Confirmation 20 janvier 2023
Cassation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 janv. 2023, n° 21/07839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 février 2021, N° 2019034034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PITNEY BOWES c/ E.U.R.L. PRODUCTION ARENA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07839 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034034
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 562 046 235
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
INTIMEE
E.U.R.L. PRODUCTION ARENA.
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 408 76 3 7 87
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
assistée de Me Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU Cabinet TRICOIRE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Pitney Bowes est spécialisée dans la location, la vente et la maintenance de matériels de traitement du courrier.
A ce titre, elle a conclu avec la sarl Production Arena, spécialisée dans la réalisation et la production de spectacles de cirque, qui exploite sous licence les marques Cirque Medrano, Grand cirque de Saint-Petersbourg, le Grand Cirque sur l’eau, les trois contrats suivants :
' Contrat de location-entretien du 20 décembre 2017, d’une durée de 24 trimestres, portant sur une imprimante d’adresses.
' Contrat de location-entretien du 20 décembre 2017, d’une durée de 5 ans, portant sur une machine à affranchir.
' Contrat de location-entretien du 20 décembre 2017, d’une durée de 24 trimestres, portant sur une mise sous plis.
Par un premier jugement du 19 novembre 2019 le tribunal de commerce de Paris (pièce 17 appelante) saisi par Pitney Bowes à la suite de factures impayées, a retenu l’inexécution contractuelle de son obligation de paiement par Arena Productions en regard de l’article 11.3 des contrat et :
— Débouté la SARL ARENA PRODUCTIONS de son exception d’incompétence et s’est dit compétent,
— Prononcé la résiliation des trois contrats de location-entretien à la date du jugement ;
— Condamné la SARL ARENA PRODUCTIONS à payer à la SAS PITNEY BOWES la somme de 33.169,06 € TTC, outre une pénalité égale à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et une indemnité de recouvrement de 280€ au titre des sept factures impayées, déboutant pour le surplus ;
— Dit que la SARL ARENA PRODUCTIONS pourra, au vu de ses difficultés économiques, s’acquitter de sa dette en 23 échéances de 1.400€ et une 24e du montant du solde et des intérêts au taux légal ; dira qu’à défaut du paiement de l’une des échéances, la déchéance du terme sera acquise de plein droit ;
— Condamné la SARL ARENA PRODUCTIONS à restituer les matériels à la SAS PITNEY BOWES dans les 15 jours de la signification du présent jugement, en vertu de l’article 12 des conditions générales ;
— Renvoyé la cause à l’audience publique du 20 janvier 2020 ' 14 h pour statuer sur la somme, en deniers ou quittance valables, correspondant aux échéances à échoir à compter de la date de résiliation des contrats sous déduction de la valeur de revente desdits matériels par la SAS PITNEY BOWES ;
— Condamné la SARL ARENA PRODUCTIONS à payer à la SAS PITNEY BOWES la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la SARL ARENA PRODUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50€ dont 12,20€ de TVA .
Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement.
En suite de la mention du dispositif souligné ci-dessus, le tribunal de commerce de Paris qui avait relevé que Arena Production s’était engagée à restituer les matériels à Pitney Bowes qui proposait de les revendre a été amené à statuer sur « les échéances à échoir à compter de la date de résiliation des contrats sous déduction de la valeur de revente des matériels par Pitney Bowes, cette dernière réclamant de ce chef 321.468,78€.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2021 qui a :
' Condamné la société PRODUCTION ARENA à payer à la société PITNEY BOWES
les sommes de :
' 10.000 euros au titre des échéances de loyer à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que la société PRODUCTION ARENA pourra, au vu de ses difficultés économiques, s’acquitter de sa dette en 23 versements de 416 euros et une 24ème du montant du solde et des intérêts au taux légal ; dit qu’à défaut de paiement de l’une des échéances, la déchéance du terme sera acquise de plein droit ;
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société PRODUCTION ARENA aux dépens.
***
Vu la déclaration d’appel de la sas Pitney Bowes du 23 avril 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sas Pitney Bowes remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les trois contrats de location versés aux débats ;
Vu les dispositions du Code Civil, notamment les articles 1103 et 1104 ;
Vu l’article L441-6 du Code de commerce ;
— Recevoir la société PITNEY BOWES en son appel du jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de la société PRODUCTION ARENA à 10.000 euros au titre des échéances de loyer à échoir, assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement, et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il a accordé un échéancier de 24 mois à la débitrice ;
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer la société PRODUCTION ARENA mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
En conséquence,
— L’en débouter ;
— Condamner la société PRODUCTION ARENA à payer à la société PITNEY BOWES la somme de 321.468,78 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
— Assortir cette condamnation d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 novembre 2019, date de la résiliation des contrats ;
— Condamner la société PRODUCTION ARENA à payer à la société PITNEY BOWES la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
— Condamner la société PRODUCTION ARENA au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 euros du chef des dispositions de l’article 700 du C.P.C., au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— Condamner la société PRODUCTION ARENA aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la sarl Arena Productions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les contrats en date du 18 décembre 2017,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 et 1303 du Code civil
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 22 février 2021
— DEBOUTER la société PITNEY BOWES de l’ensemble de ses demandes et prétentions
En conséquence :
— CONSTATER l’accord des parties sur la résiliation du contrat.
— CONSTATER que la créance a été soldée par la SARL ARENA PRODUCTIONS
— CONDAMNER la société ARENA PRODUCTION au paiement de la somme de 10.000€ en indemnisation de l’ensemble des préjudice de la SAS PITNEY BOWES.
A titre subsidiaire
— ACCORDER à la SARL ARENA PRODUCTION un délai de 24 mois pour régler les somme pouvant être mises à sa charge.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Les contrats conclus en l’espèce datant de 2017 ils sont postérieurs au 1er octobre 2016 de telle sorte que le litige est soumis au code civil dans sa rédaction postérieure à cette ordonnance.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 11-3 des conditions générales de location des trois contrats, stipule que « en cas de résiliation anticipée du contrat imputable au Locataire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci devra verser immédiatement à PB, outre les sommes dues ou impayées, une indemnité forfaitaire égale à la totalité des loyers restant à échoir jusqu’à l’arrivée du terme du contrat ».
Pitney Bowes relève à juste titre et conformément aux termes de l’article 1231-5 rappelé que « cette clause vise, en cas de résiliation anticipée, à maintenir l’équilibre financier des contrats et à indemniser la société Pitney Bowes du préjudice qu’elle subit, du fait de cette résiliation » (page 9 de ses conclusions) et notamment « le bénéfice de l’amortissement de tous les coûts qui avaient été lissés sur la durée du contrat » (page 10 des conclusions), le caractère comminatoire de la clause étant par ailleurs établi par l’équivalence du prix de la clause à la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat.
L’exécution partielle du contrat et la condamnation intervenue sur ce point par le premier jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2019 sur près de deux années représente ainsi la totalité des deux contrats prévus pour 24 mois et près de la moitié du 3e contrat prévu pour 5 ans. La pénalité convenue doit donc être diminuée à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, mais aussi à raison de son caractère manifestement excessif.
Sur ce dernier point, il résulte du procès verbal d’huissier du 17 décembre 2019 que l’intégralité du matériel était restituée à cette date par Arena Production (pièce 11 appelante) et réinstallée dans les locaux de la société Technopli à [Localité 5], à la demande de Pitney Bowes, le matériel présentant un état d’usure normale pour deux années d’utilisation, seuls une maintenance et un nettoyage des pièces s’avérant nécessaire pour le bon fonctionnement du matériel.
Si l’appelante fait valoir qu’il s’agit de matériels de grande capacité, qui forment une unité complète de traitement de courrier spécialement configurés pour les besoins spécifiques du client, elle ne produit aucun document établissant une telle spécificité et les difficultés qui en résulteraient pour la remise en service chez un autre client. De même, alors qu’elle indique que les envois postaux de masse sont de moins en moins nombreux, elle ne produit aucun chiffre au soutien de ses allégations de nature à rapporter la difficulté qui en découlerait pour elle pour la revente de ces machines. Surtout, aucune évaluation n’est produite par Arena Production sur le prix actuel de revente de ces matériels ni sur la possibilité de leur location.
Quant à la tentative de revente du matériel par ses soins qu’elle invoque en produisant un protocole de test avec un client, aucun lien ne peut être établi avec le matériel objet des contrats résiliés dès lors que le procès-verbal d’huissier sur les matériels restitués vise : « Imprimante Brother HL L5100DN, Imprimante d’adresse DA95F, Convoyeur, Inséreuse de marque DI4080 équipée d’un ordinateur Dell » (pièce 11), ce matériel étant conforme à celui visé par les contrats (annexe 1 du contrat en pièce 5) qui vise une machine DI4080, quand le protocole de test vise un « matériel de mise sous pli type DI4100 ». Dès lors, Pitney Bowes ne rapporte aucune preuve de ses démarches pour revendre ou relouer le matériel litigieux depuis décembre 2019. La réalité du préjudice subi du fait de l’absence de revente ou de relocation du matériel n’est ainsi pas rapportée.
Quant aux factures de remise en état et de maintenance produites en pièces 20 et suivantes, l’adresse et le nom du client ont été barrées de telle sorte qu’il est impossible les rapprocher du matériel litigieux, les numéros de série portés sur ces factures notamment le numéro 7801156 et 20092, n’apparaissant pas dans le constat d’huissier énumérant les matériels restitués. Partant, ce préjudice n’est pas plus rapporté.
Ainsi au regard de la durée de l’exécution du contrat, de la durée initiale des engagements, de la restitution des matériels en bon état depuis décembre 2019, de l’absence d’établissement de la valeur actuelle du matériel et de la possibilité de le revendre ou louer, et de l’absence d’établissement du coût de la remise en état, le tribunal a justement évalué que la clause pénale réclamée à hauteur de la totalité des loyers prévus par le contrat était manifestement excessive, et réduit celle-ci à 10.000€, somme propre à réparer les conséquences de la résiliation aux torts d’Arena Production.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Il sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, de la première instance.
En appel, l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée en conséquence de sa demande en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, en celles-ci comprises celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamne la sas Pitney Bowes aux dépens,
Déboute la sas Pitney Bowes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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