Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 déc. 2023, n° 23/08447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08447 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS2D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 -Président du TC de MEAUX – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. CITY-TRANSPORTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa RODRIGUES de la SELEURL ELSA RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : R234, substituée par Me Laura SERRES à l’audience.
INTIMEE
S.A.S. STB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée de Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président, et par Jeanne BELCOUR, greffier, présente lors du prononcé.
*****
La société City-Transports est un commissionnaire de transports ainsi qu’un transporteur public routier de marchandises, spécialisé dans la livraison à domicile. A ce titre, elle se voit confier de la marchandise par des professionnels, directement par un fabricant ou un intermédiaire de transport, afin de la livrer à des particuliers, clients finaux.
La société Transports STB exerce également l’activité de transport routier de marchandises et commissionnaire de transports.
Le 22 mars 2019, elle a signé un contrat de transport avec la société Maisons du Monde pour le transport de ses marchandises.
En pratique, la société Maisons du Monde confie ses colis à la société Transports STB, qui les achemine sur les quais de la société City-Transports, laquelle les livre aux destinataires finaux.
Le litige porte sur les palettes utilisées, fournies par la société Maisons du Monde et devant lui être restituées à l’issue de la livraison.
Soutenant que la société City-Transports refusait de lui restituer des palettes, la société Transports STB lui a adressé une facture de 266.059,20 euros TTC le 31 octobre 2021, puis a établi un avoir de 83.490 euros sur cette facture le 31 décembre suivant.
En l’absence de règlement, elle a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Meaux qui, par ordonnance du 1er décembre 2022, l’a autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société City-Transports entre les mains de la société Maisons du Monde pour garantir le paiement de la somme de 89.901,50 euros.
La saisie-conservatoire a été diligentée le 14 décembre 2022 et dénoncée à la société City-Transports le 20 décembre 2022.
Par acte du 6 février 2023, celle-ci a assigné la société Transports STB devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de rétractation de l’ordonnance du 1er décembre 2022 et de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés a :
reçu la demande de rétractation formée par la société City-Transport contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2022 mais déclaré celle-ci mal fondée ;
en conséquence,
confirmé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions dans l’attente du résultat des opérations d’instruction complémentaires de la SCP Callipe & Associés, commissaires de justice associés ;
dit, dans ces conditions, n’y avoir lieu à rétractation des mesures ordonnées ;
débouté la société City-Transports de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la société City-Transports.
Par déclaration du 4 mai 2023 la société City-Transports a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif à la recevabilité de sa demande.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2023, elle demande à la cour de :
à titre liminaire,
rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Tranports STB concernant sa demande de dommages et intérêts, celle-ci n’étant pas nouvelle ;
à titre principal,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
juger que la société Transports STB est défaillante dans la démonstration de l’existence d’une créance fondée en son principe à son encontre ;
juger que la société Transports STB est défaillante dans la démonstration de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa prétendue créance ;
en conséquence,
juger que les conditions requises par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
rétracter l’ordonnance du 1er décembre 2022 autorisant la société Transports STB à pratiquer une mesure conservatoire à son encontre ;
ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 14 décembre 2022 entre les mains de la société Maisons du Monde ;
juger que la société Transports STB lui a causé un préjudice matériel et moral en pratiquant indûment une saisie conservatoire ;
condamner en conséquence la société Transports STB à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie ;
condamner la société Transports STB à une amende civile de 10.000 euros ;
débouter la société Transports STB de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Transports STB à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2023, la société Transports STB demande à la cour de :
dire irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts de 20.000 euros ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
juger qu’elle démontre l’existence d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la société City-Transports ;
juger qu’elle démontre l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
juger que les conditions de l’article L. 511-1 sont réunies ;
confirmer la décision entreprise et, partant, l’ordonnance du 31 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
rejeter la demande au titre du préjudice moral ;
rejeter la demande d’amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
débouter la société STB [sic, la société City-Transports] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société City-Transports au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L. 511-3 du même code précise que l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution mais qu’elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Il résulte de l’article L. 512-1, alinéa 1er, du même code que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Enfin, aux termes de l’article R. 512-1, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Au cas présent, la société City-Transports soutient que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies, la société STB Transports ne disposant d’aucune créance à son égard et les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement étant inexistantes.
Il ressort des nombreux échanges entre les parties depuis novembre 2021 que, si les palettes utilisées par la société Transports STB pour le transport de marchandises jusqu’aux entrepôts de la société City-Transports doivent lui être restituées à l’issue de la livraison pour être remises à la société Maisons du Monde, il est en l’état impossible de déterminer le nombre de palettes qui n’auraient pas été restituées par la société City-Transports, voire même l’existence de palettes non restituées.
En effet, les chiffres donnés par les deux parties ne sont pas concordants et les multiples courriels versés aux débats attestent d’une réelle difficulté à arrêter des données précises et incontestables, en dépit des recherches effectuées sur ce point par les salariés des deux sociétés. Il ressort des pièces versées aux débats que ces difficultés résultent, notamment, d’incohérences dans les lettres de voiture de chacune des parties et d’une prise en charge des palettes par différents constructeurs sans suivi précis.
C’est au demeurant en raison de cette difficulté de preuve que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Transports STB d’une demande de désignation d’un expert chargé de faire les comptes entre les parties concernant les « échanges de palettes et les palettes restant dues entre les parties », a ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par ordonnance du 13 mai 2022.
Cette mesure d’instruction confiée à un commissaire de justice est toujours en cours et celui-ci a reçu pour mission d’ « établir le compte d’échange de palettes entre les parties à compter du 1er janvier 2021, dire quel serait le solde de palettes éventuellement dû par la société City-Transports à la société STB aux fins de restitution à la société Maisons du Monde, à défaut d’y parvenir, dire s’il existe un quantum non contesté et quel en serait le montant ».
Au regard de l’objet même de cette mesure d’instruction, le principe de créance n’est pas établi.
En tout état de cause, la société Transports STB ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son éventuelle créance.
En effet, si la société City-Transports n’avait pas déposé ses comptes 2019 et 2020 au jour de l’ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire, ainsi qu’en atteste la pièce n° 6 produite par l’intimée, elle les a déposés depuis lors pour les années 2019 et 2020 ainsi que pour l’année 2021, la circonstance que ce dépôt ait été assorti d’une déclaration de confidentialité n’étant pas en soi une preuve de difficultés financières.
Elle a en outre déposé ses comptes 2022 sans déclaration de confidentialité et il ressort de l’extrait du site infogreffe au 27 septembre 2023 produit qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros en 2022 et un résultat net de 26.000 euros.
Il résulte également de l’attestation de M. [H], expert comptable, en date du 19 juillet 2023, que son chiffre d’affaires est bien de 5,26 millions d’euros en 2022 et qu’elle dispose d’un encours client de 970.000 euros et d’une trésorerie positive de 350.000 euros au 31 décembre 2022.
De plus, et contrairement à ce qui a été soutenu par la société Transports STB devant le juge des requêtes, la société Maisons du Monde, important partenaire de la société City-Transports, n’a pas rompu les relations avec elle puisqu’elle atteste être « en relation d’affaires avec la société City-Transports depuis décembre 2010 dans le cadre de prestations de commissionnaire de transports et de prestations logistiques », précisant que « les deux sociétés ont d’ailleurs récemment renouvelé leurs engagements et viennent de conclure un nouveau contrat de commissionnaire de transports et de prestations logistiques d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023 renouvelable tacitement pour des périodes successives de trois années ».
Enfin, la société City-Transports a poursuivi les échanges avec la société Transports STB afin de rechercher et d’identifier les éventuelles palettes manquantes, sans tenter de se soustraire à ses obligations, ainsi qu’en attestent les nombreux courriels échangés entre les deux sociétés.
Il résulte de ces éléments que la santé financière de l’appelante n’est nullement compromise et qu’elle ne tente pas de se soustraire à ses obligations, en rompant tout contact avec son partenaire ou en organisant son insolvabilité, de sorte que le règlement d’une éventuelle créance, si celle-ci était reconnue par le juge du fond, n’est pas menacé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée, l’ordonnance sur requête rétractée et la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Sur le fondement de ces dispositions, la société City-Transports demande une indemnisation du préjudice causé par la mesure.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette demande figurait dans le dispositif des premières conclusions d’appel remises et notifiées le 21 juillet 2023 et est donc recevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En revanche, l’appelante ne justifie pas d’un préjudice financier particulier puisqu’elle expose elle-même disposer d’une trésorerie conséquente, lui permettant de faire face à ses charges sans être empêchée d’honorer l’ensemble de ses engagements. En tout état de cause, elle ne rapporte la preuve d’aucun engagement qui n’aurait pu être honoré en raison de la saisie conservatoire.
Elle fait également état d’un préjudice moral lié à l’atteinte à son image à l’égard de la société Maisons du Monde, alors qu’elle était en pleine négociation pour le renouvellement de leurs relations contractuelles. Mais elle ne justifie pas davantage de l’impact de la saisie conservatoire sur ses relations avec la société Maisons du Monde et sa réputation à l’égard de ce partenaire, alors qu’il est au contraire établi qu’un nouveau contrat a été signé en janvier 2023, à l’issue de ces négociations.
Sur la demande de condamnation à une amende civile formée par l’appelante
La société City-Transports demande également la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende civile de 10.000 euros.
Cependant, elle est irrecevable à solliciter à l’encontre de la société Transports STB le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
Sur les frais et dépens
La société Tranports STB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts et la demande d’amende civile formées par la société City-Transports ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 1er décembre 2022 autorisant la société Transports STB à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société City-Transports ;
Ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 14 décembre 2022 entre les mains de la société Maisons du Monde ;
Condamne la société Transports STB aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société City-Transports la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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