Confirmation 1 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er mars 2022, n° 19/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Olivia MAURY
Me X Y
EXPÉDITION à :
CPAM DU CHER
E C G
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 1er MARS 2022
Minute n°93/2022
N° RG 19/00472 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3RB
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en date du 18 Décembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU CHER
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur E C G
[…]
Représenté par Me X Y, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/007607 du 25/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 SEPTEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 avril 2017, M. E C G, de nationalité espagnole, a demandé à bénéficier d’une affiliation au régime général d’assurance maladie sur critère de résidence.
Par lettre du 7 septembre 2017, le Centre des Ressortissants Européens Inactifs (CREIC) a informé M. E C G que sa demande ne pouvait être acceptée dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions de régularité attachées au séjour de plus de trois mois des ressortissants européens inactifs et l’a invité à réitérer sa demande d’affiliation lorsqu’il serait en mesure de fournir des justificatifs attestant de ressources suffisantes.
M. E C G a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher qui, par décision du 11 janvier 2018, a rejeté sa demande et confirmé le refus d’affiliation.
M. E C G a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher de sa contestation le 22 janvier 2018.
Par décision rendue le 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cher a:
- constaté que M. E C G justifie d’une résidence stable et régulière en France,
- dit qu’en conséquence, M. E C G devra être affilié au régime général de la sécurité sociale et que cette affiliation sera rétroactive à la date de la demande d’affiliation, soit le 10 avril 2017,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la procédure est gratuite et ne donne pas lieu au recouvrement de dépens.
Le 22 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a constaté que M. E C G justifie d’une résidence stable et régulière en France, dit qu’il devait être affilié au régime général de la sécurité sociale et que cette affiliation sera rétroactive à la date de la demande d’affiliation, soit le 10 avril 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris.
- dire que M. E C G ne peut être affilié au régime général de sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher fait valoir que, s’agissant d’une procédure orale et sans représentation obligatoire, la direction de la procédure échappe aux parties puisque la convocation à l’audience ne leur incombe pas, de sorte que le point de départ du délai de préemption part du jour de la convocation par le greffe et que la péremption n’est pas acquise au cas présent.
Sur le fond, elle soutient que c’est par une interprétation erronée des textes que les premiers juges ont retenu que le séjour de M. E C G était régulier en France, que M. E C G ne remplit manifestement pas la condition de ressources suffisantes de l’article L. 121-1 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier de la régularité de son séjour en France, que son séjour en France ne peut être qualifié de régulier dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier qu’il résidait en France en ayant une assurance maladie avant sa demande d’affiliation, objet du litige, et que la réelle stabilité de sa résidence peut être mise en doute.
M. E C G demande à la Cour de:
Vu les articles L. 111-2-1, L. 160-1, R. 111-2, R. 111-3 et D. 160-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 121-1, L. 122-1, R. 121-4 et R. 122-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
In limine litis,
- prononcer la péremption de l’instance et, en conséquence, débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Cher de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement au fond,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- constater qu’il réside en France de manière stable et régulière depuis le 8 octobre 1964.
- enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie du Cher de l’affilier au régime général de sécurité sociale.
- juger que cette affiliation sera rétroactive à la demande de la demande d’affiliation par lui effectuée.
A titre subsidiaire,
- constater qu’il réside en France de manière stable et régulière.
- enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher de l’affilier au régime général de la sécurité sociale.
- juger que cette affiliation sera rétroactive à la date de la demande d’affiliation par lui effectuée.
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Cher à verser à Maître X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique.
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens.
M. E C G fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher n’a effectué aucune diligence interruptive de péremption laquelle a été acquise le 18 janvier 2021.
Sur le fond, il soutient qu’il remplit parfaitement les conditions de stabilité et de résidence posées par le Code de la sécurité sociale, qu’il a acquis un droit au séjour permanent depuis le 8 octobre 1969 en sa qualité d’enfant mineur accompagnant ses parents et qu’il a travaillé en France de 1978 à 1983 de sorte qu’il a doublement acquis son droit au séjour permanent sur le territoire français, qu’il réside en France depuis 1964, qu’il ne bénéficie plus d’aucune protection sociale depuis 1987, que sa famille subvient entièrement à ses besoins depuis sa cessation d’activité et qu’il dispose de la somme de 3 969,K euros sur ses comptes bancaires de sorte qu’il n’a pu représenter la moindre charge pour le système d’assistance sociale.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR :
' Sur la péremption d’instance:
En application de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d’instance a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du Code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Au cas présent, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a relevé appel le 22 janvier 2019 du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2021 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées du 21 janvier 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a adressé ses écritures d’appel à M. E C G par lettre recommandée réceptionnée le 20 février 2021.
Il s’en déduit que la péremption d’instance n’est pas encourue.
' Sur le fond:
L’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:
'La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens'.
L’article L. 160-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:
'Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1".
L’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que:
'Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes:
1° Qui exercent sur le territoire français:
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France;
b) Une activité professionnelle non salariée;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales'.
L’article L. 111-2-3 du même code dispose que:
'Un décret en Conseil d’Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1".
L’article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que:
'I. – Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II. – La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité'.
L’article L. 121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:
'Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: 1° S’il exerce une activité professionnelle en France;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale;
4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°;
5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°'.
L’article L. 122-1 du même code, alors applicable, prévoit que:
'Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l’article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée'.
Au cas présent, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher soutient que M. E C G, de nationalité espagnole, ne remplit pas les conditions tenant à la régularité du séjour et à la stabilité de la résidence qui sont requises pour lui permettre d’être affilié au régime général de sécurité sociale, en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne inactif.
Il convient, toutefois, d’observer que M. E C G, né le […] à […], justifie, par la production d’une attestation établie le 21 juillet 2017 par M. Z A, adjoint au maire de Lunery (18400), avoir toujours résidé sans interruption dans ladite commune depuis son arrivée avec ses parents, à l’âge de quatre ans, le 8 octobre 1964, étant domicilié […] puis, à compter du 1er décembre 1964, […].
M. E C G verse également deux attestations établies le 9 mars 2018 par M. B C et Mme D C, ses frère et soeur, qui confirment l’héberger au 4, […].
Le fait qu’un relevé de carrière lui ait été adressé par la CARSAT le 26 juillet 2017, soit postérieurement à la date de la demande d’affiliation, chez Mme I J K, […], n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause la stabilité de la résidence de M. E C G qui est suffisamment établie au regard des pièces produites par l’intimé.
Il convient, par ailleurs, de relever que M. E C G n’est pas sans ressources contrairement à ce que prétend la caisse primaire d’assurance maladie du Cher puisqu’il est titulaire d’un livret A ouvert dans les livres de la Banque Postale qui présentait un solde créditeur de 3 969,K euros le 19 novembre 2017.
Il apparaît, en outre, que M. E C G a travaillé en France de 1978 à 1986, qu’il a totalisé 25 trimestres d’assurance ainsi qu’il ressort du relevé de carrière établi par la CARSAT, qui fait mention d’un numéro de sécurité sociale le concernant, et qu’il justifie avoir établi une déclaration de revenus en France, à tout le moins pour les années 2013 à 2017, même si ses revenus sont inexistants.
M. B C et Mme D C ont également certifié héberger leur frère et subvenir à ses besoins depuis sa cessation d’activité.
Il se déduit, par conséquent, de l’ensemble de ces éléments que M. E C G doit être regardé comme satisfaisant aux conditions de régularité du séjour et de stabilité de résidence requises pour lui permettre de bénéficier de l’affiliation au régime général de sécurité sociale.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu de constater la péremption de l’instance;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Cher aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. L M N O
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Coûts
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Faculté ·
- Titre ·
- Assurance habitation ·
- Consorts
- Métro ·
- Licenciement ·
- Entrepôt ·
- Légume ·
- Stock ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fruit ·
- Inventaire ·
- Résultat ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Préjudice distinct ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Industrie chimique
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Camion ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Entreprise ·
- Grief
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Entreprise ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Rédhibitoire ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Vente ·
- Résolution
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Poste de travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute détachable ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Filiale ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Service ·
- Paiement
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Secteur géographique ·
- Commande ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Facture
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Abus de majorité ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.