Infirmation partielle 16 octobre 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 16 oct. 2024, n° 21/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2021, N° F15/11248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02356 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 15/11248
APPELANTE
S.A. IMPERIAL TOBACCO LIMITED Succursale française de la société IMPERIAL TOBACCO LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 508 001 336
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIME – APPELANTE INCIDENT
Monsieur [N], [M], [E], [L] [U]
Né le 28 Janvier 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [U] a été engagé par la SA Imperial tobacco limited France, succursale française d’un groupe dont le siège social était basé au Royaume Uni, par contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 1988. A compter du 1er janvier 2013, il a été mis à la disposition de la SITAB, filiale basée en Côte d’Ivoire, dont il est devenu le mandataire social, pour y exercer les fonctions de directeur général.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la loi française, à la convention collective nationale ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons, cellulose. La société Imperial tobacco limited France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 20 juillet 2015, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2015, avec mise à pied conservatoire.
Le 4 août 2015, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Parallèlement à la rupture du contrat de travail, la société SITAB a révoqué M. [U] de son mandat de directeur général de la société. Le contentieux en résultant a été jugé par les juridictions ivoiriennes.
Le 28 septembre 2015, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à :
— faire fixer le salaire mensuel reconstitué à la somme de 31 569 euros,
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015, à capitaliser, les sommes suivantes :
. 2 651 796 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 073 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 20 juillet au 4 août 2015,
. 807 euros à titre de congés payés afférents,
. 285 932 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,
. 28 593,20 euros à titre de congés payés afférents,
. 757 656 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 94 707 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 239 437,44 euros à titre d’indemnité résultant de la perte d’avantages sur les actions,
. 1 181,70 euros à titre de remboursement des frais de santé en l’absence de poursuite des complémentaires santé et de prévoyance,
. 10 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— faire condamner l’employeur sous astreinte à lui remettre les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaires, certificat de travail, et attestation destinée à Pôle emploi) .
A titre reconventionnel, l’employeur a demandé au conseil :
à titre principal,
— de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que le salaire moyen se monte à 19 828 euros,
— de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
. 129 987 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 12 998,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 475 872 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement.
Par jugement du 12 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Imperial tobacco limited France à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 6 174 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
. 617,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 234 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ,
. 23 445 euros au titre de congés payés afférents,
. 625 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 500 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 181,70 euros à titre de remboursement de frais de santé en raison de l’absence de poursuite des complémentaires santé et prévoyance,
. 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
— ordonné la remise à M. [U] de documents sociaux rectifiés conformes à la décision ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Imperial tobacco limited France aux entiers dépens de l’instance.
La société Imperial tobacco limited France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 février 2021, en chaque chef du dispositif sauf sur le rappel du point de départ des intérêts, outre en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé le salaire mensuel à 26 050 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SA Imperial tobacco limited France demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2021 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes et à la remise des documents sociaux rectifiés, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] [U] aux dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de bien vouloir :
— de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 19 828 euros bruts,
— de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 65 952 euros bruts outre 6 595, 20 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— de limiter l’indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 475 872 euros bruts ;
— de débouter M. [N] [U] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, il lui est demande de bien vouloir :
— de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 118 968,00 euros conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— de limiter le montant des intérêts légaux à de plus justes proportions ;
— de débouter M. [N] [U] du surplus de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2021 en ce qu’il a :
. jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Imperial tobacco limited France à lui payer la somme de 1 187,70 euros à titre de remboursement de frais de santé en raison de l’absence de poursuite des complémentaires santé et prévoyance,
— de rappeler que les condamnations produisent intérêts,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— de condamner la société Imperial tobacco limited France aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2021 en ce qu’il :
. a condamné la société Imperial tobacco limited France à lui payer les sommes suivantes :
* 6 174 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 617,40 euros au titre des congés payés y afférents;
* 234 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 23 445 euros au titre des congés payés y afférents,
* 625 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 500 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision,
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— de le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— de constater que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet le 4 août 2015 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de fixer le salaire mensuel reconstitué à 30 773 euros,
— de condamner la société Imperial tobacco limited France à lui payer les sommes suivantes :
. 738 552 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 986 853 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 285 932 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 28 593,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 073 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 807 euros au titre des congés payés afférents,
. 199 348,44 euros à titre de perte d’avantage sur les actions,
. 92 319,00 euros à titre de licenciement vexatoire,
— d’ordonner sous astreinte à la société Imperial tobacco limited France de lui remettre des documents sociaux rectifiés,
— de dire et juger que les condamnations à l’encontre de la société Imperial tobacco limited France produiront des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance, soit le 28 septembre 2015 et que les intérêts seront capitalisés à compter de cette date et la condamner au règlement en tant que de besoin,
En tout état de cause,
— de déclarer irrecevable et débouter la société Imperial tobacco limited France en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— de condamner la société Imperial tobacco limited à lui payer les sommes suivantes, ainsi que les entiers dépens, dont les éventuels frais de traduction :
. 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
. 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
MOTIVATION
1- le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' le jeudi 18 juin 2015, vous avez convoqué la responsable du contrôle de gestion de la SITAB pour l’informer qu’une remise spéciale de 26'500 francs CFA par carton avait été accordée par vos soins au client NSGEM-CI de [Localité 6]. Vous lui avez ensuite communiqué les volumes qui seraient commandés par ce client (800 cartons soient 8 millions de cigarettes) et lui avez donné pour instruction de modifier la base de prix dans le système de facturation avant que ce client ne se rende à l’agence commerciale pour enlever la marchandise, et de restaurer ensuite la tarification normale après le passage du client.
Cette façon de procéder contrevient tant à nos règles internes qu’aux principes les plus élémentaires de transparence et de traçabilité des opérations.
D’une part, cette remise spéciale d’un montant total de 21'200'000 francs CFA (soit 33'500 euros) n’a pas fait l’objet de l’autorisation requise, et ce, en violation des règles en vigueur dont un rappel vous avait été transmis le 17 mars 2015 suite à la réunion finance du 13 mars 2015.
Celles-ci prévoient en effet qu’aucune remise hors budget un client ne peut être fait sans la validation préalable du directeur général du cluster régional Afrique de l’ouest ; le directeur général marché/pays n’ayant pour prérogative que de la proposer. Le directeur général du cluster régionale Afrique de l’ouest nous a confirmé n’avoir jamais validé une remise d’un tel montant.
D’autre part, vous savez parfaitement qu’aucune manipulation des prix dans le système de facturation n’est acceptable ni conforme à nos procédures. Toute remise (en dehors de celles sur quantités-ie à partir d’un certain volume d’achat-qui font partie intégrante des conditions commerciales générales de vente et sont à ce titre paramétrées dans la base de prix) doit apparaître de façon transparente, via l’émission d’un avoir le droit de « gratuités » qui font l’objet d’une facturation de la société à elle-même.
Au demeurant, toute modification normale des prix de facturation dans la base de prix (lors d’un changement de prix et/ou des conditions commerciales générales), ne peut se faire qu’après l’autorisation de la division 'return ' et avec l’accord conjoint des deux personnes habilitées sur le marché que sont le DGAF (directeur général adjoint en charge des finances) et le directeur général du marché/pays.
Au lieu de suivre le processus normal, vous avez tenté de cacher cette remise accordée en faveur d’un seul client, en donnant directement l’ordre à la responsable du contrôle de gestion de manipuler le système de facturation en procédant, dans la journée, à une baisse fictive du prix de vente, à une facturation à un prix 'discounté', puis au rétablissement du prix de base après le passage du client.
Cette attitude traduit une volonté évidente de dissimulation qui est inadmissible à votre niveau de responsabilité.
Elle est d’autant plus grave qu’elle procède du même comportement fautif que vous aviez adopté fin mars/début avril de cette année.
En effet, après avoir été contacté fin mars par le directeur financier régional qui, alerté par le niveau anormalement élevé des prévisions de vente du mois de mars, s’inquiétait de l’absence de maîtrise du niveau des achats à la veille d’une augmentation des prix, vous avez adressé, lors des opérations de reporting des ventes de mars, des chiffres de vente artificiellement réduit à 187 millions de cigarettes alors que le chiffre réel des ventes de la SITAB s’élevait à 410 millions. Vous aviez en effet défalqué de ce chiffre le montant estimé des produits vendus par la SITAB à ses clients grossistes mais non revendus par ces derniers à leurs propres clients (uniquement mis en stock) à hauteur de 223 millions d’unités.
Il est manifeste que, comme la manipulation du système de facturation, cette minoration grossière et artificielle des chiffres de vente n’avait d’autre finalité que de masquer une transgression de nos règles et pratiques internes (en l’occurrence l’absence de maîtrise des ventes que révélait le chiffre anormalement élevé des ventes du mois).
Compte tenu de la gravité de ces agissements et de leurs conséquences pour notre entreprise, nous ne pouvons vous maintenir dans nos effectifs y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d’indemnité de rupture sera effective dès la date d’envoi du présent courrier. '
La société appelante soutient que M. [U] a accordé de manière dérogatoire une remise spéciale à un client en juin 2015 sans obtenir les autorisations préalables nécessaires et en dissimulant la traçabilité de l’opération par la manipulation du prix accordé, après avoir quelques semaines auparavant tenté de dissimuler des avantages octroyés à certains clients dans des conditions contraires aux pratiques du groupe, lors des opérations de reportings intervenues en avril 2015.
Elle explique que les remises commerciales doivent respecter une procédure stricte que M. [U] connaissait et qui aurait dû le conduire à solliciter l’autorisation écrite de sa hiérarchie. Elle fait ainsi valoir que la dissimulation de tels avantages et remises est constitutive d’une faute grave et justifie le licenciement quand bien même le salarié serait sans antécédant, compte tenu de son niveau de responsabilités et de rémunération.
Elle conteste la prescription alléguée pour les faits d’avril 2015 et critique en ce sens le jugement, en faisant valoir qu’il s’agit de faits réitérés permettant d’écarter la prescription.
M. [U] soutient que les griefs qui lui sont faits ne sont pas fondés en faisant valoir qu’il n’existait pas de règles de validation des remises portées à sa connaissance et que les mails qui lui sont opposés sont de simples documents de travail. Il prétend qu’il n’est pas démontré que le tableau récapitulatif des limites d’engagement de dépenses, dont se prévaut l’employeur, lui ait été communiqué, et soutient qu’en toute hypothèse ce tableau, qui n’est qu’un document de travail, ne le concerne pas, puisqu’il concerne la région Afrique centrale dont il ne faisait pas partie, étant intégré dans la région Afrique de l’ouest. Il affirme que les règles ont été transmises postérieurement aux faits, soit le 8 juillet 2015 pour application immédiate. En tout état de cause,
il prétend avoir veillé à recueillir l’accord du directeur général du 'cluster’ pour effectuer la remise litigieuse du 18 juin 2015. Il conteste la dissimulation en affirmant avoir mis en oeuvre la remise autorisée, qui a été validée par le directeur administratif et financier et nie avoir modifié le système de facturation , le procédé ayant été choisi par la responsable du contrôle de gestion.
Il ajoute que le second grief est prescrit. Il prétend que les faits de mars 2015 sont sans rapport avec ceux du mois de juin de sorte qu’il ne saurait y avoir de réitération. Il prétend que les griefs ne sont pas fondés en ce qu’il a transmis les chiffres réels des ventes à son supérieur, selon la méthode préconisée par le groupe. Il affirme qu’il y a deux façons de présenter les chiffres, soit selon une analyse marché soit selon une analyse 'reporting’ . Il insiste sur le fait que sa première transmission était conforme aux recommandations du groupe et qu’il a procédé à une modification des chiffres sur demande pour écarter la prise en compte des 'stocks weights'. Il affirme que les interrogations viennent des communications confuses d’un collaborateur qui ne l’a pas consulté. Il soutient que les difficultés rencontrées lors des ventes de la fin mars 2015 ne lui sont pas imputables, mais résultent de :
* l’augmentation des prix de vente à compter du 1er avril 2015,
* la communication tardive de cette augmentation générant une augmentation de la demande,
* un processus d’achat asynchrone avec les stocks en ce que les paiements se font avant la vérification de la disponibilité de la marchandise, rendant difficile la maîtrise des ventes,
* l’absence de réseau informatique accessible en continu entre les agences SITAB et le siège pour connaître l’état du stock et les chiffres,
* un contingentement des ventes organisé.
Il fait observer que l’employeur l’a mis à pied plus d’un mois après le premier grief, ce qui interroge sur ses réelles motivations. Il soutient que son licenciement résulte d’une volonté de sa hiérarchie de l’évincer rapidement de la société, afin de réduire les coûts. Il affirme ainsi que son licenciement pour faute grave était une stratégie afin de réduire les coûts de son licenciement.
En considérant que l’employeur ne justifiait pas suffisamment, mis à part ses propres affirmations, la réalité du grief du 18 juin 2015, et en reprenant l’argumentation du salarié concernant l’effectivité du protocole de décision, le conseil de prud’hommes a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier.
En effet, la remise spéciale à un client au moyen d’une modification du prix de vente, n’est pas discutée par le salarié et ressort d’ailleurs des pièces numéro 11, 12 et 13 du dossier de l’employeur corroborées par les pièces 23, 27 et 73 du dossier du salarié.
C’est toutefois vainement que le salarié vient soutenir qu’il n’existait pas, lors de la transaction qu’il a ordonnée, de protocole spécifique, qui n’aurait selon lui été mis en 'uvre qu’à compter de juillet 2015, soit postérieurement. En effet, il ressort des pièces du dossier de l’employeur (pièce 14, 26 et 26-1) que l’engagement de dépenses, la modification des prix de vente, les accords commerciaux hors budget tel que rabais, remises et ristournes devaient se faire selon un protocole dénommé 'delegated authorities', connu de tous.
Certes, ce protocole, qui concerne bien le secteur Afrique de l’ouest, dont une version élaborée en 2013 figure au dossier de l’employeur (pièce 26 et 26-1), a fait l’objet d’un processus de révision en mars 2015, lequel s’est achevé en juillet 2015, comme le confirme le courriel (pièce 20 du dossier du salarié) du 8 juillet 2015 par lequel le directeur général de la région Afrique de l’ouest, supérieur hiérarchique du salarié, communique à divers collaborateurs dont M. [U], le document mis à jour pour application immédiate. Cependant, à supposer que ce nouveau protocole n’ait pas été porté à la connaissance de M. [U] ou bien n’était pas encore en application en juin 2015, comme celui-ci l’affirme, il était donc nécessairement toujours tenu par l’ancien protocole en vigueur depuis 2013 et figurant en pièce 26-1 du dossier de l’employeur. Ce protocole commandait d’obtenir l’autorisation préalable du manager général de la région Afrique de l’ouest, ce que M. [U] prétend avoir fait, démontrant ainsi sa connaissance du processus de décision. À cet égard, le manager concerné vient attester avoir effectivement été consulté et avoir donné son accord de principe sur une remise de 21 millions de francs CFA sous réserve de commandes d’un montant de 270 millions de francs CFA. Or, la remise litigieuse est d’un montant de 21'200'000 francs CFA pour une commande de 239 millions de francs CFA.
Il faut donc en déduire que l’opération litigieuse, non conforme à la validation orale de principe, a été menée sans la validation requise par le protocole de décision en vigueur dans l’entreprise.
Au surplus, le salarié a procédé à une modification du prix qui nécessitait selon le même protocole une autorisation préalable du directeur sales & marketing, du directeur commercial, du directeur régional, avant validation par le manager général de la région Afrique de l’ouest. Or ce volet de l’opération, qu’il a décidé seul sans respecter le 'delegate authorities’ en vigueur, est bien contraire aux règles de l’entreprise.
C’est vainement que le salarié vient imputer la responsabilité du mode opératoire à la seule contrôleuse de gestion dans la mesure où il ressort d’un courriel du 18 juin 2015, que celle-ci l’interroge en lui demandant, en ces termes, de préciser ses instructions : ' vos instructions consisteraient donc à paramétrer la remise spéciale dans la base de facturation de l’agence de [Localité 6] pour cette facture. '
À cette demande de précision M. [U] a répondu : 'vous avez bien compris. C’est OK. '
En outre, alors même que le responsable financier exprime sa désapprobation dans un mail adressé le 18 juin 2015 à 13h20 à la contrôleuse de gestion, avec M. [U] en copie, en disant ' je ne cautionne pas cette transaction mais tu peux y aller si tu es à l’aise avec une instruction verbale ' les échanges de courriels entre M [U] et un collaborateur après 18 heures montrent que celui-ci a persévéré dans la man’uvre qu’il avait lui-même initiée.
L’employeur apporte donc la preuve du grief reproché au salarié le 18 juin 2015. Ce grief est suffisamment grave à lui seul pour justifier que l’employeur rompe immédiatement le contrat de travail. En effet, l’entreprise ne peut, sans risques juridiques, maintenir en poste, même pendant la durée du préavis, un salarié qui, en raison de l’importance de ses fonctions, est susceptible d’engager la société au mépris des règles de prudence établies pour la prise de décision, dans le cadre d’un marché contrôlé de cigarettes.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief ainsi que le moyen de prescription soulevé,le licenciement doit être considéré comme justifié, de sorte que le salarié doit, par infirmation du jugement, être débouté de ses demandes en contestation de son licenciement et en paiement des indemnités de rupture subséquentes, ainsi que de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire. Le débouté doit s’étendre à la demande d’indemnité résultant de la perte d’avantages concernant les actions, dans la mesure où la demande dérive de la faute de l’employeur pour avoir abusivement rompu le contrat de travail.
Par conséquent, le débat sur le salaire de référence devient sans objet.
2- le caractère vexatoire du licenciement
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande, dans son jugement qui sera confirmé sur ce point, dans la mesure où le licenciement, justifié par la faute grave, implique nécessairement l’éviction immédiate du salarié. En outre, le licenciement a été mené selon une procédure dont la régularité n’est pas contestée. Il ne peut, en l’absence d’autres éléments critiquables entourant le licenciement, être considéré comme fautif, quand bien même le salarié avait toujours été un bon élément, jamais sanctionné. De même, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir convoqué une réunion le jour de la rupture pour annoncer son licenciement dans la mesure où cette information est nécessaire dès lors que le salarié occupait le poste de directeur. Enfin, les conditions de révocation du mandat social, étranger au contrat de travail, dont le litige a été réglé par la juridiction ivoirienne, ne sont pas de nature à caractériser les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail allégué par le salarié.
Le jugement, qui a débouté le salarié, sera confirmé sur ce point.
3- le paiement des frais de santé
La société employeur expose que l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale s’applique aux salariés qui exercent leurs fonctions sur le territoire français et que le contrat d’assurance CIGNA, qui est un contrat d’assurance santé international, est relatif au mandat avec la SITAB, contre qui la demande aurait dû être dirigée.
Le salarié soutient qu’il a bénéficié du maintien de la complémentaire santé jusqu’au 30 décembre 2015, alors qu’il aurait dû en bénéficier jusqu’au mois de mai 2017, en arguant que rien ne permet d’écarter les salariés expatriés du bénéfice de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale , en précisant que dans la lettre de licenciement, le bénéfice de la complémentaire santé était bien lié au contrat de travail et non au mandat social, comme l’employeur veut le faire croire.
L’employeur ne saurait exclure le salarié du bénéfice de la complémentaire santé, et par conséquent des dispositions d’ordre public de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le contrat de travail ainsi que la lettre de mise à disposition soumettaient les relations contractuelles à la loi française, à la convention collective nationale de la production des papiers carton et cellulose, lesquelles prévoient, au bénéfice des salariés, une complémentaire santé partiellement financée par l’employeur. La portabilité est assurée dans les conditions de l’article L 911-8 précité. En application de ce texte, la durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage sans pouvoir excéder 12 mois. C’est donc à tort que le salarié prétend obtenir remboursement de ses frais de santé jusqu’au 31 décembre 2016, puisque le contrat a cessé le 4 août 2015. Par conséquent, eu égard à la liste des dépenses de santé figurant en pièce 78 du dossier du salarié, c’est une somme de 852,23 euros qui lui est due pour la période du 4 août 2015 au 4 août 2016.
Le jugement sera donc infirmé au quantum.
4- les intérêts et leur capitalisation
L’employeur fait observer qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du Code du travail, le juge d’appel peut revoir le montant des intérêts alloués, qui se montent, selon les calculs arrêtés par le salarié au 1er avril 2021 à 190 000 euros, soit 22% des condamnations. Il ajoute que le salarié réclame des intérêts capitalisés à compter d’une date où certaines créances n’étaient pas exigibles et que les premiers juges ont fait courir des intérêts sur le temps de la procédure dont la longueur ne lui est pas imputable.
Toutefois, le texte invoqué par l’employeur s’applique aux créances indemnitaires ce qui n’est pas le cas de la condamnation ci-dessus prononcée, laquelle entraîne, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, qui correspond à la date du courrier par lequel la société employeur a mandaté un conseil pour l’assister lors de l’audience de conciliation, l’accusé de réception de ladite convocation n’étant ni signé ni daté.
Le jugement sera donc confirmé sur les intérêts et leur capitalisation, et précisé sur la date exacte du point de départ des intérêts, qui sera fixé au 28 septembre 2015, comme demandé par le salarié.
— la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu de la décision retenue ci-dessus il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Par infirmation du jugement, le salarié sera condamné à payer à l’employeur appelant la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rappelé le régime des intérêts au taux légal, ordonné leur capitalisation, et débouté le salarié du surplus de ses demandes comprenant sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés d’un licenciement vexatoire et sa demande d’indemnité résultant de la perte d’avantages sur les actions ;
Infirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
Condamne la SA Imperial tobacco limited France à payer à M [N] [U] avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2015, la somme de 852,23 euros au titre du remboursement des frais de santé ;
Déboute M. [N] [U] de sa demande en contestation du licenciement, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes, de sa demande de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés et de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [U] à payer à la SA Imperial tobacco limited France la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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