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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 sept. 2024, n° 24/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/01741 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUL
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 08 Janvier 2024
Date de saisine : 26 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence rendue le 8 décembre 2023 par un tribunal arbitral ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2023
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [K], représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Demandeur au recours
à
Monsieur [G] [B], représenté par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
Monsieur [R] [T], représenté par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
Défendeurs au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 2024/45 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé par Monsieur [R] [K] le 8 janvier 2024 à l’encontre de la sentence rendue le 8 décembre 2023 par un tribunal arbitral ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2023 ;
Vu l’absence de toutes conclusions du recourant depuis cette date ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 19 août 2024 ;
Vu l’absence d’observations écrites ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti au recourant expirait le 3 septembre 2024.
Aucune conclusion n’a été remise au greffe dans ce délai.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de l’acte de saisine,
Disons que les dépens seront mis à la charge de la partie recourante.
Paris, le 17 Septembre 2024,
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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