Confirmation 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 mars 2019, n° 16/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 22 mars 2016, N° 15/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2019
N° RG 16/01661
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS CENTRE CARDIOLOGIQUE D’EVECQUEMONT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Poissy
Section : activités diverses
N° RG : 15/00362
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
Bâtiment A
[…]
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
SAS CENTRE CARDIOLOGIQUE D’EVECQUEMONT
N°SIRET: 403 235 575
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381, substitué par Me Elodie DUMONT, avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame B C
Par jugement du 22 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Poissy (section activités diverses) a :
— débouté Mme Z X de ses demandes,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 467 euros bruts,
— condamné Mme X à payer au Centre cardiologique d’Evecquemont la somme de 20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 avril 2016, Mme X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2016 rendu par le conseil
de prud’hommes de Poissy,
statuant à nouveau,
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal,
— dire que son licenciement est nul,
en conséquence,
— condamner la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont à lui payer les sommes suivantes :
. 2 053,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2 934 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 293 euros au titre des congés sur préavis,
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont à lui payer les sommes suivantes :
. 2 053,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2 934 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 293 euros au titre des congés sur préavis,
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 1 467 euros, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamner la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile qui s’ajouteront à la somme symbolique déjà allouée à ce titre en première instance,
— la condamner aux entiers dépens.
LA COUR,
Mme Z X a été engagée par la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont, clinique spécialisée dans les pathologies du c’ur, en qualité d’employée des services généraux, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2004.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2011.
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2011 ainsi libellée :
« (…),
Vous n’avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 janvier 2011, pour un entretien, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Depuis le 3 janvier 2011, vous n’avez pas repris votre poste, de manière injustifiée, sans autorisation d’absence et sans avoir prévenu votre responsable Madame D E FORORKE.
Ces absences injustifiées non autorisées caractérisent un abandon de poste et constituent une faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’établissement s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la 1re présentation de cette lettre, sans indemnités de préavis, ni de licenciement.
Nous vous ferons parvenir par lettre recommandée les sommes dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. »
Le 07 juin 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement.
SUR CE,
Sur la cause de la rupture :
Mme X soutient que son licenciement est nul se fondant en cela sur les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail et exposant que son licenciement est en réalité motivé par sa situation familiale ; subsidiairement, elle conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse et fait valoir que compte tenu de sa situation familiale, caractérisée par les violences de son conjoint dans un contexte de séparation, son employeur lui avait permis de rester chez elle pendant quelque temps et qu’il ne peut dès lors lui reprocher un abandon de poste.
Pour sa part, la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont conteste l’interprétation que Mme X
fait du texte de l’article L. 1132-1 du code du travail qui doit s’entendre comme limitant la discrimination à la structure de la famille (mariage, concubinage, célibat, avec ou sans enfant, famille monoparentale, homosexuelle polygame, etc.) ; la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont objecte en tout état de cause que ce sont bien les manquements de Mme X qui ont motivé son licenciement ; l’employeur conteste à cet égard tout accord qu’il aurait scellé avec Mme X pour lui permettre de ne pas réintégrer son poste de travail. Il conteste en outre l’attestation de Mme Y qui ne respecte pas les dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile et en limite la portée dès lors que cette attestation n’évoque pas une autorisation de s’absenter mais une éventuelle rupture amiable qui, au demeurant, n’a jamais été mise en 'uvre.
Sur la nullité du licenciement :
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de sa situation de famille.
L’article L. 1132-4 prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour seuls éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de sa situation familiale, Mme X expose qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en raison des tensions qui existaient au sein de son couple, lesdites tensions s’étant pour la première fois manifestées sur son lieu de travail le 19 juillet 2010 lorsque son compagnon est venu l’agresser et a brisé une porte vitrée de l’établissement.
Cet événement n’est pas contesté par l’employeur. Il est cependant éloigné, dans le temps, du moment de la rupture du contrat de travail.
Il apparaît que la crise conjugale s’est prolongée au-delà du mois de juillet 2010 jusqu’à ' au moins ' janvier 2011, mais il n’est pas établi que l’employeur en avait connaissance. A supposer même que l’employeur ait su que la crise conjugale se prolongeait toujours à l’époque de la rupture, ces faits ne sont pas susceptibles de laisser supposer l’existence, de la part de l’employeur, d’une discrimination directe ou indirecte à l’encontre de Mme X en raison de sa situation de famille.
Le jugement n’ayant pas statué sur la question de la nullité du licenciement, il conviendra, ajoutant audit jugement, de débouter Mme X de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement.
Sur la faute grave :
La faute grave se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité de la faute.
En l’espèce, il est reproché à Mme X d’avoir abandonné son poste de travail.
Le fait, pour Mme X, de n’avoir pas réintégré son poste n’est pas contesté. Il ressort du reste des pièces versées au dossier que Mme X s’est absentée de son poste de travail le 10 décembre
2010 et que l’employeur, n’ayant pas de nouvelles de sa salariée, a décompté des congés payés jusqu’à leur épuisement le 3 janvier 2011.
Mme X fait valoir que l’employeur l’avait autorisée à s’absenter. Pour le démontrer, Mme X se fonde sur l’attestation de Mme Y, une collègue.
Cette attestation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance de son auteur et en ce qu’elle n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Toutefois, cette attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour être produite en ce que son auteur est clairement identifié et que la copie de sa carte d’identité y est jointe.
En revanche, le contenu de l’attestation ne correspond pas à ce que Mme X veut lui faire dire. En particulier, le témoin ne dit pas que l’employeur l’avait autorisée à s’absenter. Il dit que l’employeur avait proposé à Mme X « un licenciement à l’amiable pour que ses histoires personnelles se tassent et qu’elle pourrait revenir plus tard ». Si « un licenciement à l’amiable » avait effectivement été proposé à Mme X, alors il faut en déduire que l’employeur n’entendait aucunement autoriser la salariée à s’absenter. Par ailleurs, le témoin est muet sur la date ou même l’époque à laquelle s’est déroulée la discussion dont il se fait l’écho.
En définitive, Mme X n’établit pas la réalité de l’accord que l’employeur lui aurait donné pour ne pas reprendre son poste de travail.
A cela, il convient d’ajouter que si, effectivement, il n’est pas établi que l’employeur a sommé Mme X de reprendre le travail, il demeure que la salariée s’est vue adresser sa convocation à un entretien préalable à son licenciement par courrier dont elle a accusé réception le 13 janvier 2011. Or, le courrier dont elle a accusé réception commençait par : « suite à vos absences injustifiées (') nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour faute ». Pourtant, Mme X n’a pas, à ce moment là, réintégré son poste et ne s’est d’ailleurs pas présentée à son entretien préalable.
Même si Mme X établit que courant janvier 2011, la situation de crise qu’elle subissait en raison de sa rupture d’avec son compagnon persistait encore, il demeure qu’elle a commis, vis-à-vis de son employeur, une faute justifiant son licenciement pour faute grave. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, Mme X sera condamnée aux dépens.
Mme X sera en outre condamnée à payer la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour :
Confirme le jugement,
Y ajoutant, déboute Mme X de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement,
Condamne Mme X à payer à la SAS Centre cardiologique d’Evecquemont la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Madame Corinne Delannoy, greffière.
La greffière La présidente
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