Confirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 nov. 2019, n° 18/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03886 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2018, N° 2016048893 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019
(n° 2019/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03886 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DCI
Décision déférée à la cour : Jugement du 06 Février 2018 -Tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° 2016048893
APPELANTES
SASU NOVACAP , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 444 465 736
Ayant son siège social […]
[…]
SASU NOVACARB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 442 993 283
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U É PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Gwladys BEAUCHET de l’AARPI DS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0101 substituant Me Yvon MARTINEL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
SASU Y Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 642 014 526
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame X-A HÉ BERT-C, présidente de chambre,
Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller ,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X-A B-C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X-A HÉ BERT-C, Présidente de chambre et par Madame […], greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par traité du 13 novembre 2002, la société Novacarb (dite ancienne Novacarb) aux droits de laquelle se trouve la SAS Y Z, ayant pour activité la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, souhaitant transférer dans une entité juridique autonome une branche d’activité, a apporté à la SAS Novacarb nouvellement constituée, sa branche complète et autonome d’activité dans la fabrication et la vente de carbonate de soude et de bicarbonate.
Le 31 décembre 2002, conformément à l’acte de cession signé le 31 octobre 2002 (Stock Purchase Agreement), les sociétés Y Intermédiaires SAS et l’ancienne Novacarb SAS ont vendu à la société Fève 1, aux droits de laquelle se trouve la SAS Novacap, les actions de la société Novacarb (nouvelle Novacarb) qui avait reçu la branche d’activité. L’acte de cession stipule que les vendeurs ont pris l’engagement d’indemniser l’acquéreur Novacap et ses filiales, en ce compris Novacarb SAS, des préjudices subis du fait des émissions polluantes et de l’exposition des salariés à l’amiante dans le cadre de l’exploitation de l’ancienne Novacarb.
En 2005, Novacap a mis en jeu cette garantie auprès de Y Z ( ex Novacarb) sans se voir opposer de contestation.
Le 10 juillet 2012, Novacap a notifié à Y Z six nouvelles déclarations de maladie professionnelle.
Y Z, considérant que cette notification postérieure au 31 décembre 2010 était tardive a refusé sa garantie.
C’est dans ce contexte, que Novacap et sa filiale Novacarb ont par actes des 27 et 29 juillet 2016, fait assigner Y Z devant le tribunal de commerce de Paris.
Y Z a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris en invoquant la clause compromissoire stipulée à l’article 11.10 du 'Stock Purchase Agreement', selon laquelle les parties sont convenues de soumettre à un tribunal arbitral à constituer tout litige afférent à la cession de Novacarb et Novacap, en ce compris les litiges relatifs à la branche d’activité spécialisée dans la fabrication et la vente de carbonate de soude et de bicarbonate.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et fondée cette exception d’incompétence , s’est déclaré incompétent et a dit le tribunal arbitral à constituer conformément à l’article 11.10 du Stock purchase agreement en date du 31 octobre 2002 compétent pour connaître des demandes de Novacap et Novacarb formées dans l’assignation du 29 juillet 2016, débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires et condamné les sociétés Novacap et Novacarb aux entiers dépens.
Les sociétés Novacap et Novacarb ont relevé appel de cette décision le 22 février 2018.
Ainsi qu’elles y ont été autorisées par ordonnance du 28 février 2018, les sociétés appelantes ont fait assigner Y Z à jour fixe pour l’audience du 22 mai 2018.L’affaire été renvoyée au 30 octobre 2018.
Par conclusions jointes à la déclaration d’appel, les SASU Novacap et Novacarb demandent à la cour, sur la question processuelle d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige, sur le fond d’évoquer le litige, de condamner sauf à parfaire Y Z à les indemniser de toutes les conséquences financières directes et indirectes pouvant être supportées par Novacarb SAS du fait de l’exposition passée des salariés à l’amiante, en application tant de l’acte de cession du 31 octobre 2012, que de l’apport partiel d’actifs du 13 novembre 2002, en ce compris les pertes financières pour Novacarb SAS induites par l’augmentation du taux AT/MP, d’une reconnaissance de faute inexcusable et/ou de l’inscription en site amiante, condamner Y Z à les garantir des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de Novacarb SAS du fait de l’exposition passée des salariés à l’amiante, en tout état de cause, de condamner Y Z à payer à chacune des appelantes 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 27 avril 2018, Y Z, venant aux droits et obligations de l’ancienne société dénommée Novacarb SAS, demande à la cour, in limine litis, de juger que les parties au Stock Purchase Agreement du 31 octobre 2002 sont mutuellement convenues de soumettre tout litige afférent à la cession de Novacarb SAS à Novacap SAS, en ce compris les litiges relatifs à la branche d’activité spécialisée dans la fabrication et le vente de carbonate de soude et de bicarbonate, à un tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire stipulée à l’article 11.10 dudit acte, de juger que cette clause compromissoire est opposable aux sociétés Novacap SAS et Novacarb SAS pour l’ensemble de leurs demandes, dire que seul le tribunal arbitral à constituer est compétent pour connaitre des demandes des appelantes au titre de leur assignation du
29 juillet 2016, en conséquence, confirmer le jugement, à titre subsidiaire, si la cour estimait le tribunal de commerce de Paris compétent pour trancher le litige, rejeter les demandes d’évocation, encore plus subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande d’évocation, ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond, en tout état de cause, condamner les sociétés Novacap et Novacarb au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Novacap et Novacarb recherchent la responsabilité de Y Z au titre des coûts liés à l’exposition à l’amiante des salariés relevant de la branche d’activité apportée, afin d’obtenir la condamnation de Y Z à:
— réparer le préjudice qui résulte de l’impact sur le taux AP/MP de Novacarb des maladies professionnelles liées à l’exposition passée des salariés à l’amiante,
— à les indemniser de toutes les conséquences financières directes ou indirectes pouvant être supportées par Novacarb du fait de l’exposition passée à l’amiante en application tant de l’acte de cession du 31 octobre 2002, que de l’apport partiel d’actifs du 13 novembre 2002, en ce compris les pertes financières pour Novacarb induites par l’augmentation du taux AT/MP, d’une reconnaissance de faute inexcusable et/ou de l’inscription en site amiante,
— les garantir des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de Novacarb du fait de l’exposition passée des salariés à l’amiante.
Leur action est fondée:
— d’une part, sur l’apport partiel d’actif, Y Z étant l’ayant-droit de l’ancienne Novacarb, société apporteuse, l’acte ayant expressément dérogé au transfert intégral de l’obligation d’indemniser, en choisissant de ne transférer à la société bénéficiaire que les seules provisions mentionnées dans l’apport partiel d’actif et plus particulièrement aux seuls litiges connus à cette date,
— d’autre part, sur l’acte de cession, les vendeurs s’étant engagés à l’article 9.2 à indemniser Novacap et ses filiales pour les préjudices subis du fait des émissions polluantes et notamment ceux issus de l’exposition à l’amiante des salariés dans le cadre de l’exploitation de l’ancienne Novacarb, soit avant la date de réalisation de la cession.
Pour se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral à constituer, le tribunal de commerce a retenu que l’acte de cession et l’apport partiel d’actif formaient un ensemble contractuel indivisible conclu pour une opération économique unique (la cession), que la réalisation de l’apport partiel d’actif était définie comme une condition suspensive de réalisation de la cession, que les demandes de Novacap et Novacarb étaient identiques et qu’il était en conséquence d’une bonne administration de la justice que le tribunal arbitral à constituer conformément à la clause compromissoire prévue dans le 'Stock Purchase Agreement' connaissent des demandes de Novacap et Novacarg figurant dans l’assignation.
Novacap et Novacarb soutiennent la compétence des juridictions étatiques pour connaître du litige dans son intégralité, faisant valoir que la clause d’arbitrage contenue dans l’acte de cession Novacap et Novacarb ne saurait être étendue à l’apport partiel d’actif, contrat indépendant, ayant une cause, un objet et des parties différents, qu’elle est inopposable à Novacarb SAS, tiers à l’acte de cession qui ne l’a pas expressément acceptée, conformément à l’article 2061 du code civil tel que modifié par la loi du 18 novembre 2006, d’application immédiate en raison de sa nature procédurale. Elles font valoir qu’une bonne administration de la justice exige que l’ensemble du litige soit jugé par les juridictions étatiques, que scinder artificiellement le litige entre deux juridictions distinctes n’est pas compatible avec la nature du litige, dès lors que la garantie de Y est due autant sur le fondement de l’apport partiel d’actif que de l’acte de cession et qu’une division artificielle du litige serait de nature à compromettre l’effectivité du principe d’ordre public de responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation générale de sécurité de résultat.
Y Z soutient que le traité d’apport et l’acte de cession forment un ensemble contractuel indivisible conclu pour une opération économique unique, que le champ d’application de la clause
compromissoire est très large (tout litige) et inclut l’ensemble des demandes de Novacap et Novacarb, qui sont en lien avec la prise en charge des passifs afférents à la branche d’activité transférée dans le contexte de la cession de Novacarb, leurs demandes se fondant indifféremment sur l’article 9-2(b) de l’acte de cession et sur le Titre II de l’apport partiel d’actif relatif à la déclaration et à la répartition des passifs existants à la date du transfert de la branche d’activité, que cette clause est opposable tant à Novacap, partie à l’acte de cession, qu’à Novacarb en qualité de société cédée bénéficiant des droits stipulés à l’acte de cession, dont ceux de l’article 9.2, et peut donc être invoquée contre Novacarb en sa qualité de bénéficiaire de la garantie d’actif et de passif stipulée à l’acte de cession. Elle ajoute qu’en présence d’une clause compromissoire, la juridiction étatique doit se déclarer automatiquement incompétente et qu’il appartient au tribunal arbitral de se prononcer par priorité par rapport à la juridiction étatique sur le principe même et l’étendue de sa compétence, ce qui implique en présence de cette clause compromissoire que le tribunal de commerce se déclare incompétent pour l’intégralité du litige.
Le projet d’apport d’activité, qui n’inclut aucune clause compromissoire, stipule en son Titre II, invoqué par les appelantes, intitulé 'Prise en charge de passif' que l’apport effectué par la société apporteuse à la société bénéficiaire est fait à charge pour cette dernière d’acquitter le passif correspondant aux actifs apportés et comprenant les éléments apportés en annexe 10 et que nonobstant toute disposition contraire, par exception aux dispositions de l’article L236-22 du code de commerce, les parties conviennent que les passifs faisant l’objet des provisions mentionnées ci-dessus et ceux correspondant aux litiges mentionnés en annexe 11 sont les seuls passifs connus transférés à la société bénéficiaire en application des présentes et que sont donc exclus tous les contentieux, litiges et autres réclamations existant à la date de Réalisation autres que ceux listés en annexe 11.
L’article 11-10 de l’acte de cession 'Stock Purchase Agreement' comporte quant à lui une clause compromissoire qui stipule, selon la traduction libre, non contestée figurant dans les conclusions de Y Z :
' 11.10 Arbitrage
(a) Sous réserve des dispositions prévues aux Article 2.3.2 ( Etats Financiers), 2.7 (Earn-out), 4.1.5 (Non-concurrence), 4.3.9 (Etablissement d’une Etude Conjointe), 8.1 (g) (vii), 8.3 (b)('When payable'), 9.2(e)(Garantie Environnementale des Vendeurs), 9.4 (Répartition de la Responsabilité Conjointe), et 10.1(a) (Mine de Lenoncourt), tout différend, réclamation ou litige (ci-après, un 'litige'), en rapport avec le présent Accord qui n’est pas résolu par les Parties sera définitivement réglé par arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce [….]'.
Il résulte de l’article 1448 du code de procédure civile que ' Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'.
La validité de la clause compromissoire n’est pas contestée. Elle est par ailleurs parfaitement applicable, le moyen des appelantes pris de ce qu’une bonne administration de la justice conduit à voir juger par la juridiction étatique les demandes de garantie fondées tant sur l’acte de cession que sur le projet d’apport d’activité, qui tend à faire échec aux dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, n’étant pas opérant.
En présence d’une clause compromissoire, qui n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable, il appartient au tribunal arbitral à constituer et non à la cour, en application du principe 'compétence-compétence', de statuer en priorité sur le principe et l’étendue de sa propre compétence pour juger les demandes d’indemnisation présentées globalement au titre de la garantie.
A ces motifs, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a dit recevable et fondée l’exception d’incompétence, s’est dit incompétent et a dit le tribunal arbitral compétent, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné les sociétés Novacap et Novacarb aux dépens.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les sociétés Novacap et Novacarb seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le tribunal arbitral compétent, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné les sociétés Novacap et Novacarb aux dépens,
Dit le tribunal arbitral à constituer compétent pour statuer sur le principe et l’étendue de sa propre compétence pour juger les demandes d’indemnisation présentées globalement au titre de la garantie,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens les sociétés Novacarb et Novacap.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-A B-C
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