Confirmation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mars 2024, n° 19/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2019, N° 18/01853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07360 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHQL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01853
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] [S] d’un jugement rendu le
6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S], né le 29 août 1950, ayant exercé la profession d’expert comptable, conseil en gestion, a été affilié à la Cipav.
M. [S] s’étant rapproché de ses services, par lettre du 19 avril 2016, la Cipav lui a adressé une estimation des droits qu’il avait acquis au titre de la retraite auprès de son organisme.
Par lettre du 22 mai 2017, M. [S] a formulé auprès de la Cipav une demande de liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire.
Le 4 août 2017, la Cipav a notifié à M. [S] l’attribution des pensions à effet du
1er juillet 2017 s’agissant de la retraite de base et à effet du 1er juin 2017 s’agissant de la retraite complémentaire.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable puis, sans réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir la liquidation de cette retraite de la Cipav à compter du 1er avril 2016.
Le tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier a été transmis, par jugement du 6 mai 2019 a :
— déclaré M. [S] recevable mais mal fondé en son recours,
— débouté M. [S] de sa demande de versement d’une pension de retraite complémentaire à compter du mois d’avril 2016,
— débouté la Cipav de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [S].
Le jugement lui ayant été notifié le 22 mai 2019, M. [S] en a interjeté appel le
21 juin 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [S] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— condamner la Cipav à liquider rétroactivement à compter du 1er avril 2016 les droits à la retraite (régime de base et régime complémentaire) qu’il a acquis auprès d’elle,
— condamner la Cipav aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 janvier 2024 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
M. [S] expose qu’ayant atteint l’age de 65 ans en août 2015, il a perçu ses droits à la retraite auprès de l’ensemble des organismes auxquels il était affilié sauf la Cipav à compter de septembre 2015.
Il soutient que la Cipav a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi engagé sa responsabilité en ne l’informant pas des modalités de liquidation de ses droits auprès d’elle et notamment de l’exigence d’une demande spécifique par écrit auprès de ses services à la différence des autres caisses françaises Arrco, Agirc et Cnav.
Il demande réparation de ce manquement de la Cipav sous la forme d’une liquidation rétroactive à compter du 1er avril 2016 de ses droits à la retraite.
La Cipav relève que M. [S] n’a formulé sa demande de liquidation de retraite que le 22 mai 2017 et que l’ouverture de ses droits ne pouvait dès lors avoir lieu qu’au
1er juillet 2017 ( 1er jour du trimestre civil suivant sa demande pour la retraite de base ) et 1er juin 2017 (1er jour du mois suivant sa demande pour la retraite complémentaire).
Elle précise que la demande d’estimation de ses droits par M. [S] en 2016 ne vaut pas demande de liquidation de ses pensions de retraite et soutient n’avoir fait preuve d’aucune mauvaise foi en appuyant sa décision sur les dispositions législatives et statutaires applicables aux faits de l’espèce.
Elle ajoute que les différentes caisses de retraite étant des organismes indépendants le fait que les autres pensions aient été liquidées par la Carsat en avril 2016 n’a aucun incidence, la demande de liquidation auprès de la Carsat ne valant pas demande de liquidation auprès de la Cipav, et les règles applicables devant la CARSAT étant différentes.
En application de l’article R 643-6 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé.
En l’espèce, il apparaît que M. [S] a sollicité explicitement la liquidation de sa retraite auprès de la Cipav par courrier du 22 mai 2017 et qu’il ne justifie d’aucune demande de liquidation antérieure, la demande de 2016, n’était qu’une demande d’information sur ses droits. Il convient de rappeler que c’est le cotisant qui choisit la date de sa retraite, notamment parce qu’il peut souhaiter 'gagner des trimestres’ en prenant sa retraite plus tard et que la fromalisation expresse de cette demande est une condition impérative pour la CIPAV et pour la CNAV.
Selon les dispositions de l’article R 643-6 du code de la sécurité sociale susvisées, le point de départ du versement de la pension devait donc être fixé au 1er juillet 2017.
La Cipav invoque, concernant la retraite complémentaire, l’article 3.16 de ses statuts
selon lequel la date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande soit en l’espèce le 1er juin 2017.
Selon l’article 3.13 des statuts, la pension de retraite complémentaire est liquidée, sur demande expresse formulée par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit adressé à la Cipav.
M. [S] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de la Cipav qui a respecté les règles applicables pour fixer la date de liquidation de la pension ; en outre si la mauvaise foi de la Cipav avait été établie cela n’aurait pas eu pour conséquence la modification du point de départ de la pension qui ne peut pas être fixé à une date antérieure à celle résultant de l’application des dispositions précitées.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande de rétroactivité de sa pensions de retraite.
L’équité ne command epas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [Z] [S] ;
CONFIRME le jugement,
DÉBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente.
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