Infirmation 14 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 14 mars 2019, n° 18/11964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11964 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 20 juin 2016, N° 2014F00558 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2019
N° 2019/ 93
Rôle N° RG 18/11964 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZJP
Société ARCHIPEL
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PELLEQUER
Me LEONARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00558.
APPELANTE
Société ARCHIPEL Sarlu,
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Me Elodie PELLEQUER de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Y X
[…]
représenté et plaidant par Me Sandrine LEONARDI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Le 29 avril 2004 Monsieur Y X a acheté un bateau de marque Pacific Craft à la S.A.R.L. ARCHIPEL pour le prix de 39 333 € 01. Des vices cachés étant apparus, l’acheteur a fait assigner la venderesse devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, qui par jugement définitif du 3 mars 2011 a notamment :
* prononcé aux torts de la société ARCHIPEL la résolution de cette vente passée avec Monsieur X ;
* condamné la société ARCHIPEL à verser à Monsieur X le prix d’achat, 39 333 € 01, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2007 date de l’assignation, et capitalisation de ceux-ci ;
* donné acte à Monsieur X de son offre de restitution du bateau dès qu’il aura perçu le prix et les intérêts ;
* condamné la société ARCHIPEL à verser à Monsieur X la somme de 5 109 € 19 au titre du préjudice lié à la résolution [dont des coûts d’hivernage en 2007, 2008 et 2009].
Un jugement du 9 janvier 2012 a ouvert le redressement judiciaire de la société ARCHIPEL. Le 7 février Monsieur X a déclaré une créance à titre chirographaire pour la somme de 44 942 € 20, laquelle a été admise par le Juge-Commissaire dans une ordonnance du 8 octobre 2013 aujourd’hui définitive. Une seconde ordonnance du 11 février 2014 a admis définitivement la créance de
Monsieur X à titre chirographaire pour la somme de
13 168 € 17 au titre des intérêts.
Le bateau de Monsieur Y X [le fils] a été stationné et veillé par la société NAUTIPLUS, qui a émis contre Monsieur B X [le père] six factures entre le 31 mars 2012 et le 30 avril 2014 pour la somme totale de 4 776 € 12. Puis la même a émis contre Monsieur Y X :
— une facture de 509 € 81 le 30 septembre 2014 ;
— six factures pour un total de 3 916 € 49 entre le 22 décembre 2014 et le 7 juillet 2016 ;
— cinq factures entre le 20 décembre 2016 et le 13 décembre 2017 pour la somme de 1 989 € 19, compte tenu d’un avoir de 509 € 81 du 19 juillet 2016 ;
— cinq factures entre le 15 mars et le 15 décembre 2018 pour un total de 1 869 € 84.
Le plan de redressement de la société ARCHIPEL sur 10 années a été homologué par un jugement du 24 janvier 2013.
Le 7 octobre 2014 Monsieur X a fait assigner la société ARCHIPEL devant le Tribunal de Commerce de TOULON, qui par jugement du 20 juin 2016 a :
* débouté la société ARCHIPEL, et la société BR ASSOCIES es qualité de commissaire au plan de celle-là, de leurs demandes ;
* donné acte à Monsieur X de sa rétractation quant à la restitution du bateau ;
* condamné la société ARCHIPEL à payer à Monsieur X la somme de 4 776 € 12, outre la totalité des frais postérieurs au 31 août 2014 de la société NAUTIPLUS ;
* dit que la société ARCHIPEL reprendra possession du bateau à ses frais, et soldera les factures de la société NAUTIPLUS couvrant la période restante ;
* débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamné la société ARCHIPEL à payer à Monsieur X la somme de 1 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la société ARCHIPEL aux entiers dépens.
La S.A.R.L. ARCHIPEL a régulièrement interjeté appel le 3-4 août 2016. La procédure a été radiée pour défaut d’exécution du jugement par le Conseiller de la Mise en Etat selon ordonnance d’incident du 6 juin 2017, puis réenrôlée le 10 juillet 2018 après exécution du jugement. Par conclusions du 24 mai 2018 la société ARCHIPEL soutenait notamment que :
— les factures émises par la société NAUTIPLUS du 31 mars 2012 au 30 avril 2014 sont libellées au nom et à l’adresse non de Monsieur Y X mais de Monsieur B X ; aucun des deux n’apporte la preuve de leur paiement ; le second n’a pas non plus payé les factures postérieures ;
— le jugement du 3 mars 2011 ayant prononcé la résolution de la vente a indemnisé Monsieur
Y X de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, mais n’a pas statué sur d’éventuels frais futurs de gardiennage du navire qui ne peuvent donc être aujourd’hui accordés.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 31, 122 et 383 du Code de Procédure Civile, 1351 ancien et 1341 et suivants du Code Civil, L. 622-17 du Code de Commerce, de :
— déclarer bien fondée la société ARCHIPEL en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société ARCHIPEL ;
et, statuant à nouveau :
* à titre principal, juger que Monsieur X est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
* à titre subsidiaire, juger que Monsieur X est irrecevable en ses demandes compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance ;
* à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la supposée créance de Monsieur X trouve son origine antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société ARCHIPEL et qu’elle n’a pas été déclarée à celui-ci ;
— en conséquence, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ARCHIPEL ;
* en toutes hypothèses :
— débouter Monsieur X de ses plus amples demandes ;
— condamner Monsieur X à verser à la société ARCHIPEL une somme de
5 000 € 00 en raison de sa mauvaise foi, sa malveillance et son intention de nuire en réparation des préjudices subis par la société ARCHIPEL du fait de la présente procédure abusive ;
— condamner Monsieur X à verser à la société ARCHIPEL une somme de
3 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 26 novembre 2018 Monsieur Y X répond notamment que :
— il n’a pu restituer le bateau du fait qu’il n’a pas été entièrement réglé de sa créance contre la société ARCHIPEL, ce qui l’oblige à régler les factures de gardiennage de la société NAUTIPLUS, qui sont postérieures au redressement judiciaire de la société ARCHIPEL, et alors qu’il n’est plus propriétaire dudit bateau ;
— la société ARCHIPEL engage sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, puisqu’elle n’entend pas s’acquitter de ces factures concernant un bateau qui lui appartient ; cette abstention l’oblige à payer seul lesdites factures ;
— il n’a plus les moyens financiers d’entretenir un bateau qui n’est plus sa propriété et qui est stationné à LA GARDE (83) alors qu’il vit à PARIS ;
— il a remboursé à son père B X toutes les factures que ce dernier a réglées pour son compte parce que lui-même avait de graves ennuis de santé puis a été au chômage ;
— la somme de 5 109 € 19 allouée par le jugement du 3 mars 2011 ne peut inclure les frais postérieurs que ne pouvait anticiper le Tribunal ; si la société ARCHIPEL avait assumé et exécuté cette décision il n’y aurait jamais eu de frais de gardiennage ;
— les factures litigieuses de la société NAUTIPLUS, étant postérieures au redressement judiciaire de la société ARCHIPEL, n’ont pas à être déclarées au passif de celle-ci ;
— depuis le 31 août 2014 les frais de gardiennage s’élèvent à la somme de 9 397 € 02.
L’intimé demande à la Cour, vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, 1351 et 1383 anciens, 1641 et suivants du Code Civil, L. 622-24 du Code de Commerce, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— et statuant à nouveau ;
— dire et juger qu’il y a lieu de réactualiser la créance due par la société ARCHIPEL ;
— condamner la société ARCHIPEL à prendre en charge la totalité des factures de gardiennage et d’entretien à compter du 30 août 2014 et jusqu’à la récupération du bateau auprès de la société NAUTIPLUS ;
— condamner la société ARCHIPEL à verser à Monsieur X la somme de 5 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société ARCHIPEL à verser à Monsieur X la somme de 2 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2019.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Monsieur X ne peut réclamer à la société ARCHIPEL le remboursement des factures de gardiennage de son bateau émises contre lui par la société NAUTIPLUS qu’à la condition de justifier les avoir effectivement réglées, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil ; or cette preuve n’est nullement rapportée, que ce soit pour celles du 31 mars 2012 au 30 avril 2014 libellées contre son père Monsieur B X, ou pour celles du 30 septembre 2014 au 15 décembre 2018 libellées contre lui-même.
C’est donc à tort que le jugement a condamné la société ARCHIPEL.
Si la procédure de Monsieur X était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société ARCHIPEL ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin l’équité fait obstacle à la demande de la société ARCHIPEL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme tout le jugement du 20 juin 2016.
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Intervention volontaire ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incompétence ·
- Comptabilité ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Litispendance
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Aléatoire ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Agent de sécurité ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Prix de vente ·
- Fond ·
- Partage ·
- Préjudice ·
- Solde ·
- Courrier ·
- Liquidation ·
- Faute
- Côte ·
- Attestation ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Capacité professionnelle ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Liste ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Décret ·
- Question préjudicielle ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Légalité ·
- Question ·
- Jurisprudence
- Site ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Abonnement ·
- Demande de remboursement ·
- Liquidateur ·
- Matériel
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Jour férié ·
- Arrêt maladie ·
- Reprise d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordinateur portable ·
- Exclusivité
- Software ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Offre ·
- Relation contractuelle ·
- Contrat de maintenance ·
- Tacite ·
- Conditions générales ·
- Facture
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Épidémie ·
- Comparution ·
- Basse-normandie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.