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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 sept. 2024, n° 19/07358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mai 2019, N° 19/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07358 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00503
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque: K0137 substitué par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRAN CE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024 prorogé au 13 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [F] d’un jugement prononcé le 22 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] (l’assuré) a cessé son activité de journaliste rémunéré à la pige le 26 juin 2017 ; que le 2 mai 2018, la CRAMIF a rejeté la demande de pension d’invalidité formulée le 15 mars 2018 par l’assuré ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 22 mai 2019 a déclaré son action recevable mais mal fondée et l’a débouté de sa demande de pension d’invalidité.
L’assuré a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2019, le dossier de la cour ne contenant pas d’indication quant à la notification de la décision.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’assuré demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement,
En conséquence,
— faire droit à sa demande de pension d’invalidité formulée le 15 mars 2018,
— condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt mixte du 10 novembre 2023 la cour a :
— déclaré recevable l’appel de l’assuré,
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
— enjoint à la CRAMIF d’examiner la demande de pension d’invalidité formée le
15 mars 2018 par l’assuré au regard des dispositions de l’arrêté du 21 juin 1968 relatif aux conditions d’attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d’assurés, ce dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée et que les débats seront réouverts à l’audience du Vendredi 26 avril 2024 à 13h30, Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
A l’audience du 26 avril 2024, la CRAMIF indique avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 10 novembre 2023 et sollicite en conséquence un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation.
En réponse, le conseil de l’assuré déclare ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que :
'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'.
Selon l’article 379 du même code :
'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'.
En l’espèce, la CRAMIF justifie avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt mixte du 10 novembre 2023 ayant toutefois, ainsi que cette décision le lui demandait, examiné la demande de pension d’invalidité formée par le 15 mars 2018 par l’assuré au regard des dispositions de l’arrêté du 21 juin 1968 pour conclure que l’assuré ne remplissait pas les conditions de cotisations prévues par cet arrêté.
L’assuré ne s’opposant pas à cette demande de sursis à statuer, il y a lieu d’y faire droit dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans le litige opposant les parties pendant devant la Cour de cassation ;
RAPPELLE qu’après le prononcé de la décision à intervenir dans le litige opposant
M. [B] [F] à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
RÉSERVE les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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