Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 sept. 2023, n° 20/17763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 novembre 2020, N° 17/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE BARBARA DUMONT, son président domicilié en cette qualité audit siège, son gérant, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences, S.A.S. CARDEM, la Société COLOMBO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17763 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYO6
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2020 – tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 17/01519
APPELANTS
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Yves VIVIEZ DE CHATELLARD, succédant à Me Arnaud BOURIANT, décédé, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE BARBARA DUMONT prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. CARDEM venant aux droits de la Société COLOMBO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ausiège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de Paris
Société SORGEM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie POURTIER, substituée à l’audience par Me Laura FRICAUD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] sont propriétaires indivis d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 11].
Un projet d’urbanisation du terrain attenant, sis [Adresse 4], a été initié dans le courant de l’année 2004, s’inscrivant dans le cadre d’une opération d’aménagement du centre-ville confiée par la commune de [Localité 11] à la société Sorgem, au moyen d’une convention publique d’aménagement passée en 2004.
Dans le cadre de cette opération de construction, la Sorgem a, en sa qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société Atelier BW la maîtrise d’oeuvre pour la phase 'démolition et réhabilitation',
Le 20 octobre 2008, la société Sorgem a notifié à la société Colombo, aux droits de laquelle vient la société Cardem, l’obtention du marché pour le lot n°1 consacré aux désamiantage et démolitions.
La société Sorgem a confié une mission de contrôle technique a la société Norisko construction aux droits de laquelle vient la société Dekra industrial.
Dans le cadre de la réalisation du lot n°1, il a été procédé à la démolition de trois dalles en béton situées le long de la clôture sud-ouest du terrain des consorts [H], par la société Colombo, ces travaux se sont achevés le 27 avril 2009.
Le 12 mai 2009, les consorts [H] ont fait établir un constat d’huissier afin de faire un état des lieux de leur propriété.
Alléguant de l’apparition de désordres par suite du démarrage du chantier voisin, les consorts [H] ont diligenté un expert privé aux fins de constater divers désordres lequel a établi un rapport le 17 janvier 2013.
Aux termes dudit rapport, l’expert privé a constaté la présence de nombreuses fissures et lézardes et les a imputées à un mouvement supposé de certaines couches du terrain occasionné lors des travaux de déconstruction sur le terrain ouest mitoyen par des vibrations importantes diffusées par une machine (pelleteuse mécanique équipée d’un marteau piqueur) ayant eu a démolir trois dalles en béton armé.
Sur la foi des conclusions dudit rapport, les consorts [H] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le président du tribunal de grande instance d’Evry statuant en référé.
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [F], expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été effectuées au contradictoire de la société Sorgem, la société Atelier d’architecture BW, la société Dekra industrial venant aux droits de la société Norisko construction et la société Cardem venant aux droits de la société Colombo.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2016.
Mme [H], Mme [J] [H] et M. [H] ont, par acte d’huissier des 16, 17 et 20 février 2017, fait assigner la société Sorgem, la société Colombo, la société Norisko construction, la Sarl Atelier d’architecture Barbara Dumont exerçant sous l’enseigne BW devant le tribunal de grande instance d’Evry en réparation de leurs prejudices.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Déboute Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] à payer la somme de 500 euros à la société Cardem, 500 euros a la société Sorgem, 500 euros à la société Dekra industrial et 500 euros à la societé Atelier architecture Barbara Dumont, exerçant sous l’enseigne BW au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] aux dépens de la présente instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Par déclaration en date du 9 décembre 2020, Mme [G] [H], Mme [J] [H], M. [H] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la Sarl Atelier architecture Barbara Dumont, la SAS Cardem, la société Dekra industrial et la société Sorgem.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 13 novembre 2020 (RG 17/01519) ;
Et y ajoutant :
Les déclarer recevables et bien fondés dans leur action ;
Condamner in solidum la Sorgem, la société Cardem, la société Dekra industrial venant aux droits de Norisko construction et la société Atelier architecture Barbara Dumont exerçant sous l’enseigne BW, à leur payer les sommes suivantes :
— 146 213,65 euros au titre du coût de remise en état de la maison sis [Adresse 3] [Localité 11] ;
— 100 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison :
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [G] [H] ;
— 15 000 euros à chacun des deux enfants pour préjudice moral ;
— 8 236,72 euros de frais d’expert privé ;
A titre subsidiaire :
Constater la faute du maître de l’ouvrage et des maîtres d''uvre intervenus lors de la destruction des dalles de béton ;
En conséquence,
Condamner in solidum la Sorgem, la société Cardem, la société Dekra industrial venant aux droits de Norisko construction et la société Atelier architecture Barbara Dumont exerçant sous l’enseigne BW, à leur payer les sommes suivantes :
— 146 213,65 euros au titre du coût de remise en état de la maison sis [Adresse 3] [Localité 11] ;
— 100 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [G] [H] ;
— 15 000 euros à chacun des deux enfants pour préjudice moral ;
— 8 236,72 euros de frais d’expert privé ;
A titre très subsidiaire :
Condamner in solidum la Sorgem, la société Cardem, la société Dekra industrial venant aux droits de Norisko construction et la société Atelier architecture Barbara Dumont exerçant sous l’enseigne BW, à leur payer les sommes suivantes :
— 146 213,65 euros pour perte de chance,
En tout état de cause :
Condamner in solidum la Sorgem, la société Cardem, la société Dekra industrial venant aux droits de Norisko construction et la société Atelier architecture Barbara Dumont exerçant sous l’enseigne BW, à leur payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Sorgem, la société Cardem, la société Dekra industrial venant aux droits de Norisko construction et la société Atelier architecture Barbara Dumont, exerçant sous l’enseigne BW aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, la société Sorgem demande à la cour de :
À titre principal,
Dire et juger que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages allégués et les travaux de démolition des dalles litigieuses ;
Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2020, en ce qu’il a débouté les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, y compris leur demande subsidiaire de réparation de perte de chance, en ce qu’il a condamné les consorts [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné les consorts [H] aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamner en cause d’appel les consorts [H] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens d’appel ;
À titre subsidiaire, si la cour était amenée à réformer le jugement ;
Retenir le chiffrage des préjudices des consorts [H] arrondi à 47 000 euros TTC, auquel s’ajoute le montant de la maîtrise d''uvre de 1 880 euros TTC ;
Dire et juger que les consorts [H] ne démontrent pas la réalité et l’ampleur des préjudices de perte de valeur vénale de leur maison et de préjudices moraux ;
En conséquence,
Limiter la condamnation des intimés à la somme de 48 880 euros TTC,
Débouter les consorts [H] de toutes leurs autres demandes au titre de la réparation de leurs préjudices,
À titre également subsidiaire,
Limiter le montant de l’indemnité à une fraction du gain espéré retenu, soit une fraction du coût de remise en état de la maison ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour était amenée à réformer le jugement, sur les appels en garantie (demande subsidiaire : à supposer qu’il soit admis qu’elle aurait engagé sa responsabilité),
Dire et juger que les sociétés Atelier BW, Colombo aux droits de laquelle vient la société Cardem et Dekra ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle,
En conséquence,
Condamner les sociétés Atelier BW, Cardem et Dekra à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Débouter les sociétés Atelier BW, Cardem et Dekra de leur appel en garantie à son égard ;
Condamner les sociétés Atelier BW, Cardem et Dekra, au paiement des frais d’expertise privée, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, la SAS Cardem demande à la cour de :
Recevoir la société Cardem venant aux droits de la société Colombo en ses écritures ;
L’y déclarer bien fondée ;
À titre principal,
Juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a débouté les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a condamné les consorts [H] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [H] à la somme nécessaire à la réparation des désordres 1 à 4, soit la somme de 47 000 euros TTC ;
Rejeter les demandes formulées au titre des préjudices annexes ;
A tout le moins,
Réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués aux consorts [H] au titre des préjudices annexes ;
Condamner in solidum la Sorgem, la société Atelier d’architecture Barbara Dumont et la société Dekra industrial à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;
Débouter la Sorgem, la société Atelier d’architecture Barbara Dumont et la société Dekra industrial de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Condamner in solidum la Sorgem, la société Atelier d’architecture Barbara Dumont et la société Dekra industrial à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la SAS Dekra industrial demande à la cour de :
Rejeter l’appel de Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement ce que le tribunal les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si le principe de leur demande devait être considéré comme fondé,
Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Rejeter dès lors toute demande principale et en garantie formée contre elle ;
En conséquence, confirmer sa mise hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être prononcée contre elle :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre elle ;
Limiter les montants de travaux de réfection à hauteur des sommes retenues par l’expert dans son rapport ;
Rejeter toute demande relative à la perte de valeur patrimoniale et au préjudice moral allégués par Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] ;
Fixer la part de sa responsabilité à un pourcentage très limité qui ne pourrait excéder 5 % et sans pouvoir dépasser la somme de 1 186,67 euros ;
Condamner in solidum la société Sorgem, la société d’Architecture BW et la société Cardem à la relever et la garantir intégralement, sur le fondement quasi-délictuel ;
Condamner in solidum Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H], la société Sorgem et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2021, l’Atelier d’architecture Barbara Dumont demande à la cour de :
La déclarer recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement, rendu le 13 novembre 2020, par le tribunal judiciaire d’Evry ;
Débouter purement et simplement les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement et statuant à nouveau,
Constater que la preuve d’un lien de causalité entre les travaux de démolition et les fissures, objets de la présente réclamation, n’est pas rapportée ;
Constater a fortiori que sa faute n’est pas démontrée, en l’absence de pièces relatives à la nature exacte et l’étendue des travaux de démolition effectués ;
En conséquence,
La mettre hors de cause ;
Débouter les consorts [H] de toute demande de condamnation à son encontre ;
Subsidiairement, si par impossible une condamnation était, néanmoins, prononcée,
La déclarer recevable et bien fondée à solliciter l’entière garantie de la société Sorgem, de la societé Cardem, venant aux droits de la société Colombo, chargée du lot démolition et de la société Dekra industrial, contrôleur technique, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
Très subsidiairement, sur le quantum,
Juger que le montant des condamnations ne saurait excéder le montant validé par l’expert judiciaire à hauteur de 46 604,47 euros au titre des travaux réparatoires ;
Débouter les consorts [H] de leurs plus amples demandes et notamment celle à hauteur de 100 000 euros, la perte de valeur de la maison résultant de facteurs multiples autres que le chantier, de 50 000 euros, sollicitée au titre du préjudice moral, non validé par l’expert judiciaire et de 15 000 euros pour chacun des enfants ;
Les débouter de leur demande de 146 213,65 euros sur le fondement de la perte de chance ;
Condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction effectuée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur les demandes principales formées par les consorts [H]
Enoncé des moyens de parties
Les consorts [H], poursuivant l’infirmation du jugement qui les a intégralement déboutés de leurs demandes, sollicitent la condamnation in solidum de la Sorgem, la société Cardem, la société Dekra industrial venant aux droits de Norisko construction et la société Atelier architecture Barbara Dumont à leur payer le coût de remise en état de la maison, outre une indemnité au titre de la perte de valeur de leur bien et de leur préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils exposent que les fautes du maître d’oeuvre et de la société Cardem se caractérisent par la réalisation de travaux de démolition sans aucune précaution pour éviter la décompression du terrain, et que la responsabilité de la société Sorgem doit être engagée pour ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de référé-préventif afin d’établir un état des lieux des avoisinants avant tout démarrage du chantier, privant ainsi l’expert judiciaire de la possibilité de dater précisément l’apparition des désordres. Enfin, ils font état de la responsabilité délictuelle de la société Norisko – venant aux droits de Dekra industrial – en ce qu’elle n’a pas communiqué la note relative à la méthodologie des travaux de démolition à l’expert judiciaire sans que celle-ci puisse lui opposer les limites contractuelles de son contrat étant un tiers à la relation contractuelle. Ils expliquent que la société Sorgem ne peut se prévaloir des difficultés de l’expert judiciaire à dater la décompression du terrain dans la mesure où elle s’est abstenue – comme l’architecte – de solliciter un référé-préventif. Selon eux, le caractère concomitant ou non de la survenance des dommages avec la fin du chantier de démolition est indifférent dès lors qu’il n’est pas acquis que la décompression du terrain ait été immédiate. Ils ajoutent que le lien de causalité entre les travaux et les dommages est établi puisque l’expert a souligné l’importante difficulté des travaux de démolition réalisés, l’absence de production par les constructeurs de toute méthodologie relative à ces travaux et qu’il ne retient aucune autre cause probable des désordres.
Subsidiairement, ils considèrent que la responsabilité des intimés doit être retenue compte tenu de l’absence de précautions lors de la destruction des dalles litigieuses en particulier, en ne procédant pas à un référé-préventif.
Très subsidiairement, si la cour estimait que la preuve du fait dommageable n’était pas rapportée, ils sollicitent la condamnation des intimés en ce que l’absence de référé-préventif a supprimé la chance de rapporter la preuve de l’origine du dommage.
La société Sorgem sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que l’expert judiciaire a exclu formellement une partie des désordres comme ayant un lien possible avec les travaux de démolition des dalles litigieuse et n’a visé les travaux de démolition qu’en tant que cause hypothétique des désordres, de sorte qu’il n’existe aucune certitude que lesdits travaux soient à l’origine des désordres allégués, alors que les consorts [H] ne démontrent pas que lesdits désordres sont apparus en 2009 et avant la réalisation du rapport en 2013. Elle précise que les travaux étaient terminés à la date de réalisation du constat d’huissier en 2009. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute en ce que la seule qualité de propriétaire n’est pas suffisante pour engager sa responsabilité délictuelle, qu’elle ne saurait supporter les fautes éventuellement commises par les constructeurs, que l’absence de mise en oeuvre d’un référé-préventif n’est pas constitutive d’une faute dès lors qu’il ne pèse pas sur les maîtres d’ouvrage d’obligation générale de réaliser un état des lieux des avoisinants avant le démarrage des travaux, que l’absence ou non de permis de démolir ne constitue pas non plus une faute dans la mesure où le permis de construire obtenu en l’espèce vaut permis de démolir et où, en tout état de cause, l’absence d’octroi des autorisations d’urbanisme ne peut suffire à engager la responsabilité du maître d’ouvrage. Enfin, elle critique le montant des préjudices sollicités qui sont, selon elle, disproportionnés, non conformes aux évaluations de l’expert judiciaire, et injustifiés notamment quant au préjudice de diminution de valeur et la perte de chance.
La société Cardem, venant aux droits de la société Colombo, sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que l’expert ne retient aucune faute pouvant lui être reprochée s’agissant des désordres numérotés 6 à 10, qu’il n’est pas démontré que les désordres apparus à la fin de l’année 2012 sont imputables à des travaux réalisés trois ans plus tôt, que les travaux de démolition des dalles ne constituent, selon l’expert, qu’une hypothèse probable, de sorte que les désordres peuvent être également imputés à des phénomènes de sécheresse intervenus sur la commune et qui ont affecté d’autres pavillons. Elle ajoute qu’en tant que constructeur missionné par le maître d’ouvrage, elle ne pouvait réclamer la mise en oeuvre d’un référé-préventif.
Subsidiairement, elle forme un recours en garantie et sollicite que soit prise en compte la circonstance selon laquelle la réalisation de la note méthodologique relative aux travaux incombait au maître d’oeuvre et qu’il appartenait à la société Dekra industrial de contrôler les travaux de démolition et de réhabilitation. Enfin, elle souligne le caractère disproportionné, non justifié et non retenu par l’expert, des montants réclamés au titre des préjudices allégués.
La société Atelier d’architecture BW, poursuivant la confirmation du jugement, expose que l’action en responsabilité des demandeurs formée à son encontre ne peut prospérer en l’absence d’établissement d’une faute et d’un lien de causalité, que la seule absence de communication d’une note relative à la méthodologie des travaux de démolition ne peut suffire à engager sa responsabilité pour faute prouvée, et que compte tenu de l’absence de certitude sur la date d’apparition des désordres, aucun lien de causalité certain n’a pu être établi entre les travaux de démolition des dalles et les désordres survenus. S’agissant des appels en garantie, elle affirme que la société Colombo doit être condamnée à la garantir intégralement dans la mesure où elle s’est abstenue de proposer une méthodologie de démolition de même que le contrôleur technique en l’absence de toutes réserves émises sur la nature du terrain. Enfin, elle énonce que la perte de chance alléguée ne peut se substituer à la preuve d’une faute et d’un lien de causalité et que les préjudices sollicités, au demeurant non justifiés, sont disproportionnés par rapport à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire.
La société Dekra industrial, venant aux droits de la société Norisko construction, poursuivant la confirmation du jugement, expose qu’aucune responsabilité ne peut être engagée à son encontre en l’absence de preuve de toute faute et de lien de causalité avec les préjudices allégués, que compte tenu des conclusions ambiguës de l’expert, la démonstration d’un lien de causalité direct et certain n’est pas rapportée, et qu’aucune mission relative aux avoisinants ne lui a été confiée de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée pour des missions hors contrat. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de diligenter un référé-préventif, qu’aucune solidarité ne peut être prononcée à son encontre eu égard à la nature différente des obligations de chaque partie et, enfin, que les préjudices sollicités sont exagérés et injustifiés.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, dans sa version postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle d’une personne d’en rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, du constat d’huissier du 12 mai 2009 et du rapport privé du 17 janvier 2013, que les consorts [H] n’établissent pas un lien de causalité direct et certain entre les 10 désordres affectant leur maison tels que constatés par l’expert judiciaire et le chantier voisin, en particulier la démolition des trois dalles en béton incriminées et réalisées en avril 2009.
Ainsi, l’expert judiciaire a écarté expressément le lien de causalité entre les désordres 5 à 10 et la démolition des dalles litigieuses.
En outre, il a indiqué que le mouvement de terrain consécutif à la démolition des dalles comme origine des désordres 1 à 4 constituait l’hypothèse la plus probable sans qu’il puisse en résulter une certitude, faute d’éléments probants versés aux débats par les parties sur l’état de la maison avant la réalisation des travaux et la date d’apparition des désordres.
Les consorts [H] ne produisent aucune pièce permettant de déterminer l’état de la maison tant à l’intérieur qu’à l’extérieur avant le démarrage des travaux, alors qu’ils ont fait établir par huissier de justice un constat des extérieurs, qui s’est avéré sans rapport avec les désordres allégués.
Ils ne produisent pas non plus de pièce justifiant de la survenance des désordres en septembre 2009 et, en tout état de cause, avant janvier 2013, date du rapport de l’expert privé, alors que, en contrepoint, par lettre du 10 juin 2012 adressée à la mairie, Mme [G] [H] a évoqué son désir de voir ériger une clôture et un soutènement de la terre entre sa parcelle et celle de 'l’opération centre-ville’ afin d’éviter d’aggraver le risque de glissement de terrain et indiquait faire des démarches depuis 2007 auprès de la société Sorgem pour obtenir également un droit de passage sur la partie arrière de sa parcelle pour rejoindre la route et pour la vente d’une partie de son terrain. Force est de constater qu’elle ne mentionne à aucun moment dans cette lettre l’existence des désordres dont les appelants poursuivent l’indemnisation.
Enfin et en contrepoint, il est évoqué par la société Cardem un phénomène de sécheresse ayant frappé la commune de [Localité 11] pouvant justifier des mouvements de terrains consécutifs à la réhydratation des sols en ce que 11 bâtiments ont été endommagés lors de ce phénomène intervenu de juillet à septembre 2009.
Il est également évoqué un second épisode de sécheresse intense en juillet 2012, à l’occasion duquel le département de l’Essonne a été placé en alerte renforcée (niveau 3 sur 4), soit quelques mois avant le premier constat de fissures en 2013, étant au surplus observé que les travaux de démolition incriminés ont eu lieu de février à avril 2009.
Ainsi, ces phénomènes de sécheresse ont existé, alors même que l’état de catastrophe naturelle sollicité par la commune de Villiers-sur-Orge a été rejeté par la cour d’appel de Versailles en raison de l’absence de caractère d’intensité anormale de la sécheresse constatée, engendrant un retrait puis un gonflement de l’argile pouvant être à l’origine de l’apparition de fissurations sur le pavillon, à l’instar d’autres habitations de la commune.
Par conséquent, des éléments divergents, contraires et incertains s’opposent à l’incidence possible du mouvement de terrain consécutif à la démolition des dalles comme origine des désordres de fissurations constatés en 2013 et affectant l’habitation des consorts [H], de sorte qu’il subsiste des incertitudes notables sur cette incidence. Il s’ensuit que le lien de causalité n’est pas suffisamment caractérisé, ce dont il se déduit que les demandes d’indemnisation ont légitimement été rejetées par le tribunal.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires formées par les consorts [H]
A titre subsidiaire, les consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum de la Sorgem, la société Cardem, la société Dekra industrial venant aux droits de la société Norisko Construction et la société Atelier architecture Barbara Dumont exerçant sous l’enseigne BW, à leur payer la somme de 146 213,65 euros au titre de la perte de chance subie, au motif que l’absence de référé-préventif initié par la société Sorgem les a privés d’une chance de rapporter la preuve de l’origine du dommage, qu’il soit quasi-délictuel ou contractuel.
Il est de principe que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct.
La perte de chance constitue un préjudice réparable direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il est tout d’abord observé que les consorts [H] n’établissent pas que l’absence de démarche et d’action judiciaire par la société Sorgem aux fins d’obtenir la désignation d’un expert de manière préventive antérieurement au démarrage des travaux les auraient privés d’une chance certaine de ne pas supporter les désordres affectant leur maison dont ils évaluent le coût de réparation à la somme de 146 213,65 euros, dès lors que la procédure de référé-préventif a pour seul objet de dresser un état des lieux des avoisinants préalablement à l’ouverture du chantier, mais n’a aucune incidence sur le déroulement du chantier envisagé.
Au surplus, s’il appartient aux consorts [H] de rapporter la preuve du lien de causalité entre une faute des constructeurs et leurs préjudices, ceux-ci ne peuvent dès lors reprocher aux intimés leur propre carence dans la charge de la preuve. Il est au demeurant observé qu’ils étaient eux-mêmes fondés à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise dans le cadre d’un référé préventif ou, à tout le moins, de faire établir par constat d’huissier l’état de leur maison avant le démarrage des travaux ou lors de leur déroulement avant l’apparition des désordres.
En tout état de cause, la demande des consorts [H] fondée sur la perte de chance ne saurait les exonérer de l’obligation de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ce qu’ils échouent à faire, ainsi qu’il a été examiné supra.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande subsidiaire au titre de la perte de chance.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il y a par ailleurs lieu de condamner les consorts [H] aux dépens d’appel qui seront distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d’appel, de sorte que toutes les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [G] [H], Mme [J] [H] et M. [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d’appel ;
Rejette par conséquent toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 précité.
La greffière, La présidente,
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