Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 avr. 2022, n° 20/17819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2020, N° 2017029873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIE GRAND OUEST c/ S.A. POLYMONT ENGINEERING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17819 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017029873
APPELANTE
S.A.S. GIE GRAND OUEST
N° SIRET : 538 521 295
126 B rue Henri Gautier
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMEE
S.A. POLYMONT ENGINEERING
N° SIRET : 302 450 911V
153 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
Exposé des faits et de la procédure
Le GIE QUALITE ENTREPRISE a pour objet de réunir diverses entreprises adhérentes intervenant sur d’importants sites industriels soumis à de nombreux protocoles de sécurité aux fins de leur fournir une prestation d’assistance technique et de conseil dans le domaine de la qualité, la sécurité, l’environnement et la santé au travail au titre de leurs interventions sur ces sites.
La SA POLYMONT devenue POLYMONT ENGINEERING a adhéré au groupement du fait de son intervention sur le site EADS SOGERMA avec lequel le GIE QUALITE ENTREPRISE avait contracté. Son adhésion a été validée par l’assemblée générale du GIE QUALITE ENTREPRISE le 16.06.2008.
Au cours de l’année 2009 le GIE QUALITE ENTREPRISE a décidé de ré-organiser son activité en créant des structures régionales.
En décembre 2011 la SAS GROUPEMENT INTER-ENTREPRISE PAYS DE LOIRE, devenue la SAS GROUPEMENT INTER ENTREPRISE GRAND OUEST (SAS GIE GRAND OUEST), a été créée.
La SAS GIE GRAND OUEST était seule à intervenir sur les sites AEROLIA et AIRBUS.
La SA POLYMONT ENGINEERING travaille de façon exclusive avec le site AEROLIA.
Différentes factures ont été établies, par la SAS GIE GRAND OUEST au nom de la SA POLYMONT ENGINEERING en 2012, 2013, 2014 et 2015 pour la somme de 50.624,44 euros et en l’absence de paiement desdites factures une mise en demeure a été adressée sans succès.
La SAS GIE GRAND OUEST a saisi le tribunal de commerce de PARIS d’une requête en injonction de payer la somme de 50.624,44 euros TTC.
Par ordonnance en date du 10.03.2017 le président du tribunal de commerce de PARIS a fait droit à la demande et a condamné la SA POLYMONT ENGINEERING au paiement de la somme demandée.
La SA POLYMONT ENGINEERING a formé opposition à l’injonction de payer de telle sorte que l’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par jugement en date du 21.10.2020 le tribunal de commerce de PARIS a débouté la SAS GIE GRAND OUEST de sa demande en paiement et l’a condamné à payer à la SA POLYMONT ENGINEERING la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GIE GRAND OUEST relevait appel par déclaration d’appel du 8.12.2020.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2021 la SAS GIE GRAND OUEST concluait à la réformation de la décision et le GIE QUALITE ENTREPRISE intervenait volontairement à la procédure pour former subsidiairement une demande de paiement des factures à son profit.
Par ordonnance en date du 7.10.2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes articulées par le GIE QUALITE ENTREPRISE à l’encontre de la SAS POLYMONT ENGEENERING.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12.01.2022, la SAS GIE GRAND OUEST et le GIE QUALITE ENTREPRISE demandent à la cour de:
Déclarer l’appel de la SAS GIE GRAND OUEST recevable et fondé;
Débouter la SAS POLYMONT de sa demande tendant à voir constater l’absence d’intérêt à agir dela SAS GIE GRAND OUEST;
En conséquence, voir le jugement entrepris réformé en toutes ses dispositions;
Voir par suite, la SA POLYMONT condamnée au paiement de la somme de 50 624 euros outre les intérêts au taux légal à compter du mois d’avril 2015 au profit de la SAS GIE GRAND OUEST;
Voir la SA POLYMONT condamnée au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de première instance et d’appel au profit de la personne morale bénéficiant de la condamnation au paiement prononcée parla présentejuridiction;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.09.2021 la société POLYMONT ENGINEERING demande à la cour de:
Déclarer le Groupement d’intérêts économiques QUALITE ENTREPRISE et la Société par
actions simplifiée SAS GIE GRAND OUEST irrecevables et mal fondés en toutes leurs
demandes, et les en débouter ;
Confirmer la décision entreprise;
Condamner solidairement le Groupement d’intérêts économiques QUALITE ENTREPRISE et la Société par actions simplifiée SAS GIE GRAND OUEST à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Groupement d’intérêts économiques QUALITE ENTREPRISE et la Société par actions simplifiée SAS GIE GRAND OUEST aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le GIE QUALITE ENTREPRISE a été constitué aux fins d’apporter une assistance technique et des conseils dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de l’environnement, et de la santé au travail aux entreprises qui en sont membres dans leurs activités de sous-traitance sur les sites industriels des sociétés partenaires.
La société POLYMONT retenue dans le cadre d’un contrat de prestation de maintenance sur le site EADS SOGERMA à Mérignac a demandé à adhérer au GIE, ce qui a été accepté par le conseil d’administration du 3 juillet 2007 puis l’assemblée générale du 16.06.2008.
Il existait donc un lien entre le GIE et POLYMONT constitué par l’adhésion de celle ci au GIE qui lui permettait de bénéficier de l’assistance technique et des conseils dans les domaines relevant de la qualité, sécurité, santé et environnement dans le cadre de son contrat de maintenance chez SOGERMA en contrepartie du versement d’une cotisation fixée chaque année par l’assemblée générale.
Le GIE QUALITE ENTREPRISE a constitué une SAS GIE PAYS DE LA LOIRE devenue GRAND OUEST, dans le cadre d’une restructuration de son activité en entités régionales ou de site permettant de mieux gérer les problématiques et particularités de chaque région ou de chaque site.
La SAS GIE PAYS DE LA LOIRE devenue GRAND OUEST demande aujourd’hui paiement de prestations d’assistance technique à la société POLYMONT.
Sur l’intérêt et la qualité à agir
La société POLYMONT soulève une fin de non recevoir s’agissant de l’intérêt et de la qualité à agir de la SAS GIE GRAND OUEST à son encontre compte tenu de l’absence de lien de droit existant entre elles.
Cependant ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une défense au fond puisque la question principale posée est justement la caractérisation d’un lien de droit entre l’appelante et l’intimée qui justifierait la condamnation de cette dernière au paiement des sommes réclamées. A ce titre la SAS GIE GRAND OUEST a un intérêt à agir, s’agissant de réclamer le paiement de ses honoraires, et a qualité à agir, se présentant comme le cocontractant de la société POLYMONT.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée à tort.
Sur le fond
Sur le transfert d’obligations entre le GIE QUALITE ENTREPRISE et la SAS GIE GRAND OUEST opposable à POLYMONT
La SAS GIE GRAND OUEST expose au soutien de sa demande de paiement que la SA POLYMONT en sa qualité de membre du GIE QUALITE ENTREPRISE a accepté l’intervention de la SAS GIE GRAND OUEST sur une partie des missions initialement exercées par le GIE QUALITE ENTREPRISE, créant ainsi le lien de droit dont les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences au visa notamment du statut particulier des membres d’un GIE dans les relations du GIE avec des tiers.
Elle souligne que les statuts rappellent le montant des cotisations, que les AG des années 2013/2014 et 2015 ont validé le taux de cotisation en cause, que l’ensemble des éléments de fontionnement de la SAS étaient connus du GIE et de ses membres qui étaient parfaitement informé que la création de la SAS avait pour but de lui transférer une branche géographique de l’activité du GIE, que dès lors, la SAS POLYMONT a été partie prenante au changement dela structure en charge dela prestation avec AEROLIA et y a souscrit puisqu’elle a continué son activité au sein de cette entreprise sous couvert des prestations de la SAS GIE QUALITE ENTREPRISE.et que par ailleurs le GIE par les décisions de son AG en déléguant sa mission initiale d’assistance technique et de conseil à la SAS GRAND OUEST, a engagé ses membres à l’égard de ce dernier sans nécessité de recourir à la notion de novation ou de substitution.
La société POLYMONT expose qu’elle a adhéré au GIE QUALITE ENTREPRISE, que celle ci est devenue actionnaire de la SAS GIE GRAND OUEST, que cependant cette dernière n’est pas en mesure de démontrer un quelconque transfert d’obligation pouvant lui être opposée.
Sur ce
Les statuts de la SAS GIE PAYS DE LA LOIRE devenue GRAND OUEST qui constituent la pièce 12 indiquent dans le préambule que:
La SAS apporte une assistance technique et des conseils dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de la santé au travail aux entreprises qui sont associés et adhérentes permanentes ou simplement adhérentes à titre ponctuel, principalement dans leurs activités de sous traitance sur les sites industriels des donneurs d’ordre partenaires.
(…)
Les missions et services rendus par la société feront l’objet d’une convention avec la société dit 'contrat d’adhésion'.
Les associé de la société entendent lier la qualité d’adhérent aux services rendus par la société à celle d’associé.
(…)
C’est dans ce cadre que les parties s’associent au sein de la société GROUPEMENT INTER ENTREPRISE GRAND OUEST.
Puis dans l’article 8 que:
Le capital social est fixé à la somme de quatre mille euros.
Il est divisé en 400 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées.
Les actions sont réparties en deux catégories, la catégorie A et la catégorie B.
Les actions de catégorie A sont réparties entre adhérents permanents à concurrence d’un titre par adhérent permanent.
Les actions de catégorie B sont détenues initialement par le GIE QUALITE ENTREPRISES qui s’oblige à les transférer aux nouveaux adhérents permanents à concurrence d’un action par adhérent permanent.
Aucune décision prise par l’assemblée générale du GIE QUALITE ENTREPRISE n’a décidé que les adhérents du GIE devenaient automatiquement et obligatoirement associés de la SAS GIE GRAND OUEST.
Aucune décision prise par l’assemblée générale du GIE QUALITE ENTREPRISE n’a décidé que la SAS GIE GRAND OUEST reprenait la mission d’assistance technique remplie par le GIE QUALITE ENTREPRISE au profit de ses adhérents et que du fait de ce transfert d’activité lesdits adhérents étaient tenus de verser leurs cotisations à la SAS GIE GRAND OUEST au lieu du GIE QUALITE ENTREPRISE, lorsque la SAS GIE GRAND OUEST assurait la réalisation de la prestation.
Aucun document n’est versé aux débats, émanant du GIE QUALITE ENTREPRISE, aux termes duquel il informerait ses adhérents que la SAS GIE GRAND OUEST exercerait pour son compte, la mission d’assistance et de conseil, sur certains sites, et qu’en conséquence les paiements correspondant aux cotisations décidées par l’assemblée générale devraient être versés à la SAS bénéficiaire d’une délégation d’activité et donc de paiement.
Par ailleurs aucune pièce n’est produite aux débats rapportant la preuve que POLYMONT est devenue associée de la SAS GIE GRAND OUEST et a donc accepté, en devenant associée, que la mission d’assistance technique jusque là remplie par le GIE QUALITE ENTREPRISE soit désormais exécutée par la SAS GIE GRAND OUEST.
De telle sorte qu’il n’existe aucun lien de droit fondé sur un contrat de société entre la SAS GIE GRAND OUEST et la société POLYMONT: cette dernière n’est pas associée et n’est pas adhérente de la SAS GIE GRAND OUEST qui ne peut donc lui réclamer le paiement d’une cotisation sur le fondement des statuts et des décisions de l’assemblée générale lui permettant de bénéficier des services d’assistance technique proposés par la société.
Sur les dispositions de l’article L 251-6 du code de commerce
La SAS GIE GRAND OUEST souligne la nécessité de retenir la spécificité d’un GIE et à ce titre rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 251-6 du code de commerce chaque membre est tenu de la dette et des obligations y afférentes, que le GIE étant actionnaire de la SAS cela crée un droit direct et personnel pour chaque membre du GIE à l’endroit de la SAS GRAND OUEST.
La société POLYMONT expose que la demande de paiement articulée contre elle ne constitue pas la mise en oeuvre de l’obligation solidaire de paiement d’une dette du GIE à l’égard de la société SAS GIE GRAND OUEST.
Sur ce
Les dispositions de l’article L 251-6 du code de commerce qui disposent que les membres du groupement sont tenus des dettes de celui ci sur leur patrimoine propre n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où les sommes réclamées ne sont pas des dettes dont GIE serait redevable à l’encontre d’un créancier mais dans l’incapacité de régler, mais des factures de prestation que la SAS réclame à POLYMONT.
Sur la novation
La SAS GIE GRAND OUEST soulève par ailleurs la novation du contrat, novation aux termes de laquelle elle se serait substituée au GIE pour exécuter la prestation d’assistance technique et serait donc devenue débiteur de la réalisation de la prestation d’assistance technique dont elle demande aujourd’hui paiement.
Elle expose ainsi que la SA POLYMONT a participé au vote de création du GIE GRAND OUEST, a été informée de son activité et fonctionnement, a accepté qu’une partie des obligations du GIE soit transféré à la SAS et a accepté de devenir débiteur de la SAS pour la partie des opérations désormais assumée par celle ci, que POLYMONT a ainsi continué à bénéficier des services dispensés uniquement par la SAS et imposés par le partenariat avec AEROLIA, que les conditions de la novation d’obligation sont constituées conformément aux dispositions de l’article 1333 du code civil.
La société POLYMONT expose que la novation qui est alléguée suppose l’accord entre le débiteur et le nouveau créancier ainsi qu’une décharge consentie par l’ancien créancier, que cependant en l’espèce la SAS GIE GRAND OUEST ne produit aucune pièce attestant de la novation et ne peut pas plus se prévaloir d’un transfert d’obligations par un effet novatoire opérant un changement de créancier.
Elle conteste le fait qu’un transfert d’obligation puisse avoir lieu sur la base d’un document de communication interne qui au demeurant n’est pas de nature à opérer une substituion de débiteur pas plus que de créancier sans démonstration de l’existence d’une convention expresse sur ce point.
Elle fait valoir l’absence de tout lien contractuel entre elle et l’appelante qui ne démontre pas une novation par substitution de créancier au moyen d’un transfert de contrat notamment au travers d’une cession.
Sur ce
En application des articles 1271 et suivants anciens du code civil, applicables au présent litige la novation:
— s’opère lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier,
— ne se présume pas: il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte
— et n’a pas lieu si le créancier n’a expressement déclaré qu’il entendait décharger le débiteur qui a fait délégation.
En l’espèce aucun document n’est produit rapportant la preuve d’un accord entre le GIE QUALITE ENTREPRISE, la SAS GRAND OUEST et la société POLYMONT pour que les obligations du GIE QUALITE ENTREPRISE à l’égard de la société POLYMONT s’agissant de la prestation d’assistance technique à laquelle le GIE s’est engagé vis à vis de son adhérent soient reprises et exécutées par la SAS GRAND OUEST.
Il n’est pas non plus produit de document rapportant la preuve que la société POLYMONT est informée de ce transfert d’obligation et l’a accepté expressément en déchargeant le GIE de son obligation au profit de la SAS.
Cette preuve comme il a été indiqué ci dessus, ne résulte pas ipso facto de la création de la SAS GRAND OUEST par le GIE QUALITE ENTREPRISE mais nécessitait à tout le moins une prise de décisions par l’assemblée générale des membres du GIE, s’agissant du transfert de la réalisation de la prestation d’assistance technique à la SAS par les membres du GIE et donc de l’obligation correspondante de paiement de ladite prestation. Or aucune décision prise au cours des assemblées générales du GIE QUALITE ENTREPRISE en ce sens n’est produite.
La preuve d’une novation du contrat d’assistance technique n’est donc pas rapportée.
Sur l’existence d’un contrat entre la SAS GIE GRAND OUEST et la société POLYMONT
La SAS GIE GRAND OUEST expose que l’existence des obligations contractuelles entre deux parties ne découle pas nécessairement d’un contrat écrit mais de la démonstration d’un accord des parties sur une obligation et sa contrepartie, que cet accord résulte de la réalité de l’obligation remplie par la SAS GIE GRAND OUEST pour le compte dela SAS POLYMONT;
Elle indique que la SA POLYMONT lorsqu’elle a travaillé sur les sites relevant de la SAS GIE GRAND OUEST s’est placée dans un lien de droit avec elle et que dès lors même si le lien contractuel n’est pas direct il existe.
Elle précise que la SAS GIE GRAND OUEST a fourni la prestation prévue aux statuts à la SA POLYMONT après que celle ci ait été informée tant de la nécessité d’adhérer au GIE que des modalités de facturation, dès le 30.10.2012.
La société POLYMONT réfute tout contrat passé entre elle et la SAS GIE GRAND OUEST.
Sur ce
S’agissant de l’existence d’un contrat non écrit entre la SAS GRAND OUEST et la société POLYMONT de réalisation de prestation d’assistance technique, certes le contrat peut ne pas être écrit mais encore faut il, alors, rapporter l’accord des parties sur la chose et le prix, preuve qui est à la charge de celui qui se prévaut de l’existence du contrat, en l’espèce la SAS GRAND OUEST.
Par ailleurs celui qui demande le paiement du prix du contrat doit rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce les éléments versés aux débats ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un contrat entre la SAS GRAND OUEST et la société POLYMONT: en effet il n’existe aucun échange entre les parties établissant que la mission d’assistance technique sera réalisée par la SAS GRAND OUEST en lieu et place du GIE QUALITE ENTREPRISE à compter d’une certaine date.
Au contraire la pièce 13 qui récapitule de façon détaillée les missions HSE exécutées pour le compte de la SA POLYMONT est à en tête du GIE QUALITE ENTREPRISE et non de la SAS PAYS DE LA LOIRE (devenue GRAND OUEST) ce qui démontre que la mission d’assistance technique a été réalisée par le GIE et non par la SAS PAYS DE LA LOIRE devenue GRAND OUEST.
Enfin les deux plans de prévention produits, l’un rédigé le 11.06.2013 pour la période du 18.06.2013 au 18.06.2014 pour le site AEROLIA et l’autre rédigé le 4.06.2014 pour la période du 18.06.2015 au 18.06.2016 pour le site STELIA sont signés des parties prenantes s’agissant de POLYMONT en qualité d’entreprise extérieure, d’AEROLIA ou STELIA en qualité de donneur d’ordre, du CHSCT et du service prévention des risques et par le GIE PAYS DE LA LOIRE;
Cependant en l’absence de toute autre mention, et de toute autre pièce établissant le rapport de droit entre POLYMONT et la SAS GIE PAYS DE LA LOIRE (devenue GRAND OUEST) la signature du plan de prévention ne permet pas d’établir un lien de droit contractuel entre POLYMONT et GRAND OUEST – cette dernière ayant pu par exemple, intervenir en sous traitance du GIE QUALITE ENTREPRISE- permettant la condamnation de POLYMONT au paiement de la prestation d’assistance technique réalisée, dont en outre le montant ne peut être déterminé au regard des pièces produites.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris, la SAS GIE GRAND OUEST étant défaillante à rapporter la preuve d’un lien de droit existant entre elle et la société POLYMONT justifiant la condamnation de cette dernière au paiement de la prestation d’assistance technique réalisée.
Sur les autres demandes
Il apparait inéquitable de laisser la société POLYMONT supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
Les dépens sont laissés à la charge de la SAS GIE GRAND OUEST.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 21.10.2020
Et y ajoutant
Condamne la SAS GIE GRAND OUEST à payer à la société POLYMONT ENGENEERING la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS GIE GRAND OUEST au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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