Confirmation 14 octobre 2022
Désistement 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 oct. 2022, n° 22/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04635 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMOW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/50877
APPELANTS
M. [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présent à l’audience
Mme [I] [B] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEES
S.A.R.L. THAI TAWAN avec pour Administrateur judiciaire SELARL P2G en la personne de Maître [N] [W], et pour Mandataire judiciaire SELARL ATHENA en la personne de Maître [J] [P].
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de Mandataire judiciaire de la société THAI TAWAN, intervenant par Maître [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées et assistées par Me Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 24 juin 1997, M. et Mme [Z] ont consenti un bail commercial à Mme [U], portant sur un local commercial à usage de restaurant situé [Adresse 4]. Ce bail a été renouvelé les 14 et 22 avril 2015 avec la société Kamukera, dont Mme [U] était la gérante.
Le 28 août 2015, le fonds de commerce a été cédé à la société Thai Tawan.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Thai Tawan.
Par lettre du 28 avril 2020, M. et Mme [Z] ont adressé à Maître [P], mandataire judiciaire, leur déclaration de créances au titre des loyers impayés, à hauteur de la somme de 13.555,12 euros. Le mandataire judiciaire a rejeté cette créance, contestée par la locataire, concernant l’assujettissement à la TVA et l’augmentation des charges locatives.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a estimé que la contestation était sérieuse et ne relevait pas de sa compétence.
Par acte du 14 octobre 2021, la société Thai Tawan a assigné les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire est actuellement pendante.
Par requête du 6 décembre 2021, les bailleurs ont saisi le juge-commissaire afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail, en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
Par acte du 28 janvier 2022, la société Thai Tawan a assigné M. et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des délais de paiement de 24 mois relativement à son arriéré de loyers d’un montant de 17.150 euros.
Par ordonnance contradictoire du 18 février 2022, le juge des référés a :
dit que la société Thai Tawan pourra s’acquitter du paiement de la dette locative non contestée, chiffrée à la somme de 17.150 euros, en plus des loyers et charges courants, en 23 mensualités égales et consécutives de 714 euros, la dernière et vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette et donc égale à la somme de 728 euros, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
dit que, faute pour la société Thai Tawan de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
rejeté les demandes de M. et Mme [Z] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 25 février 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge-commissaire, prenant en considération les délais de paiement octroyés par le juge des référés, a rejeté la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial et, par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de redressement de la société Thai Tawan.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
et, statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes de délais de paiement présentées par la société Thai Tawan, les dettes dont il est demandé l’étalement étant postérieures au jugement de redressement judiciaire de la société Thai Tawan du 12 mars 2020 ;
juger que, la société Thai Tawan ayant déjà quasiment deux années de retard de paiement des loyers, octroyer des délais supplémentaires ne serait pas équitable pour eux ;
rejeter comme non fondées toutes les demandes de la société Thai Tawan ;
condamner la société Thai Tawan au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2022, la société Thai Tawan et la Selarl Athena, intervenant par Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la cour de :
débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
y faisant droit,
confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros chacune en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Bale, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 510, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile précise que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution ; en cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Les appelants soutiennent que la demande de délais de paiement formée par la société Thai Tawan est irrecevable dès lors que le paiement des créances postérieures au redressement judiciaire ne peut faire l’objet de délais, le droit des entreprises en difficulté étant exclusif du droit commun des délais de grâce.
Aux termes de l’article L. 622-17, I, du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il en résulte que la créance de loyers du bail commercial née postérieurement au jugement d’ouverture doit être payée à son échéance et, à défaut, peut donner lieu à une demande en paiement, devant le juge des référés le cas échéant, si la demande est formée à titre provisionnel.
Le juge des référés a dès lors, de la même façon, le pouvoir de statuer sur une demande de délais de grâce formée en application de l’article 1343-5 du code civil lorsque la créance postérieure n’est pas contestée.
En l’espèce, il est constant que la demande de délais de paiement formée par la société Thai Tawan devant le juge des référés concernait une dette de loyers née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Le juge des référés pouvait en conséquence statuer sur cette demande, nonobstant l’existence d’une procédure collective.
Il convient d’ajouter que la jurisprudence citée par les appelants (CA Dijon, 13 septembre 1994) est ancienne et relative à l’article 512 ancien du code de procédure civile, qui disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers « ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ».
Elle n’est donc plus d’actualité, l’actuel article 512 disposant que le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier. Comme l’a relevé le premier juge, la débitrice ne se trouve pas dans l’une ou l’autre de ces situations.
Pour le surplus, les décisions visées par les appelants concernent toutes des demandes de délais de grâce relatives à des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, alors que les intimés citent une décision ayant approuvé une cour d’appel qui avait, en référé, accordé au liquidateur un délai pour s’acquitter des loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, dès lors que la résiliation du bail n’était pas constatée par une décision passée en force de chose jugée (Com., 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-25.689, Bull. 2011, IV, n° 204).
M. et Mme [Z] soutiennent également que le juge de première instance s’est fondé principalement sur la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 pour octroyer des délais à la société, alors que cette loi, qui ne fait qu’interdire les actions des bailleurs jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité a cessé d’être affectée par une mesure de police, ne justifie pas l’octroi de délais de paiement et n’interdit pas les poursuites après l’expiration du délai prévu.
Mais le juge des référés, tout en citant cette loi et en rappelant les objectifs de pérennité des entreprises poursuivis par le législateur pendant la période de crise sanitaire, a fondé sa décision sur les articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile précités.
Enfin, M. et Mme [Z] estiment qu’en application de l’article 510 du code de procédure civile, les délais de paiement ne peuvent être accordés que par la décision qui condamne le débiteur au paiement. Mais le texte prévoit que la faculté de différer l’exécution d’une décision appartient également, en cas d’urgence, au juge des référés.
Au cas présent, l’urgence était avérée au regard du risque de résiliation du bail et d’expulsion qu’encourait la locataire défaillante.
La demande était donc recevable et relevait des pouvoirs du juge des référés.
Sur le fond, la société Thai Tawan exerce une activité de restauration et propose une cuisine traditionnelle thaïlandaise ; elle emploie à ce jour quatre salariés.
La dette non contestée, objet de la demande de délais de paiement, concerne les sept mois de loyers de novembre 2020 à mai 2021 (période de fermeture administrative) et s’élève à 17.150 euros.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mai 2022 arrêtant le plan de redressement que la société a connu une baisse d’activité de 64% sur la période de mars 2020 à février 2022 par rapport à l’exercice 2019 et qu’en dépit de ces difficultés, elle est à jour de ses loyers depuis le mois de juin 2021 et n’a pas constitué d’autre passif postérieur, les charges courantes, impôts et taxes étant réglés.
Des apports en compte-courant ont été réalisés en février et mars 2022, démontrant la volonté de soutenir l’entreprise et de couvrir les dettes de la période d’observation.
Les perspectives de redressement étant sérieuses et les prévisions d’activité crédibles, un plan de remboursement de l’ensemble des créances sur dix ans a été adopté, après avis favorable du mandataire judiciaire, de l’administrateur, du juge-commissaire et du ministère public.
Les délais octroyés par le premier juge, destinés à préserver le bail, support nécessaire de son activité, dans le contexte difficile de la crise sanitaire et en présence d’une débitrice de bonne foi, étaient donc justifiés et seront confirmés, étant précisé que les bailleurs ne font, de leur côté, état d’aucune difficulté financière.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [Z], partie perdante, seront tenus aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, ceux-ci subissant les difficultés économiques de leur locataire, il n’y a pas lieu de les condamner en outre au paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [Z] in solidum aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Bale ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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