Infirmation 25 novembre 2016
Cassation partielle 16 janvier 2019
Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 16 sept. 2021, n° 19/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04374 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/04374 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6UZ
Société COMPAGNIA AEREA ITALIANA FP.A ANCIENNEMENT ALITA LIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA
C/
H I J K
L I M N
D E
B X
Société ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE FP.A.
CGEA – ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
16 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 16 septembre 2021 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 Janvier 2019, qui a cassé l’arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
APPELANTE
Société COMPAGNIA AEREA ITALIANA FP.A (anciennement ALITALIA- COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA), demeurant […]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 4,
et par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
INTIMES
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H I J K Mandataire liquidateur de la Société ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE FP.A., demeurant […]
non comparant
Monsieur L I M N Mandataire liquidateur de la Société ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE FP.A., demeurant […]
non comparant
Monsieur D E Mandataire liquidateur de la Société ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE FP.A., demeurant […]
non comparant
Société ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE FP.A. prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, demeurant […]
non représentée
CGEA – ILE DE FRANCE OUEST pris en la personne de son représentant légal
, demeurant […]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, et Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Catherine MAILHES, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseillère, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché par la société Alitalia lignes aérienne italienne (LAI) en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1971, sur le site Orly/ouest.
Le 1er août 1977, il a été transféré au sein de la représentation régionale de Marseille, occupé le poste d’agent de réservation et comptoirs vacants. Il a ensuite obtenu la qualification de cadre et a occupé le poste de chargé d’affaires.
Le 29 août 2008, la société LAI a été placée par le conseil des ministres italiens, sous procédure de distraction extraordinaire des grandes entreprises publiques. Un premier appel d’offres a alors été formulé en vue d’informer les investisseurs potentiels.
Après de nombreuses négociations, c’est l’offre de la société Alitalia compagnie aérienne italienne (CAI) qui a finalement été retenue. Le 12 décembre 2008, un acte de cession partielle à effet du 12 janvier 2009 a été signé entre les sociétés LAI et CAI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2009, la société LAI a notifié à M. X son licenciement pour motif économique.
Contestant ce licenciement et invoquant l’application des dispositions de l’article L. 1224 -1 du code du travail relatif au transfert des contrats travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui par jugement du 30 octobre 2012 a :
• constaté l’absence d’obligation d’exequatur du jugement italien prononçant la liquidation judiciaire de la société LAI en application du règlement communautaire numéro 44/2001 du 22 décembre 2000,
• constaté le maintien du contrat de travail de M. X en application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
• constaté le non-respect de l’obligation de reclassement individuel en violation de l’article L. 1233-4 du code du travail,
• constaté le non-respect de l’ordre des licenciements,
• constaté que M. X a bénéficié de la facilité de prime de transport,
• constaté l’absence de convention de reclassement personnalisé,
• jugé que la décision de la juridiction italienne, déclarant la société Alitalia en l’insolvabilité est directement applicable en France, en l’absence d’obligation d’exequatur,
• mis hors de cause la société LAI et le CGEA,
• jugé que M. X était salarié de la société CAI,
• jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
• jugé que la société CAI n’a pas respecté son obligation de reclassement en faveur de M. X,
• dit que la société CAI n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
• condamné la société CAI à verser les sommes suivantes à M. X :
• 87'837,66 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
• 5000 ' à titre de réparation pour perte de facilités transports,
• 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
• 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
• 7200 ' au titre de l’allocation de reclassement,
• 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
• débouté M. X du surplus de ses demandes,
• débouté la société CAI de ses demandes,
• condamner la société CAI aux entiers dépens.
Le 29 novembre 2012, la SAS Alitalia compagnie Aeara Italie (CAI) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau a :
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• débouté la société Alitalia aérienne italienne (LAI) prise en la personne de ses liquidateurs et la SAS Alitalia compagnie Aeara Italie (CAI) de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la Cour de cassation a :
• cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboutait M. X de ses demandes dirigées contre la société LAI et du CGEA et de ses demandes au titre de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi les manquements à l’obligation de reclassement individuel, l’arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• remis en conséquence sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit a renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour de cassation reproche à la cour de ne pas avoir recherché si la cession partielle de l’entreprise portait sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une branche complète et autonome d’activité qui s’était poursuivie et à laquelle était affecté le salarié alors qu’elle avait constaté que la cession portait sur l’activité de transport de passagers, sur la moitié des avions et sur certains biens afférents soit 69% de l’ativité de la société LAI.
Par acte remis au greffe le 15 mars 2019 la Compagnia aerea italiana spa (CAI) a saisi la cour d’appel du renvoi de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises au greffe de la cour le 11 juin 2020 et reprises oralement à l’audience, la Compagnia aerea italiana spa (CAI) demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. X et débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau de :
à titre principal,
• juger que la demande de transfert du contrat de travail de M. X sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail est irrecevable ;(au motif que l’acquisition de certains actifs de la LAI par la CAI à l’occasion de la liquidation judiciaire ne pouvait pas entraîner transfert d’entreprise par application des textes communautaires et de la jurisprudence, ainsi que de la loi italienne régissant la procédure d’administration extraordinaire et du droit français en matière de procédure collective où les licenciements économiques sont autorisés par un plan de cession)
à titre subsidiaire,
• dire que l’acquisition de certains actifs de la LAI par la CAI ne constitue pas un transfert d’entité économique autonome au sens de l’article L. 12 24 ' 1 du code du travail,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation,
• limiter les sommes dues à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 244 euros, confomément à l’article L.1235-3 du code du travail dans son ancienne rédaction ;
• juger que l’indemnité pour non-respect des critères d’ordre ne se cumule pas avec l’indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse et réformer le jugement sur ce point ;
• juger que M. X n’a pas fait valoir sa priorité de réembauchage auprès de la CAI et débouter M. X de ses demande à ce titre ;
• débouter M. X de sa demande de 16.000 euros au titre de la perte des facilités de transport et de sa demande de 25.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
en tout état de cause,
• condamner M. X à verser à la CAI la somme de 4500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
• condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la CAI fait valoir que le contrat de travail de M. X n’a pas été transféré dès lors que l’article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer en ce que :
1. Le licenciement économique de M. X est intervenu dans le cadre d’un plan de cession autorisé par les juridictions italiennes et titre d’une procédure de liquidation judiciaire ayant pour objet la réalisation du patrimoine et que :
— la directive 2001/23/CE du 12 mars 2021 exclut en son article 5-1 le transfert des contrats de travail dans le cadre du transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente,
— selon les dispositions des articles L.641-4, L.642-5 et R.642-3 du code de commerce, le transfert des contrats de travail opéré par l’article L.1224-1 du code du travail ne concerne pas les salariés licenciés pour motif économique en application du plan de cession arrêté par le tribunal de
commerce,
— la loi italienne régissant la procédure d’administration extraordinaire exclut l’application des dispositions du transfert d’enreprise, étant précisé que cette procédure figure à l’annexe du réglement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité comme étant une procédure d’insolvabilité,
— par décret du Président du conseil des ministres du 20 août 2008, par lequel la LAI a été admise à la procédure d’administration extraordinaire, il est prévu que l’administrateur judiciaire administrera temporairement la société sans solution de continuité économique ;
— l’acte de cession de certains actifs de la LAI à la CAI du 12 décembre 2008 précise que : 'à cette fin la CAI a de façon autonome élaborée un plan industriel articulé et apte à garantir la gestion du transport à moyen terme et sans solution de continuité (…)';
— l’accord cadre du 14 septembre 2008 signé entre la CAI, les syndicats de salariés et le gouvernement italien, reconnaît qu’il n’y a pas continuité d’activité entre la LAI et la CAI et que par conséquence, l’article 2112 du code italien équivalent à l’article L.1224 du code du travail français ne trouve pas à s’appliquer ;
2. Les actifs isolés rachetés par la CAI ne constituent pas une entité économique autonome ayant maintenu son identité : la commission européenne a été saisie du projet de cession de la LAI à la CAI et a jugé par une décision du 12 novembre 2008 qu’il n’y avait pas en l’espèce de transfert d’une entité économique conservant sa propre identité, s’agissant d’une décision obligatoire dans tous ses éléments et qu’en outre, l’entité économique reprise issue de la LAI n’a pas conservé son identité après le transfert puisque ce n’est pas la même activité qui s’est poursuivi ni avec les même moyens ; ainsi de nombreuses activités ont cessé d’être exploitées dans le cadre de l’activité de transport aérien et des éléments d’exploitation non repris, comme la fermeture des lignes, de la billeterie physique, du fret, de la manutention et de l’entretien des aéronefs, du service client.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le16 octobre 2019, et reprises oralement à l’audience, M. X faisant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf les dispositions relatives au montant des dommages-intérêts accordés en réparation des préjudices causés par le non respect de l’ordre des licenciements, la perte des facilités de transport, le non-respect de la priorité de réembauchage, sur le montant des dommages intérêts au titre d’un préjudice moral qu’il veut voir infirmer et ainsi, statuant à nouveau de condamner la CAI à lui verser les sommes suivantes :
• 29 429,80 euros au titre du non-respect de l’ordre des licenciements,
• 16 000 euros au titre de la perte des facilités de transport,
• 9 759,74 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
• 25 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
• 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La LAI, M. Y, M. Z et M. S. E, ses mandataires liquidateurs régulièrement avisés de l’audience par courriers recommandés avec accusés de réception n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail de la LAI à la CAI
Aux termes des dispositions du règlement CE n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 pris en son article 16, la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un Etat membre doit être reconnue par les juridictions des autres Etats membres, dès lors qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture de la faillite.
Selon la convention franco-italienne les effets de la faillite déclarée dans l’un des deux pays par une juridiction compétente d’après les règles de l’article précédent s’étendent au territoire de l’autre.
Toutefois, pour ce qui concerne les effets de la faillite sur les contrats de travail s’exécutant en France, la loi française s’applique au contrat au détriment de la loi italienne.
Dans son article 1 a) et b), la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements prévoit que :
a) elle est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissements ou de partie d’entreprise ou d’établissements à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion,
b) sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert au sens de la directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
L’article 5 §1. prévoit que le principe d’un transfert automatique au cessionnaire des droits et obligations qui résultent d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert énoncé à l’article 3 de la Directive ne trouve pas à s’appliquer au transfert d’une entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.
Ce texte a été transposé en droit interne dans le cadre de l’article L1224-2 du code du travail et le moyen tiré de l’application des dispositions de cette directive, qui n’est pas d’application directe, est inopérant.
Ce faisant, l’article L.1224-1 du code du travail s’applique, sans que les décisions autonomes des autorités nationales italiennes, européennes, de l’accord cadre conclu entre le gouvernement italien et les syndicats de salariés, soient de nature à fermer à M. X toute possibilité de recours sur le fondement de l’article sus-visé.
La fin de non recevoir soulevée par la CAI sera rejetée.
Il appartient ainsi à la juridiction de rechercher si la cession partielle de l’entreprise portait sur un ensemble d’éléments exploitation formant une branche complète et autonome d’activité qui s’était poursuivie et à laquelle était affecté le salarié.
Constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
La notion de conservation d’identité de l’entité économique n’est exigée qu’en regard du caractère complet et autonome de la branche d’activité cédée.
Lorsque ces conditions sont réunies, le transfert s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’en assurer la direction.
En l’occurrence, la chronologie des opérations de cession entre la société LAI et la société CAI s’est passée de la sorte.
Le 29 août 2008, la société LAI a été mise sous procédure de distraction par les autorités compétentes en Italie.
L’offre partielle de reprise présentée par la société CAI a été acceptée par le commissaire extraordinaire le 20 novembre 2008, qui a décidé le 26 novembre suivant qu’il y avait lieu de procéder dans les meilleurs délais possibles à la fermeture de tous les sièges de la LAI et de rompre les contrats de travail du personnel en cours. Il a ordonné à M. A, mandataire en France, de procéder à la rupture des contrats de travail de la succursale en opérant selon la législation et accords individuels et collectifs applicables.
Par décret du 1er décembre 2008, le Président du conseil des ministres italiens a autorisé le commissaire extraordinaire à différer jusqu’au 12 janvier 2009, mais au-delà, le transfert des biens et contrats faisant l’objet de l’offre de cession, l’activité de service aérien devant continuer d’être assurée par la société LAI dans l’intérêt du public et en raison de la période d’augmentation du trafic aérien pendant les fêtes de fin d’année.
L’acte de cession d’actifs de la société LAI à la société CAI du 12 décembre 2008 a pris effet du 12 janvier 2009 à 23heures.
Cette prise d’effet différée avait pour but de garantir la continuité du service aérien pendant les fêtes de fin d’année et non de faire obstacle aux droits des salariés français dont la procédure de licenciement collectif était déjà engagée depuis le 24 novembre 2008 avec consultation des représentants du personnel sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, avant l’envoi par la société LAI de la lettre de licenciement pour motif économique le 9 janvier 2009, antérieurement au transfert des actifs.
La cession portait sur :
— l’activité de transport de passagers uniquement et sur certains biens afférents à l’exclusion de l’activité de fret et des services au sol,
— la moitié des 180 avions,
— des installations, machines, moteurs, outillages, décorations de bureau, des véhicules automobiles et autre biens immatriculés,
— biens immatériels : toutes les marques figuratives et dénominatives, les noms de domaine, droit d’auteur, certains éléments de savoir-faire et des systèmes d’information (logiciels, banques de données, matériel informatique ;
mais excluait le transfert des contrats à l’exception de certains désignés ainsi que les immeubles affectés.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser un transfert de la branche complète et autonome de l’activité du transport aérien de passagers à la CAI.
En effet, les immeubles affectés à l’exploitation de transport aérien de passagers n’ont pas été cédés.
Par ailleurs, seulement 69% de la capacité de la société LAI en termes de passagers transportés par kilomètres a été cédée.
Les autorisations de vol qui constituent l’actif certes de nature personnelle n’ont pas été reprises. La société LAI avait vu sa licence portant autorisations de vol émanant de l’ENAC (l’autorité d’aviation civile) suspendue à compter du 2 septembre 2008 et dans le même temps, une autorisation provisoire lui avait été octroyée jusqu’au 1er mars 2009, pour garantir la réalisation du plan de cession mais sans solution de continuité opérative, excluant toute reprise. La société CAI a obtenu ses propres licences de vol à compter du 13 janvier 2009, postérieurement à la cession et l’exploitation des lignes de nombreuses lignes aériennes n’a pas été reprise ; ainsi pour la France, les lignes en partance de Marseille, Strasbourg ont été fermées sur les quatre exploitées. L’exploitation de l’activité de transport aérien de passagers par la société LAI était axé sur des vols continentaux, reposant sur deux plate- formes (Milan Malpensa et Rome Flumicino). La société CAI a mis en place son propre plan industriel déployant de nouvelles plate-formes sur le territoire italien et des connexions des provinces italiennes (Rome, Milan, Venise, Turin, Naples et Catane) vers l’Europe et le reste du monde en renouvellant substantiellement la flotte. La Flotte rachetée n’était pas en capacité de permettre la continuité de l’exploitation puisqu’elle était particulièrement viellissante : l’âge moyen des avions cédés était de 12 ans. Ainsi sur les 93 avions rachetés, plus de la moitié ont été revendus par la société CAI de manière à racheter d’autres avions et à rajeunir l’âge moyen de celle-ci. Ces éléments ne constituent pas des simples modalités d’organisation de la société, mais participent de l’objet même de son exploitation.
Elle a aussi abandonné toutes les activités de billetterie, de manutention d’aéronefs, de nettoyage à bords, accessoires au transport de passager.
Ainsi la cession partielle de l’entreprise a porté sur ces éléments d’actifs parcellaires qui en l’absence de cession des immeubles affectés au transports de passagers et surtout en l’absence flotte pleinement opérationnelle n’est pas de nature à caractériser un ensemble d’éléments d’exploitation formant une branche complète et autonome d’activité qui s’est poursuivie et à laquelle était affecté le salarié.
Il s’ensuit que le transfert du contrat de travail de M. X n’a pas opéré et que ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il débouté en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la disparité économique ni l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CAI, qui sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le maintien du contrat de travail de M. X en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, jugé que M. X était salarié de la société CAI, jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse, jugé que la société CAI n’a pas respecté son obligation de reclassement en faveur de M. X, dit que la société CAI n’a pas respecté l’ordre des licenciements, condamné la société CAI à verser les sommes
suivantes à M. X :
87'837,66 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements, 5000 ' à titre de réparation pour perte de facilités transports, 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, 5000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 7200 ' au titre de l’allocation de reclassement, 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la société CAI aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande tendant à dire que le contrat de travail de M. X a été transférée à la société CAI ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société CAI de ses autres demandes ;
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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