·
- Océan ·
- Action en revendication ·
- Épouse
- Tribunal d'instance ·
- Ressort ·
- Renvoi ·
- Contredit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
- Finances ·
- Souscription ·
- In solidum ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Monétaire et financier ·
- Document ·
- Contrat de prêt ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expérimentation ·
- Risque ·
- Exploitation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Comités ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Atlantique ·
- Prévention
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Future
- Cession ·
- Parcelle ·
- Interdiction ·
- Prix ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Particulier
- Heures supplémentaires ·
- Contrat durée ·
- Cycle ·
- Caractère ·
- Navigation intérieure ·
- Sociétés ·
- Accord d'entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié
- Travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.