Infirmation partielle 8 décembre 2020
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 8 déc. 2020, n° 18/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 septembre 2018, N° 15/02645 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02853 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFQB
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 10 Septembre 2018 -
RG n° 15/02645
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
La SASU ECOGREENENERGY
N° SIRET : 508 023 488
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Caroline COHADE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […]
la Cour Manable
[…]
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 08 Décembre 2020 et signé par Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société ECOGREEENERGY est une société de conseils et de mise en oeuvre de solutions d’économie d’énergie pour les professionnels, créée en 2008 et implantée dans l’Est de la France.
Souhaitant étendre son secteur géographique, elle a entrepris en 2012 de recruter deux agents commerciaux professionnels en charge du secteur Grand Ouest et Nord.
C’est dans ce cadre qu’elle a conclu le 28 août 2012 avec Monsieur C X, un contrat de mandat d’intérêt commun à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2012.
Ce dernier soutenant qu’il a fait l’objet d’une captation de clientèle de la part de son mandant malgré les termes du contrat signés entre eux, et qu’il n’était pas réglé de l’intégralité de ses commissions, a notifié par lettre du 12 novembre 2014 à la société ECOGREENERGY la rupture de son contrat d’agent commercial et réclamé le paiement des commissions restant dues, ainsi que diverses indemnités compensatrices et de rupture.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur X a assigné la société ECOGREEENERGY devant le tribunal de grande instance de Caen afin notamment d’obtenir le paiement des sommes qu’il réclamait, la production de divers documents et voir constater que la rupture était imputable à celle-ci.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société ECOGREENENERGY à lui payer une provision de 30.193,38 € HT, outre la TVA correspondant aux commissions restant dues sur les opérations à l’égard des sociétés BOLAIDOR et DIANA site de BERRIC,
— ordonné à la société ECOGREENENERGY de lui transmettre dans le mois courant à compter de la signification de la décision :
* le double de ses factures adressées au client DIANA site d’ANTRAIN, au titre des opérations directes menées par Monsieur X sur son secteur contractuel de prospection pendant la durée du contrat,
* un relevé informatique certifié par un expert-comptable incluant les commandes et les factures qu’elle a établies entre le 22 novembre 2012 et le 12 novembre 2014, au titre des opérations
indirectes menées par Monsieur X sur son secteur contractuel de prospection pendant la durée de son contrat,
* un relevé informatique certifié par un expert-comptable incluant les commandes et les factures qu’elle a adressées entre le 13 novembre 2014 et le 30 novembre 2015, aux clients et prospects du secteur contractuel de prospection visités par Monsieur X ayant ou non faits l’objet d’offres au titre des opérations indirectes,
— dit que passé ce délai et à défaut de s’être exécutée, la SARL ECOGREENENERGY serait redevable envers Monsieur X d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
— débouté Monsieur X de sa demande de désignation d’un expert-comptable,
— dit que la rupture du contrat est imputable à la société ECOGREENENERGY,
— en conséquence, condamné celle-ci à payer à Monsieur X, les sommes de 17.060,75 € HT à titre d’indemnité de préavis, de 153.550,00 € à titre d’indemnité de rupture et de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rectificatif du 21 décembre 2018, le tribunal a dit qu’il fallait lire le dispositif de son jugement concernant l’injonction de transmission de documents par la SARL ECOGREENENERGY comme suit :
ORDONNE à la société ECOGREENENERGY de lui transmettre dans le mois courant à compter de la signification de la décision :
* le double de ses factures adressées au client DIANA site d’ANTRAIN, au titre des opérations directes menées par Monsieur X sur son secteur contractuel de prospection pendant la durée du contrat,
* un relevé informatique certifié par un expert-comptable incluant les commandes et les factures qu’elle a établies entre le 22 novembre 2012 et le 12 novembre 2014, au titre des opérations indirectes menées par la SARL ECOGREEENERGY sur le secteur contractuel de prospection de Monsieur X pendant la durée de son contrat,
au lieu de :
* un relevé informatique certifié par un expert-comptable incluant les commandes et les factures qu’elle a établies entre le 22 novembre 2012 et le 12 novembre 2014, au titre des opérations indirectes menées par Monsieur X sur son secteur contractuel de prospection pendant la durée de son contrat.
La SASU ECOGREEENERGY a interjeté appel du jugement du 10 septembre 2018, le 5 octobre 2018, et du jugement rectificatif du 21 décembre 2018, le 8 février 2019.
Les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 septembre 2020, la SASU ECOGREENERGY qui conteste la lecture que fait Monsieur X du contrat et estime que la rupture du contrat ne saurait lui être imputable, conclut à l’infirmation des jugements entrepris et au rejet des
prétentions adverses.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui rembourser un trop-perçu de commission dans le dossier SOFRAL et à lui payer une somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et demande à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures en date du 8 octobre 2019, Monsieur X conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement sauf :
— à préciser que la transmission ordonnée sous astreinte d’un relevé informatique certifié par un expert-comptable incluant les commandes et les factures qu’elle a adressées entre le 13 novembre 2014 – date de cessation du mandat – et le 30 novembre 2015, aux clients et prospects du secteur contractuel visités par Monsieur X ayant ou non fait l’objet d’offres s’entend au titre des opérations indirectes menées par le mandant mais aussi au titre des opérations directes conformément à l’article L.134-7 du code de commerce,
— à préciser que l’ensemble des condamnations prononcée sous astreinte à l’encontre de la société ECOGREENENERGY s’entend de tous documents comptables certifiés, informatiques, nécessaires à la détermination du droit à commission de Monsieur X et a minima, de la production sur les périodes considérées :
* de la liste de tous les prospects et clients d’EGE par département au titre des 39 départements contractuels de l’agent, issu du Grand Livre comptable (compte tiers),
* de la liste de toutes les factures par client et par département issue du même Grand Livre comptable (compte tiers) et des factures correspondantes,
* de la liste de toutes les commandes par client et prospect passées jusqu’au terme de la période considérée et des commandes correspondantes et factures y afférentes,
— à préciser vu l’évolution du litige que la condamnation sous astreinte de la société EGE à produire le double des factures adressées au client DIANA site d’ANTRAIN s’étend aux 21 factures énumérées dans l’attestation comptable de la société SFA en date du 22 octobre 2018, portant les numéros 9779, 9780, 9781, 9783, 9798, 9799, 9819, 9853, 9870, 9878, 9879, 9883, 9895, 9894, 9900, 9906, 9908, 9907, 9920, 9921 et 9955,
— à porter vu l’évolution du litige le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 29.512,20 €,
— à porter vu l’évolution du litige le montant de l’indemnité de rupture à la somme de 236.097,52 €,
Il sollicite avant-dire-droit la désignation d’un expert-comptable afin de déterminer le montant définitif des commissions sur opérations directes et indirectes et les indemnités de rupture et de préavis ainsi que la condamnation de la société ECOGREEENERGY à lui payer les sommes provisionnelles complémentaires de :
— 13.870,53 € HT + TVA au titre du droit à commissions indirectes pendant et après la cessation de son mandat sur la base de l’attestation de l’expert-comptable de la société EGE en date du 22 octobre 2018,
— 35.935,26 € HT + TVA au titre du droit à commissions indirectes pendant l’exécution de son mandat au titre des commandes des usines NEUHAUSER situées sur son secteur contractuel,
En tout état de cause, il demande de constater et de lui réserver le droit de solliciter une indemnité complémentaire de rupture et de préavis une fois son droit à commissions définitivement déterminé, sinon consacrer le caractère provisionnel desdites indemnités.
Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les commissions
En vertu des articles L.134-5 à L.134-10 du code de commerce, une commission est due à un agent commercial :
— pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
S’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, il a également droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
— pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque dans les conditions prévues ci-dessus, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
— la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien dès que le tiers a exécuté l’opération.
Elle est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part.
Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise.
— le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Le contrat d’agent commercial de Monsieur X prévoit les dispositions suivantes :
— exclusivité de l’agent pour chaque nouveau client créé et dès l’enregistrement de la première commande s’agissant d’un prospect,
— affectation au départ d’une liste de clients aux deux agents commerciaux, Monsieur X et Monsieur Y qui se partagent la zone Ouest et Nord de la France dont une partie des départements attribués est commune,
— obligation pour chacun de ces agents de prévenir l’autre de ses cibles de prospection dans le domaine de l’agro-alimentaire afin d’éviter les doublons,
— naissance du droit à commission dès l’acceptation par le client/prospect d’une offre de prix, même si la réalisation du marché n’a lieu que plus tard,
— transmission par le mandant à l’agent, chaque fin de mois écoulé, des copies de tous courriers et messages reçus de sa clientèle, des documents émis directement à la clientèle et prospects ainsi que le double de ses factures adressées à la clientèle.
Sur les commissions sur les opération directes
Le litige concerne d’une part la société BOLAIDOR et d’autre part la société DIANA site de BERRIC.
Comme il a été rappelé ci-dessus, le contrat prévoit que le droit à commission naît de l’acceptation par le client ou le prospect d’une offre de prix.
Aucune disposition du contrat ne mentionne que le droit à commission disparaît en cas d’annulation de la commande.
En outre, en application de l’article L134-10 du code de commerce, le droit à commission ne peut s’éteindre que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et que l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
La preuve de l’extinction de son obligation de payer les commissions incombe au mandant.
En l’espèce, la société ECOGREENENERGY qui conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de commissions pour le client BOLAIDOR, soutient que l’inexécution du contrat ne lui est pas imputable, mais résulte d’une modification imprévisible par la direction générale de l’énergie du climat (DGEC) le 9 septembre 2014, de sa position pour les entreprises PNAQ, pour lesquelles étaient auparavant acceptée une dérogation à leur non-éligibilité au dispositif des CEE.
La cour constate d’une part que l’attestation de Monsieur D E, directeur du site industriel BOLAIDOR produite par l’appelante pour établir l’annulation du contrat, non seulement ne fait pas état d’une telle annulation, mais au surplus, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil comme n’étant pas accompagnée d’une pièce d’identité de l’attestant.
D’autre part, les pièces destinées à établir la preuve d’un changement de position de la DGEC n’émanent nullement de cette dernière, mais soit de la société ECOGREENENERGY elle-même, soit de sa partenaire, la société PARTAGER LA CROISSANCE.
Enfin, la cour constate à la lecture du courriel de Monsieur Z adressé à Monsieur D E le 26 septembre 2014, qu’existait un autre modèle d’autofinancement qu’elle n’a pas crû
devoir lui présenter auparavant.
En tout état de cause, elle ne démontre pas le caractère imprévisible et irrésistible du changement de position de la DGCE.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de commission de Monsieur X pour cette société.
S’agissant du client DIANA site de Berric, la société ECOGREENENERGY soutient que la commande était soumise à un aléa entré dans le champ contractuel et que ce n’est qu’à l’issue d’une étude préalable d’identification des puits qu’un choix final pouvait être proposé et générer éventuellement une commande.
Elle estime dès lors que l’annulation de la commande ne lui est pas imputable, puisqu’elle n’est que la conséquence de difficultés techniques.
Le courriel adressé le 24 septembre 2014 par Monsieur F G à Monsieur Z permet d’établir que l’annulation de la commande n’est pas liée à une inexécution imputable à la société ECOGREEENERGY, mais après études, à une difficulté technique ne rendant pas viable le projet de valorisation des 150 Kw disponibles souhaités par la société DIANA.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ECOGREENENERGY au paiement d’une somme totale de 30.193,38 € HT au titre des commissions directes pour les sociétés BOLAIDOR et DIANA site de Berric.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur X, la somme de 24.584,05 € HT au titre de la commission due pour la société BOLAIDOR.
Sur les commissions sur les opérations indirectes
Aux termes de l’article L.134-6 alinéa 2 du code de commerce, l’agent, s’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, même si elle l’a été sans son intervention, sauf clause contraire figurant au contrat.
En l’espèce, le contrat d’agent commercial signé le 28 août 2012 mentionne qu’en annexe 2, figure la liste des clients attribués aux deux agents de la zone Ouest et Nord, Messieurs X et Y, en début de contrat, afin d’éviter les doublons de prospection commerciale, chacun d’entre eux devant informer l’autre de ses cibles de prospection par la suite.
La cour constate à l’examen de la carte de France jointe en annexe aux contrats de Messieurs X et Y, que le secteur alloué au premier concerne les départements 02, 14, 16, 17, 18, 22, 27,28, 29,35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50,53, 56, 58, 59, 60, 61, 62,72, 75, 76, 77, 78, 79, 80,85, 86, 89, 91, 92, 93, 94 et 95.
Le secteur alloué à Monsieur Y est partagé avec Monsieur X et comprend les départements 14, 16, 17, 22, 27, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 61, 72, 76, 79, 85 et 86.
Il est établi tant par les attestations de Monsieur Y, que par le courriel adressé le 22 novembre 2012 par Monsieur Z à Monsieur X, que le contrat de Monsieur
Y a été rompu à cette date, et il n’est pas démontré que son secteur géographique ait été attribué à un autre agent avec lequel Monsieur X aurait continué de le partager.
En outre, dans le courriel sus-visé, Monsieur Z invite Monsieur X a saisir dès à présent les cibles commerciales qui étaient réservées à Monsieur Y.
L’article L.134-6 alinéa 2 dont les termes ont été rappelés ci-dessus, ne subordonne pas l’octroi de commission indirectes à l’existence d’une exclusivité de représentation au bénéfice de l’agent.
Aucune clause dérogeant à ces dispositions n’est d’ailleurs pas prévue au contrat.
Monsieur X est donc bien-fondé comme l’ont estimé les premiers juges, à revendiquer le bénéfice de commissions indirectes au titre des opérations conclues avec des clients appartenant à son secteur, même si elles l’ont été sans son intervention, hors la liste de clients et prospects réservés au mandant.
Il en va de même pour les opérations dues principalement à son activité au cours du contrat d’agence, qui ont été conclues dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat et de celles conclues dans les conditions de l’article L.134-6 du code de commerce, incluant donc les commissions portant sur les opérations indirectes sur le critère du secteur géographique, lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence comme le prévoit l’article L.134-7 du code de commerce.
Sur la transmission de documents sous astreinte
En application des dispositions de l’article R.134-3 alinéa 2 du code de commerce, l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires à vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Pour autant, la complexité des calculs à effectuer, et l’absence de pièces suffisantes, justifiait la désignation d’un expert-judiciaire auquel devront être communiqués les documents dont Monsieur X réclame la production afin de calculer les commissions tant directes qu’indirectes qui sont susceptibles de lui être dues.
Le jugement entrepris sera donc infirmé s’agissant de la production sous astreinte desdits documents et un expert sera désigné avant-dire-droit avec une mission qui sera précisée dans le dispositif ci-après.
Sur la demande d’une provision complémentaire au titre des commissions
Au vu d’une attestation de l’expert-comptable de la société ECOGREENENERGY, communiquée depuis le jugement, Monsieur X sollicite une provision complémentaire au titre de ses commissions concernant la société DIANA site d’Antrain et de Berric et la société RECKITT BENCKISER.
Ce seul document qui couvre notamment la période durant laquelle le mandat d’intérêt commun était toujours en cours, est insuffisant pour déterminer en l’état, le montant des commissions qui n’auraient pas été réglées à Monsieur X au titre des prestations facturées à ces sociétés.
S’agissant du complément de provision sollicité pour le groupe NEUHAUSER, Monsieur X se fonde sur un courriel adressé le 26 mai 2014 par Madame A à Monsieur B du groupe NEUHAUSER pour affirmer que des commandes ont été passées pour des usines de ce groupe situées sur son secteur.
La société ECOGREENENERGY soutient que le siège social de ce groupe se trouvant en Moselle, donc en dehors du secteur de Monsieur X, il ne peut prétendre à aucune commission au titre de ces opérations.
S’il est constant la notion de client appartenant à un secteur est déterminée dans le cas où il s’agit d’une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière, d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux, et notamment le lieu de négociation, le lieu de livraison de la marchandise ou le lieu où se trouve l’établissement qui a passé la commande.
En l’absence d’éléments précis relatifs à ces critères, la cour n’est pas en mesure de faire droit en l’état à la demande de provision complémentaire de Monsieur X au titre des commissions réclamées pour les opérations relatives aux usine des ce groupe.
Il sera donc débouté en l’état de ses demandes de provisions complémentaires, seul l’expertise ordonnée pouvant permettre de fixer le montant définitif des commissions restant dues notamment pour ces clients.
Sur l’imputabilité de la rupture du mandat d’intérêt commun
L’article L.134-4 du code de commerce dispose :
'Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.'
En vertu des articles L.134-11 à L.134-13 du code de commerce, il peut être mis fin à un contrat d’agence à durée indéterminée par chacune des parties, moyennant un préavis qui est d’un mois la première année, deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois à compter de la troisième année.
Ce délai de préavis ne s’applique pas si le contrat prend fin en raison d’une faute grave d’une des parties ou la survenance d’un cas de force majeure.
La cessation de ses relations avec le mandant ouvre à l’agent commercial, un droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qui n’est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent ou si elle résulte de son initiative, à moins qu’elle ne résulte de circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par la suite desquels, la poursuite de son activité ne peut être raisonnablement exigée, ou encore en cas de cessation de ses droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence à
un tiers.
En l’espèce, Monsieur X a notifié à la société ECOGREENENERGY la cessation de son contrat d’agence par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2014.
Il reproche à la société ECOGREENENERGY :
— la réduction unilatérale de son taux de commission,
— la réduction de son secteur géographique contractuel,
— une atteinte à son secteur géographique et des opérations indirectes menées par le mandant,
— la violation de l’exclusivité de sa clientèle,
— la mise en échec de ses actions commerciales,
— son immixtion récurrente dans ses actions commerciales,
— l’absence d’information, la délivrance d’informations erronées et son éviction récurrente,
— l’absence de règlement ou le règlement tardif de ses commissions
A titre liminaire et avant d’examiner le bien-fondé des griefs invoqués par Monsieur X, il sera rappelé que le prétendu manque d’autonomie et d’efficacité commerciale de Monsieur X dont fait état l’appelante, est sans intérêt dans le présent litige puisqu’elle n’est pas à l’origine de la rupture et qu’en tout état de cause, elle ne caractérise pas une faute grave de son agent, susceptible de la faire échapper au paiement des indemnités prévues aux articles précités.
Au surplus, cela ne saurait constituer une excuse suffisante aux manquements contractuels qui lui sont reprochés, et que le tribunal a parfaitement caractérisés, en retenant :
— la violation de l’interdiction du mandant de mener des actions et interventions directes comme indirectes auprès de la clientèle exclusive de Monsieur X,
— les interventions intempestives du mandant sur le secteur contractuel de Monsieur X et le manquement subséquent à l’obligation d’information, avec modification unilatérale de la répartition des commissions et de leur taux à la baisse en cas d’accord de groupe et l’attribution de groupes ou d’usines à des commerciaux salariés nouvellement engagés; réduction unilatérale de son secteur géographique en lui retirant les départements 89 et 58 ; le démarchage du groupe EURIAL, prospect réservé de Monsieur X, par un tiers partenaire (PLC) ; envoi de deux de propositions commerciales alternatives au groupe LACTALIS, prospect directement réservé de Monsieur X; retrait par un courriel sibyllin du 20 juillet 2014 du groupe CECAB de la prospection de Monsieur X,
— l’absence d’information, la délivrance d’informations erronées et l’éviction récurrente de Monsieur X qui a été tenu dans l’ignorance de l’exécution des contrats et n’a pas été rendu destinataire des documents techniques demandés par ses prospects,
— le paiement décalé des commissions
De tels manquements imputables au mandant, empêchant Monsieur X de poursuivre l’exécution de son mandant, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du mandat d’intérêt commun aux torts de la société ECOGREENENERGY.
Sur les conséquences de la rupture
En application des dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce, Monsieur X est bien-fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de préavis calculée sur le total des commissions dues sur l’exercice 2014 connues à ce jour, qui ne pourra donc que lui être alloué à titre provisionnel dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
La cour ayant estimé que n’était pas due de commission pour l’offre annulée faite à la société DIANA, site de Berric, le jugement sera réformé quant au montant de l’indemnité allouée qui sera de 15.644,41 € HT.
En application de l’article L.134-12 du code de commerce, Monsieur X est bien-fondé à obtenir l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du mandat d’intérêt commun.
Pour le calcul de cette indemnité, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte, la durée et les conditions de rupture du contrat, la perte de clientèle de Monsieur X, ainsi que le montant des commissions perçues.
En l’état, et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de confirmer la somme allouée par le tribunal qui ne pourra l’être qu’à titre provisionnel, mais d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas précisé qu’il s’agissait d’une provision.
Sur le trop-perçu de commission dans le dossier SOFRAL
La société ECOGREENENERGY réclame le remboursement par Monsieur X d’un trop-perçu de 1.470,78 HT au titre du dossier SOFAL.
L’unique pièce produite au soutien de sa demande consiste en un tableau établi par elle, inexploitable puisque non accompagnée de pièces justificatives.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société ECOGREENENERGY à payer à Monsieur X une somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il lui avait alloué une somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société ECOGREENENERGY sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 10 septembre 2018 rectifié par jugement du 21 décembre 2018, sauf en ce qu’il a ordonné la transmission sous astreinte de 200 € par jour de retard à Monsieur C X de documents, l’a débouté de sa demande d’expertise et a condamné la société ECOGREENENERGY à lui payer une provision de 30.193,38 € HT outre la TVA au titre des commissions restant dues sur les opérations directes à l’égard des sociétés BOLAIDOR et DIANA SITE DE Berric, ainsi que les sommes de 17.060,75 € HT au titre de l’indemnité de préavis,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU ECOGREENENERGY à payer à Monsieur C X, une provision de 24.584,05 € HT outre la TVA, au titre de la commission directe due sur les opérations directes à l’égard de la société BOLAIDOR,
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande de provision au titre d’une commission directe à l’égard de la société DIANA site de Berric,
CONDAMNE la SASU ECOGREENENERGY à payer à Monsieur C X, une provision de 15.644,41 € HT à titre d’indemnité de préavis,
CONDAMNE la SASU ECOGREENENERGY à payer à Monsieur C X, une provision 153.550,00 € au titre de l’indemnité de rupture,
AVANT-DIRE-DROIT, sur le montant définitif des commissions directes et indirectes,
ORDONNE une expertise technique et commettons pour y procéder :
Monsieur H I
[…]
[…]
[…]
qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :
— se faire communiquer le contrat d’agent commercial de Monsieur C X,
— se faire communiquer la comptabilité de la société ECOGREENENERGY sur la période du 28 août 2012 au 30 novembre 2015,
— se faire communiquer par Monsieur C X la liste complète de ses clients et prospects,
— établir la liste des commandes et factures émises par la société ECOGREENENERGY à l’attention des clients ou prospects de Monsieur C X pour la période du 28 août 2012 au 30 novembre 2015,
— au vu de cette liste, chiffrer le droit à commissions directes de Monsieur C X pour la période du 28 août 2012 au 30 novembre 2015,
— établir la liste des commandes et factures émises à l’attention des clients de la société ECOGREENENERGY situés sur le secteur géographique de Monsieur C X (02, 14, 16, 17, 18, 22, 27,28, 29,35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50,53, 56, 58, 59, 60, 61, 62,72, 75, 76, 77, 78, 79, 80,85, 86, 89, 91, 92, 93, 94 et 95) pour la période du 28 août 2012 au 30 novembre 2015,
— au vu de cette liste chiffrer le droit à commissions indirectes de Monsieur C X pour la période du 28 août 2012 au 30 novembre 2015,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l’expertise est organisée aux frais avancés de Monsieur C X qui devra consigner au greffe avant le 15 janvier 2021, une provision de 5.000,00 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2021, après avoir recueilli au préalable les observations des parties, auxquelles il adressera un pré-rapport en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et répondre,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le Président de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Caen pour surveiller les opérations d’expertise,
REJETTE la demande de remboursement d’un trop-perçu de 1.470,78 € de la société ECOGREENENERGY dans le dossier SOFAL,
CONDAMNE la SASU ECOGREENENERGY à payer à Monsieur C X une somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SASU ECOGREENENERGY aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ANCEL L. COURTADE
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