Infirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2019, n° 16/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 octobre 2016, N° 13/05721 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/05729
N° Portalis DBVM-V-B7A-IZFR
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS
la SELARL BSV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/05721)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 06 octobre 2016
suivant déclaration d’appel du 09 Décembre 2016
APPELANTES :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
18 rue Saint-Exupéry
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE,
Compagnie d’assurances PACIFICA S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
ASSOCIATION URBAINE D’AIDE A DOMICILE FAMILLES ADF 38, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BOROT Alexandre, avocat au barreau de GRENOBLE,
Compagnie d’assurances MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Entité Sinistres
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BOROT Alexandre, avocat au barreau de GRENOBLE,
SA CERCLERAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2019, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Madame Hélène LOCONTE, Greffier placé délégué à la Cour d’appel de
Grenoble, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me BOURGEOIS en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon marché de travaux du 5 mars 2009 et son avenant modificatif du 3 juin 2009 Madame Z X a confié à la SA CERCLERAT la réalisation des travaux de surélévation de la maison d’habitation dont elle est propriétaire à Saint-Marcellin (Isere).
Dans le cadre de ces travaux réalisés au cours de l’année 2010 la société CERCLERAT a notamment créé les alimentations en eau et les écoulements pour une baignoire, un WC et un lavabo fournis et posés par la cliente.
Le 6 février 2012 un important dégât des eaux provenant de la salle de bains de l’étage s’est produit.
Il a causé l’effondrement du plafond de la pièce principale et a nécessité d’importants travaux de remise en état.
Madame X et son assureur, la compagnie PACIFICA, soutiennent que ce sinistre trouve son origine d’une part dans la faute de l’aide ménagère de l’association ADF 38 (Mme Y), qui n’aurait pas refermé un robinet d’arrivée d’eau, et d’autre part dans l’absence d’isolation contre le gel des conduites d’évacuation et d’alimentation de la salle de bains de l’étage imputable à la société CERCLERAT.
La compagnie PACIFICA a désigné le cabinet TEXA en qualité d’expert amiable, lequel a conclu le 17 juillet 2012 à la responsabilité tant de l’association , dont la préposée aurait ouvert sans le refermer le mitigeur de la baignoire alors que les canalisations étaient prises par le gel, que de la société CERCLERAT qui n’aurait pas réalisé d’isolation périphérique sous la baignoire de l’étage, ce qui aurait occasionné le gel de l’eau dans les conduites d’évacuation et d’alimentation.
Par actes d’huissier des 3,4 et 17 décembre 2013 Madame Z X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de ses préjudices l’association ADF 38 et son assureur, la compagnie MAIF, ainsi que la société CERCLERAT.
La compagnie PACIFICA est intervenue volontairement à l’instance.
Madame X et son assureur ont demandé au tribunal de consacrer la responsabilité de l’association ADF 38 pour la faute commise par sa salariée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, ainsi que celle de la société CERCLERAT en application de l’article 1147 du Code civil pour la faute commise dans la réalisation des travaux de plomberie et d’isolation.
Les demandeurs ont sollicité la condamnation in solidum de l’association ADF 38 et de la compagnie d’assurances MAIF ainsi que de la société CERCLERAT au paiement des sommes suivantes :
— à la société PACIFICA 47 420,42 euros au titre des indemnités d’assurance versées à Madame Z X, outre intérêts capitalisés,
— à Madame Z X 6923,51 euros au titre du coût des travaux de remise en état restés à sa charge, outre intérêts capitalisés, et 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
L’association ADF 38 et son assureur ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre en
l’absence de preuve d’une faute de la salariée et d’un lien de causalité avec le dommage, et à titre subsidiaire ont sollicité la condamnation de la société CERCLERAT à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
La société CERCLERAT s’est également opposée aux demandes de Madame X et de son assureur en faisant valoir que la société PACIFICA ne justifiait pas d’une subrogation conventionnelle ou légale, que la preuve d’une faute contractuelle commise à l’occasion de la réalisation des travaux n’était pas rapportée et que la maître d’ouvrage était seule à l’origine du sinistre pour ne pas avoir réalisé l’isolation du plafond qu’elle avait créé au-dessus de l’ancien cellier.
Par jugement en date du 6 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré recevables mais mal fondées les demandes formées par Madame Z X et la société PACIFICA, a débouté en conséquence ces dernières de l’ensemble de leurs demandes en réparation des préjudices consécutifs au dégât des eaux survenu le 6 février 2012 et a alloué à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 800 €.
Le tribunal a considéré en substance :
— que la compagnie PACIFICA justifiait d’une prise en charge du sinistre et d’une délégation de paiement, tandis que Madame X établissait avoir réglé des loyers et effectué des dépenses de rachat de divers mobiliers, ce qui rendait les demandes recevables,
— que le rapport amiable du cabinet TEXA était opposable aux défendeurs alors que l’association ADF 38 et la société CERCLERAT avaient été invitées à participer aux opérations d’expertise,
— que les seules déclarations à l’expert amiable de Madame X et de son compagnon ne démontraient pas que les canalisations étaient bloquées par le gel le jour du sinistre,
— que rien ne permettant d’affirmer que la salariée de l’association avait omis de refermer le robinet de la baignoire, la preuve de la faute alléguée n’était pas rapportée.
Madame Z X et la SA PACIFICA ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 9 décembre 2016.
Vu les conclusions récapitulatives transmises et notifiées le 20 novembre 2017 par la SA PACIFICA et Madame Z X qui demandent à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
— de dire et juger que l’association ADF 38 est responsable de plein droit des conséquences du sinistre en sa qualité de commettant en application de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil,
— de dire et juger que la société CERCLERAT est présumée responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale,
— de condamner in solidum l’association ADF 38, la compagnie MAIF et la société CERCLERAT à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 47 420,42 euros au titre des sommes avancées à l’assurée avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 janvier 2013,
— de condamner in solidum l’association ADF 38, la compagnie MAIF et la société CERCLERAT à payer à Madame Z X les sommes de 6923,51 euros au titre du solde du prix des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 janvier 2013 et de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner in solidum l’association ADF 38, la compagnie MAIF et la société CERCLERAT à
leur payer une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
— que le rapport du cabinet TEXA, qui est régulièrement produit aux débats, est opposable aux intimés, lesquels ont été régulièrement convoqués aux opérations d’expertise,
Sur la responsabilité de la société CERCLERAT
— qu’il est admis par tous que le gel des conduites d’eau constitue le fait générateur du sinistre,
— que c’est l’absence de protection contre le gel en sous-sol des conduites d’évacuation et d’arrivée d’eau qui a provoqué le sinistre, alors que l’eau n’est pas arrivée lorsque la salariée de l’association ADF 38 a ouvert le mitigeur de la baignoire,
— que la société CERCLERAT, qui, contrairement à ses obligations contractuelles, n’a pas réalisé une isolation périphérique des conduites d’arrivée d’eau et d’évacuation, a engagé sa responsabilité décennale s’agissant de canalisations probablement encastrées,
— que les conditions de la responsabilité décennale de l’entreprise sont en effet réunies, alors que les travaux importants de surélévation de l’immeuble constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ,que le paiement intégral caractérise une réception tacite et que le gel prévisible en hiver ne peut constituer une cause étrangère exonératoire,
— qu’à titre subsidiaire une expertise judiciaire pourrait être ordonnée aux fins de déterminer l’étendue des prestations confiées à la société CERCLERAT, ainsi que les manquements de cette dernière,
Sur la responsabilité de l’association ADF 38
— que la salariée de l’association, qui est la seule à être montée à l’étage, a commis une faute en laissant ouvert à son départ (12h25) le mitigeur de la baignoire,
— que l’aide-ménagère a en effet reconnu lors des opérations d’expertise amiable qu’elle avait manipulé la robinetterie de la baignoire puis celle du lavabo, sans obtenir néanmoins un écoulement et sans informer personne de cette difficulté,
— qu’à leur retour, quatre heures plus tard, Madame X et son compagnon n’ont pas entendu l’eau couler compte tenu de l’importante isolation existant entre l’étage et l’espace de vie au rez-de-chaussée,
— que la responsabilité de l’association est pleinement engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil,
Sur les préjudices
— que l’expert a évalué le montant des travaux de remise en état à la somme de 54 343,93 euros, sur laquelle la compagnie PACIFICA a réglé à Madame X la somme de 47 420,42 euros,
— que cette dernière est fondée à solliciter le paiement de la différence entre ces deux sommes,
— que Madame X a subi un préjudice complémentaire important, alors que venant d’accoucher de son quatrième enfant elle a dû se reloger dans des conditions difficiles chez ses
grands-parents.
Vu les conclusions n°2 transmises et notifiées le 12 juin 2017 par la SA CERCLERAT qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre, qui à titre très subsidiaire demande la condamnation de Madame X, de l’association ADF 38 et de la compagnie d’assurances MAIF à la relever et garantir intégralement, et qui en toute hypothèse demande la condamnation de Madame X à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur l’irrecevabilité des demandes
— que la société PACIFICA ne justifie pas être conventionnellement ou légalement subrogée dans les droits de Madame X, alors qu’il n’est pas justifié du versement de la somme réclamée de 47 450,42 euros, que le contrat d’assurance en vertu duquel le paiement de l’indemnité aurait été effectué n’est pas versé au dossier, que la délégation de paiement pour un montant de 29 436,66 euros seulement, qui est invoquée par l’assureur, ne mentionne pas le nom de la compagnie ni la cause du paiement et ne contient aucune clause de subrogation conventionnelle,
— que Madame X, qui ne produit aucune facture attestant de l’exécution de travaux de remise en état correspondant à l’évaluation faite par le cabinet d’expertise TEXA, ne justifie pas de sa réclamation en l’absence de preuve du paiement effectué par la compagnie PACIFICA et à défaut d’explication sur les raisons qui auraient conduit l’assureur à ne pas prendre en charge l’intégralité du coût des travaux chiffrés par son expert,
Sur le rejet des demandes fondées sur la responsabilité décennale
— que sa responsabilité décennale n’est pas engagée alors :
que le dommage affecte l’existant (effondrement du plafond de l’étage inférieur) et non pas l’ouvrage réalisé (extension de la maison),
que les conclusions non contradictoires du cabinet d’expertise TEXA lui sont inopposables en l’absence aux débats de la convocation qui lui aurait été adressée,
que l’expert s’est borné à reprendre les déclarations de Madame X sans avoir procédé à des constatations techniques mettant en évidence l’absence d’isolation périphérique de la baignoire ou la présence de gel dans les canalisations, étant observé qu’en hiver seules les arrivées d’eau peuvent geler, et non pas les évacuations,
que rien ne permet d’exclure qu’un des enfants de la famille, dont les chambres se situent à l’étage, ait pu oublier de fermer le robinet,
que l’exécution des travaux de réfection interdit désormais la moindre constatation,
que la pose de l’isolation périphérique sous la baignoire incombait exclusivement au maître d’ouvrage qui s’était réservé d’importants travaux, dont notamment la fourniture et la pose des équipements de la salle de bains et leur raccordement final aux alimentations et évacuations,
qu’il n’est pas justifié de l’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux,
qu’à supposer que le défaut d’isolation lui soit imputable, il présentait un caractère apparent,
qu’en toute hypothèse le sinistre est dû à un événement de force majeure, tandis que les aménagements réalisés par Madame X au rez-de-chaussée ont créé un risque que celle-ci doit assumer,
Sur les recours en garantie à titre subsidiaire
— que s’il devait être retenu que la salariée de l’association a commis une faute en laissant ouvert le mitigeur de la baignoire, le sinistre serait purement accidentel et engagerait la responsabilité de l’employeur,
— que de la même façon l’isolation située sous la baignoire étant à la charge de Madame X, celle-ci doit répondre de sa propre carence,
Sur les dommages
— que les préjudices allégués, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation contradictoire sont injustifiées, alors que l’indemnité offerte par la société PACIFICA avant déduction de la franchise est de 52 068,03 euros, et non pas de 54 343,93 euros, que cette somme comprend une indemnité pour perte d’usage de 4200 € ,qui fait double emploi avec les dommages et intérêts supplémentaires qui sont réclamés à hauteur de 5 000 €, et que la subrogation de l’assureur n’aurait eu lieu que pour un montant de 29 436,66 euros.
Vu les conclusions récapitulatives transmises et notifiées le 20 novembre 2017 par l’association ADF 38 et la compagnie MAIF, qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X et la société PACIFICA de leurs demandes dirigées à leur encontre, qui à titre subsidiaire prétendent être relevées et garanties de toutes condamnations par la société CERCLERAT et qui en tout état de cause demandent la condamnation de Madame X à leur payer une indemnité de procédure de 3000 €.
Elles font valoir :
Sur la responsabilité de l’association
— que les appelants se fondent exclusivement sur les conclusions de l’expertise amiable du cabinet TEXA, qui ne fait que reprendre les allégations de l’assuré et de son conjoint pour affirmer que la salariée de l’association aurait laissé le mitigeur ouvert,
— que ce rapport n’est cependant corroboré par aucun autre élément et ne leur est pas même opposable, puisqu’il n’est pas justifié de la convocation de l’association aux opérations d’expertise,
— que la salariée de l’association affirme qu’elle n’a pas pu remplir son seau de lavage à la baignoire, vraisemblablement à cause du gel des canalisations, qu’elle a refermé le robinet et qu’elle a pris de l’eau au lavabo,
— que le conjoint de Madame X, les enfants du couple ,la grand-mère des enfants et un vétérinaire étaient présents lorsque la salariée a terminé sa prestation, sans qu’aucun problème ne soit signalé,
— que rien ne permet d’établir que l’ouverture du mitigeur soit le fait de l’aide ménagère plutôt que de l’une des nombreuses personnes présentes,
— qu’aucune preuve n’est par conséquent apportée d’une faute de la salariée de l’association en lien avec le dommage allégué,
Sur le montant des sommes réclamées
— que le préjudice a été évalué de manière non contradictoire par le cabinet TEXA,
— que les travaux de réfection ont été effectués, de sorte qu’aucune constatation ne peut plus être faite aujourd’hui,
— qu’une expertise serait aujourd’hui inutile,
Sur la garantie subsidiaire de la société CERCLERAT
— que dans l’hypothèse où la responsabilité de l’association serait retenue, la société CERCLERAT devrait être condamnée à garantie, puisqu’elle doit répondre des malfaçons affectant les canalisations de la baignoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2018.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes formées contre la société CERCLERAT
Les demandes de la société PACIFICA
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel la société CERCLERAT demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes formées contre elle.
Dans le corps de ses conclusions la société CERCLERAT reprend et développe toutefois son argumentation initiale sur la carence de la compagnie PACIFICA à rapporter la preuve de sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme X, pour en conclure que la demande en remboursement de la prétendue indemnité de 47 420,42 euros doit être rejetée.
C’est donc clairement et sans aucune ambiguïté qu’elle fait grief au jugement d’avoir déclaré recevable la demande de la société PACIFICA après avoir considéré qu’elle justifiait d’une délégation de paiement.
Ainsi, lorsqu’elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre, la société CERCLERAT conteste à la fois la qualité à agir de la société PACIFICA et le bien-fondé de son recours subrogatoire, de sorte que préalablement à l’examen de sa responsabilité décennale éventuelle la cour doit rechercher si les conditions d’une subrogation légale ou conventionnelle de l’assureur sont réunies.
Aux termes de l’article L. 121'12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de principe que pour prétendre au bénéfice de la subrogation légale instituée par le texte susvisé l’assureur doit établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance et que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
Or, à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 47 420,42 € la société PACIFICA se borne à verser au dossier :
— un acte de « délégation de paiement » non daté, établi sur papier à en-tête de la société 3iD, par lequel Madame X, qui en est la seule signataire, « donne acte à sa compagnie d’assurance »,
laquelle n’est pas désignée, de régler directement à l’entreprise la somme de 2 013,82 euros au titre de travaux de nettoyage consécutifs à un sinistre dont la date n’est pas précisée,
— quatre copies d’écran d’ordinateur faisant état de règlements émis les 12 juin 2012,16 et 17 juillet 2012 et 1er juillet 2013 au profit de Madame Z X pour des montants respectifs de 10 000 €, de 2 013,82 €, de 10 000 € et de 7 422,84 €, soit au total pour 29 436,66 €,
-16 factures de fournitures (matériaux, mobilier et effets personnels) et de travaux, toutes libellées au nom de Madame Z X, s’échelonnant entre le 6 février 2012, date du sinistre, et le 18 février 2013 représentant un montant total de 31 619,59 euros.
Si les copies d’écran, sur lesquelles le nom de la compagnie n’apparaît pas, constituent la trace informatique de règlements effectués au profit de Madame X, aucun document comptable ou bancaire ne vient confirmer l’effectivité de ces paiements, dont la cause n’est pas indiquée et dont le montant est sensiblement inférieur à la somme aujourd’hui réclamée, étant observé qu’à l’exception de la somme de 2 013,82 € aucun des montants ne correspond au détail de l’évaluation des dommages réalisée par le cabinet d’expertise TEXA.
Quant aux factures d’achat établies au nom de Madame X, leurs montants ne peuvent pas plus être rapprochés de l’évaluation des dommages effectués par l’expert de l’assureur.
Aucune quittance subrogative à concurrence de la somme réclamée, ni même de celle de 29 436,66 €, n’est en outre produite aux débats.
La société PACIFICA ne rapporte donc pas la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance.
Mais, surtout, elle ne verse pas au dossier les conditions particulières et générales de la police d’assurance multirisques habitation en exécution de laquelle elle aurait indemnisé l’assurée, de sorte qu’elle ne justifie pas que son prétendu paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
Il en résulte que la société PACIFICA ne peut prétendre être légalement subrogée dans les droits de Madame X.
Elle ne peut pas davantage prétendre être au bénéfice d’une subrogation conventionnelle, alors que « la délégation de paiement » qu’elle invoque, qui ne porte au demeurant que sur une somme de 2 013,82 euros, ne contient aucune clause expresse manifestant l’intention de l’assuré de la subroger dans ses droits et actions à l’encontre de tout responsable. Cette délégation, qui garantissait seulement à l’entreprise 3iD un paiement direct, ne fait pas en effet la preuve d’un paiement reçu par l’assurée, à une date qui resterait d’ailleurs indéterminée, ni de la volonté concomitante de cette dernière de subroger l’assureur à concurrence de son montant.
N’établissant pas être légalement ou conventionnellement subrogée dans les droits et actions de Madame X, la société PACIFICA ne justifie donc pas de sa qualité à agir, ce qui conduit la cour, par voie de réformation du jugement sur ce point, à la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société CERCLERAT.
Les demandes de Madame Z X
Le cabinet d’expertise TEXA mandaté par la société PACIFICA a conclu le 10 juillet 2012 que le sinistre trouvait sa cause d’une part dans l’absence d’isolation périphérique sous la baignoire de l’étage ayant provoqué le gel de l’eau dans les conduites d’évacuation et d’alimentation, et d’autre part dans la négligence de la salariée de l’association ADF 38, qui n’aurait pas refermé le mitigeur de la baignoire après ouverture.
L’expert mentionne dans son rapport que la société CERCLERAT a été régulièrement mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu’elle ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise.
Si la copie de la convocation adressée le 20 février 2012 à la société CERCLERAT est versée au dossier, il n’est pas produit aux débats l’accusé de réception justifiant de la remise effective de cette lettre au destinataire, de sorte qu’il n’est pas établi que l’entreprise a été régulièrement invitée à participer aux opérations d’expertise amiable.
Il n’est pas établi dès lors que les conclusions de l’expertise amiable présentent un caractère contradictoire à l’égard de la société CERCLERAT, de sorte que Madame X ne peut rechercher sa responsabilité sur la base de cet unique moyen de preuve qui ne lui est pas opposable.
En toute hypothèse la responsabilité décennale de la société CERCLERAT ne pourrait être engagée qu’au titre de dommages causés par des désordres affectant un ouvrage qu’elle a réalisé.
Or il résulte du devis descriptif modificatif du 3 juin 2009 et de la facture établie le 28 juillet 2009 par la société EYDALEINE, en sa qualité de sous-traitante des travaux de plomberie, que la société CERCLERAT n’a finalement été chargée que de la création de l’alimentation en eau froide et en eau chaude et d’une évacuation en PVC pour la desserte de la salle de bains de l’étage, le devis mentionnant expressément que « les tuyaux bouchonnés seront mis en attente à l’étage et que la fourniture, la pose et le raccordement final de la baignoire, du WC et du lavabo sont à la charge du client ».
Il est ainsi formellement établi que la société CERCLERAT n’a ni fourni,ni posé ni raccordé les équipements sanitaires, le maître d’ouvrage s’étant réservé ces prestations.
Il en résulte que l’absence d’isolation périphérique sous la baignoire, dont l’expert indique qu’elle constitue la première cause du sinistre en ce qu’elle aurait entraîné le gel des canalisations, ne peut être imputée à la société CERCLERAT, qui s’est bornée à installer les conduites d’alimentation et d’évacuation à partir du rez-de-chaussée pour un coût modique de 1 284 € hors-taxes.
Au demeurant, comme le tribunal, la cour relève que l’expert amiable commis par l’assureur n’a effectué aucune constatation matérielle de nature à confirmer que les tuyauteries étaient obstruées par de la glace le jour du sinistre, étant observé que la maison était habitée et que dans le rappel des circonstances du dégât des eaux l’expert mentionne que la maison était restée chauffée.
Ainsi, rien ne permet d’exclure, comme le souligne la société CERCLERAT, l’existence d’une cause étrangère, telle que la négligence de l’un ou l’autre des occupants de la maison.
Le maître d’ouvrage n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de l’entreprise, qui a, certes, réalisé d’importants travaux d’extension, mais qui n’était pas chargée des travaux de plomberie et sanitaires dont la défectuosité serait à l’origine du sinistre.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société CERCLERAT.
Sur les demandes formées contre l’association ADF 38
L’expert mentionne dans son rapport que l’association ADF 38 a également été mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu’elle ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise.
Comme précédemment la cour constate cependant que l’accusé de réception de la lettre de
convocation du 20 février 2012 n’est pas versé au dossier, de sorte qu’il n’est pas justifié de la convocation régulière de l’association aux opérations d’expertise amiable, étant observé qu’il n’est pas démontré que la lettre a été envoyée à la bonne adresse, celle figurant sur le courrier (6, […] à Voiron) n’étant pas celle du siège social de l’association ([…] à Grenoble).
Il n’est pas établi dès lors que les conclusions de l’expertise amiable présentent un caractère contradictoire à l’égard de l’employeur de la salariée prétendument négligente.
Madame X ne peut donc rechercher la responsabilité de l’association ADF 38 sur la base de cet unique moyen de preuve qui ne lui est pas opposable.
En toute hypothèse le rapport d’expertise amiable ne peut constituer une preuve objective de l’intervention causale de l’aide-ménagère, alors que l’expert s’est borné à reprendre les déclarations contestées de l’assurée sur les circonstances du sinistre, sans procéder à des constatations matérielles de nature à les corroborer.
Dans son courrier circonstancié du 9 mars 2012, la salariée, dont les déclarations ont la même valeur probante que celles de la victime, affirme, en effet, avoir refermé le robinet de la baignoire lorsqu’elle s’est aperçue qu’il n’y avait pas d’eau et nie fermement avoir reconnu verbalement sa responsabilité.
Il est en outre peu probable que l’évacuation de la baignoire ait été également prise par le gel, puisqu’en hiver, sauf configuration particulière dont il n’est pas fait état, seules les arrivées d’eau peuvent geler, étant observé que la salariée affirme que la bonde n’était pas en place.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la preuve n’étant pas rapportée de la faute imputée à l’aide ménagère, la responsabilité de l’association ADF 38, en sa qualité d’employeur, ne pouvait être recherchée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Z X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA CERCLERAT et de l’association ADF 38 et de l’assureur de cette dernière, la compagnie MAIF, et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SA PACIFICA au paiement d’une indemnité de procédure au profit de chacun des intimés ;
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant,
Dit et juge que la SA PACIFICA ne justifie pas être légalement ou conventionnellement subrogée dans les droits et actions de Madame X ;
La déclare en conséquence irrecevables en ses demandes ;
Condamne in solidum Madame Z X et la SA PACIFICA à payer à la SA CERCLERAT une nouvelle indemnité de procédure de 800 € ;
Condamne in solidum Madame Z X et la SA PACIFICA à payer à l’association ADF 38 et à son assureur, la MAIF, une nouvelle indemnité de procédure de 800 € ;
Condamne in solidum Madame Z X et la SA PACIFICA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller en l’absence du président empêché et par le Greffier M. C OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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