Irrecevabilité 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 31 mars 2022, n° 22/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04196 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 31 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04196 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLG5
Ordonnance sur requête en récusation
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
[…]
née le […] à […]
COMPOSITION :
Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assisté de Sonia DAIRAIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Le Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé le 21 mars 2022 des observations écrites.
ORDONNANCE :
- rendue par mise à disposition.
- signée par Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête en récusation transmise par courriel au service de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par Mme X Y le 3 mars 2022 à 9h48, visant « si c’est le même juge de dernier fois (audience du juge de l’exécution du 20 janvier 2022 à 14h) qui va juger l’affaire » ;
Vu les observations de M. A B, premier vice-président adjoint, formulées par courrier du 9 mars 2022 et transmises par courriel du même jour du magistrat chargé de mission pour les affaires civiles de la présidence du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les observations du ministère public du 21 mars 2022, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement à son rejet pour absence de fondement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 341 du code de procédure civile : « Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire. ».
L’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : "Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas."
L’article 344 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande."
Il ressort de la requête portée par Mme X Y devant le service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et des observations qui ont été remises que la requérante indique notamment, à l’adresse de M. A B, que, ayant entamé une procédure devant le juge de l’exécution pour annulation du procès-verbal d’expulsion et demandant la réintégration dans son appartement, pour l’audience du 20 janvier 2022 qu’il présidait, la partie adverse n’ayant pas communiqué ses pièces et « sa » mémoire :
« (…) je découvre après que la mémoire et les pièces ont été envoyé en spam exprès pour que je ne sois pas du courant et destiné à être effacé. J’ai demandé le renvoi. Et l’audience a été reportée au 3 mars 2022 à 15 h.
Le juge a insisté au moins 15 minutes pour que je sois jugé sans que je prenne connaissance de la mémoire et les pièces de la partie adverse. Il y a eu un dialogue très particulier entre l’avocat et le juge … L’avocat de la partie adverse a dit au juge « vous connaissez l’affaire il faut qu’elle passe aujourd’hui ». Lorsque j’ai dit votre client sera jugé devant le correctionnel dans le cadre de cette affaire … L’avocat en tremblant a retourné vers le juge et dit « vraiment je ne savais pas… En répétant deux fois… » (…)
Le comportement du juge démontre très clairement qui n’est pas neutre et ne respecte pas le
principe d’impartialité.
Donc aujourd’hui, le 3 mars 2022 à 15h il y a l 'audience. Si c’est le même juge de dernière fois qui va juger l’affaire, je demande le renvoi et la récusation du juge. (…)" ;
Qu’à l’audience du 3 mars 2022, la demande en récusation a été réitérée par Mme X Y et a donné lieu à des notes d’audience.
Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 344 du code de procédure civile que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel et qu’elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel ;
Que ce n’est que lorsque la cause justifiant la demande de récusation est découverte à l’audience, qu’elle est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, une copie étant conservée au dossier.
Force est de constater que la cause justifiant la demande n’a pas été découverte à l’audience, puisque Mme X Y voulait récuser le juge qui avait siégé à l’audience du 20 janvier 2022 et ordonné le renvoi à celle du 3 mars 2022 à 14h, avertissant le greffe, le matin même, de cette récusation à titre préventif.
La requête n’ayant pas été portée devant le premier président de cette cour est donc irrecevable.
Surabondamment, la requête en récusation portée par Mme X Y est irrecevable, au visa du même article, car elle n’est ni étayée, ni explicitée par les pièces qu’elle produit à son soutien, le seul motif d’impartialité que Mme X Y énonce n’étant ni établi, ni justifié par les pièces.
Sur l’amende civile :
Mme X Y qui demande la récusation d’un magistrat sans articuler de moyens précis et circonstanciés à son encontre en référence aux articles 341 du code de procédure civile ou L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, se contente d’affirmer que M. A B, par con comportement « démontre très clairement qui n’est pas neutre et ne respecte pas le principe d’impartialité ».
La requête en récusation ne saurait être utilisée par les parties aux procès comme voie alternative aux voies de recours prévues par le code de procédure civile.
Selon l’article 348 du code de procédure civile : « Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. »
Le rejet de la demande, selon le texte précité, doit également s’entendre de son irrecevabilité, notamment à raison de l’absence de pièces justificatives du motif de la récusation.
Mme X Y, sans argumenter les éventuels manquements que le magistrat dont la récusation est sollicitée aurait pu commettre à ses obligations légales, forme de graves accusations, non étayées, contre lui sur son absence d’indépendance, alors qu’elle est encore dans les temps pour faire usage des voies de recours qui s’ouvrent à elle, comportement fautif, caractérisant un abus de droit d’ester en justice de sa part.
Mme X Y sera ainsi condamnée, en sanction de cet abus, à une amende civile de 1.500 euros, qu’elle devra verser au Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, François Leplat, président de chambre, par délégation du premier président,
DÉCLARONS irrecevable la requête en récusation portée par Mme X Y le 3 mars 2022, visant M. A B ;
CONDAMNONS Mme X Y à payer au Trésor public une amende civile de 1.500 euros,
DISONS que le greffe transmettra à l’Agent judiciaire de l’Etat une copie de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Mme X Y aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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