Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 juin 2023, n° 21/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 11 ] ( RIVP ) c/ S.A. SMA SA, son Président du Conseil d'Administration, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06097 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris RG n° 11-20-7893
APPELANTE
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 11] (RIVP), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIMEES
Madame [V] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2282
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
S.A. SMA SA prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 20 janvier 2000, la société anonyme de gestion immobilière (SAGI), aux droits de laquelle vient la régie immobilière de la ville de [Localité 11] (RIVP) a donné à bail à Mme [V] [I] un logement sis [Adresse 9].
Le 25 mars 2019, Mme [I] a subi un dégât des eaux dans son appartement consistant en un refoulement d’eaux usées de la colonne de l’immeuble par la cuvette des WC.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2020, Mme [V] [I] a fait assigner au fond la RIVP et la société GMF Assurance :
— aux fins de voir juger les demandes de Mme [I] recevables et bien fondées ;
— aux fins de voir désigner un expert avec la mission suivante:
— Se rendre sur place dans le logement de la demanderesse sis à [Adresse 9] à [Localité 4] ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles ;
— Entendre tous sachants de son choix ;
— Visiter les lieux ;
— Examiner les désordres relatés dans l’assignation ;
— Se prononcer sur la réalité et l’ampleur des désordres invoqués survenus le 25/03/2019 ;
— Donner son avis sur leur origine leur étendue et sur leur cause ;
— Décrire les moyens et travaux propres à remédier à l’intégralité des désordres constatés ;
— Les chiffrer ;
— Donner son avis sur les responsabilités en cause ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse.
— dire que le rapport définitif devra être déposé dans un certain délai à compter de la consignation de la provision ;
— condamner in solidum la société GMF et la RIVP à verser à Mme [I] une provision d’un montant de 5000 euros au titre de l’indemnisation de dommages matériels ;
— condamner la RIVP à verser une provision de 5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— condamner la RIVP à payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— condamner la RIVP à effectuer les travaux de remise en état du logement de Mme [I] ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la RIVP et la société GMF assurances aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement mixte, avant-dire droit, contradictoire entrepris du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
ORDONNE la nomination d’un expert:
M. [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
qui aura la mission suivante telle qu’elle figure dans l’assignation délivrée par Mme [I] et notamment :
— Se rendre sur place dans l’immeuble sis à [Adresse 9] à [Localité 4],
— Se faire remettre toutes pièces utiles,
— Entendre tous sachants de son choix,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres relatés dans l’assignation,
— Se prononcer sur la réalité et l’ampleur des désordres invoqués,
— Donner son avis sur leur origine leur étendue et sur leur cause,
— Décrire les moyens et travaux propres à remédier à l’intégralité des désordres constatés,
— Les chiffrer,
— Donner son avis sur les responsabilités en cause,
— Donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que la provision versée au greffe de la juridiction pour la rémunération de l’expert sera égale à la somme de 2000 euros et sera à la charge de la demanderesse, qu’elle sera versée à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de PARIS, service de la régie Annexe ;
DIT qu’elle devra être versée dans le mois de la notification de la décision au vu de l’urgence;
DIT que le dossier sera renvoyé à l’audience suivi des expertises le 09 juin 2021 à 14h00 ;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [I] la somme de 2500 euros à titre de provision en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [I] la somme de 2500 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes de Mme [I] formulées à l’encontre de la Société d’assurance GMF;
REJETTE la demande sollicitée par la RIVP en son appel en garantie à encontre de la société d’assurance SMA ;
CONDAMNE la société RIVP à payer la somme de 2800 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de la Société RIVP.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2021 par la S.A. RIVP,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 par lesquelles la S.A. RIVP demande à la cour de :
Vu le jugement avant-dire droit du 12 mars 2021 ;
Vu l’article 1315 du Code Civil ;
Vu l’article 464 du Code de Procédure Civile ;
Infirmer le jugement du 12 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la RIVP et l’a condamnée, seule, au paiement de :
— 2.500 euros au titre du préjudice matériel
— 2.500 euros en réparation du préjudice moral
— 1.000 euros en réparation du trouble de jouissance
— 2.800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger l’offre de la Société SMA de régler à Mme [V] [I] la somme de 2.965,80 euros satisfactoire, en réparation de son préjudice matériel et ce, à titre provisoire ;
— Limiter, à titre provisoire, l’indemnisation du trouble de jouissance de Mme [V] [I] à la somme de 433 euros ;
— Dire n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, au paiement d’autres indemnisations provisoires ;
— Dire et juger la RIVP bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de son assureur, la Société SMA ;
— Dire n’y avoir lieu au paiement d’un article 700 ;
— Condamner Mme [V] [I] à payer à la RIVP une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner en tous les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2023 au terme desquelles Mme [V] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989,
Sur l’appel principal formé par la RIVP,
— DEBOUTER la RIVP de ses demandes tendant à :
— dire satisfactoire l’offre de la société SMA à hauteur de 2965,80 euros au titre du préjudice matériel, à titre provisionnel,
— limiter à 433 euros la provision au titre du préjudice de jouissance,
— dire d’y avoir lieu au paiement d’autres indemnités provisoires,
— DEBOUTER la RIVP de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à l’article 700 en première instance ;
Sur l’appel incident formé par Mme [I],
— DIRE recevable l’appel incident formé par Mme [I] et la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— INFIRMER le jugement rendu le 12 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Paris en ce qu’il a jugé :
« CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [I] la somme de 2500,00 euros à titre de provision en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [I] la somme de 2500,00 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [I] la somme de 1000,00 euros à titre de provision en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes de Mme [I] formulée à l’encontre de la Société d’assurance GMF ; »
Et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER in solidum la société GMF Assurances et la RIVP à verser à Mme [I] une provision d’un montant de 5000 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la RIVP à verser à Mme [I] une provision d’un montant de 5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la RIVP à verser à Mme [I] une provision d’un montant de 2000 euros au titre des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la RIVP et la société GMF Assurances aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000 euros à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2021 par lesquelles la S.A. SMA demande à la cour de :
Vu les rapports d’expertise d’assurances,
Si la Cour infirmait le jugement dont appel et déboutait en l’état Mme [I] de ses demandes de condamnation, la cour voudra bien :
Fixer la créance de Mme [I] à la somme de 4 704,10 euros ;
Juger que la GMF ASSURANCES a déjà réglé le coût de la décontamination pour la somme de 1 738,30 euros ;
En conséquence,
Donner acte à la concluante qu’elle a fait offre de régler le montant complémentaire de 2.965,80 euros à Mme [I] valant solde de tout compte ;
Débouter Mme [I] de toute demande de condamnation plus ample ou contraire ;
La condamner à verser à la concluante la somme de 2 400 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement sur le mesure d’expertise ordonnée,
Confirmer le jugement dont appel.
Dire et juger que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Mme [I] et à ses risques et périls,
Condamner la RIVP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2021 par lesquelles la S.A. GMF assurances demande à la cour de :
Vu le jugement avant-dire droit rendu le 12 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection
Vu la déclaration d’appel de la RIVP ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société GMF Assurances en ses fins, demandes et conclusions,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] formulées à l’encontre de la société GMF Assurances ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour statuait à nouveau et condamnait la société GMF Assurances :
REDUIRE les sommes provisionnelles allouées à Mme [I], au titre de ses préjudices de jouissance et moral, à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société GMF Assurances la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La désignation d’un expert ne fait pas l’objet de l’appel principal ni des appels incidents et est donc définitive.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel allégué
En vertu de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le bailleur est obligé (…) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués'.
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 20 mai 2019 établi conjointement par les cabinets Eurexo et Elex pour la SA GMF, assureur de Mme [I], et la SA SMA, assureur de la SA RIVP, qu’un dégât des eaux s’est produit le 25 mars 2019 suite à un engorgement de la colonne commune de descente des eaux usées de l’immeuble, provoquant un refoulement de cette dernière par les WC de l’appartement occupé par Mme [I]. Il a pu être constaté lors de l’expertise la présence de traces d’eaux usées sur les murs des WC ainsi que sur plusieurs biens mobiliers de la locataire. Une décontamination a été effectuée par la société 3D Renovation, dont le coût a été acquitté par la SA GMF. L’expertise a chiffré le préjudice matériel à la somme de 2965,80 euros au titre de la remise en peinture des WC et du remplacement du mobilier détérioré, outre 1738,30 euros au titre du coût de la décontamination (déjà réglé par la GMF), soit la somme de 4704,10 euros.
Le rapport conclut à la responsabilité de la SA RIVP, ce qui n’est pas contesté. Il n’est pas davantage contesté que la SA SMA est l’assureur de la RIVP s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs à un dégât des eaux, tel que le refoulement de la colonne des eaux usées dans le logement loué par Mme [I] ; il convient d’ailleurs de constater que la SA SMA avait reconnu sa garantie en première instance, puisqu’elle avait sollicité devant le premier juge que la créance de Mme [I] soit fixée à la somme de 4704,10 euros et qu’il lui soit donné acte qu’elle offrait de régler le montant de 2965,80 euros subsistant après paiement du montant de la décontamination par la SA GMF.
Il convient de retenir ce chiffrage, s’agissant d’une condamnation à titre provisionnel, dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée. En effet les chiffrages effectués par Mme [I] concernent des biens dont il n’est pas avéré pour leur totalité qu’ils ont été détériorés par suite du sinistre du 26 mars 2019, bon nombre d’entre eux pouvant être réutilisés après nettoyage (objets de décoration et vêtements notamment).
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la SA RIVP à payer à Mme [I] la somme de 2965,80 euros à titre de provision en réparation de son préjudice matériel.
Il convient de dire que la SA SMA, en sa qualité d’assureur, devra garantir la SA RIVP de la condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’elle le propose elle-même dans ses écritures s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [I].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] à l’encontre de son assureur, la SA GMF, dans la mesure où la responsabilité du sinistre incombe à la SA RIVP, garantie par son assureur, la SA SMA.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
La SA RIVP sollicite que le préjudice de jouissance de Mme [I] soit limité à titre provisoire à 433 euros, soit la moitié du loyer mensuel.
Toutefois, il résulte des pièces produites, et notamment de la note de l’expert n°1 suite à la réunion d’expertise du 9 novembre 2021, que les lames du parquet se décollent dans le hall, le couloir, le salon et la chambre du logement loué à Mme [I]. Par ailleurs, la locataire a eu à subir un refoulement d’eaux usées accompagné d’odeurs nauséabondes et de saletés diverses dans son appartement, qui n’a pas fait l’objet d’une décontamination immédiate, celle-ci n’ayant été effectuée que le 23 avril 2019 selon les pièces produites, soit un mois après le sinistre.
Il convient dès lors de juger que la somme de 1000 euros allouée par le premier juge à titre provisionnel en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [I] est justifiée. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SA RIVP au paiement de cette somme.
En revanche, il convient de juger que la SA SMA devra garantir la SA RIVP de la condamnation prononcée à son encontre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, Mme [I] a subi un préjudice moral constitué par le traumatisme de ce sinistre, particulièrement désagréable s’agissant d’eaux usées de l’immeuble se déversant dans son logement pendant plusieurs heures, et par la crainte de voir cet événement se reproduire. A cet égard, Mme [I] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 7 mars 2022 décrivant des WC à nouveau bouchés pour un problème de canalisation.
Mme [I] justifie en outre avoir manqué le 25 mars 2019 un entretien professionnel dans le cadre d’une candidature à la préparation d’un certificat, en ce qu’elle a été alertée par sa soeur du sinistre en cours et a dû s’absenter de son travail.
Il convient dès lors de juger que la somme de 2500 euros allouée par le premier juge à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi par Mme [I] est justifiée. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SA RIVP au paiement de cette somme.
En revanche, il convient de juger que la SA SMA devra garantir la SA RIVP de la condamnation prononcée à son encontre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SA RIVP à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, et de dire que la SA SMA devra garantir la SA RIVP des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA RIVP à payer à Mme [V] [I] la somme de 2500 euros à titre de provision en réparation du préjudice matériel subi,
— rejeté la demande d’appel en garantie sollicitée par la SA RIVP à l’encontre de la SA SMA,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA RIVP à payer à Mme [I] la somme de 2965,80 euros à titre de provision en réparation de son préjudice matériel,
Dit que la SA SMA devra garantir la SA RIVP de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement entrepris et du présent arrêt,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SA RIVP à payer à Mme [V] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA RIVP aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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