Confirmation 22 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 oct. 2020, n° 19/17134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 31 octobre 2019, N° 19/05441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/562
Rôle N° RG 19/17134 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEDB
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de marseille en date du 31 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05441.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 50 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 22 mars 2019 la société Natixis Lease, désormais dénommée BPCE Lease, a fait procéder, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 octobre 2018, signifié le 20 novembre suivant et assorti de l’exécution provisoire, à une saisie-attribution à exécution successive des sommes versées par la compagnie d’assurances Generali, à M. Y X qui l’a contestée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, invoquant la nullité du procès verbal de saisie qui ne précise pas la date de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, et porte sur des rentes d’invalidité partiellement insaisissables.
Par jugement du 31 octobre 2019 le juge de l’exécution a :
' déclaré régulière et bien fondée la saisie-attribution contestée,
' débouté M. X de toutes ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné M. X aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 novembre 2019 visant l’ensemble des chefs du dispositif de jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour au visa des articles L.355-2 du Code de la sécurité sociale et L212-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— juger que la société Natixis Lease ne pouvait poursuivre l’exécution du jugement du 18 octobre 2018 par voie de saisie attribution,
— annuler en conséquence le PV de saisie-attribution du 22 mars 2019 dénoncé à M. X le 28 mars 2019,
— condamner la société Natixis lease au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Après rappel de la procédure ayant opposé les parties devant le tribunal de commerce de Marseille et donné lieu à jugement du 15 octobre 2018 dont il a relevé appel, la procédure étant en cours, Monsieur X reprenant ses moyens de première instance, fait valoir :
— que si le créancier justifie d’un titre de poursuite, il ne vise pas la date de signification de ce jugement, cette omission entraînant l’annulation du procès verbal de saisie attribution ;
— qu’en outre la saisie-attribution pratiquée concerne une rente d’invalidité qui lui est versée par la compagnie Generali Assurances, or de telles prestations, versées mensuellement s’assimilent à des revenus du travail, dont la saisissabilité n’est que partielle dans la mesure où une fraction demeure insaisissable,
— que la dernière jurisprudence de la Cour de cassation retient que la saisie des rémunérations du travail ne peut porter sur la totalité de la créance de rémunération, qu’ainsi la saisie des pensions d’invalidité s’effectue dans les mêmes conditions et limites que les salaires, leur saisissabilité ne peut être que partielle puisqu’une fraction demeure insaisissable.
— en sorte qu’une procédure de saisie attribution sur des rentes d’invalidité est nulle et de nul effet.
Par écritures en réponse notifiées le 27 février 2019, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, conclut au visa des articles L.112-1, L.211-1 et suivants, L.212-1 et R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.3252-1 du Code du Travail, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de l’appelant dont elle réclame condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Maître Pierre Gassend, avocat au Barreau d’Aix en Provence, conformément l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’aucune nullité n’est encourue du fait de l’absence de mention de la date de signification du titre
exécutoire fondement de la saisie-attribution litigieuse sur le procès-verbal du 22 mars 2019, en l’absence de texte et de grief, lequel procès verbal établi par exploit d’huissier, comporte toutes les mentions exigées à peine de nullité par l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— que ne constituent pas une « rémunération » soumise à la procédure dérogatoire prévue par les articles L.3252-1 et suivants du Code du travail, les sommes sur lesquelles porte la saisie litigieuse, qui sont versées par Générali, assureur, à M. X, assuré, en vertu d’un contrat d’assurance prévoyance qui ne créée aucun lien de subordination entre l’assureur et l’assuré,
— qu’une rente d’invalidité n’est soumise à la procédure de saisie des rémunérations, que si elle est versée par une Caisse Primaire d’assurance Maladie et dans le cas contraire, la seule procédure d’exécution applicable, est celle de la saisie-attribution prévue aux articles L112-1 et L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— que la saisie-attribution contestée n’a ni porté sur des pensions d’invalidité attribuées en application des dispositions du Code de la sécurité sociale dont le débiteur se prévaut, puisque les rentes saisies attribuées résultent d’une police de prévoyance privée, ni été réalisée entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont relève M. X, puisqu’elle a été effectuée entre celles de Generali, société de droit privé dont l’activité est soumise au Code des assurances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la demande de nullité de l’acte de saisie dès lors que si le procès-verbal de saisie-attribution doit conformément aux dispositions de l’article R. 211-1, 2° du Code des procédures civiles, énoncer à peine de nullité le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, il n’est pas tenu de viser la signification du titre, laquelle signification n’est par ailleurs pas discutée.
C’est encore à bon droit qu’il a retenu que la rente d’invalidité servie à M. X par la société Generali en application d’un contrat de prévoyance souscrit par l’intéressé et régi par le Code des assurances ne constitue pas une rémunération du travail et qu’ainsi sa saisie ne saurait être effectuée selon la procédure des rémunérations prévue par les articles L.3252-1 et suivants du Code de travail, et que ne rentrant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.355-2 du Code de la sécurité sociale qui vise les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V livre 3 du Code de la sécurité sociale ,M. X n’est pas fondé à se prévaloir des limites à leur saisissabilité prévues ce texte.
Et c’est exactement que la juridiction de première instance a rappelé qu’aucun texte ne prévoyait une procédure dérogatoire au droit commun de la saisie attribution en matière de saisie de rentes versées au titre de police de prévoyance en contre partie des primes d’assurances payées par M. X.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante l’appelant supportera les dépens d’appel et sera tenu d’indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles d’appel à concurrence de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la SA BPCE Lease la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchiseur ·
- Site internet ·
- Exclusivité ·
- Vente en ligne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commercialisation ·
- Vente ·
- Ligne ·
- Avocat ·
- Contrat de franchise
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Voyage
- Associations ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Salariée ·
- Devis ·
- Contrat de travail ·
- Document unique ·
- Conseil ·
- Faute grave ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Manquement
- Cabinet ·
- Brevet ·
- Redevance ·
- Licence ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Action ·
- Dire
- Habitat ·
- Logement ·
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Sous astreinte ·
- Enfant ·
- Air ·
- Révocation ·
- Eaux ·
- Condensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Grands travaux ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Poste ·
- Système ·
- Travail ·
- Absence
- Finances ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Crédit
- Installation ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Électricité ·
- Garantie ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Journaliste ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Ancienneté
- Allocations familiales ·
- Atlantique ·
- Impôt ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Accession ·
- Erreur ·
- Finances publiques ·
- Activité professionnelle
- Boisson ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.