Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2023, n° 21/07397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2021, N° 2019-222 |
Texte intégral
Extrait dee minutes du Scorétariat Greta
Dossier n°21/07397 de le Cose d’Appel do Faria Arrêt n°3 1.80.23
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 7 B
(8 pages) 1.
Prononcé publiquement le vendredi 08 septembre 2023, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 28ème chambre – du 29 juin 2021, (P21077000350).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenue
X Y
Née le […] à Paris 14ème, Paris (75) Fille de Z Y et de AA AB De nationalité française Au chômage, célibataire
Demeurant […] Libre
COPIE CONFORME Appelante délivrée le: […] Comparante, assistée de Maître AC AD, avocat au barreau de à ne AC, AD Paris, vestiaire G 0242, désigné au titre de l’aide juridictionnelle
C G 0242) 1
Ministère public
Appelant incident
Partie civile
AE CHALACA
Demeurant Prefecture de Police SGA- SAJC Bureau de la protection juridique – […]
Non appelante
COPIE EXÉCUTOIRE Comparante, assistée de Maître Laure KARAM, substituant Maître Maxime délivrée le: […] BARNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire K 173, ayant déposé des à ne Maxime BARNIER conclusions visées à l’audience
CK173)
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де
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Anne CHAPLY, conseiller exerçant les pouvoirs conférés au président de chambre, siégeant en formation à « juge unique », en vertu de l’article 510-alinéa 2 du code de procédure pénale, issu de la rédaction de l’article 62.V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Greffier
Lisa DUBOIS aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Marie-Lucie DIVIALLE, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivie devant le tribunal par une convocation par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République sous la prévention de :
• VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ
PUBLIQUE SANS INCAPACITÉ
En l’espèce, pour avoir à Paris 13ème (75), le 17/03/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de « CM matricule 1047671 », en l’occurrence un coup de pied dans le tibia droit, une griffure sur l’index droit et une torsion sur l’auriculaire gauche avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de la police nationale dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.
Faits prévus par ART.[…].1 4° C.PENAL et réprimés par ART.[…]. 1, ART. […], ART. 222-45, ART. […].1 C.PENAL
RÉBELLION En l’espèce, pour avoir à Paris 13ème (75), le 17/03/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente à « CM matricule 1047371 » dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois. Faits prévus par ART.[…]. 1, ART.[…].PENAL et réprimés par ART.[…].1, ART.433-22 C.PENAL
• USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS
En l’espèce, pour avoir à Paris 13ème (75), le 17/03/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’herbe de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant. Faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990 et réprimés par ART.L.[…].1, AL.2, ART.L. […], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.222-49 AHAC PENÁME 31900
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е л
Le jugement
Le tribunal judiciaire de Paris – 28ème chambre – formation juge unique – par jugement contradictoire, en date du 29 juin 2021, a :
Sur l’action publique :
- déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés de :
• VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ
PUBLIQUE SANS INCAPACITÉ commis le 17 mars 2021 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
• RÉBELLION commis le 17 mars 2021 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
• USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS commis le 17 mars 2021 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
- condamné à un emprisonnement délictuel de 3 mois,
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal,
- dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
- ordonné à l’encontre de X Y, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté qui sera à sa charge,
Sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AE CHALACA,
- déclaré X Y responsable du préjudice subi par AE CHALACA, partie civile,
- condamné X Y à payer à AE CHALACA, partie civile, la somme de 300 euros au titre des souffrances endurées,
- condamné X Y à payer à AE CHALACA, partie civile, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
- X Y, le 06 juillet 2021, par l’intermédiaire de son conseil, précisant que son appel porte sur l’entier dispositif – appel principal,
L’appelante n’a pas expressément demandé l’examen de l’affaire en formation collégiale devant la cour d’appel.
- le procureur de la République, le 06 juillet 2021 – appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 23 juin 2023, le président a constaté l’identité de la prévenue X Y.
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se
La cour a indiqué que l’appelante n’a expressément demandé que l’affaire soit étudiée en formation collégiale devant la cour d’appel. L’affaire a donc été examinée en formation juge unique.
La cour a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
La prévenue a indiqué sommairement les motifs de son appel.
Ont été entendus :
Anne CHAPLY en son rapport.
La prévenue X Y en son interrogatoire et ses moyens de défense.
AE CHALACA, partie civile, en ses déclarations.
X Y en ses observations.
Maître KARAM, conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître AD, conseil de la prévenue, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses observations.
Maître AD s’en est rapporté à ses observations.
La prévenue qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 08 septembre 2023.
Et ce jour, le 08 septembre 2023, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier Anne CHAPLY, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 17 mars 2021 à 14h30, les effectifs de police du CSP de Paris 13ème interpellaient 3 individus pour vol. Alors que l’interpellation s’effectuait calmement, X Y s’approchait des policiers en criant, reprochant aux policiers de frapper les interpellés, leur ordonnant de les relâcher et demandant aux personnes présentes de filmer les individus.
La fonctionnaire de police, AE CHALACA, demandait alors à X Y de se calmer, ce qu’elle refusait en rentrant dans le périmètre de sécurité, contraignant
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se
AE CHALACA à la repousser en lui demandant de s’écarter. X Y refusait. Les fonctionnaires de police décidaient de procéder à son contrôle d’identité. X Y repoussait les policiers, appelant à l’aide et portant un coup de pied au niveau du tibia de AE CHALACA.
X Y était interpellée avec difficultés, celle-ci se débattant en donnant des coups, invectivant les policiers et appelant à l’aide. Elle griffait la fonctionnaire de police, arrachait un morceau de peau sur l’index droit et écrasait son auriculaire gauche entre les menottes.
Elle avait sur elle, un gramme d’herbe de cannabis.
AE CHALACA était entendue le jour-même, elle expliquait que ses collègues et elle, en tenue civile mais porteurs de leur brassard police, venaient d’interpeller les auteurs d’un vol par effraction et qu’elle avait rattrapé et mis au sol un des individus qui voulait prendre la fuite. Elle confirmait que X Y jugeant l’action trop violente, avait harangué la foule en leur disant de filmer la scène et en demandant d’aider les trois individus pour qu’ils prennent la fuite. AE CHALACA avait demandé à X Y de ne pas s’interférer dans leur travail. Cette dernière étant entrée dans son périmètre de sécurité, elle lui avait signifié qu’ils allaient procéder à son contrôle d’identité et lui avait demandé de reculer, celle-ci lui avait alors donné un coup de pied dans le tibia et l’avait repoussée en arrière. Elle précisait que X Y s’était débattue pendant son contrôle d’identité et sa palpation, repoussant les fonctionnaires de police, qu’elle avait été interpellée pour rébellion et que pendant le menottage, elle lui avait arraché un bout de peau sur l’index droit et tordu l’auriculaire de la main gauche.
X Y, entendue, déclarait que le jour des faits, elle était en pause et fumait dans la rue, qu’elle avait entendu des cris et avait pensé à une agression en voyant un individu « en train de se faire tordre le bras dans tous les sens ». Elle ajoutait qu’elle avait « suggéré » d’arrêter, ne pensant pas que c’était la police, que AE CHALACA lui avait dit « dégage », « ferme ta gueule » et « casse tor », avec un accent et qu’elle pensait que c’était des gitans, que c’est en voyant son arme sur le côté, qu’elle a compris que c’était la police, puis elle avait été interpellée et menottée. Elle précisait qu’elle avait demandé à la foule de réagir et non de filmer. Elle soutenait qu’elle n’avait vu ni uniforme, ni voiture de police, ni brassard. Elle niait avoir frappé un policier, déclarant qu’elle s’était débattue lorsque AE CHALACA a voulu lui saisir le bras. Elle contestait les faits de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Elle reçonnaissait avoir des stupéfiants sur elle et être consommatrice régulière.
Il ressortait des certificats médicaux, 0 jour d’ITT pour X Y et 3 jours d’ITT pour AE CHALACA.
L’audition d’un des fonctionnaires de police présents lors des faits confirmait que leurs brassards de police étaient apparents, que X Y s’était approchée pour dire d’arrêter de frapper les interpellés et que AE CHALACA lui avait demandé calmement de rester à distance. Il confirmait également que X Y avait refusé de partir criant aux badauds « aidez-les » et précisait que lorsqu’ils lui avaient annoncé son contrôle d’identité, elle avait repoussé sa collègue, puis lui avait donné un coup de pied, réussissant à « bouger » les fonctionnaires sur plus de deux mètres. Il ajoutait qu’elle avait griffé sa collègue et en bougeant dans tous les sens, lui avait coincé les doigts dans les menottes.
Lors de l’audience de première instance, X Y expliquait que si elle avait su que c’était la police, elle ne serait pas intervenue, elle reconnaissait avoir refusé de sortir ses papiers mais le justifiait par un manque de temps, elle niait avoir donné un coup de
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pied et précisait qu’elle s’était débattu avec les bras. Elle voulait aider la personne qui se faisait agresser.
AE CHALACA confirmait les faits relatés lors de son audition.
Le tribunal correctionnel de Paris par jugement en date du 29 juin 2021 a déclaré X Y coupable et l’a condamnée à un emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis, a ordonné à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté qui sera à sa charge. Il l’a condamnée à payer à AE CHALACA la somme de 300 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Devant la cour,
Maître KARAM, conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, a demandé la confirmation des dispositions civiles du jugement outre 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public a requis la confirmation sur la culpabilité et l’aggravation de la peine à 8 mois d’emprisonnement ferme outre le stage de citoyenneté et une amende de
800 euros.
Maître AD, conseil de la prévenue, en sa plaidoirie. Il fait valoir que concernant les violences, il ne s’agit que d’un coup de pied, les autres blessures constatées sur la fonctionnaire de police seraient la résultante de la rébellion. Il sollicite la relaxe. Subsidiairement, en cas de condamnation, il demande à la cour de réduire la peine prononcée. Il propose un stage de citoyenneté.
Le ministère public a demandé la requalification des faits de consommation de stupéfiants en détention de stupéfiants
Maître AD s’en rapporte à ses observations. Il demande à ce que cette requalification soit écartée des débats étant tardive.
SUR CE,
Les parties étaient présentes. L’arrêt sera rendu contradictoirement.
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité :
Il résulte des déclarations de la victime, précises et concordantes avec le procès-verbal d’interpellation, les déclarations de son collègue présent lors des faits, et les constatations médicales que les faits de violence et de rébellion sont établis, les premiers étant constitués par le coup de pied donné par X Y au tibia de la victime et les seconds par la résistance violente de la prévenue lors de son menottage à l’origine des blessures aux doigts de la victime.
Les dénégations de la prévenue ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Si celle-ci prétend ne pas avoir identifié immédiatement les fonctionnaires de police, il n’est pas contesté qu’au moment où les faits ont été commis, elle avait connaissance de leur qualité et que les faits ont été commis lors de l’exercice de leurs fonctions.
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Concernant les faits d’usage de stupéfiants, X Y était trouvée en possession de cannabis et a déclaré être consommatrice régulière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision du tribunal ayant déclaré X Y coupable dans les termes de la prévention.
Sur la peine :
X Y est née le […]. Elle est célibataire, mère d’un enfant mineur et est sans emploi. Elle perçoit 943 euros d’indemnités et 300 euros d’allocations et verse un loyer de 545 euros.
Son casier judiciaire ne porte aucune mention.
Au regard de la nature des faits, s’agissant notamment d’infractions sur une personne chargée de service public, des éléments de personnalité dont dispose la cour et de l’absence d’antécédents judiciaires, X Y sera condamnée à effectuer un stage de citoyenneté d’une durée de quinze jours à titre de peine principale à ses frais.
Sur l’action civile:
Au vu des pièces du dossier et des explications des parties, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime et la somme allouée au titre des souffrances endurées sera confirmée.
En équité, il convient de confirmer la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et de rejeter la demande pour les frais en appel.
3M807400 3300 0 31900 PAR CES MOTIFS
.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Déclare recevables les appels interjetés par la prévenue et le ministère public,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité,
L’infirme sur la peine,
Statuant à nouveau,
Condamne AF Y à effectuer un stage de citoyenneté d’une durée de quinze jours à ses frais, à titre de peine principale,
Rappelle que le stage doit être exécuté dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive en application de l’article 131-5-1 du code pénale,
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros, prévu par l’article 1018 A du code général des impôts, dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
Sur l’action civile:
Confirme le jugement sur les dispositions civiles et la somme allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance,
Rejette la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de la partie civile en cause d’appel.
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante : Fonds de Garantie Sarvi – […].
Le présent arrêt est signé par Anne CHAPLY, président, et par Lisa DUBOIS, greffier,
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
D’APRE
DEPOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
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