Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 3 févr. 2022, n° 20/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01888 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JLG/ND
Numéro 22/515
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 03/02/2022
Dossier : N° RG 20/01888 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTWL
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
G.F.A. DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Novembre 2021, devant :
Monsieur Z-H I, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Z-H I, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Z-H I, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
société anonyme coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Le Groupement Foncier Agricole ([…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 16 octobre 2008, la Caisse de crédit agricole d’Aquitaine (ci-après le Crédit agricole) a prêté à Monsieur Z Y, X, cogérant avec son épouse Madame A B du groupement foncier agricole 'Les Landes', une somme de 763.000 euros remboursable moyennant 20 échéances, dont 19 de 65.178,13 euros et une de 65.178,10 euros au taux d’intérêts nominal de 5,75% par an et au taux d’intérêts effectif global de 6,2299% par an. Le groupement foncier agricole les Landes s’est constitué « caution simplement hypothécaire » de l’emprunteur pour le remboursement de ce prêt, avec affectation hypothécaire de diverses parcelles agricoles.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2008, un contrat de prêt a été formalisé entre le
Crédit agricole et le groupement foncier agricole 'Les Landes’ pour l’emprunt de la somme de 227.000 euros.
Par contrat du 16 janvier 2009, le groupement foncier agricole « Les Landes » a ouvert auprès du crédit agricole un compte bancaire n°00055621336.
Malgré la délivrance d’une mise en demeure en date du 13 février 2017, le solde du compte s’est retrouvé débiteur et plusieurs échéances des prêts n’ont pas été réglées. Le Crédit agricole a dès lors prononcé la déchéance du terme pour les engagements précités.
Par acte du 29 novembre 2017, le Crédit agricole a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le groupement foncier agricole 'Les Landes', pour le voir condamné à la somme de 6.462,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 271.880,35 euros avec intérêts au taux majoré de 8,7% à compter du 7 mars 2017 au titre du prêt sous seing privé, et 303.207,74 euros au titre du cautionnement figurant dans le prêt notarié, avec intérêts au taux majoré de 8,75% à compter du 07 mars 2017, le tout avec anatocisme.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
- débouté la demanderesse de ses prétentions au titre du prêt du 22 décembre 2008,
- condamné le groupement foncier 'Les Landes’ à payer au Crédit agricole les sommes de 6.462,28 euros, outre 303.207,74 euros avec intérêts au taux de 8,75% par an à compter du 7 mars 2017 sans anatocisme, et 1.000 euros pour indemnité de procédure, avec exécution provisoire,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration en date du 19 août 2020, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 19 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, le Crédit agricole demande, au visa des articles 1103, 1343-2 et 2288 du code civil et des articles 378, 515, 696 et 7010 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole d’Aquitaine de ses demandes concernant le prêt de 227.000 €,
- confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner le GFA Les Landes à payer au Crédit agricole, au titre du prêt de 227.000 €, la somme de 271.880,35 euros avec intérêts conventionnels de 5,70% majoré de 3,00% en cas de retard, soit 8,70% à compter du 7 mars 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
- débouter le GFA Les Landes de ses demandes formulées au titre de son appel incident, de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner le GFA Les Landes à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GFA Les Landes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
*
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de son argumentation, le GFA des Landes demande, au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 26 juin 2020 en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de ses demandes au titre du prêt du 22 décembre 2008,
- l’infirmer pour le surplus ;
Rejugeant en fait et en droit,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit agricole à payer au GFA Les Landes la somme de 250.000 euros en réparation de son préjudice né du soutien abusif et du manquement à son devoir de mise en garde,
- condamner le Crédit agricole à payer au GFA Les Landes la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole à assumer les entiers dépens de la présente instance.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des dernières écritures de l’intimé
La veille de la clôture, le 12 octobre 2021 à 9h29, le conseil du groupement foncier agricole 'Les Landes’ a fait parvenir de nouvelles écritures, après celles qu’il avait communiquées le 19 février 2021.
Par conclusions de procédure notifiées le 24 novembre 2021, le Crédit agricole qui ne sollicite pas le rabat de l’ordonnance de clôture, demande que ces dernières conclusions qu’il juge tardives soient déclarées irrecevables, rappelant que ses dernières écritures avaient été communiquées à l’intimé le 19 mai 2021. Le Crédit agricole estime que ce procédé porte atteinte au principe du contradictoire puisqu’il le prive d’un droit de réplique.
Aux termes de ses conclusions de procédure responsives, le groupement foncier agricole 'Les Landes’ estime ses dernières conclusions recevables et reproche au Crédit agricole de ne pas indiquer les éléments nouveaux qu’elles contiendraient et qui auraient rendu nécessaire une réponse de l’appelant. L’intimé indique avoir simplement rajouté une référence de jurisprudence à son argumentaire sur l’éventuelle prescription de sa demande de réparation. Ce rajout ne justifiait pas selon le groupement foncier agricole 'Les Landes’ une réponse de l’appelant.
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la comparaison des conclusions de l’intimé respectivement notifiées le 19 février 2021 et le 12 octobre 2021 démontre que le groupement foncier agricole 'Les Landes’ a enrichi ses écritures de manière à répondre à la prescription qui lui a été opposée. Pour ce faire, il a effectivement mentionné une jurisprudence complémentaire pour soutenir que son action en responsabilité contre la banque ne serait pas prescrite.
Cet ajout ne fait que rappeler une jurisprudence connue de la chambre commerciale de la Cour de cassation et n’appelait pas une réponse de la part du Crédit agricole, lequel d’ailleurs n’indique nullement dans ses conclusions de procédure le détail des écritures adverses qui porterait atteinte à son droit de réponse.
Pour le surplus, y compris dans leur dispositif, les conclusions du groupement foncier agricole 'Les Landes’ demeurent inchangées et aucune nouvelle pièce n’est communiquée.
Dans ces conditions, une atteinte au principe de la contradiction n’étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande d’irrecevabilité formulée par le Crédit agricole, dont l’opposition non caractérisée n’est ici que de principe, au regard de l’incontestable tardiveté de la notification des dernières écritures de l’intimé.
Sur le prêt de 227.000 euros du 22 décembre 2008 (n°55502747)
Pour reprocher au jugement querellé d’avoir rejeté sa demande au motif que l’offre de prêt ne portait pas la signature de l’emprunteur, le Crédit agricole indique que ce prêt revêt en outre une forme notariale. Ce prêt a été mentionné dans l’acte authentique du 24 décembre 2008 consacrant une vente de parcelles au profit du groupement foncier agricole 'Les Landes'. Cet acte authentique témoignerait de l’acceptation par l’emprunteur des conditions de ce prêt.
Le GFA reprend à son compte le motif retenu par le premier juge, lequel a estimé, sans évoquer l’acte authentique, que l’absence de signature par l’emprunteur de l’offre de prêt devait conduire à débouter la banque de la prétention formulée au titre de ce prêt. Le GFA estime que l’appelant ne rapporterait pas la preuve de sa créance. Par ailleurs, et sans en tirer de véritables conséquences juridiques, l’intimé expose que la banque a attendu près de cinq ans après un premier incident de paiement pour lui adresser une mise en demeure et, ensuite, prononcer la déchéance du terme.
Si derrière ce dernier argument le GFA dénonce implicitement une mauvaise foi de la banque, indiquant que l’écoulement du temps lui aurait laissé croire qu’il aurait été délivré de son obligation de remboursement, l’intimé n’en tire aucun moyen de droit efficient de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’action du Crédit agricole.
En droit, selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’occurrence, il est exact que le contrat de crédit préalablement matérialisé sous la forme d’un acte sous seing privé entre le groupement foncier agricole 'Les Landes’ et le Crédit agricole ne comporte que la signature de la banque et est dépourvu de tout paraphe.
Au demeurant, à la date du 24 décembre 2018, par la voie d’un acte authentique dressé par Maître C D, notaire à Sore (40), Monsieur E de Castera et son épouse ont cédé au groupement foncier agricole 'Les Landes’ quatre parcelles agricoles situées dans les communes de Argelouse moyennant un prix de 209.000 euros.
En page 4 de cet acte authentique est précisé le paiement comptant de ce prix, avec une référence expresse au prêt litigieux de 227.000 euros accordé par le Crédit agricole. Cet acte comporte la mention selon laquelle l’acquéreur a accepté le prêt dont les conditions sont par ailleurs précisées dans l’acte authentique. Ces conditions sont identiques à celles qui figurent dans le contrat préalablement établi en la forme des actes sous seing privé. De plus, le prêteur de deniers était représenté à l’acte authentique.
L’intimé ne remettant pas en cause cet acte authentique dont la copie exécutoire est produite, l’absence de signature sur l’acte sous seing privé annexé à l’acte authentique n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’engagement de l’emprunteur.
En conséquence, le jugement querellé qui a limité son analyse au seul acte sous seing privé, sans même évoquer sa reprise dans l’acte authentique, doit ici être infirmé. Outre la mise en demeure délivrée le 13 février 2017, le Crédit agricole justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme de ce prêt le 06 mars 2017. Le décompte actualisé à cette date fait état d’une somme de 271.880,35 euros qui constitue désormais sa créance.
Ce montant sera celui auquel le groupement foncier agricole 'Les Landes’ sera condamné avec intérêts conventionnels au taux de 5,70% majoré de 3,00% en cas de retard, soit 8,70% à compter du 7 mars 2017, l’intimé n’élevant aucune contestation sur les conditions financières de ce prêt.
La capitalisation des intérêts est de droit en application de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2.
Sur le compte courant n° 00055621336
Pour s’opposer à la confirmation du jugement l’ayant condamné au règlement du solde débiteur de ce compte, le groupement foncier agricole 'Les Landes’ expose que cette créance ne serait pas démontrée.
Or, outre la production de la convention de compte ouvert au profit du groupement foncier agricole 'Les Landes’ en date du 16 janvier 2009, signée par les parties, le Crédit agricole verse l’historique de ce compte dont est titulaire, sans discussion possible, le GFA et dont le solde débiteur s’élève à la somme de 6.462,28 euros arrêtée au 03 mars 2017.
En l’absence d’argument efficient du groupement foncier agricole 'Les Landes’ face à ces éléments probatoires suffisants pour établir la créance du Crédit agricole, le jugement querellé sera confirmé.
Sur le cautionnement hypothécaire du prêt de 763.000 euros (n° 00052807254)
Pour solliciter l’infirmation du jugement, le groupement foncier agricole 'Les Landes’ soutient que le cautionnement simple hypothécaire constitue une sûreté réelle qui n’autorisait pas la banque à formuler à son encontre une demande pécuniaire devant le tribunal judiciaire. Seul le juge de l’exécution aurait été compétent en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Au demeurant, à supposer cette demande admissible, l’intimé soutient que la banque aurait failli à une obligation d’information annuelle de la caution et qu’elle devrait être déchue de son droit aux intérêts contractuels. Par ailleurs, l’intimé soutient que la preuve des sommes dues ne serait pas rapportée.
Le Crédit agricole estime pouvoir actionner en paiement le groupement foncier agricole devant le tribunal judiciaire, en sa qualité de caution simple hypothécaire, afin d’obtenir un titre de nature à mettre en 'uvre l’hypothèque et permettre une saisie des biens affectés en garantie. Il rejette l’argument de l’intimé selon lequel cette demande relèverait du juge de l’exécution et confirme avoir tenu compte pour fixer sa créance de la somme de 931.225,99 euros perçue du débiteur à la suite de la vente de parcelles. Le Crédit agricole soutient également que l’information annuelle de la caution n’est pas imposée dans le cadre de garanties réelles, en l’absence de toute autre garantie personnelle, ce d’autant que la caution est ici une personne morale. Il estime ainsi ne pouvoir être déchu de son droit aux intérêts contractuels, ce d’autant que cette information a été effectuée entre les années 2013 et 2018 auprès des cogérants du groupement foncier agricole 'Les Landes'.
Le problème de compétence soulevée par l’intimé pose davantage la question de la véritable nature du cautionnement hypothécaire que le Crédit agricole croit pouvoir, à tort, exclure de la catégorie des sûretés réelles pour venir actionner la « caution réelle » en paiement, telle une caution personnelle.
Or, une sûreté réelle, comme celle consentie en l’espèce pour garantir la dette d’un tiers, n’implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui. Dès lors, le créancier bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur.
En l’occurrence, l’acte authentique du 16 octobre 2008 rappelle ce principe puisqu’il précise concernant l’engagement du groupement foncier agricole 'Les Landes’ que « la caution » ne contracte aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions du prêteur contre elle consistent uniquement dans l’hypothèque conférée, sans qu’il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours contre la caution à titre personnel ou sur d’autres de ses biens.
Aussi, puisque le garant n’est pas tenu d’un engagement personnel, il ne peut dès lors être poursuivi en paiement mais seulement en réalisation de la garantie, même si en définitive la « caution réelle » peut choisir de désintéresser le créancier plutôt que de subir la saisie.
En conséquence, le premier juge doit être infirmé pour avoir condamné le groupement foncier agricole 'Les Landes’ en sa qualité de « caution simplement hypothécaire » au paiement de la somme de 303.207,74 euros, une telle condamnation à paiement ne pouvant être en l’espèce prononcée, alors que le Crédit agricole se trouve par ailleurs muni d’un titre exécutoire authentique pour faire valoir cette garantie.
Sur la responsabilité du Crédit agricole
Le groupement foncier agricole 'Les Landes’ estime que les « conseils prodigués » aux époux Y ont conduit à la liquidation judiciaire de l’EARL Deicha Diser dont ils étaient membres, ainsi qu’à l’arrêt de toute activité du GFA. Il reproche au Crédit agricole d’avoir manqué à un devoir de conseil et d’information, et de l’avoir amené à conclure des actes qui auraient été manifestement voués à l’échec dès leur origine. Pour solliciter la réparation d’un préjudice qu’il réclame à hauteur de 250.000 euros, le GFA développe une argumentation faisant état d’un « montage financier » accordé par le Crédit agricole qui engloberait d’autres engagements que ceux conclus par le GFA, alors pourtant que le GFA est le seul intimé à l’instance. Sans s’expliquer davantage, le GFA fait expressément référence aux encours accordés à Monsieur et Madame Y, ainsi qu’à l’EARL Deicha Diser, pour fonder son argumentaire relatif au soutien abusif qui lui aurait porté préjudice.
Le Crédit agricole expose que la prescription de cinq ans entourant la mise en jeu de sa responsabilité serait acquise, les contrats en cause ayant été conclus en 2008 et 2009. A supposer l’inverse, la banque estime que l’intimé ne justifie par d’un préjudice allégué à hauteur de 250.000 euros qui serait en lien avec son supposé manquement. Concernant la faute qui lui est reprochée au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information, le Crédit agricole soutient qu’il n’était pas tenu de conseiller le groupement foncier agricole au-delà des informations qu’il lui devait sur les modalités du crédit. Sous l’angle du cautionnement réel, le Crédit agricole indique qu’il avait seulement l’obligation de révéler des informations dont la banque aurait pu disposer et qui auraient été ignorées de la caution.
Enfin, s’agissant du soutien abusif évoqué par le GFA, la banque fait remarquer que l’intimé ne produit aucun document de nature à justifier de ses dires sur des encours excessifs, et de la situation économique de l’emprunteur à l’époque de ses engagements.
Pour s’opposer à la prescription soulevée, le groupement foncier agricole 'Les Landes’ soutient que la prescription quinquennale de son action en responsabilité contre le Crédit agricole court seulement à compter de la mise en demeure de 2017. Celle-ci lui aurait permis de prendre conscience du dommage qui résulterait d’un manquement de l’appelant à ses obligations de mise en garde, d’information et de conseil, obligations que l’intimé ne distingue pas.
A juste titre, le Crédit agricole indique qu’il n’était pas tenu d’une obligation de conseil, laquelle reviendrait à s’immiscer dans la gestion des propres affaires de son client. Par ailleurs, le groupement foncier agricole 'Les Landes’ ne développe aucun élément précis de nature à considérer que l’obligation d’information du banquier n’aurait pas été respectée, étant rappelé que celle-ci consiste à délivrer au client des renseignements impersonnels sur le prêt sollicité. Il n’est pas soutenu que ces obligations précises et encadrées juridiquement n’auraient pas été exécutées en temps utile. Cette inexécution ne ressort pas des pièces par ailleurs versées par le Crédit agricole.
Sur le soutien abusif allégué, le groupement foncier agricole n’étaye ce moyen par aucune pièce comptable, financière ou fiscale de nature à permettre à la Cour d’apprécier, sous le seul angle du GFA, si sa situation pouvait paraître irrémédiablement compromise à l’époque de l’octroi des encours bancaires litigieux.
Indiscutablement, l’allégation d’un soutien abusif dépasse les limites du présent litige et cherche à inclure dans son périmètre les personnes de Monsieur et Madame Y, ainsi que celle de l’EARL. Hormis un prêt de 753.000 euros accordé à Monsieur Y, les autres prêts ont été exclusivement accordés à l’EARL.
Tel qu’il est formulé, ce moyen revient à englober l’ensemble des engagements que Monsieur et Madame Y ont pu souscrire à titre personnel, ou en agissant en qualité de représentants des personnes morales de l’EARL et du GFA. D’ailleurs, l’intimé évoque que le groupement foncier agricole 'Les Landes’ et l’EARL Deicha Diser se seraient retrouvées à devoir « rembourser plus d’un million et demi d’euros sur une durée de 20 ans », ce qui aurait conduit en 2015 à la clôture de la procédure collective de l’EARL pour insuffisance d’actifs, ainsi qu’à la radiation du GFA du registre du commerce et des sociétés le 21 juin 2018.
Toutefois, ramenée au seul présent litige, et en l’absence de pièces justificatives efficientes, cette allégation ne peut à elle seule convaincre que le Crédit agricole ait pu accorder des concours au GFA qui ne pouvaient que manifestement provoquer sa ruine. D’ailleurs, les incidents de paiement, principalement pour le prêt de 227.000 euros, ne sont survenus que plusieurs années après la conclusion du contrat.
En définitive, le seul moyen efficient véritablement développé par le groupement foncier agricole est relatif au devoir de mise en garde. L’appréciation du délai de prescription devrait ici être duale, selon que le GFA se présente en qualité de débiteur principal ou de caution. Mais l’intimé ne se livre pas à cette distinction, au demeurant non décisive en l’espèce.
Le groupement foncier agricole 'Les Landes’ ne peut être considéré comme un emprunteur «averti», puisque n’est pas rapportée la preuve de ses connaissances financières avérées, lesquelles ne peuvent se déduire de son objet social agricole.
La banque est tenue de mettre en garde son client «non averti» lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit. La caution profane est également créancière de cette information.
Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé. Ce risque est celui que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’occurrence, bien que des incidents anciens de paiement aient existé en 2012, les mises en demeure intéressant le litige ont toutes été émises au cours de l’année 2017, avant que la déchéance du terme ne soit prononcée le 06 mars 2017. La prescription n’est donc pas acquise.
S’il n’est pas contestable que les encours accordés par le Crédit agricole étaient importants, cette circonstance n’est en rien significative et reste relative. Il ne ressort pas des pièces produites qu’une disproportion de l’engagement du groupement foncier agricole au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement existait. Les pièces communiquées n’établissent pas que les éléments patrimoniaux et les données d’activité du GFA étaient de nature à l’alerter sur d’éventuelles difficultés de l’emprunteur pour opérer les remboursements induits par ses engagements. D’ailleurs, le groupement foncier agricole 'Les Landes’ a parfaitement exécuté jusqu’en 2012 son obligation de remboursement du prêt et du solde débiteur du compte courant. Le Crédit agricole justifie ne pas avoir été défaillant.
Ainsi, en l’absence de toute pièce comptable et financière, ou simplement de nature contextuelle, démontrant le contraire, le groupement foncier ne se trouve pas en mesure d’établir que le Crédit agricole aurait pu être tenu en l’espèce d’exécuter un devoir de mise en garde.
Le groupement foncier agricole 'Les Landes’ sera ainsi débouté de sa demande de réparation formulée à hauteur de 250.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le groupement foncier agricole 'Les Landes’ sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute le Crédit agricole de sa demande tendant à voir les dernières conclusions du groupement foncier agricole 'Les Landes’ notifiées le 12 octobre 2021 être déclarées irrecevables,
Infirme le jugement du 26 juin 2020 du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sauf en ce qu’il a condamné le groupement foncier agricole 'Les Landes’ à payer au Crédit agricole la somme de 6.462,28 euros au titre du compte courant n° 00055621336,
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne le groupement foncier agricole 'Les Landes’ à payer à la Caisse de Crédit agricole d’Aquitaine au titre du prêt en date du 22 décembre 2008 (n°55502747) la somme de 271.880,35 euros avec intérêts conventionnels au taux de 5,70% majoré de 3,00% en cas de retard, soit 8,70% à compter du 7 mars 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute le Crédit agricole de sa demande dirigée contre le groupement foncier agricole 'Les Landes’ pris en sa qualité de « caution simplement hypothécaire » tendant à lui payer la somme de 303.207,74 euros au titre du prêt n° 00052807254,
Déboute le groupement foncier agricole 'Les Landes’ de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 250.000 euros,
Condamne le groupement foncier agricole 'Les Landes’ aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame F G, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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