Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 mars 2022, n° 21/03310
TCOM Paris 4 février 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mars 2022
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CASS
Rejet 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie 'fermeture administrative'

    La cour a jugé que les fermetures résultant des mesures gouvernementales constituaient des fermetures collectives, exclues par le contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Interprétation des exclusions de garantie

    La cour a estimé que l'exclusion était formelle et limitée, et qu'elle s'appliquait aux fermetures collectives sur le plan national.

  • Rejeté
    Application de la garantie pour pertes d'exploitation durant le couvre-feu

    La cour a jugé que les pertes résultant des mesures de couvre-feu ne constituaient pas un événement garanti par le contrat.

  • Rejeté
    Application de la garantie pour pertes d'exploitation durant le deuxième confinement

    La cour a confirmé que les fermetures résultant des mesures gouvernementales constituaient des fermetures collectives, exclues par le contrat d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la SAS LEON DE BRUXELLES et la SAS X RESTAURATION de leur demande d'indemnisation pour les pertes d'exploitation subies en raison des fermetures administratives liées à la pandémie de Covid-19. Les sociétés demandaient l'application de la garantie "fermeture administrative" de leur contrat d'assurance multirisque souscrit auprès des MMA, arguant que les fermetures ordonnées par les autorités étaient couvertes, indépendamment de la cause, y compris l'épidémie. La juridiction de première instance avait rejeté leur demande, considérant que la SAS X RESTAURATION n'avait pas intérêt à agir et que la clause d'exclusion du contrat d'assurance, prévoyant que les dommages résultant de la fermeture collective d'établissements sur le plan national ou régional n'étaient pas garantis, était applicable. La Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant l'intérêt à agir de la SAS X RESTAURATION, mais a confirmé le refus de garantie, jugeant que l'exclusion était formelle et limitée, et que les mesures de couvre-feu constituaient un facteur extérieur non garanti par le contrat. La Cour a également rejeté les demandes de provisions et d'expertise sur le montant des indemnités, ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamnant les sociétés appelantes aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 mars 2022, n° 21/03310
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03310
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2021, N° 2020049552
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
  2. Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
  3. Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
  4. Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
  5. Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
  6. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  7. Code de procédure civile
  8. Code civil
  9. Code des assurances
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