Infirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 oct. 2020, n° 16/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 8 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
WM/KC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04581 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MV2M
ARRET n°R20.895
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG15/00193
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE L’AUDE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représentant : Maître Jean AUSSILLOUX, de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant
pas opposées, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Wafa MEHDI
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière
*
* *
Le 16 juillet 2004, M. H X était embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de moniteur d’atelier au sein de l’ ESAT ' Les Trois terroirs’ par l’association APAJH 11 ( association pour adultes et jeunes handicapés de l’Aude).
Selon avenant du 1er septembre 2011, il continuait à exercer les mêmes fonctions mais auprès de l’ITEP des 'Quatre Fontaines’ à Narbonne.
Par courrier du 2 mars 2015, M. X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire.
Selon lettre recommandée du 16 mars 2015, M. X était licencié pour faute grave.
Le 19 mars 2015, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne en contestation de son licenciement.
Selon jugement rendu le 8 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Narbonne :
— jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamnait l’association APAJH 11 à payer à M. X les sommes suivantes :
* 55 726, 77 euros au titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
* 5 379, 62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 537, 90 euros de congés payés y afférents;
* 6096, 90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 1146, 45 euros au titre des salaires afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 114, 64 euros de congés payés y afférents;
* 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association APAJH 11 relevait appel de ce jugement par voie de déclaration électronique du 10 juin 2016.
Lors de l’audience du 1er septembre 2020, l’APAJH 11 sollicite l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros.
Au soutien de son appel l’APAJH 11 reproche au salarié d’avoir utilisé des jeunes en situation de handicap pour effectuer des travaux chez une salariée de l’association, Mme Y, contre rémunération en espèces. Ce qui était contraire aux obligations professionnelles d’un moniteur et interdit par le règlement intérieur de l’établissement modifié en juillet 2014. M. X ne bénéficiait d’aucune autorisation du chef de service de l’ITEP. Ces travaux étaient étrangers au projet éducatif des jeunes et ne faisaient l’objet d’aucune convention de stage ou de partenariat. Ils ne donnaient lieu à aucune fiche technique de sortie sans nuitée. Suite à ces travaux les jeunes concernés commettaient des actes d’insubordination envers les éducateurs refusant toute formation dès lors d’elle n’était pas rémunérée. Un des jeunes était exclu de l’établissement.
L’APAJH 11 considère que c’est avec une particulière mauvaise foi que M. X avance que la procédure de modification du règlement intérieur n’était pas respectée. Le document modifié était bien déposé au greffe du conseil de prud’hommes de son siège social.
L’APAJH soutient que la gravité des faits permettait de procéder à un licenciement du salarié sans qu’il soit besoin de constater l’existence de sanctions antérieures.
Non seulement M. X utilisaient des jeunes fragilisés pour les besoins personnels d’une autre salariée en leur faisant effectuer des menues tâches qui ne correspondaient à aucun apprentissage mais il les faisait travailler sans aucune mesure de prévention ou protection aux risques et les mettait en danger. Les agissements de M. X avaient de graves conséquences sur le comportement des jeunes et portaient atteinte à l’image et aux valeurs de l’association. Ainsi, le licenciement de M. X répondait bien à une faute grave.
A titre subsidiaire, l’APAJH11 fait valoir que M. X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Lors de l’audience du 1er septembre 2020, M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame paiement des sommes suivantes :
*6096, 90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
*55 726, 77 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 5379, 62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 537, 90 euros de congés payés y afférents;
*1146, 45 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied, outre 114, 64 euros de congés payés y afférents;
*1500 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, M. X expose qu’en sa qualité de moniteur d’atelier, il s’occupait de jeunes en situation d’handicap âgés de 15 à 18 ans et avait pour mission de leur apprendre à travailler dans le domaine de la maçonnerie. M. X ajoute que les travaux litigieux étaient réalisés sous sa responsabilité, dans un cadre sécurisant et sécurisé. Il s’agissait d’un chantier école au domicile d’un salarié de l’association. Les chantiers école à l’extérieur de l’établissement étaient une pratique habituelle. Il s 'agissait de chantiers extérieurs permettant aux jeunes de mettre en pratique leur savoir faire et de contourner l’insalubrité de l’atelier de l’ITEP. Le supérieur hiérarchique de M. X et tous les éducateurs étaient parfaitement informés de la mise en place du chantier litigieux. M. X souligne qu’il n’avait aucun intérêt personnel dans la réalisation de ce chantier. Seule Mme Y donnait 20 euros en espèces aux jeunes à titre de gratification pour qu’ils puissent acheter des friandises ou autres. M. Z conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés.
M. X relève que l’APAJH11 n’a pas respecté la procédure de modification du règlement intérieur stipulant de nouvelles clauses et notamment l’article 5-12 servant de fondement à son licenciement. En effet, le nouveau règlement intérieur n’aurait pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Narbonne.
M. X fait valoir qu’aucune fiche de sortie ou convention de partenariat n’était exigée pour la réalisation des chantiers d’école extérieurs.
M. X souligne que pendant les deux années qui précédaient son licenciement, il ne faisait l’objet d’aucune sanction.
Il met en exergue le lien entretenu avec les jeunes dont il a la charge et conteste être à l’origine de leurs débordements.
M. X souligne l’impact psychologique du licenciement sur sa personne ainsi que les difficultés rencontrées pour trouver un emploi en sa qualité de travailleur handicapé.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste , il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 10 mars dernier auquel vous avez choisi d’être assisté par M. Franck RAYMOND, délégué syndical.
Nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, pour les motifs exposés lors de l’entretien précité à savoir :
Dans la semaine du 2 au 8 février 2015, vous vous êtes rendu à la demeure de Madame I J, monitrice Educatrice de l’lTEP, accompagné de trois jeunes accueillis par l’lTEP, A, B et C, afin d’y déposer de la marchandise (évier, meubles sous évier etc…).
La semaine suivante (soit du 9 au 15 février 2015), vous avez conduit deux de ces jeunes,A et B, sur ce lieu, appartenant à I D (Y) afin d’effectuer des travaux dans la pièce principale (réfection des murs et remplacement d’une cuisine).
Ces faits ont été portés à notre connaissance en date du lundi 23 février 2015.
Autrement dit, vous avez pris avec vous des jeunes accueillis par notre établissement, étant rappelé qu’il s’agit de jeunes en situation de handicap et donc fragiles, afin de réaliser des travaux d’ordre personnel au domicile d’une de vos collègues de travail.
De surcroît, les jeunes ont reçu de vous et de Mme D (Y) la consigne de ne pas parler de ce « chantier ''. Mme D a remis en espèces, en rétribution du travail accompli chez elle, une somme d’argent aux jeunes (somme de trente euros d’après les jeunes, vingt euros selon les dires de Mme D).
Vous avez, en décidant vous rendre avec des mineurs fragiles sous votre responsabilité, à la demeure d’une de vos collègues afin d’y réaliser des travaux pour son compte, gravement manqué à la mission qui est la vôtre de travailleur social et à vos obligations.Vous avez gravement enfreint les dispositions édictées par le règlement intérieur de l’association qui interdit formellement ce type de comportement à l’article 5 12 :
« Il est interdit d’emporter un objet de quelque nature que ce soit et appartenant à I’usager ou à I’établissement sans autorisation; de se livrer dans l’établissement ou pendant un transfert ou une sortie, à des travaux pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne de l’étabIissement ou étrangère à l’établissement;d’utiliser les usagers à des tâches personnelles; d’engager toute transaction avec et pour le compte de I’usager de quelque nature que ce soit. ''
Un tel comportement ne saurait être toléré d’autant plus que ce manquement à vos obligations professionnelles a été délibérément caché à la direction de votre établissement.
Ce « chantier '' s’est réalisé à l’insu de la direction, aucune demande d’autorisation ni même
information n’ayant été transmise. Vous n’êtes pas sans savoir que votre lieu de travail habituel se trouvant sur l’atelier à Sainte Johannes, toute sortie avec les jeunes doit être
signalée et autorisée par votre responsable hiérarchique, Educateur Chef. En effet, toute sortie, toute activité doit être en cohérence avec le projet d’établissement et de service mais
aussi avec le PPA du jeune accueilli. L’Educateur chef a pour mission de valider les propositions des travailleurs sociaux et de vérifier que celles ci sont en cohérence avec les dits projets.
Pour ce faire, des fiches de sortie sans nuitée doivent être complétées par les salariées souhaitant réaliser des activités à l’extérieur de l’établissement avec les usagers.
M. E, Educateur Chef a d’ailIeurs rappelé cette consigne en date du 03/11/2014 sur le système de gestion informatisée sur lequel vous travaillez. ll a été rappelé formellement « Rappel: Les sorties sans nuitée doivent impérativement se préparer à l’avance. Un imprimé doit être rempli « sortie sans nuitée '' impérativement. Accompagnant jeunes lieu cout véhicule objectif. .. doivent être précisés ''.Vous avez volontairement tenu à l’écart votre direction de la sortie que vous prévoyiez chez Mme D et qui aurait pu mettre en danger les jeunes sans que nous en soyons avertis et puissions mettre en place les mesures de prévention et protection nécessaires.De tels agissements ne permettent pas d’envisager le maintien de votre contrat de travail. Les explications fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité de vos manquements…'
Les motifs de la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
Le contrat de travail liant les parties stipule que le salarié s’engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par l’association et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci.
Le règlement intérieur établi le 21 mai 2014 était notifié à M X le 6 novembre 2014 soit antérieurement aux faits reprochés.
Aux termes de l’article 5.12 de ce règlement intérieur, il est interdit de:
— se livrer dans l’établissement ou pendant un transfert ou une sortie à des travaux pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne de l’établissement ou étrangère à l’établissement;
— d’utiliser les usagers à des tâches personnelles;
— d’engager toute transaction avec et pour le compte de l’usager de quelque nature que ce soit.
M X reproche à l’employeur l’absence de dépôt du règlement intérieur au greffe du conseil de prud’homes de Narbonne.
La mise en place du réglement intérieur comme ses modifications ultérieures sont soumises à une procédure particulière conditionnant leur application.
Aux termes des dispositions de l’article R 1321-2 du code du travail, le réglement intérieur est déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.
Faute pour l’employeur de justifier de l’accomplissement des formalités de dépôt, les dispositions du règlement intérieur ne sont pas opposables au salarié et ne peuvent servir de fondement au licenciement.
Le siège social de l’association APAJH11 dont dépendent plusieurs établissements est à Carcassonne. L’employeur justifie avoir déposé le 23 mai 2014 un exemplaire du règlement intérieur au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne ( accusé de réception signé).
M. X K avoir fait réaliser à deux jeunes en situation de handicap dont il avait la charge en sa qualité de moniteur d’atelier, des travaux ( pose de morceaux de syporex dans le cadre de la rénovation d’une cuisine) chez une autre salariée de l’association qui leur versait en contre partie la somme de 20 euros.
Il n’est nullemnt démontré, faute de produire une seule pièce probante sur ce point que les ateliers de l’établissement soient insalubres et imposent l’organisation de chantiers extérieurs.
Certes, il ressort des attestations rédigées par des éducateurs spécialisés de l’APAJH que l’intervention des jeunes sur des chantiers extérieurs était une pratique habituelle et ancienne leur permettant de sortir du cadre institutionnel et mettre en pratique leurs connaissances.
Pour autant, si la portée pedagogique et éducative de ces expériences est incontestable, ces chantiers proposés à des jeunes fragiles, influençables, peuvent et doivent être réalisés en toute transparence et dans un cadre légal. A défaut, la vulnérabilité des jeunes les expose à un réel danger moral et physique.
En tout état de cause, l’antériorité de pratiques non conformes à l’intérêt des usagers et aux règles internes ne suffit à les valider.
Or, le règlement de fonctionnement de l’ITEP prévoit que chaque activité extérieure est négociée dans le cadre d’un projet individualisé signé par les parties et validé par la direction.
Ainsi pouvait être signée une convention de partenariat fixant les conditions de travail des jeunes, l’ampleur du chanier à réaliser, couvrant leur responsabilité en cas de dommage. Existent également les fiches techniques de sortie sans nuitée.
M. L E, chef de service éducatif, atteste qu’il n’était pas informé du déroulement du chantier litigieux. Son existence lui était rapportée par deux autres salariés, Mme F et M. G; ce que ces derniers confirment par attestations conformes aux exigences de forme légale.
Les différents membres du conseil d’administration de l’association contestent avoir eu connaissance et toléré de telles pratiques contraires à l’éthique de l’association.
M. X a donc fait travailler, à l’insu de sa hiérachie, deux jeunes en situation de handicap à l’extérieur, pour le compte d’une autre salariée, contre rémunération en espèces, au mépris du règlement intérieur d’entreprise et sans prendre les mesures administratives qui s’imposaient . Ce faisant, il a exposé les jeunes dont il avait la charge à un grave danger qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité d’éducateur spécialisé.
Ces faits, imputables au salarié, d’une particulière gravité, constituent une violation des obligations du contrat de travail et rendaient impossible le maintien du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé dans toutes ses dispositions. M. X sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens:
M. X succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner M. X à payer à l’association APAJH 11 la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 8 juin 2016 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions;
Le condamne à payer à l’APAJH11 la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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